Infirmation 10 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 10 avr. 2019, n° 17/04881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/04881 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 19 septembre 2017, N° 2016J775 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
.
10/04/2019
ARRÊT N°155
N° RG 17/04881 – N° Portalis DBVI-V-B7B-L4I7
ST/CO
Décision déférée du 19 Septembre 2017 – Tribunal de Commerce de toulouse – 2016J775
M. GIRAUDY
Société SELARL Z REP PAR ME F
SARL GAIR
C/
B Y
SARL Y-MAGIS
infirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE DIX NEUF
***
APPELANTES
Société SELARL Z REP PAR ME F
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT- BAYSSET-RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL GAIR
Aérodrome de Muret Hangar Gair
[…]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT- BAYSSET-RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
assisté Me Michel GADRAT, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL Y-MAGIS SARL
[…]
[…]
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me Michel GADRAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. TRUCHE, Conseiller M. X,conseiller , chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
M. X, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIÉ
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. TRUCHE, conseiller ayant participé au délibéré, et par C. OULIÉ, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Souhaitant acquérir des aéronefs de type Mustang, Monsieur Y a contacté la société GAIR dont le siège social est à MURET, laquelle est entrée en relation avec la société polonaise I C D.
Ainsi le 1er juillet 2013, Monsieur Y a commandé à la société GAIR deux ultralégers I C D I 51 MUSTANG numéro de série 8 et 9 pour un prix unitaire de 128 271 euros TTC. Un acompte de 15 000 euros (7 500 x 2) a été versé à la signature du contrat et la date de livraison était estimée pour le mois de juin 2014.
Le 22 octobre 2014, la société GAIR et la SARL Y-MAGIS ont formalisé un second contrat qui annulait et remplaçait le précédent pour 2 ultralégers I C D SW 51 MUSTANG numéro de série 8 et 9 pour un prix unitaire de 152 280 euros et 147 060 euros. Un acompte de lancement de production de 32 490 euros était versé à la signature.
La livraison était prévue à MURET au mois d’avril 2015.
Le 4 mars 2015, la société GAIR et la SARL Y ont convenu de régulariser un troisième contrat annulant et remplaçant le second, réitérant la commande de 2 ultralégers I C D SW 51 numéro de série 8 et 9 pour un prix unitaire renégocié à hauteur de 125 830 euros HT, soit 150 996 euros TTC. Un acompte de mise en production de 52 332 euros pour chaque avion, soit 100 664 euros a été versé par la société Y, outre un reliquat de 2842 euros pour la modification du contrat, soit un total de 103 506 euros.
La livraison devait intervenir à Muret, en avril 2016.
La société polonaise I FLIGHT D a abandonné le projet de construction des aéronefs SW 51 de sorte que par lettre recommandée en date du 26 novembre 2015, Monsieur B Y, prenant acte de l’impossibilité de poursuivre l’exécution du contrat, a sollicité auprès de la société INNO’VAIR, la restitution des acomptes versés à hauteur de 150 996 euros.
La société GAIR étant dans l’incapacité de rembourser les acomptes, un nouvel accord a été conclu en janvier 2016 (le 19 janvier selon les intimés), prévoyant la conception de deux nouveaux modèles d’ultralégers : le I C D CARBON MUSTANG CF51 numéros de séries 3 et 4, pour un prix unitaire de 120 270 euros HT, soit 144 324 euros TTC.
L’acompte de 48 108 euros à la signature était, aux termes de l’accord, imputé sur les 150 996 euros d’acomptes déjà versés dans le cadre des 3 précédents contrats.
Le solde des acomptes, soit 102 888€, devait être remboursé par le produit de la vente d’un ultraléger FK14 neuf n°169 d’une valeur de plus de 110 000 euros que le constructeur I C D s’était engagé à livrer à GAIR en mars 2016.
Le contrat contenait des dispositions permettant au client d’annuler la vente en cas de retard 'excusable'.
L’ultraléger FK14 n’ayant pas été livré, la SARL Y-MAGIS a par lettre recommandée du
24 juin 2016, mis en demeure la société INNO’VAIR de procéder au remboursement immédiat de la somme de 102 888€, et de justifier du lancement de la production des deux ultralégers objet du dernier contrat.
