Infirmation partielle 5 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 5 mars 2021, n° 20/09907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/09907 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 juin 2020, N° 2019060171 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 05 MARS 2021
(n° 68 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/09907 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCCHW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2019060171
APPELANTES
S.A.S. DYNAGEST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège,
[…]
[…]
S.A.R.L. DYNASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège,
[…]
[…]
représentées par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : R285
assistées de Me Valérie BATIFOIS, avocat plaidant, pour la SELAS AVOCATS PICOUSHI, toque : B228
INTIMEE
S.A.S. E X ET ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuelle HOFFMAN et Me François GODFRIN, de la SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0610
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Laure ALDEBERT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI Président et par Marie GOIN, Greffier.
La société E X et associés, dirigée par M. E X, est spécialisée dans le secteur des activités des agents et courtiers d’assurances.
Les sociétés Dynassurances et Dynagest, dirigées par M. F G, sont spécialisées respectivement dans le courtage en assurance et le conseil de gestion.
Le 10 septembre 2012, la société Dynagest a acquis, pour la somme de 1.464.895 euros, l’intégralité des parts de la société Information et assurances exerçant une activité de courtage en assurance et ayant pour gérant M. E X.
L’acte de cession prévoyait une clause de non concurrence et de non sollicitation à la charge des cédants pendant une durée de trois ans expirant le 10 septembre 2015.
Le 31 mars 2013, l’activité d’assurance IARD de la société Information et assurances a été cédée à la société Dynassurances, la société Dynagest prenant en charge les activités relatives au dommage et à la responsabilité civile.
Soutenant que des actes de concurrence déloyale ont été commis par M. E X, lequel a démarché ses anciens clients par l’intermédiaire de courtiers, les sociétés Top Assurances, RM assurance et conseil, La Française d’assurance et de prévoyance ou encore E X et associés, ce qui a eu pour effet de leur faire subir des résiliations de contrats, les sociétés Dynagest et Dynassurances ont sollicité, par requête présentée le 6 février 2019, du président du tribunal de commerce de Paris, la désignation d’un huissier de justice aux fins de faire pratiquer des constats et saisies aux sièges des sociétés susvisées.
Par ordonnance du même jour, ce magistrat a rejeté la requête en considérant qu’au regard de la nature des preuves recherchées, l’effet de surprise n’était pas nécessaire à l’efficacité de la mesure.
Par lettres du 3 mai 2019, les sociétés Dynagest et Dynassurances ont mis en demeure des sociétés d’assurances de leur fournir les ordres de remplacement et les contrats de courtage pour les clients identifiés sur la base des informations dont elles disposaient.
Ces mises en demeure étant demeurées infructueuses, les sociétés Dynagest et Dynassurances ont déposé une nouvelle requête auprès du président du tribunal de commerce de Paris, enregistrée le 30 juillet 2019, pour solliciter la désignation d’un huissier de justice afin qu’il procède à des constats et saisies aux sièges des sociétés E X et associés, Top Assurances, RM assurance et conseil et La Française d’assurance et de prévoyance.
Par ordonnance du 30 juillet 2019, leur demande a été accueillie, la SCP H I et J K ayant été désignée à cet effet.
Les mesures d’instruction ont été réalisées simultanément le 26 septembre 2019.
Par acte du 25 octobre 2019, la société E X et associés a fait assigner en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris, les sociétés Dynagest et Dynassurances, en présence des sociétés Top Assurances, RM assurance et conseil et La Française d’assurance et de prévoyance, afin d’obtenir, notamment, la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 30 juillet 2019.
Par ordonnance du 26 juin 2020, ce magistrat a :
• rétracté l’ordonnance du 30 juillet 2019 ;
• dit irrecevable la demande en nullité des saisies et procès-verbaux relatifs aux saisies opérées au siège des sociétés Top Assurances, RM assurance et conseil et La Française d’assurance et de prévoyance ;
• rejeté la demande de nullité de la saisie et des procès-verbaux en résultant diligentée au siège de la société E X et associés ;
• dit que les huissiers instrumentaires conserveront en séquestre les pièces issues des constats réalisés le 26 septembre 2019 jusqu’à une décision éventuelle de la cour d’appel, lesquelles pourront être détruites s’il n’est pas interjeté appel de cette ordonnance dans les délais légaux ou après que l’appel éventuel soit purgé par une décision autorisant cette destruction ;
• débouté les sociétés Dynagest et Dynassurances de leurs autres demandes ;
• condamné les sociétés Dynagest et Dynassurances à payer à la société E X et associés la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné les sociétés Dynagest et Dynassurances aux dépens.
