Confirmation 17 mars 2022
Désistement 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 17 mars 2022, n° 21/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00376 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 18 janvier 2021, N° 18/00934 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvia LE FISCHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AMBULANCES BELKACIA c/ Caisse CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 MARS 2022
N° RG 21/00376
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJL4
AFFAIRE :
S.A.R.L. X Y
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 18/00934
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. X Y
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. X Y
[…]
[…]
représentée par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1512 – N° du dossier 2021/16
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
[…]
[…]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une étude de la facturation de transport de la SARL X Y (ci-après la société), la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) a notifié à la société le 12 décembre 2016 et le 1er juin 2017 deux indus, le premier d’un montant de 111 208,90 euros pour la période du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016 et le second d’un montant de 42 996,91 euros pour la période du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017, fondés sur le non respect des dispositions de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 23 mars 2003 prévue à l’article L.322-5-2 du code de la sécurité sociale.
La société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours par décision du 5 avril 2018.
Par déclaration au greffe en date du 26 juin 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a par jugement contradictoire en date du 18 janvier 2021 (RG n° 18/00934) :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société ;
- confirmé le bien-fondé des indus notifiés les 12 décembre 2016 et 1er juin 2017 ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 5 avril 2018 ;
- condamné la société à payer à la caisse les sommes de 111 208,90 euros et 42 996,91 euros au titre des indus pour les périodes du 1er janvier 2014 au 30 juin 2016 et du 1er juillet 2016 au 31 mars 2017 ;
- condamné la société aux éventuels dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration reçue le 3 février 2021, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2022.
Suivant conclusions écrites reçues le 12 janvier 2022 reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d’infirmer le jugement déféré ;
- d’annuler les notifications d’indus de 111 208,90 euros et 42 996,91 euros ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens.
Suivant conclusions écrites reçues le 12 janvier 2022 reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions ;
- de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- de condamner la société aux dépens.
En ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la somme de 2 500 euros tandis que la caisse réclame celle de 2000 euros.
MOTIFS
-Sur la prétendue caducité de la convention nationale du 23 mars 2003
La société fait valoir que la convention nationale du 23 mars 2003 destinée à organiser les rapports entre les entreprises privées de transports sanitaires et les caisses d’assurance maladie sur laquelle la caisse se fonde pour lui réclamer les indus en litige qui 'a été conclue pour une durée au plus égale à cinq ans’ est réputée caduque depuis le 23 mars 2008.
Toutefois le chapitre V de la convention intitulé 'Durée et conditions d’application de la convention’ prévoit en son article 15 : 'La présente convention nationale est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable par tacite reconduction, par période de même durée, sauf dénonciation trois mois au moins avant sa date d’échéance par les parties signataires…'.
Ainsi, la société qui ne justifie ni n’invoque une quelconque dénonciation est mal fondée en sa contestation de cette disposition qui au surplus est claire et précise. La société ne peut pas utilement en effet soutenir que l’emploi de la locution 'au plus’ interdirait toute reconduction dès lors que celle-ci est expressément prévue par la convention. La société n’est pas plus fondée à soutenir que l’article 15 de la convention n’est pas susceptible de déroger à l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale aux motifs que l’article 15 est antérieur à la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 dont est issu ce texte et qu’en tout état de cause de nature législative, l’article L. 322-5-2 doit prévaloir sur l’article 15.
En effet, l’article L. 322-5-2 a été modifié par la loi n°2004-810 du 13 août 2004 mais est issu de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 qui a posé le principe selon lequel 'les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les entreprises de transport sanitaires sont définis par une convention nationale pour une durée au plus égale à cinq ans …' et la convention en cause prévoit explicitement en son article 1er qu’elle a pour objet d’organiser ces rapports en application de l’article L. 325-5-2 du code de la sécurité sociale.
Ce premier moyen doit être rejeté.
-Sur le bien fondé de l’indu
La convention nationale du 23 mars 2003 stipule en son article 2, dernier alinéa, annexe I ' Pour les entreprises situées dans la zone définie en complément II et pour la facturation des transports effectués à l’intérieur de cette zone, le forfait agglomération est remplacé par une prise en charge de 54 euros. Les kilomètres en charge parcourus sont facturés dès le premier kilomètre en charge'.
La société soutient que pour bénéficier de la prise en charge qui correspond au tarif le plus élevé (actualisé à la somme de 64,30 euros), il suffit que la société d’ambulance soit située dans la zone définie en complément II ou que le transport soit effectué dans cette zone. Elle considère que les conditions sont alternatives alors que la caisse fait valoir que les conditions sont cumulatives.
De l’article 2 susvisé, il résulte sans ambiguïté que la perception de la prise en charge forfaitaire est subordonnée à la condition cumulative que le transporteur ait son siège social dans la zone en complément II et que le transport soit effectué dans cette zone.
En l’espèce, le siège social de la société est fixé à Poissy (78) soit en zone définie en complément II.
L’examen de la facturation de la société a mis en évidence que des transports qui avaient un point de départ ou d’arrivée hors de la zone en complément II ont fait l’objet d’une prise en charge (64,30 euros) alors qu’aurait du être facturé soit le forfait agglomération (57,37 euros) soit le forfait départemental (51,30 euros).
La convention nationale précise au Complément III C que 'le forfait agglomération est prévu pour les transports exclusivement à l’intérieur des villes ou agglomérations urbaines limitativement désignées dans chaque département et dont la liste est jointe à la présente convention. Il couvre toutes les prestations énumérées en A et inclut les cinq premiers kilomètres en charge parcourus. Les kilomètres supplémentaires en charge au delà de cinq dans l’agglomération sont facturés en sus'.
S’agissant du forfait départemental ou minimum de perception, la convention précise au Complément III A ' Il est prévu pour les transports à petite distance et dans toutes les localités autres que ceux effectués à l’intérieur des villes ou agglomération lorsque le forfait visé en C existe'.
La caisse ainsi à bon droit a constaté que la société avait facturé à tort un forfait de prise en charge applicable pour des transports réalisés à l’intérieur de la zone Complément II alors que ces transports avaient un point de départ ou d’arrivée différent des départements ou des communes faisant partie de cette zone et qu’il convenait d’appliquer le forfait d’agglomération ou le forfait départemental. Au surplus, elle a aussi relevé à juste titre que la prise en charge n’étant pas applicable, n’était pas non plus applicable la comptabilisation des trois premiers kilomètres puisque les forfaits d’agglomération et départemental imposent une facturation à compter du quatrième kilomètre.
Il en résulte que pour les transports qui n’ont pas été effectués dans la zone prévue par le complément II, la société n’était pas fondée à appliquer le forfait de prise en charge de 64,30 euros et devait appliquer le forfait agglomération de 57,37 euros soit en l’absence de toute condition particulière le forfait départemental pour un montant de 51,30 euros.
C’est donc à juste titre que les indus de 111 208,90 euros et 42 996,91 ont été notifiés par la caisse dès lors que la société n’émet aucune contestation sur les constatations et les calculs effectués par la caisse qui pour sa part fournit des tableaux circonstanciés.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société, qui succombe, supportera la charge des dépens exposés en appel.
Corrélativement, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la caisse la somme de 2 000 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL X Y aux dépens d’appel ;
Condamne la SARL X Y à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL X Y de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Convention collective nationale régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes, de variétés et musiciens en tournées du 7 février 2003. Etendue par arrêté du 20 octobre 2004 JORF 5 novembre 2004.
- Loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996
- Loi n° 2004-810 du 13 août 2004
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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