Par jugement du 19 septembre 2017 rectifié par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal de commerce de TOULOUSE, saisi par Monsieur Y et la SARL Y-MAGIS suivant acte du 2 septembre 2016, a:
— constaté la substitution de Monsieur Y par la SARL Y-MAGIS,
— prononcé la résolution du contrat de vente du 19 janvier 2016,
— condamné la SARL GAIR à payer la somme de 150 996€ à la SARL Y-MAGIS, assortie des intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points à son opération de refinancement la plus récente à compter du 8 septembre 2016,
— autorisé la SARL GAIR à s’acquitter de sa dette en 12 versements mensuels et successifs, le premier de 12 583€ devant avoir lieu dans le mois suivant la signification du jugement, le solde en 23 versements égaux,
— dit qu’à défaut de satisfaire à l’un des termes susvisés, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible,
— débouté la SARL Y-MAGIS de sa demande de dommages et intérêts,
— condamne la SARL GAIR à payer à la SARL Y-MAGIS la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL GAIR a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 10 octobre 2017, sur les dispositions relatives aux intérêts appliqués à la restitution de l’acompte.
Selon jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de commerce de TOULOUSE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL GAIR.La SELARL Z, prise en la personne de Maître E F, a été désignée en qualité de mandataire-liquidateur.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures du 31 janvier 2019 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL GAIR et la SELARL Z, prise en la personne de Maître E F, ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL GAIR, demandent à la cour au visa des articles L441-6, L641-3 renvoyant à l’article L622-22 du code de commerce:
— de déclarer recevable et bien-fondée en son intervention volontaire, la SELARL Z, prise en la personne de Maître E F, ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL GAIR selon jugement du tribunal de commerce de TOULOUSE du 20 décembre 2018
— de déclarer la société GAIR, prise en la personne de Maître E F de la SELARL Z, ès qualités, recevable et bien-fondée en son appel
— de constater que la présente instance tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leurs montants
— sur la créance en principal, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté que la société
GAIR se reconnait débitrice des acomptes versés par la société Y-MAGIS (150 996 €), y ajoutant, de prendre acte des remboursements effectués depuis lors à ce titre, par la société GAIR en faveur de la SARL Y-MAGIS, à hauteur de 25 000 euros,
— en conséquence, de prendre acte de ce que la SARL GAIR reconnait que le montant de la créance en principal peut être fixé à la somme de 125 996 €,
— sur les intérêts de retard, de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a assorti le montant dû en principal des intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points à son opération de refinancement la plus récente à compter du 8 septembre 2016, et statuant à nouveau, de dire et juger que la créance porte intérêt au taux légal, à compter de la signification du jugement prononçant la résolution du contrat soit le 4 octobre 2017,
— sur les dommages et intérêts, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SARL Y-MAGIS de sa demande de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, de débouter Monsieur B Y et la société Y-MAGIS de l’intégralité de leurs demandes, et de dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel:
— que les dispositions de l’article L441-6 du Code de commerce ne sauraient trouver application en l’espèce, car elles visent les conditions de règlement des factures des prestataires de service, l’esprit de la loi étant de réguler la concurrence afin d’éviter une rupture d’égalité entre entreprises concurrentes dans l’application des conditions des règlements, qu’en l’espèce, il est sollicité du vendeur le remboursement d’acomptes, suite à la résolution du contrat les liant,
— que l’obligation de reverser les acomptes, à hauteur de 150 996 euros, n’a résulté que de l’annulation du contrat, qui peut seule constituer le point de départ des intérêts légaux de retard, qu’au 26 mai 2016, la somme de 102 888 euros n’était pas due,
— que la société GAIR n’a aucune responsabilité dans l’incapacité pour le constructeur polonais de mener à bien le projet de construction des ultralégers Mustang commandés, qu’il convient de faire application des clauses contractuelles sur le retard excusable et notamment des dispositions de l’article 6.2 des conditions générales de vente selon lesquelles le vendeur ne sera pas tenu responsable de quelconques dommages directs ou indirects subis par l’acheteur qui résulteraient dudit retard ou serait associé audit retard excusable,
— que la condamnation de la société GAIR au remboursement de l’acompte a été assortie d’intérêts moratoires, de sorte que la société Y-MAGIS ne peut se prévaloir d’aucun préjudice.
Aux termes de leurs dernières écritures du 31 janvier 2019 contenant appel incident auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l’argumentation, Monsieur Y et la SARL Y-MAGIS demandent à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts, et:
à titre principal,
— de fixer leur créance à la somme en principal de:
* 150 996€ outre les intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points du 26 mai 2016 au 20 décembre 2018 sur la somme de 102 888€, et du premier septembre 2016 au 20 décembre 2018 sur
la somme de 48 108€,
* 150 000€ de dommages et intérêts pour non respect des obligations contractuelles et défaut de restitution des acomptes versés,
* 5000€ au titre de l’indemnité versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
* 5000€ au titre de l’indemnité versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
* déduction faite des remboursements effectués soit 25 000€,
* outre les dépens,
à titre subsidiaire,
— de dire et juger que la somme de 150 996€ sera assortie des intérêts au taux légal du 26 mai 2016 au 20 décembre 2018 sur la somme de 102 888€, et du premier septembre 2016 au 20 décembre 2018 sur la somme de 48 108€,
en tout état de cause,
— de dire et juger que l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens bénéficient du privilège de l’article L622-17-II du code de commerce.