Par déclaration en date du 17 juillet 2020, les sociétés Dynagest et Dynassurances ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions remises le 24 décembre 2020, les sociétés Dynagest et Dynassurances demandent à la cour de :
• à titre liminaire, déclarer irrecevable la demande adverse tendant à voir déclarer la société Dynassurances irrecevable à agir sur le fondement de la garantie légale d’éviction ;
• infirmer l’ordonnance entreprise ;
• en conséquence,
• juger que l’ordonnance du 30 juillet 2019 était fondée sur un motif légitime et n’aurait pas dû être rétractée ;
• constater que les documents et pièces saisis ont été placés sous séquestre par la SCP H I et J K ;
• ordonner l’examen contradictoire desdites pièces en présence des parties ;
• dire qu’aucun motif légitime ne s’oppose à ce que ces pièces leur soient communiquées ;
• ordonner à la SCP H I et J K de leur communiquer l’ensemble des documents et pièces saisis le 26 septembre 2019 lors de l’exécution des mesures d’instruction ;
• dire que la SCP H I et J K devra procéder à cette communication à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
• constater que la société E X et associés n’a pas fourni une liste de clients corroborée par un grand livre journal ;
• juger qu’il existe une difficulté les autorisant à solliciter auprès de l’expert-comptable de la société E X et associés la production du grand livre journal de cette société et toute autre pièce qu’il pourrait détenir permettant d’identifier ses clients ;
• en conséquence,
• ordonner à la société E X et associés de communiquer la liste de ses clients certifiée conforme par un expert-comptable outre la communication du grand livre journal, en quelques mains qu’il soit, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document, à compter de la décision à intervenir, afin de dresser une liste de clients commune aux sociétés appelantes et intimées ;
• ordonner au tiers détenteur, soit l’expert-comptable de la société E X et associés, M. L Y, dont il appartiendra à la société E X et associés de fournir les coordonnées, de communiquer le grand livre de cette société ainsi que la liste de ses clients certifiée conforme afin de pouvoir établir une liste de clients commune ;
• sur l’appel incident,
• confirmer la décision dont appel en ce qu’il a été jugé que la société E X et associés n’était pas recevable à solliciter la nullité des procès-verbaux et des saisies réalisées au sein des sociétés Top Assurances, RM assurance et conseil et La Française d’assurance et de prévoyance ;
• confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de la saisie et procès-verbaux en résultant diligentée au sein de la société E X et associés ;
• en tout état de cause,
• débouter la société E X et associés de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel ;
• condamner la société E X et associés à leur payer à chacune la somme de 6.000 euros en application de ce texte ;
• condamner la société E X et associés à payer à la société Dynagest la somme de 19.097,05 euros au titre des dépens relatifs à la requête non contradictoire ayant donné lieu à l’ordonnance du 30 juillet 2019, et à son exécution par les huissiers de justice et experts, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises le 5 janvier 2021, la société E X et associés demande à la cour de :
• confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
• rétracté l’ordonnance rendue sur requête du 30 juillet 2019 ;
• débouté les sociétés Dynagest et Dynassurances de leurs demandes ;
• condamné les sociétés Dynagest et Dynassurances à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné les sociétés Dynagest et Dynassurances en tous les dépens ;
• infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
• dit irrecevable la demande de nullité des saisies et des procès-verbaux relatifs aux saisies opérées au siège des sociétés Top Assurances, RM assurance et conseil, et La Française d’assurance et de prévoyance ;
• rejeté la nullité de la saisie et des procès-verbaux en résultant, diligentée au siège de sa société ;
• en conséquence,
• déclarer irrecevable la société Dynassurances à agir sur le fondement de la garantie légale d’éviction,
• débouter les sociétés Dynagest et Dynassurances de l’ensemble de leurs demandes ;
• confirmer la rétractation de l’ordonnance du 30 juillet 2019 et dire nulle et de nul effet la mission confiée aux huissiers de justice commis qui devront lui restituer sans délai l’intégralité des pièces obtenues ;
• prononcer la nullité des saisies réalisées au siège des sociétés E X et associés, RM assurance et conseil et La Française d’assurance et de prévoyance ;
• prononcer la nullité des procès-verbaux relatifs aux saisies réalisées au siège des sociétés E X et associés, Top Assurances, RM assurance et conseil et La Française d’assurance et de prévoyance ;
• ordonner la destruction de toute copie des documents saisis au siège social des sociétés E X et Associés, RM assurance et conseil et La Française d’assurance et de prévoyance ;
• condamner les sociétés Dynagest et Dynassurances à lui verser la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
• y ajoutant,
• condamner les sociétés Dynagest et Dynassurances à lui verser la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 janvier 2021.
