Infirmation partielle 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 14 févr. 2019, n° 17/07863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07863 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 février 2017, N° 14/09583 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène POINSEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FONDS DE GARANTIE DES DOMMAGES CONSECUTIFS A DES A c/ Société CPAM DE PARIS, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2019
(n° 2019 -47, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/07863 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3DYK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/09583
APPELANTE
FONDS DE GARANTIE DES DOMMAGES CONSECUTIFS A DES ACTES -FAPDS SA
Représenté par la Caisse Centrale de Réassurance qui assure la gestion administrative, financière et comptable en application de l’article L426-1 du Code des Assurances, agissant en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assisté à l’audience de Me Jocelyn MOLLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Madame F G épouse X, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de son fils mineur A X
née le […] à […]
[…]
[…]
ET
Monsieur H X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur, Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Dimitri PHILOPOULOS de la SELEURL DIMITRI PHILOPOULOS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1954
Madame I J
[…]
[…]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée à l’audience de Me Aurélie EUSTACHE, avocat au barreau de PARIS, toque P 456
La compagnie AXA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 722 057 460 01971
[…]
[…]
Représentée par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
Assistée à l’audience de Me Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de PARIS, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2019 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Patricia LEFEVRE, conseillère
Madame Marie-José BOU, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Patricia LEFEVRE, conseillère dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame L-M N
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et par Madame L-M N, greffière présente lors du prononcé.
**************
L’enfant A X, né le […], présente une infirmité motrice cérébrale que ses parents attribuent aux conditions de naissance par césarienne, opération pratiquée au sein de la Clinique Sainte-D située […] dans le 17e arrondissement de Paris par le docteur I J, gynécologue obstétricien avec l’assistance du docteur Y, anesthésiste.
M. et Mme X, en leur nom personnel et au nom de leur fils mineur A, ont sollicité et obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire. Les opérations du professeur Lepercq, gynécologue obstétricien et du docteur B, pédiatre, ont été menées au contradictoire du docteur C, du docteur Y, de la clinique Sainte-D, de la SA Axa France Iard, de la société Assurances Saint-Georges et de la caisse de garantie des professionnels de l’assurance (CGPA).
Les experts ont déposé leur rapport, le 27 avril 2014.
Par actes extra-judiciaires des 6, 10 et 11 juin 2014, M. et Mme X, en leur nom personnel et au nom de leur fils mineur A, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Clinique Sainte-D, les docteurs E et Y, la SA Axa France Iard, la société Assurances Saint-Georges, la Caisse de garantie des professionnels de l’assurance et la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris. Par acte du 8 octobre 2014, le docteur I J a fait assigner l’ONIAM et le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral (ci-après le FAPDS).
Par jugement en date du 27 février 2017, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— mis hors de cause le docteur Y, la société Assurances Saint-Georges, la CGPA et l’ONIAM ;
— déclaré le docteur I J et la Clinique Sainte-D responsables in solidum des conséquences dommageables des complications survenues lors de la naissance de A X à hauteur de 50% ;
— dit que le docteur I J et la Clinique Sainte-D seront tenues in solidum et solidairement avec leur assureur commun, la SA Axa France Iard, à réparer le préjudice subi à hauteur de 50% et en conséquence, a condamné in solidum, le praticien et l’établissement de soins, solidairement avec la SA Axa France Iard à payer aux époux X, en qualité de représentants légaux de A X une provision de 300 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de l’enfant, à M. H X et à Mme F X, une provision de 30 000 euros à chacun, à valoir sur la réparation de leur préjudice personnel respectif et à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, une provision de 70 000 euros à valoir sur le remboursement de ses débours ;
— dit que dans leurs rapports entre eux, chacun des co-responsables ne peut être tenu qu’à hauteur de sa part de responsabilité fixée à 60% pour le docteur I J et à 40% pour la clinique et dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le
principal que les intérêts, les indemnités allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sera supportée conformément au partage de responsabilité ci-dessus opéré ;
— condamné in solidum le docteur I J et la clinique Sainte-D solidairement avec leur assureur commun, la SA Axa France Iard à payer aux époux X la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit qu’une copie du jugement sera adressée par les soins du greffe au juge des tutelles du tribunal de grande instance de Paris ;
— rejeté le surplus des demandes (dont celle du FAPDS tendant à sa mise hors de cause).