Ils font valoir pour l’essentiel:
— que le contrat stipulait que la somme de 102 188€ lui serait reversée en mars 2016, que la société GAIR a été mise en demeure de payer cette somme le 26 mai 2016, que pour le surplus de 48 108€ la société GAIR avait une obligation de restitution contractuelle à la date d’annulation du contrat au 31 août 2016, que l’article L441-6 du code de commerce s’applique au défaut de paiement de sommes exigibles contractuellement à une date déterminée,
— que la SARL Y-MAGIS qui a immobilisé une somme importante est privée de l’exploitation des deux aéronefs depuis avril 2015, alors qu’elle avait été crée à cet effet, qu’elle a du décider d’une mise en sommeil à compter du 30 juin 2016, qu’une attestation de l’expert comptable évalue le préjudice résultant du défaut de fourniture des aéronefs et de restitution des acomptes à la somme de 130 000€ arrêtée en septembre 2016;
— que lors de la signature du dernier contrat la SARL Y-MAGIS n’a pas signé les conditions générales de vente, que de surcroît, la société GAIR en entendant les appliquer fait preuve de mauvaise foi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intervention volontaire de la SELARL Z, prise en la personne de Maître E F, ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL GAIR, sera déclarée recevable.
L’appel ne porte pas sur la résolution du contrat de vente du 19 janvier 2016 qui est donc définitive.
Sur la créance de Monsieur Y et de la SARL Y-MAGIS
Le montant de la créance d’acompte n’est pas discuté en principal, et s’élève à 150 996€ dont à déduire 25 000€ de remboursements.
S’agissant des intérêts, l’article L441-6-I du code de commerce dispose que tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestation de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle, et qu’elles comprennent notamment les conditions de règlement.
L’alinéa 7 précise que les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à 3 fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage… Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
Monsieur Y et la société Y MAGIS soutiennent que ces dispositions s’appliquent à toute relation commerciale entre un producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur, dès lors que le professionnel ne respecte pas les conditions contractuelles de paiement.
C’est cependant à juste titre que la SELARL Z, prise en la personne de Maître E F, ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL GAIR, font valoir que ce texte a pour but de réguler la concurrence afin d’éviter une rupture d’égalité entre entreprises concurrentes dans l’application des conditions des règlements des factures, et qu’il ne trouve pas application s’agissant de la restitution d’un acompte. Ce sont donc les intérêts légaux qui doivent s’appliquer.
Aux termes de l’article 1153 du code civil, dans sa version applicable au contrat, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, dus à compter de la sommation de payer ou de tout acte équivalent dont il résulte une interpellation suffisante.
La mise en demeure exigée par ce texte doit concerner une créance contractuellement exigible.
Le contrat de janvier 2016 relatif à la vente des I C D CARBON MUSTANG CF51 numéros de séries 3 et 4 comportait une clause spéciale de garantie sur les acomptes versés au titre du précédent contrat annulé SW51 8§9, libellée comme suit:
le constructeur I C D propose de garantir le solde de l’acompte versé pour le contrat SW51 annulés : 150'996 €-acomptes lancement production : 48'108 € soit un trop-perçu de 102'888€ avec la fourniture d’un ultraléger d’une valeur de plus de 110'000 € qui sera livré à GAIR en mars 2016 pour le compte de l’acheteur à hauteur du trop-perçu, le produit de la vente étant reversé à hauteur de 102 888€ à la société Y MAGIS
Il n’est pas contestable que Monsieur Y et la société Y MAGIS avaient une créance sur la société GAIR suite à l’annulation du précédent contrat, réduite à 102'888€ suite à l’imputation partielle d’un acompte pour une nouvelle commande.
Il n’est pas contesté que l’avion qui devait être livré en garantie en mars 2016 ne l’a pas été. En l’absence de cette garantie, Monsieur Y et la société Y MAGIS étaient en droit de demander restitution de l’acompte versée sur la précédente commande, sans avoir à attendre son imputation sur les échéances à venir de la commande suivante, ou l’annulation de ladite commande.
