Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 14 avr. 2022, n° 20/03985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03985 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/03985
N° Portalis DBVX – V – B7E – NCBS
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon
Au fond du 18 février 2020
Service Pôle proximité et protection
Pôle 3
RG : 11-19-005109
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 14 Avril 2022
APPELANTS :
Mme D-E X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Maître Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, toque : 1114
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000202 du 17/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
M. Z Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Maître Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, toque : 1114
INTIMEE :
SYNDICAT des copropriétaires de la résidence LES BATTIERES 1, […]
5ème représenté par son syndic la SAS REGIE LESCUYER ET ASSOCIES […]
[…]
représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON, toque: 265
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 01 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Mars 2022
Date de mise à disposition : 14 Avril 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- B C, conseiller
- D ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Page 2 sur 4
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d’huissier de justice du 26 novembre 2019, le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier
[…], sis 35 à […] (le Syndicat des Copropriétaires) a fait assigner devant le tribunal d’instance de Lyon Mme D X et M. Z Y aux fins de voir condamner solidairement ceux-ci à lui payer un arriéré de charges de copropriété avec actualisation au jour de
l’audience et intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer, des dommages et intérêts ainsi que des frais et honoraires avec exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans le dernier état de la procédure, le Syndicat des Copropriétaires actualisait sa créance de charges de copropriété à la somme de 3.855,30 euros hors frais et maintenait ses autres demandes.
Mme X et M. Y n’ont pas comparu en première instance.
Par jugement du 18 février 2020, le tribunal judiciaire de Lyon, nouvelle dénomination du tribunal instance de
Lyon, a :
- condamné solidairement Mme X et M. Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de
3.283,30 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 15 juillet 2018 au 1er janvier 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019,
- condamné solidairement Mme X et M. Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de
300 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné solidairement Mme X et M. Y à payer au syndicat des copropriétaires la somme de
400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l’exécution provisoire de la décision,
- condamne in solidum Mme X et M. Y aux dépens, exclusifs du coût de la sommation du 19 septembre 2019 à la charge du créancier.
Par déclaration du 23 juillet 2020, Mme X et M. Y ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2022, Mme X et M. Y demandent à la
Cour, au vu du code civil et de la loi du 10 juillet 1965, de :
- déclarer leur appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement,
à titre principal,
- débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’ensembIe de ses demandes formées à leur encontre,
- condamner le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens de l’instance,
à titre subsidiaire,
- leur accorder les plus larges délais de paiement pour régler le montant des sommes dues au titre des charges de copropriété,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires.
A l’appui de leurs prétentions, Mme X et M. Y, qui n’ont pas répondu aux dernières conclusions du Syndicat des Copropriétaires, font valoir que :
- ils ne comprennent pas le calcul des charges de copropriété qui ne respectent pas leurs tantièmes et augmentent à chaque trimestre,
- les frais d’huissier de justice et de rejet de chèques réclamés à hauteur de la somme totale de 1.260,65 euros doivent être déduits de la créance arrêtée au 13 janvier 2020; au surplus, ils ont été privés de chauffage
d’octobre 2019 à janvier 2020 à la suite d’un dégât des eaux affectant le réseau de chauffage de l’immeuble, de telle sorte qu’aucune dépense ne peut leur être imputée à ce titre pour la période considérée,
- le Syndicat des Copropriétaires ne justifie pas de sa créance actualisée à la somme de 7.090,58 euros; il ne produit pas les procès-verbaux d’assemblée générale 2020 et 2021 et ne répond pas sur les nombreux frais qui augmentent artificiellement la dette; au surplus, ils justifient avoir réglé la somme totale de 9.015,03 euros du
1er janvier 2020 au 14 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2022, le Syndicat des Copropriétaires demande à la
Cour, au visa des articles 10 et 40 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-6 et 1343-5 alinéa 1 du code civil,
559 du code de procédure civile, de :
- déclarer l’appel de Mme X et M. Y irrecevable et non fondé.
