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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 juin 2021, n° 18/01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01885 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 8 février 2018, N° 13/01315 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCE VIGNOBLES JEAN-MARIE CARRILLE c/ SAS GRV, SAS VITIVISTA, SA MMA, SAS ETABLISSEMENTS BORTOLUSSI ETFILS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 17 JUIN 2021
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
N° RG 18/01885 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KLTF
Z A J.M. C
c/
SA MMA
SAS BORTOLUSSI ETFILS
SAS GRV
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 février 2018 (R.G. 13/01315) par le Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 03 avril 2018
APPELANTE :
Z A J.M. C agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Marc FRIBOURG de la SELARL P. FRIBOURG – M. FRIBOURG, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SA MMA IARD immatriculée au RCS de LA MANS sous le numéro 440 048 882 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social sis 14 Boulevard E et Alexandre OYON – 72000 LE MANS
sur appel provoqué de la SAS BORTOLUSSI ET FILS en date du 25.09.18
Représentée par Me Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
SAS VITIVISTA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis Monsieur X Y – […] sur appel provoqué des MMA en date du 22.03.19 déclaré irrecevable par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 18.09.19)
Représentée par Me Marjorie GARY LAFOSSE de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS BORTOLUSSI ET FILS, SAS immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le n°312 195 092, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me D substituant Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS GRV, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de MACON sous le n° 402.184.634. dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me SINATRA substituant Me François RUFFIE, avocat au barreau de LIBOURNE
et assistée de Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame E Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La Z A D-E C (ci-après la Z) a pour activité la production de raisins et l’élaboration de vins qu’elle commercialise.
Elle a commandé le 13 décembre 2011 auprès de son fournisseur habituel, en l’occurrence la
société Etablissements Bortolussi et Fils (la SAS Bortolussi), ayant pour activité la réparation de machines et équipement viti-vinicole, un tracteur enjambeur de marque AXISS avec un système de pulvérisation à jets portés.
La SAS Bortolussi a elle-même commandé cet appareil à la SAS GRV, société qui a pour activité la conception, fabrication et commercialisation de matériels agricoles destinés à l’exploitation de la vigne et développé sous la marque AXISS ce tracteur enjambeur.
Du fait d’un retard de livraison du tracteur, la SAS Bortolussi a mis à la disposition de la Z le 9 mai 2012 un modèle identique. Par la suite, le tracteur commandé a été livré à la Z le 12 juin 2012.
Se plaignant de l’existence de différents désordres, notamment des embourbements du tracteur, défauts de fonctionnement, panne au niveau du circuit hydraulique, la Z a fait intervenir à plusieurs reprises la SAS Bortolussi.
Le 27 juin 2012, la Z a indiqué à son fournisseur que le tracteur s’est emballé et a franchi huit rangs de vigne sans pouvoir être contrôlé.
A la suite de cet incident, une réunion en présence de différents techniciens et ingénieurs s’est tenue le 29 juin sans qu’aucune anomalie ne soit détectée.
Puis au mois de juillet 2012, le dirigeant de la Z a déploré une prolifération du mildiou sur ses vignes liée au mauvais fonctionnement du pulvérisateur et régularisé une déclaration auprès de sa compagnie d’assurance Groupama.
Une expertise amiable s’est déroulée le 3 août 2012 puis le mois suivant. Les tests réalisés sur le tracteur n’ont pas permis de révéler de dysfonctionnements et un procès-verbal d’expertise a été signé de manière contradictoire.
Par acte en date du 9 octobre 2013, la Z a, sur le fondement des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 et 1604 du code civil, assigné la SAS Bortolussi devant le tribunal de grande instance de Libourne pour défaut de délivrance conforme et manquement à son obligation de conseil et d’information.
Suivant exploit d’huissier du 4 décembre 2013, la SAS Bortolussi a assigné son fournisseur GRV ainsi que son assureur, la SA MUTUELLE DU MANS ASSURANCE IARD (ci-après la SA MMA).
Au mois de novembre 2014, la Z a saisi le juge de la mise en état, suivant des conclusions d’incident, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Cette demande a été rejetée selon une ordonnance en date du 16 mars 2015. La présente cour a constaté le désistement de celle-ci suivant une décision du 7 mai 2015.