Le remboursement de la somme de 102'888€ a société GAIR, prise en la personne de Maître E F de la SELARL Z, ès qualités de mandataire judiciaire, a été sollicité par Monsieur Y et la société Y MAGIS suivant courrier du 26 mai 2016 dont les appelants ne contestent pas qu’il s’agisse d’une mise en demeure. Les intérêts au taux légal
s’appliqueront en conséquence à compter de cette date sur la somme de 102'888€.
Le contrat de janvier 2016 prévoyait également un paragraphe intitulé conditions spécial d’annulation accordée à l’acheteur :
'ce contrat de vente pourra être annulé et les acomptes immédiatement rendus dans les cas suivants…. L’acheteur peut annuler le contrat si la date d’entrée en production est postérieure ou inexistante au 31 août 2016".
Dès le 2 septembre 2016, Monsieur Y et la société Y MAGIS ont assigné la SARL GAIR afin qu’il soit dit et jugé qu’ils sont fondés à mettre en 'uvre la clause d’annulation contractuelle de la commande et subsidiairement d’obtenir la résolution du contrat, ainsi que la restitution des acomptes.
C’est toutefois la résolution du contrat qui a été prononcée par le tribunal de commerce, par une disposition non contestée devant la cour, de sorte que les intérêts sur l’acompte devant être restitué suite à cette résolution courent à compter de la signification du jugement soit le 4 octobre 2017.
Ainsi la créance de Monsieur Y et de la société Y MAGIS doit être admise à concurrence de la somme de 102'888€ assortie des intérêts légaux à compter du 26 mai 2016, outre la somme de 48'108 € assortie des intérêts légaux à compter du 4 octobre 2017, les intérêts courant jusqu’au 20 décembre 2018 date de l’ouverture de la procédure collective de la SARL GAIR, dont à déduire la somme de 25 000€.
Sur les dommages et intérêts
Pour s’opposer à l’octroi de dommages et intérêts complémentaires, les appelants invoquent l’article 6.2 des conditions générales de vente, qui stipule que le vendeur ne sera pas tenu responsable de quelconques dommages directs ou indirects subis par l’acheteur qui résulteraient dudit ou seraient associés audit retard excusable, que le vendeur ne sera pas réputé être en défaut dans l’exécution de ses obligations et dès que possible après la disparition de la cause du retard, il reprendra l’exécution de ses obligations au titre du présent contrat et communiquera à l’acheteur la nouvelle date de livraison stipulée.
Le retard excusable est selon l’article 6.1, celui qui résulte de circonstances indépendantes de la volonté du vendeur et non occasionnées par sa faute. Suivent des exemples (guerres, émeutes, incendies, inondations, conflits sociaux, réglementation, impossibilité de la part du vendeur de se procurer les matériaux, équipements et pièces nécessaires malgré toute la diligence dont il a été fait preuve…). La SARL GAIR considère que dès lors que son fournisseur ne l’a pas livré, son retard entre dans la définition.
La SARL Y MAGIS soutient ne pas avoir accepté les conditions générales faute de les avoir signées.
En fin du dernier contrat, comme d’ailleurs sur les précédents, il est mentionné sous la mention 'l’acheteur', 'exemplaire du contrat, annexe et CGV signés précédés de la mention 'lu et approuvé', à retourner au vendeur. Il est exact que les conditions générales qui suivent le dernier contrat ne sont pas signées, alors qu’elles se terminent par la mention 'signature de l’acheteur portant la mention lu et approuvé'.
Les premiers juges ont considéré que ces conditions générales étaient opposables aux demandeurs, qui les ont signées au gré des divers contrats successifs, à l’exception du dernier, qui stipule la notion de 'retard excusable', dont la définition ne se trouve que dans les conditions générales.
L’acheteur bénéficie effectivement aux termes du contrat de janvier 2016 de conditions spéciales d’annulation du contrat en cas de 'retard excusable', en particulier si la date d’entrée en production est postérieure ou inexistante au 31 août 2016, ou si la date de livraison ex works des deux appareils est postérieure au 31 octobre 2016, alors que les conditions générales du contrat prévoient dans leur article 6.3 une possibilité de résiliation en cas de 'retard excusable’ de livraison de plus de 6 mois après la date de livraison stipulée (ici donc, 6 mois après septembre et octobre 2016).
L’exercice de la faculté d’annulation prévue au contrat ne nécessite pas de recourir à une quelconque définition particulière du retard, de sorte qu’il ne peut être déduit de l’utilisation dans le contrat de la notion de 'retard excusable', une nécessaire intégration des conditions générales dans le champ contractuel.