Le FAPDS a relevé appel le 12 avril et le 4 octobre 2017, intimant dans un premier temps, M. et Mme X, en leur nom personnel et comme représentants légaux de leur fils A, le docteur I J et la SA Axa France Iard, puis la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris. Ces deux procédures ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 14 février 2018, le FAPDS demande à la cour, au visa des articles L. 426-1 et L. 251-2 du code des assurances et de l’article 31 du code de procédure civile, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de mise hors de cause et de :
— juger, à titre principal, que la première réclamation des consorts X est constituée par l’assignation délivrée le 6 août 2014, à une date où le docteur I J était garantie par la SA Allianz Iard et l’absence d’intérêt à agir de ce praticien, faute d’avoir appelé son assureur dans la cause, alors que son intervention ne peut se concevoir, qu’en substitution de cet assureur après dépassement des plafonds de 8 et 15 millions d’euros,
— juger, à titre subsidiaire, qu’il ne doit pas sa garantie, le contrat souscrit auprès de la SA Axa France Iard à effet du 2 juin 2011 n’ayant pas vocation à générer une quelconque substitution en cas d’épuisement de la couverture d’assurance,
— débouter le docteur I J des demandes à son encontre ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
— condamner le docteur I J au paiement d’une indemnité de procédure de 4 000 euros et aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 2 novembre 2017, le docteur I J prie la cour, au visa des articles L. 1142-21 du code de la santé publique, L. 252-1, L. 114-1, L. 426-1 du code des assurances et de l’article 31 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le sinistre était garanti par le contrat d’assurances n°5114657004 souscrit auprès la SA Axa France Iard et de juger l’appel du FAPDS mal fondé et de juger irrecevable, faute d’intérêt à agir et, en tout état de cause, non fondée, sa demande subsidiaire, tendant à faire juger que le contrat n’aurait vocation à générer une quelconque substitution en cas d’épuisement de sa couverture d’assurance, cette demande ne concernant pas un litige né et actuel. Subsidiairement, elle sollicite qu’il soit sursis à statuer sur cette demande jusqu’à la liquidation définitive du préjudice de l’enfant A X et, en tout état de cause, elle prétend au rejet des demandes d’indemnité de procédure formulées par le FAPDS et par la SA Axa France Iard et de toute demande contraire des parties, sollicitant la condamnation du FAPDS à lui payer la somme de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2017, M. et Mme X agissant tant en leur nom personnel que comme représentants légaux de A X s’en rapportent à justice sur le mérite de l’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 9 avril 2018, la SA Axa France Iard demande à la cour, dans l’hypothèse où elle jugerait que la police souscrite auprès d’elle a vocation à assurer les conséquences financières de ce sinistre, de dire qu’elle est fondée à opposer au docteur I J, le plafond de garantie de 3 000 000 euros prévu par son contrat d’assurance, de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires qui seraient formulées à son encontre et de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2018, la Caisse primaire d’assurance-maladie de Paris demande à la cour de lui donner acte de son rapport à justice sur le mérite de l’appel principal et de constater, en tant que de besoin, que sa créance provisoire s’élève, au 29 mars 2016, à la somme de 134 273,48 euros, de juger qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, de confirmer les condamnations prononcées à son profit et mises à la charge in solidum du praticien et de la clinique, solidairement avec leur assureur commun, la SA Axa France Iard et d’y ajouter la condamnation du FAPDS ou du docteur I J et de la SA Axa France Iard au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et celle de tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 5 décembre 2018.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que le FAPDS expose que, si l’activité du docteur I J était, au […], date de l’accouchement puis à la date de l’assignation en référé expertise du 1er juin 2012, garantie par la SA Axa France Iard au titre de contrats référencés 4735215504 ayant pris effet, pour le premier le 1er juin 2010, et pour le second, au 2 juin 2011, les deux polices comportant un plafond de garantie de 3 000 000 euros par sinistre corporel et un plafond annuel de garantie de 10 000 000 euros, ce praticien était garanti au jour de l’assignation au fond du 6 juin 2014, date à laquelle il fixe la première réclamation de la victime, par un contrat d’assurance souscrit auprès de la SA Allianz Iard à effet du 2 septembre 2013 et résilié à effet du 1er septembre 2014, contrat prévoyant un plafond de garantie de 8 000 000 euros par sinistre et de 15 000 000 euros par année d’assurance ;
Qu’il affirme l’absence d’intérêt à son intervention forcée à la requête du docteur I J dans la mesure où celle-ci n’a pas appelé dans la cause cet assureur et qu’il n’est pas démontré que cet assureur lui aurait opposé un refus de garantie ;
Que le docteur I J soutient qu’à la date de la première réclamation, caractérisée par l’assignation en référé, elle était assurée auprès la SA Axa France Iard et qu’en conséquence, en application de la règle de priorité prévue à l’article L. 251-2 du code des assurances, l’accident médical dont a été victime le jeune A était couvert par le contrat de la SA Axa France Iard, ajoutant qu’elle n’était pas assurée auprès de la SA Allianz Iard, au titre de son activité d’obstétricien ;
Considérant que l’article L. 251-2 relatif à l’obligation d’assurance des professionnels de santé exerçant à titre libéral énonce :
Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable ou d’un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l’assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l’assuré ou à son assureur.