- confirmer le jugement, sauf quant aux sommes allouées au titres des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
Page 3 sur 4
- fixer sa nouvelle créance après réactualisation au jour de l’arrêt à la somme de 3.172,96 euros pour la période du 15 juillet 2018 au 6 janvier 2022 et à tout le moins au 1er octobre 2021 la somme de 3.094,96 euros,
outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019,
- condamner solidairement Mme X et M. Y à lui payer la somme de 3.172 96 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019,
- condamner in solidum Mme X et M. Y à lui payer les sommes suivantes:
1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
850 euros pour la première instance et 3.000 euros pour l’instance d’appel en application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme X et M. Y aux entiers dépens de l’instance d’appel,
- condamner in solidum Mme X et M. Y au paiement d’une amende civile de 3.000 euros.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires fait valoir que :
- les charges de copropriété de Mme X et M. Y sont calculées conformément à la quote part de charges dont ceux-ci sont tenus; en outre les frais d’huissier d’un montant de 688,65 euros dus en exécution
d’un précédent jugement rendu le 15 janvier 2019 entre les parties a été déduit de sa créance,
- Mme X et M. Y ne peuvent invoquer un manquement du syndicat des copropriétaires à ses obligations pour échapper à leur obligation de paiement; au surplus, ils ne prouvent pas l’absence de chauffage dont ils font état,
- sa créance ne tient pas compte des charges de copropriété dues par Mme X et M. Y avant le 15 juillet 2018, lesquelles ont fait l’objet d’une précédente décision de justice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur les charges de copropriété dues par Mme X et M. Y :
Il résulte :
- de l’extrait de matrice cadastrale,
- d’un précédent jugement du tribunal d’instance de Lyon du 15 janvier 2019, aux termes duquel Mme
X et M. Y ont été condamnés solidairement à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de
3.132,97 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 4 juillet 2018,
- des procès-verbaux d’assemblée générale des 19 mars 2019, 19 février 2020 et 30 mars 2021 approuvant les comptes pour les exercices clos au 30 septembre 2018, 30 septembre 2019, 30 septembre 2020 ainsi que les budgets prévisionnels des exercices du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 ainsi que du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022,
- du décompte définitif des charges de copropriété de Mme X et M. Y pour les exercices
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 ainsi que des appels détaillés de provisions pour charges du 1er octobre
2020 au 1er octobre 2021,
- du relevé de compte individuel des charges de copropriété arrêté au 6 janvier 2022,
que Mme X et M. Y sont redevables au titre des lots n°11 et n° 137 d’un arriéré de charges de
2.522, 96 euros au 9 décembre 2021, y compris la provision pour charges du 1er octobre 2021, après déduction de deux règlements effectués en novembre et décembre 2021 à hauteur de la somme totale de 800 euros.
Le Syndicat des Copropriétaires sollicite en sus les sommes suivantes :
- la somme de 578 euros au titre du solde de la provision pour charges du 1er janvier 2022, après déduction
d’un règlement de 333 euros effectué le 6 janvier 2022,
- 72 euros au titre de frais de rejet de chèque inscrits au débit du compte de Mme X et M. Y les
29 mai et 19 juin 2016 (36 €x2).
Toutefois, il ne justifie pas du mode de calcul de la provision pour charges du 1er janvier 2022 ni de
l’exigibilité des frais de rejet de chèque. Aussi, il n’y a pas lieu de lui allouer les sommes sollicitées en sus.
Mme X et M. Y ne démontrent pas que leurs charges de copropriété ont augmenté de manière anormale ou ne sont pas calculées conformément aux tantièmes de leurs lots. En outre, ils n’ont pas contesté le procès-verbal d’assemblée générale du 31 mars 2021 ayant approuvé les comptes afférents à l’exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, de telle sorte que les charges réclamées par le Syndicat des
Copropriétaires pour cette période sont exigibles, nonobstant le défaut de chauffage dont ils allèguent pour la période d’octobre 2019 à janvier 2020.
Page 4 sur 4
Mme X et M. Y seront condamnés solidairement à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2.522, 96 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période du 15 juillet 2018 au 9 décembre 2021 outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, étant observé que les causes du commandement de payer du 19 septembre 2019 ont été réglées. Le jugement sera infirmé de ce chef.
sur les autres demandes:
Mme X et M. Y, qui ont quatre enfants mineurs à charge, ont perdu leurs emplois respectifs en
2020. Par ailleurs, ils justifient d’efforts de règlement, même si ceux-ci sont insuffisants. Le Syndicat des
Copropriétaires ne démontre donc pas en l’espèce que le défaut de paiement de Mme X et M. Y procède d’une mauvaise foi particulière de la part de ceux-ci. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts et le jugement infirmé sur ce point. Par ailleurs, la dette de Mme X et M. Y ayant diminué par rapport à celle arrêtée par le premier juge, aucune nécessité ne commande de prononcer une amende civile à l’encontre des appelants.
Mme X et M. Y ne font aucune proposition concrète de règlement échelonné ni n’établissent être en mesure de s’acquitter de leur dette même en plusieurs fois. Ils seront déboutés de leur demande de délais de paiement formée en cause d’appel.
Mme X et M. Y, parties perdantes,seront condamnés in solidum aux dépens d’appel. Par ailleurs, ils seront condamnés in solidum à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme déjà allouée par le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
Condamne solidairement Mme X et M. Y à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de
2.522,96 euros au 9 décembre 2021 outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute le Syndicat des Copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une amende civile à l’encontre de Mme X et M. Y ;
Déboute Mme X et M. Y de leur demande de délais de paiement ;
Condamne in solidum Mme X et M. Y aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum Mme X et M. Y à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de
2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
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