Par jugement contradictoire en date du 8 février 2018, le tribunal de grande instance de Libourne a :
— déclaré recevables les demandes de la Z,
— débouté la Z de l’ensemble de ses demandes,
— dit en conséquence que les garanties des sociétés MMA, GRV et Vitivista ne sont pas dues,
— débouté la SA MMA de ses demandes,
— condamné la Z à payer à la SAS Bortolussi la somme de 16.265,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2013, sans capitalisation,
— condamné la SA MMA à payer à la société VITIVISTA les sommes de :
— 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Z à payer à la SAS Bortolussi la somme de 2.500 euros ainsi qu’à la SAS GRV conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la Z aux entiers dépens.
La Z a relevé appel de cette décision le 3 avril 2018.
Suivant un appel provoqué en date du 22 mars 2019, la SA MMA a attrait à la cause la SAS Vitivista.
Selon une ordonnance du 18 septembre 2019, le conseiller de la mise en état de la présente cour a déclaré irrecevables l’appel provoqué et les conclusions de la société MMA à l’égard de la société Vitivista.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2021, la Z réclame l’entière infirmation du jugement attaqué. Elle demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants, subsidiairement 1604 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, de :
— prononcer la résolution du contrat de matériels conclu avec la SAS Bortolussi,
— condamner la SAS Bortolussi à lui payer les sommes de :
— 108.156,75 € au titre de la restitution du prix,
— 811.062 € au titre de la perte de récolte de l’année 2012,
— 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Bortolussi aux entiers dépens.
Suivant ses dernières écritures en date du 19 avril 2021, la SAS Bortolussi demande à la cour, sur le fondement des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, 1604 et 1641 et suivants du code civil, de :
1- réformer le jugement entrepris ayant déclaré recevables les demandes de la Z,
— statuant à nouveau, déclarer celles-ci irrecevables,
2- A titre principal :
— confirmer l’intégralité du jugement entrepris,
3- A titre subsidiaire et incident :
— condamner in solidum la SAS GRV et la MMA à la relever indemne de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
4 – A titre infiniment subsidiaire :
— désigner, avant dire droit, tel expert spécialisé avec une mission précise,
Dans tous les cas :
— condamner la Z à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 20 avril 2021, la SAS GRV, au visa des articles 9 et 146 du code de procédure civile et 1134, 1147, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016, 1604, 1641 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la Z de son appel et de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
— débouter la société Bortolussi de sa demande en garantie dirigée à son encontre,
En tout état de cause :
— condamner la SA MMA à la relever de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre selon les conditions de la police,
Statuant à nouveau :
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et de tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2021.
L’affaire a été examinée à l’audience du 6 mai 2021. Les parties ont été invitées, par le biais d’une note en délibéré régulièrement communiquée à la partie adverse, à fournir des explications sur l’absence de chefs critiques dans la déclaration d’appel et les conséquences de cette situation sur la saisine de la présente cour. Le conseil de la Z a adressé sa note le 10 mai 2021 et la SAS Bortolussi le 21 mai 2021.
MOTIVATION
La déclaration d’appel formalisée au greffe via le RPVA le 3 avril 2018 indique : 'L’appel tend à l’annulation ou la réformation de la décision déférée en application de l’article 542 du code de procédure pénale sur tous les chefs de demande ou sur l’un d’entre eux'.
Comme l’a récemment indiqué la deuxième chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt du 2 juillet 2020 (n° 19.16954), en application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La Z soutient avoir annexé à sa déclaration d’appel, ce qui juridiquement accepté, une note accompagnant sa voie de recours dans laquelle les chefs de jugement critiqués sont mentionnés.
Or, il n’est pas établi que cette pièce, qui ne figure pas au dossier de la cour, a été transmise par RPVA à la date de l’appel ni même dans le délai imparti à la Z pour déposer ses conclusions conformément à l’alinéa 1 de l’article 910-4 du code de procédure civile.
Dans sa note en délibéré en réponse, la SAS Bortolussi ne confirme pas avoir été destinataire de la pièce annexe invoquée par l’appelant.
Seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé.
Dès lors, la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement.
PAR CES MOTIFS
— Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel relevé le 03 avril 2018 par la Z A D-E C ;
— Dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur l’appel de la Z A D-E C ;
— Condamne la Z A D-E C au paiement des dépens d’appel.
La présente décision a été signée par madame E-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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