Infirmation partielle 3 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 3 janv. 2017, n° 15/03282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/03282 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 1 décembre 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
du 03 janvier 2017
R.G : 15/03282
Groupement GROUPEMENT FORESTIER DES MARGANNES
c/
XXX
FM
Formule exécutoire le :
à :
— SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD
— Maître Thierry BOURBOUZE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 03 JANVIER 2017
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 01 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,
Groupement GROUPEMENT FORESTIER DES MARGANNES
XXX
59127 WALINCOURT-SELVIGNY
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil le Cabinet AARPI AVOCATION, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Thierry BOURBOUZE, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Dominique BOUSQUEL, conseiller
GREFFIER :
Madame GOULARD, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 janvier 2017,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 janvier 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Exposé du litige
Le Groupement forestier des Margannes (ci-après « le groupement forestier ») est propriétaire d’un domaine forestier d’une superficie de 1 016 hectares s’étendant sur le territoire des communes de Donchery et de Bosseval-et-Briancourt.
Suivant procès-verbal rédigé le 4 avril 2014, la commune de Donchery (ci-après « la commune ») a fait constater que le chemin, partant des lieudits de La Claire et de l’Aubette pour aboutir au lieudit du Terme de la Borne, était barré, à l’entrée et à la sortie du domaine du groupement forestier, par l’édification récente de grilles métalliques fermées à clé.
Par acte d’huissier en date du 27 août 2015, la commune a fait assigner le groupement forestier devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières afin de lui voir enjoindre de rétablir la libre circulation sur ce chemin en faisant enlever, sous peine d’astreinte, les grilles métalliques en barrant l’accès.
Le groupement forestier a conclu qu’il n’y avait pas lieu à référé et subsidiairement, sur le fond, que la commune devait être déboutée de sa demande.
Par ordonnance rendue le 1er décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a ordonné au groupement forestier de rétablir le libre accès du chemin dit des « Bois de Donchery » en procédant au démontage des portes métalliques dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance sous peine d’astreinte et il a condamné le défendeur aux dépens et à payer à la commune la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés a retenu sa compétence en relevant qu’il y avait lieu de faire cesser un trouble manifestement illicite. Sur le fond, il a considéré que le chemin litigieux était un chemin d’exploitation soumis au régime des articles L162-2 et suivants du code rural et que la suppression de tels chemins ne peut être décidée qu’en cas de consentement unanime de tous les propriétaires qui ont le droit de s’en servir.
Par déclaration en date du 29 décembre 2015, le groupement forestier a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées le 24 février 2016, le groupement forestier demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et, à titre principal, de dire que le chemin dit « du Bois de Donchery » n’est pas un chemin d’exploitation, qu’il ne peut dès lors être ouvert à la circulation entre les lieudits « L’Aubette » et « Le Terme de la Borne », de sorte que la commune doit être déboutée de ses demandes d’enlèvement des grilles. Subsidiairement, si le chemin litigieux était considéré comme chemin d’exploitation, le groupement forestier demande à la cour de le déclarer réservé à la communication et à l’exploitation des fonds riverains, à l’exclusion du public. Enfin, le groupement forestier sollicite la condamnation de la commune à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le groupement forestier expose à l’appui de son appel :
— que son programme de plantations forestières sur 500 hectares environ impliquait l’instauration d’une meilleure régulation du grand gibier, d’où la nécessité de créer sur cette zone un enclos de chasse, lequel n’était réglementairement possible que si la clôture était continue et empêchait le passage du gibier à poil et de l’homme,
— que la création de cet enclos a soulevé l’hostilité de chasseurs locaux dont la commune se fait le porte-parole à travers son action en justice,
— que le chemin litigieux dit du « Bois de Donchery » n’est répertorié ni comme chemin rural de la commune, ni comme « voie privée ouverte à la circulation », et ne constitue pas la seule voie d’accès pour se rendre au « Bois de Donchery »,
— qu’en outre, ce chemin ne répond pas aux critères du chemin d’exploitation et n’est en définitive qu’un simple chemin privé,
— que, même si ce chemin devait être considéré comme un chemin d’exploitation, rien n’interdirait d’en barrer l’accès par des grilles dès lors que les propriétaires riverains détiennent les clés de ces portiques, solution qu’il se propose d’adopter avec la commune en lui remettant les clés ou codes d’accès pour son seul usage, l’ouverture au public n’étant pas envisageable sous peine de remettre en cause le statut juridique d’enclos de chasse.