Tout contrat d’assurance conclu en application de l’article L. 1142-2 du même code garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l’assuré garanties au moment de la première réclamation.
Le contrat d’assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d’expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d’expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans.
Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d’activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d’expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l’assuré garanties à la date de résiliation ou d’expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d’activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de l’année précédant la fin du contrat.
Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l’assuré à la date de la souscription.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu’il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4 ;
Que ce dernier alinéa, dont le FAPDS revendique l’application pour affirmer que les dommages sont couverts par la police d’assurance souscrite en 2013 auprès la SA Allianz Iard, subordonne la mise en oeuvre de la règle de priorité qu’il institue au fait que le sinistre soit susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, or en l’espèce, seuls les contrats souscrits auprès de la SA Axa France Iard et, en particulier, le contrat en date du 2 juin 2010, couvrait l’activité de gynécologue obstétricien pratiquant des actes de chirurgie relevant de sa spécialité d’obstétricien du docteur I J, le contrat souscrit auprès la SA Allianz Iard couvrant uniquement l’exercice de la gynécologie médicale (k 30 maxi) sans échographie prénatale, ; que dès lors, sans qu’il y ait à rechercher la date de la première réclamation, la SA Axa France Iard n’ayant jamais décliné sa garantie dans la mesure où tant l’assignation en référé que l’acte introduisant l’action au fond ont été délivrés dans la durée de la garantie subséquente, la cour doit faire le constat que les garanties souscrites auprès la SA Allianz Iard ne pouvaient pas être mobilisées et il ne peut être exigé, du médecin, sans ajouter au texte, qu’il justifie d’un refus explicite de garantie de cet assureur,
avant de mettre en cause le FAPDS ;
Que la demande de ce fonds d’être mis hors de cause ne peut donc pas prospérer sur ce fondement ;
Considérant qu’à titre subsidiaire, le FAPDS prétend qu’il n’a pas à intervenir en substitution d’une éventuelle insuffisance de garantie du docteur I J par la SA Axa France Iard, fondant son argumentation sur les dispositions du IV de l’article 146 de la loi sus-mentionnée et sur celles de l’article L. 426-1 du code des assurances ;
Que, de manière contradictoire, le docteur I J soutient le maintien dans la cause du FAPDS tout affirmant l’absence de litige né et actuel entre les parties, le qualifiant d’hypothétique ; qu’elle affirme que la question de la garantie ne peut se poser qu’au jour où le plafond de garantie viendrait, le cas échéant, à être dépassé et de ce fait, elle prétend que la demande subsidiaire du fonds est irrecevable ;
Que, nonobstant le fait que le docteur I J a attrait le FAPDS devant la juridiction de première instance, afin de voir juger qu’il devra intervenir pour le paiement des indemnités qui excéderaient, le cas échéant, le plafond (de 3 000 000 euros) de son contrat d’assurance et que le fonds ne faisait et ne fait que défendre à cette prétention, qui, contrairement à ses allégations, n’a pas été tranchée par les premiers juges, la cour doit faire le constat que le FAPDS prétend qu’il n’a pas vocation à intervenir, non parce que les plafonds de garantie ne sont ou ne seront jamais atteints, mais eu égard à la date de souscription des garanties mobilisées par la victime ; qu’en conséquence, sa demande de mise hors de cause est recevable ;
Considérant que l’article L. 426-1 du code des assurances énonce qu'un fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par les professionnels de santé exerçant à titre libéral et mentionnés à l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, lorsque ces dommages engagent leur responsabilité civile professionnelle, est chargé de régler, sans possibilité d’action récursoire contre les professionnels de santé concernés, pour la part de leur montant excédant le montant minimal du plafond fixé par le décret mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1142-2 du même code ou, s’il est supérieur, du plafond de garantie prévu par le contrat d’assurance, les indemnisations fixées au titre de la réparation des préjudices subis par les victimes et, en cas de décès, par leurs ayants droit. Le fonds de garantie prend également en charge l’intégralité de ces indemnisations en cas d’expiration du délai de validité de la couverture d’assurance mentionné à l’article L. 251-2 du présent code. (….) ;