Les sociétés Dynagest et Dynassurances ont remis des conclusions le 8 janvier 2021 en réplique à celles de l’intimée et afin de solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ; l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune cause grave survenue depuis l’ordonnance de clôture permettant d’en prononcer la révocation. En outre, il sera relevé que les conclusions remises le 5 janvier 2021 par l’intimée, en réponse aux conclusions des appelantes du 24 décembre 2020, ne sont qu’une reprise de ses précédentes conclusions du 7 décembre 2020, qu’elle a actualisées sans former de prétention nouvelle ni soulever de moyen nouveau.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture alors, au surplus, que les conclusions remises à la cour le 8 janvier 2021 par les appelantes, ne contiennent, vraisemblablement par suite d’une erreur de communication, que deux pages et ne comportent aucun dispositif.
Sur la demande en rétractation de l’ordonnance du 18 octobre 2018
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 493 prévoit que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
Il résulte des articles 497 et 561 du code de procédure civile que la cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé statuant sur une demande en rétractation d’une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, est investie des attributions du juge qui l’a rendue devant lequel la contradiction est rétablie.
Cette voie de contestation n’étant que le prolongement de la procédure antérieure, le juge doit statuer en tenant compte de tous les faits s’y rapportant, ceux qui existaient au jour de la requête mais aussi ceux intervenus postérieurement à celle-ci. Il doit ainsi apprécier l’existence du motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui.
Le juge doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l’ordonnance qui y fait droit.
Sur le motif légitime
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond.
Il résulte des énonciations de la requête déposée le 30 juillet 2019, que les sociétés Dynagest et Dynassurances se prétendent victimes d’actes de concurrence déloyale de la part de M. X auprès duquel elles ont acquis, le 10 septembre 2012, les parts sociales de la société Information et assurances.
Elles allèguent qu’en violation de la clause de non concurrence et non sollicitation, stipulée dans l’acte de cession pour une durée de trois ans, M. X a démarché ses anciens clients, dans un premier temps, par l’intermédiaire de courtiers sélectionnés, tels que les sociétés Top assurances, RM assurance et conseil et La Française d’assurance et de prévoyance, puis, à compter du 10 septembre 2015, directement ; qu’il a ainsi détourné leur fichier client afin d’alimenter son activité et ce, alors qu’il connaissait parfaitement les clients de la société Information et assurances dont il était le gérant, ce qui leur a fait subir la résiliation de nombreux contrats et occasionné un préjudice conséquent de plus de 300.000 euros.
La mesure d’instruction, sollicitée en juillet 2019, porte sur des faits allégués de concurrence déloyale qui auraient été commis depuis 2012, dès l’acquisition par la société Dynagest des parts de la société Information et assurances cédées, notamment, par M. X, associé majoritaire et gérant de cette société.
Aux termes de l’article 4 de l’acte de cession desdites parts sociales, intitulé 'engagement des cédants', ces derniers se sont expressément engagés à ne pas concurrencer la société Dynagest, pendant une durée de trois années à compter de la cession. Toutefois, ils ont été expressément autorisés à maintenir une activité de conseil de recours après sinistre dans le cadre du cabinet E X et associés, dans la limite d’un montant annuel d’honoraires n’excédant pas 15.000 euros HT. Il a parallèlement été conclu entre la société Information et assurances et la société E X et associés un protocole de collaboration, prévoyant un accompagnement et un suivi de portefeuille par cette dernière auprès des clients de la société cédée. Il a été mis fin à ce protocole par avenant du 30 mai 2014.