Par conclusions déposées le 27 avril 2016, la commune demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et d’y ajouter en condamnant le groupement forestier à lui payer la somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune fait valoir :
— que le bureau d’études Dumay, chargé d’identifier le statut du chemin du « Bois de Donchery », l’a qualifié de chemin d’exploitation car il est désigné comme tel tant par le cadastre actuel que par celui de 1841,
— qu’un chemin d’exploitation est un chemin ouvert au public et qui ne peut être supprimé par la volonté de l’un seulement des propriétaires qu’il dessert,
— que seuls les propriétaires riverains pourraient, à l’unanimité, décider de limiter l’usage de ce chemin à leur seul profit en l’interdisant au public.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées par le groupement forestier et par la commune,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2016.
Sur le statut juridique du chemin litigieux
L’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime définit les chemins d’exploitation comme « ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public ».
Il résulte de cet article que les chemins d’exploitation sont des chemins privés qui sont soumis à l’usage commun des propriétaires riverains. Ils servent à la communication entre les fonds ou à leur exploitation.
La définition est fonctionnelle : est un chemin d’exploitation celui qui, longeant divers héritages ou y aboutissant, sert à la communication entre eux ou à leur exploitation.
En l’espèce, le chemin litigieux dit du « Bois de Donchery » ne figure pas sur la liste des chemins ruraux de la commune (liste produite par chacune des deux parties).
La commune fait valoir que ce chemin est répertorié par le cadastre actuel comme par celui de 1841 comme un chemin d’exploitation. Cette constatation donne une indication sur le statut dudit chemin, mais cette indication n’est pas décisive, dans la mesure où le chemin d’exploitation se définit par son usage, qui est de servir exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Or, l’un de ces usages est, en l’occurrence, caractérisé par les mentions du procès-verbal de constat du 4 avril 2014, et rappelé par le groupement forestier lui-même : le chemin litigieux dessert le bois communal de Donchery et il est utilisé par les chasseurs à qui la commune loue le droit de chasse afférent à ce bois. En effet, le procès-verbal de constat mentionne que depuis que le groupement forestier a fermé le chemin par des grilles, « l’association de chasse locataire est obligée de faire un très long détour pour accéder aux parcelles louées ». Le fait que le bois communal de Donchery soit accessible par d’autres voies que par ce chemin est indifférent, car la qualification de chemin d’exploitation n’implique pas que la voie considérée soit la seule possible pour permettre la communication entre les fonds riverains ou pour leur exploitation. Par conséquent, il est constant que ce chemin sert, d’une part, à l’exploitation forestière pratiquée par le groupement forestier dans son domaine (domaine qu’il traverse) et, d’autre part, à l’exploitation cynégétique de la propriété communale (« le Bois de Donchery ») sur laquelle il débouche. Il n’est pas fait mention par les parties d’autres usages. Les critères constitutifs d’un chemin d’exploitation sont ainsi réunis.
Sur le libre accès au chemin litigieux
Le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le chemin d’exploitation est une voie privée, qui est affectée à la
communication entre les fonds des propriétaires riverains, seuls en droit d’user de ce chemin. Il en découle, ainsi que le précise expressément l’article L162-1 précité, que l’usage de ces chemins peut être interdit au public.
En l’espèce, le groupement forestier peut interdire au public l’usage du chemin d’exploitation qui traverse son domaine, mais à la condition que le dispositif mis en place ne rende pas plus incommode l’utilisation du chemin par les ayants droit de la commune, propriétaire du bois sur lequel débouche le chemin.
La pose de grilles en travers du chemin litigieux constitue un trouble manifestement illicite dans la mesure où il interdit à l’un des propriétaires riverains d’en user.
Toutefois, la solution proposée par le groupement forestier, à savoir de remettre à la commune les clés ou le code d’ouverture des grilles, est de nature à faire cesser le caractère manifestement illicite du trouble.
Par conséquent, l’ordonnance de référé frappée d’appel sera infirmée et il sera enjoint au groupement forestier, non plus d’enlever purement et simplement les grilles, mais d’en remettre les clés ou les codes d’ouverture au maire de la commune, dans les quinze jours de la signification de cet arrêt, sous peine d’astreinte. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les agissements du groupement forestier ont contraint la commune à agir en justice. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné ce groupement aux dépens de première instance et au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, l’appel du groupement forestier n’étant pas complètement infondé, il n’est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais de procédure exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné le groupement forestier aux dépens de première instance et au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
INFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau,
ORDONNE au groupement forestier des Margannes de remettre au maire de la commune de Donchery un double des clés ou du code permettant l’ouverture des grilles qui ont été posées en travers du chemin d’exploitation dit du « Bois de Donchery », et ce dans un délai de vingt jours à compter de la signification de cet arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois (au-delà duquel il serait à nouveau fait droit sur saisine du juge de l’exécution),
DEBOUTE les parties de leurs demandes en remboursement de leurs frais de procédure irrépétibles d’appel formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés à hauteur d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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