Que ce texte est issu de l’article 146 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 ; qu’il a abrogé l’article L. 1142-21-1 du code de la sécurité sociale qui jusqu’alors autorisait les victimes à solliciter de l’ONIAM qu’il succède notamment aux obstétriciens condamnés par une juridiction et dont la garantie était épuisée et qu’il a introduit un III à l’article L. 1142-21 de code de la sécurité sociale ;
Que, si ce dernier texte et le second alinéa du IV de l’article 146, lus ensemble, autorisent la mise en cause du FAPDS dans les procédures d’indemnisation d’accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 faisant l’objet d’une réclamation déposée à compter du 1er janvier 2012, le premier alinéa de ce IV précise que le I de l’article 146 (qui crée l’article L. 426-1 du code des assurances) est applicable à tous les accidents médicaux consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins faisant l’objet d’une réclamation (…) soit déposée à compter du 1er janvier 2012 en cas d’expiration du délai de validité de la couverture du contrat d’assurance (…) soit mettant en jeu un contrat d’assurance conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012 ;
Qu’il s’ensuit que seul le découvert d’assurance consécutif à l’expiration du délai de validité de la couverture souscrite par le praticien est pris en charge par le FAPDS, indépendamment de la date de la souscription, du renouvellement ou de la modification du contrat d’assurance, dès lors que la
première réclamation est postérieure au 1er janvier 2012, son intervention au titre de l’épuisement des plafonds de garantie devant se rapporter à un contrat conclu, renouvelé ou modifié à compter du 1er janvier 2012, condition qui n’est pas remplie en l’espèce ;
Que dès lors, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause du FAPDS ;
Considérant que la demande de la Caisse primaire d’assurance-maladie de Paris de voir constater, en tant que de besoin, le montant de sa créance provisoire au 29 mars 2016 et les conditions d’exercice de son recours récursoire, est prématurée eu égard à la nature de ce recours, qui suppose que soit liquidée la créance de la victime et sera, en conséquence, rejetée ;
Considérant, enfin, à la demande de la SA Axa France Iard, qu’il sera rappelé le montant des plafonds de la garantie (3 000 000 euros par sinistre et 10 000 000 euros) qui fixent les limites de ses engagements au titre du contrat souscrit par le docteur E, tant à l’égard de son assurée que des victimes étant relevé que cette compagnie assurait aussi la clinique Sainte-D au titre d’une police 375 036 74 27 89 87, dont les plafonds de garantie ne sont pas précisés et que la victime peut, dès lors qu’elle a obtenu la condamnation de l’assureur solidairement avec ses assurés (le docteur I J et l’établissement de soins) eux-mêmes condamnés in solidum, réclamer à l’assureur des paiements épuisant éventuellement les plafonds de garantie de l’un et l’autre des contrats d’assurance ;
Considérant que le docteur I J sera condamnée aux dépens d’appel, aucune considération d’équité ne commandant qu’il soit fait application au profit des autres parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Dit que le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral est recevable à soutenir sa mise hors de cause sur le fondement de l’article 146 IV de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 27 février 2017 en ce qu’il a, en rejetant le surplus des demandes, rejeté la demande de mise hors de cause présentée par le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Met hors de cause le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral ;
Dit que la SA Axa France Iard doit sa garantie au docteur I J dans la limite des plafonds contractuels soit 3 000 000 euros par sinistre et 10 000 000 euros par année d’assurance ;
Rejette la demande présentée, en tant que de besoin, par la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le docteur I J aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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