Pour justifier la résiliation des contrats de courtage imputés à M. X, les sociétés appelantes ont intégré dans leurs conclusions des tableaux comportant le nom de leurs clients, les numéros de contrat, le nom des sociétés d’assurances concernées, les risques garantis, les dates de résiliation ainsi que les montants des primes et commissions.
Il est indiqué dans les tableaux concernant la société Dynassurances, qu’au cours de la période de validité de la clause de non-concurrence, celle-ci a enregistré la résiliation de 13 contrats de la part de 9 clients et, qu’au cours de la période postérieure, elle a subi 38 résiliations de la part de 21 clients (pages 6 et 7 des conclusions). Le tableau relatif à la société Dynagest qui apparaît incomplet, mentionne le nom de 10 clients et les dates de résiliation de trois polices, deux survenues le 1er janvier 2018 et, une, le 30 avril 2018 (page 9 des conclusions).
Elles ont versé aux débats des lettres de résiliation et lettres contenant des ordres de remplacement émanant :
• de la société Condé Restauration, cliente de la société Dynassurances, en date des 14 et 15 octobre 2014, cette société étant, selon les indications contenues dans les tableaux susvisés, titulaire de deux polices,
• de la société Pharmacie des arts Elysées, cliente de la société Dynassurances, en date du 5 octobre 2017, titulaire, selon les tableaux susvisés, de deux polices,
• de la société Générali pour le compte de M. Y, client de la société Dynagest, en date du 20 septembre 2017,
• du groupe Apicil, pour le compte de la Pharmacie M N, cliente de la société Dynagest, en date du 1er décembre 2017,
• de la société Messine audit, cliente de la société Dynassurances, en date du 18 septembre 2017, titulaire, selon les tableaux susvisés, de trois polices,
• de la SCI Messine, cliente de la société Dynassurances, lettre reçue le 29 septembre 2017, titulaire, selon lesdits tableaux, d’une police,
• de M. Z, client de la société Dynassurances, du 26 octobre 2015, titulaire de deux polices.
Elles produisent encore deux contrats d’assurances, souscrits auprès de la société Générali, par l’intermédiaire de la société E X et associés, pour le compte d’une part, de la société Celk avec effet au 22 mars 2016 et, d’autre part, de la société Arts et Antiquités, avec effet au 30 octobre 2018, alors qu’il est par ailleurs démontré, par les précédents contrats produits, que ces sociétés étaient clientes de la société Information et assurances.
Il est en outre versé aux débats un mail du 31 mars 2016 émanant de M. A, gérant de la société RM assurance et conseil, dans lequel il est sollicité la résiliation d’un contrat pour le compte de la société Vague 7, qui est mentionnée sur l’un des tableaux précités, comme étant une cliente de la société Dynassurances, la résiliation étant justifiée par la cession du scooter assuré.
Il se déduit enfin, d’un mail du 3 octobre 2014 de la société Dynassurances, dans lequel elle demandait à la société Sompo Japan Nipponkoa Martin & Boulart la communication des ordres de remplacement relatifs aux sociétés Yantec et Replay, que ces dernières ont résilié les contrats de courtage qui les liaient.
Outre que les appelantes n’ont pas justifié l’ensemble des résiliations alléguées, les pièces précitées sont insuffisantes pour rendre vraisemblables des actes de concurrence déloyale ou de pratiques parasitaires qui auraient été commis par la société intimée et/ou son gérant à leur préjudice.
Ainsi, pendant la période couverte par la clause de non-concurrence, ayant expiré près de quatre ans avant le dépôt de la requête, les appelantes n’ont justifié que de la résiliation des contrats des sociétés Yantec, Replay et Condé Restauration sans que celle-ci puisse être imputée à M. X.
Il résulte en effet des pièces produites, que la résiliation du contrat de la société Condé Restauration était motivée par l’augmentation de la prime réclamée. Il apparaît en outre, à la lecture du mail du 3 octobre 2014 susvisé, s’agissant des sociétés Yantec et Replay, que 'les ordres de remplacement (n’ont pas été) placés au profit du même bénéficiaire', ce qui, sans démontrer que les résiliations ont bénéficié à la société E X et associés, établit que celles-ci n’ont pas été effectuées au profit du même courtier.