En négociant des possibilités de sortie du contrat qui n’étaient pas prévues par les conditions générales, dans le cadre de la signature d’un nouveau contrat destiné à palier l’impossibilité pour la société GAIR de rembourser les acomptes déjà versés, la SARL Y-MAGIS a montré sa volonté de s’affranchir desdites conditions, ce que confirme l’absence de signature. La cour dira donc que dans le cadre du contrat litigieux, qui annule et remplace le précédent, les conditions générales de vente sont inopposables à l’acheteur, qui est donc en droit d’obtenir des dommages et intérêts du fait du manquement de la SARL GAIR à son obligation contractuelle de livraison, sous réserve de la preuve d’un préjudice en lien de causalité avec ce manquement.
Quant au manquement à son obligation de restitution d’acompte, il sera rappelé que selon le dernier alinéa de l’article 1153 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendamment du retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Les intimés produisent une attestation du cabinet d’expertise comptable de la SARL Y MAGIS datée du 8 septembre 2016, dont il résulte que la perte financière nette subie par la société, suite à l’absence de livraison des deux répliques du Mustang P51D et A, peut être estimée à 130K€ sur une période de 5 ans, sans autre précision.
Cette attestation est complétée par un document dont l’auteur n’est pas identifié, intitulé « prévision financière du projet Mustang SW-51 », précisant que les machines, considérées comme des ultralégers pour la législation française, évolueront dans la reconstitution d’une base aérienne américaine de la seconde guerre mondiale, que la société proposera diverses formes de baptêmes, de la formation et de la location. Le bénéfice net avant impôt et amortissement est calculé à partir de 2014 (6 mois), et est évalué à 66 000€ par an.
Ce document non certifié est toutefois dénué de toute valeur probante.
C’est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que le préjudice est la perte de chance de réaliser des profits.
La cour retenant l’exclusion des CGV uniquement sur le dernier contrat, le préjudice ne peut être évalué en considération du défaut de livraison des ULM objets des précédents contrats pour lesquels la clause exonératoire de responsabilité s’applique.Il s’agit donc de la perte de chance de réaliser un profit avec les appareils CF51 s’ils avaient été livrés.
S’agissant de la restitution des acomptes, elle a été réclamée une première fois en novembre 2015 suite à l’annulation du 3e contrat, mais dans leurs écritures, les intimés reconnaissent que la société GAIR était dans l’incapacité de les restituer et qu’ils ont accepté la conclusion d’un nouveau contrat.
En revanche, la société GAIR n’a procédé à aucun remboursement suite aux mises en demeure
de mai et juin 2016, ne commençant à régler par mensualités qu’en janvier 2018 suite au jugement entrepris. Elle a toutefois fait de la publicité en février 2017 pour des appareils livrables sous 4 mois, précisant que 'les acomptes sont remboursables', et ni les procédures engagées contre son partenaire polonais, à compter de mars 2017, ni l’attestation de son expert comptable faisant état d’un solde bancaire de 41 781,29€, ne justifient l’absence de réaction à ces demandes de restitution. Sa mauvaise foi est caractérisée.
La société Y MAGIS a donc également subi un préjudice résultant de l’impossibilité d’acquérir avec les acomptes restitués d’autres appareils.
Toutefois, au regard de la faiblesse des éléments de preuve du préjudice, la cour limitera le montant des dommages et intérêts à la somme de 10 000€.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
La cour portera à 2000€ la somme allouée par les premiers juges au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en revanche en considération des réponses données par la présente décision aux prétentions de chacune des parties, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions devant la cour.
Les dépens de première instance seront supportés par la SELARL Z, prise en la personne de Maître E F, ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL GAIR, en revanche devant la cour chacun supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL Z, prise en la personne de Maître E F, ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL GAIR,
INFIRMANT partiellement la décision dans les limites de l’appel:
Fixe la créance de Monsieur Y et de la société Y MAGIS au passif de la SARL GAIR:
— à la somme de 102'888€ assortie des intérêts légaux à compter du 26 mai 2016, outre la somme de 48'108 € assortie des intérêts légaux à compter du 4 octobre 2017, les intérêts courant jusqu’au 20 décembre 2018, dont à déduire la somme de 25 000€, au titre des acomptes non restitués,
— à la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts,
— à la somme de 2000€ au titre des frais exposés en première instance,
— les dépens de première instance,
Dit que les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens bénéficient du privilège de l’article L622-17-II du code de commerce,
Déboute les parties de toute autre prétention,
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés devant la cour.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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