Confirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 10 nov. 2021, n° 18/12230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12230 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 16 octobre 2018, N° F15/01379 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne MENARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 Novembre 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/12230 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6VCS
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes de MEAUX RG n° F15/01379
APPELANTE
SAS MONTEDIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MENARD, Présidente de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MENARD, présidente de Chambre
Madame Fabienne ROUGE, présidente de Chambre
Madame Véronique MARMORAT, présidente de Chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
— Contradcitoire
— signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Madame X a été engagée par la société MONTEDIS, exerçant sous l’enseigne E.LECLERC, le 16 février 2015. Elle exerçait les fonctions de préparatrice de commande dans un premier temps, puis d’adjointe responsable drive.
Elle a été licenciée le 4 juin 2015 pour faute grave aux motifs suivants :
'Au cours du mois d’avril, nous avons constaté un nombre élevé de sacs retournés au drive sur votre compte fidélité ainsi que sur celui de certains de vos collègues. Après contrôle, il est apparu que le 31 mars 2015 vous avez effectué une commande pour laquelle vous vous êtes livrée vous-même alors que vous saviez pertinemment que cela est prohibé.
Vous avez même été jusqu’à créditer votre compte client de trente sacs prétendument rapportés, alors que sur les vidéos vous n’aviez aucun sac au moment de la livraison.
Par ailleurs, en vous faisant livrer vos courses, vous vous êtes vu créditer, à de nombreuses reprises, un nombre important de sacs sur votre compte client (15 sacs le 30 mars, 20 sacs le 31 mars, 35 sacs le 9 avril, 15 sacs le 25 avril, 15 sacs le 27 avrils, 40 sacs le 28 avril, et 21 sacs le 9 mai) alors que vous n’aviez pas rapporté de sacs.
Le jour de l’entretien, vous vous étiez vu octroyer un crédit total de deux cent quatorze sacs.
Vous n’êtes pas sans savoir que l’octroi de sacs sur le compte génère une somme d’argent qui peut être utilisée pour le paiement ultérieur d’achats au sein des magasins et drives E.Leclerc. En vous créditant un nombre de sacs important sur votre compte client, vous avez abusé de vos fonctions pour vous attribuer des avantages financiers.
Lors de son intervention au sein de notre entreprise, Maître Dauvillier, huissier de justice, a également constaté que le système frauduleux décrit ci-dessus concernait huit salariés, constituant ainsi une véritable organisation dans le but de s’octroyer des avantages entre collègues.
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement, d’autant plus qu’en qualité d’adjointe responsable drive, vous devez avoir un comportement irréprochable et exemplaire vis à vis de vos subordonnés(…)'.
Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux le 29 décembre 2015.
Par jugement du 16 octobre 2018 a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la société MONTEDIS à payer à madame X les sommes suivantes :
• 2.166,80 euros à titre d’indemnité de préavis
• 216,68euros au titre des congés payés afférents
• 1.451,69 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire
• 145,16 euros au titre des congés payés afférents
• 252,21 euros à titre d’heures supplémentaires
• 25,22 euros au titre des congés payés afférents
• 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La société MONTEDIS a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2018.
Par conclusions récapitulatives du 29 mai 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter madame X de toutes ses demandes, et de la condamner au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 18 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame X demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, et de condamner la société MONTEDIS à lui payer, en plus des condamnations déjà prononcées, la somme de 13.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis ; l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur;
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l’espèce, le procédé consistant à créditer sa propre carte de fidélité de sacs qui n’étaient pas réellement rapportés est établi par le constat d’huissier clair et précis qui est versé aux débats, et qui fait apparaître sans équivoque que lorsqu’elle crédite la remise de sacs, la salariée n’en remet en fait aucun.
La salariés soutient que le constat d’huissier ne permet pas de s’assurer que des sacs n’ont pas été remis, dès lors que l’employeur a choisi les périodes à visionner par l’huissier. Toutefois, le décalage de quelques minutes entre la vidéo surveillance et le logiciel de gestion auquel sont connectées les scanettes a été relevé par l’huissier de justice, et il permet de faire parfaitement coïncider l’heure d’un scan par la salariée et l’image la montrant réaliser ce scan. A ce moment aucune remise de sac n’est effectuée par elle ou par les collègues dont elle crédite le compte.
En outre, il n’apparaît pas possible que madame X ait pu rapporter 200 sacs en l’espace de un
mois, sans avoir en parallèle d’importantes factures d’achats.
Les faits apparaissent donc établis. Au regard du fait qu’ils ont été réalisés dans le cadre d’une organisation impliquant plusieurs salariés, ils justifiaient le licenciement de madame X.
En revanche, au regard du préjudice subi par l’employeur qui est d’environ 30 euros, il n’apparaît pas que la rupture immédiate du contrat de travail était nécessaire de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté la faute grave et fait droit aux demandes relatives à la mise à pied conservatoire et au préavis.
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l’espèce, madame X sollicite le paiement de 21 heures supplémentaires. Elle produit un courrier qu’elle indique avoir envoyé à son employeur en réponse à son solde de tous comptes. Elle est précise sur les heures réclamées, puisqu’il s’agit de dépassements d’une demi heure sur son horaire normal pour attendre son collègue au cours des semaines 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19.
Ces éléments étant précis, il appartenait à l’employeur de fournir les éléments justifiant des horaires effectivement réalisés par la salariée, ce qu’il ne fait pas.
Le jugement sera donc confirmé également en ce qu’il a fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MONTEDIS à payer à madame X en cause d’appel la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société MONTEDIS aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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