Pour sa part, la société E X et associés justifie, par un échange de mails de décembre 2012, que la résiliation des contrats de la société Becofrance, mentionnée dans les tableaux susvisés comme cliente de la société Dynassurances, était motivée par la volonté de cette société de 'travailler avec le groupe Allianz'.
L’intimée démontre encore, par une lettre de résiliation du 23 septembre 2013, adressée par mail avec copie au dirigeant des sociétés appelantes, être étrangère à la résiliation de la police d’assurance de la société LL George V 'Le paradis du fruit', cliente de la société Dynagest.
Par ailleurs, s’il résulte des mails des 14 mai et 9 septembre 2014 (pièces 11 et 12), que M. X disposait d’une adresse mail comprenant les termes 'topassurances', ce fait est insuffisant pour établir l’existence d’une collusion entre ce dernier et les sociétés Top Assurances, RM assurance et conseil et La Française d’assurance et de prévoyance alors, au surplus, que l’affirmation non étayée des appelantes selon laquelle plusieurs personnes auraient rencontré M. X dans les locaux de la société RM assurance et conseil, entre 2012 et 2015, est contredite par l’attestation de son gérant et par sa date d’immatriculation intervenue le 26 juin 2015.
Les résiliations survenues à compter du 10 septembre 2015 ne sauraient être rattachées à une quelconque violation de la clause de non-concurrence, M. X étant, à compter de cette date, et ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, libre de démarcher et contracter avec ses anciens clients.
Il doit en effet être rappelé qu’en vertu du principe de la liberté du commerce et de l’industrie consacré en France par les lois des 2 et 17 mars 1791, les entreprises sont libres de rivaliser entre elles pour conquérir et retenir une clientèle.
La garantie d’éviction invoquée en cause d’appel par les appelantes, n’apparaît pas sérieusement pouvoir fonder une action future en réparation des préjudices allégués, au demeurant, insuffisamment caractérisés par la seule attestation produite de M. B, expert-comptable.
Enfin, l’attestation du 26 décembre 2018 de Mme C, salariée de la société Dynassurances, qui affirme que lors d’une conversation téléphonique en juin 2015, M. X l’aurait informée de son intention de reprendre les clients venant du portefeuille de la société Information et assurances puisque la clause de non-concurrence arrivait à son terme, ne peut suffire à justifier
les manoeuvres déloyales invoquées. Au surplus, cette attestation émanant d’une salariée de la société Dynassurances, se trouvant, à ce titre, dans un lien de dépendance certain avec les appelantes, présente une force probante limitée.
Dans ces conditions, l’existence d’un procès en germe en concurrence déloyale ou fondé sur la garantie d’éviction, n’est pas caractérisé et ce, sans qu’il soit utile de rechercher si la société Dynassurances est recevable à exercer une action à ce titre. Il apparaît donc que les sociétés appelantes échouent à justifier l’existence d’un motif légitime.
Sur la dérogation au principe de la contradiction
L’éviction du principe de la contradiction, principe directeur du procès, nécessite que la requérante justifie de manière concrète les motifs pour lesquels, dans le cas d’espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise, le seul fait que les documents recherchés se trouvent sur des supports volatiles étant insuffisant à les caractériser.
En l’espèce, pour justifier le recours à une procédure non contradictoire, les sociétés Dynagest et Dynassurances invoquaient dans la requête, 'les multiples dissimulations orchestrées par M. X' exigeant que 'la mesure d’instruction ne soit pas ordonnée contradictoirement, au vu des risques de déperdition des éléments de preuve', 'les procédés particulièrement déloyaux (…) fomentés depuis des mois à leur insu', l’urgence 'd’agir de façon non contradictoire' afin d’éviter que M. X ne s’empresse 'de dissimuler ou à faire disparaître les preuves des atteintes incontestablement commises'.
Ces considérations reposant davantage sur une pétition de principe que sur une démonstration, ne justifient pas le recours à une procédure non contradictoire, engagée, de surcroît, sept ans après les premiers faits de concurrence déloyale allégués et quatre ans après l’expiration de la clause de non-concurrence.
En outre, les sociétés Dynagest et Dynassurances ne démontrent pas que les pièces recherchées, consistant essentiellement dans les ordres de remplacement et les contrats de courtage passés entre les sociétés requises et les assurés dont la liste figurait dans la requête, ne pouvaient être obtenues dans le cadre d’une procédure contradictoire, ces pièces, de nature contractuelle, n’apparaissant pas facilement falsifiables ni même susceptibles de disparition.
Enfin, le fait pour les sociétés Dynagest et Dynassurances d’avoir sollicité, en vain, auprès des sociétés d’assurances concernées, les ordres de remplacement et contrats de courtage ne pouvait justifier le recours à la procédure par voie de requête et ce, d’autant que l’envoi d’une dizaine de lettres le 3 mai 2019, à ces sociétés d’assurances a pu avoir pour conséquence de limiter l’effet de surprise recherché, la société intimée justifiant, par une attestation de M. D, que ce dernier avait informé M. X, le 9 mai 2019, de cette demande de communication formée auprès de la société Sompo Japan Nipponkoa.
Sur le caractère proportionné de la mesure d’instruction
Les mesures d’instruction ordonnées se doivent de concilier le droit à la preuve, auquel prétendent les sociétés Dynagest et Dynassurances avec le droit au secret des affaires, auquel prétend la société E X et associés.
Aussi convient-il de rechercher si l’ordonnance rendue sur requête le 30 juillet 2019 procède d’un juste équilibre entre ces deux droits antagonistes en présence, en ce qu’elle améliore la situation probatoire de la première sans porter une atteinte excessive au secret des affaires de la seconde.
La mesure d’instruction ordonnée portant sur la saisie de 'tous éléments relatifs à des échanges ou actes intervenus, notamment, les ordres de remplacement et les contrats de courtage' entre les sociétés requises et des assurés listés, 'depuis le 10 septembre 2012 jusqu’à la date des constatations', l’ordonnance précisant, à tort, que M. E X était tenu depuis cette date par une clause de non-concurrence et de non sollicitation, apparaît particulièrement étendue dans le temps et large dans son périmètre de recherche'.
En effet, cette mesure ne tient pas compte de la durée de la clause de non-concurrence ni des échanges que M. X ou la société E X et associés ont pu continuer à entretenir avec les anciens clients de la société Information et assurances, échanges autorisés par l’acte de cession et par la convention de collaboration.
Ainsi, cette mesure exécutée dans les locaux de sociétés concurrentes des sociétés Dynagest et Dynassurances, est susceptible de permettre la communication d’informations relatives à leur activité, dont certaines sont, par principe, confidentielle et couvertes par le secret des affaires. Elle apparaît donc disproportionnée et s’analyse en une mesure générale d’investigation excédant les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il convient au regard des motifs qui précèdent, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 30 juillet 2019.
En conséquence de cette rétractation, les documents saisis lors de la réalisation des mesures d’instruction effectuées en exécution de l’ordonnance rétractée, seront de plein droit restitués aux parties saisies.
Il convient en outre d’ordonner la destruction de toutes copies des documents saisis, effectuées par les huissiers de justice lors de leur intervention.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la nullité des saisies opérées et des procès-verbaux relatifs à celle-ci, cette demande étant devenue sans objet du fait de la rétractation prononcée.
La demande en mainlevée de la mesure de séquestre formée par les sociétés Dynagest et Dynassurances ne peut donc qu’être rejetée ainsi que celles tendant à la communication de la liste des clients de la société E X et associés et du grand livre journal par cette dernière et son comptable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a été exactement apprécié par le premier juge.
Succombant en leurs prétentions, les sociétés Dynagest et Dynassurances supporteront les dépens d’appel et ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il sera alloué à la société E X et associés, contrainte d’exposer de tels frais, la somme de 4.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande en nullité de la saisie et des procès verbaux en résultant, diligentée au siège de la société E X et associés ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur cette demande ;
Confirme l’ordonnance en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Dit qu’en conséquence de la rétractation ordonnée, les documents saisis lors de l’exécution de l’ordonnance rétractée seront de plein droit restitués aux parties saisies ;
Ordonne la destruction de toutes copies des documents saisis, effectuées par les huissiers de justice lors de leur intervention en exécution de l’ordonnance rétractée ;
Déboute les sociétés Dynagest et Dynassurances de leur demande en mainlevée de la mesure de séquestre ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne les sociétés Dynagest et Dynassurances aux dépens d’appel et à payer à la société E X et associés la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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