Infirmation partielle 7 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 7 avr. 2021, n° 18/04503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/04503 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 mai 2018, N° F15/04309 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie PALLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/04503 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LYX4
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 24 Mai 2018
RG : F 15/04309
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 07 AVRIL 2021
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Marie HASCOET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ :
Z X
[…]
[…]
représenté par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Janvier 2021
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Nathalie PALLE, présidente
— Nathalie ROCCI, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente et par Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Servanin (la société) exerce une activité de transport routier de marchandises. Elle applique la convention collective nationale du transport routier de marchandises.
Suivant un contrat à durée indéterminée qui n’a pas été versé aux débats, la société a engagé M. X (le salarié) à compter du 03 avril 1995.
En dernier lieu, le salarié a occupé un emploi de chef d’atelier et a perçu une rémunération mensuelle brute de 4 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2015, la société a convoqué le salarié le 30 octobre 2015 en vue d’un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2015, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
« Comme suite à notre entretien du 30/10, nous vous notifions par la présente votre licenciement motivé par les faits suivants :
Le vendredi 16/10/2015, alors qu’un des mécanicien de l’atelier a effectué une opération de changement de vérin sur un véhicule, la cabine du véhicule qui était maintenue en arrière par une barre métallique et une échelle a chuté ; Cet accident aurait pu avoir des conséquences humaines irrémédiables. Heureusement aucune victime n’est à déplorer.
Toutefois, il apparait que cet accident n’aurait pas du survenir car cette réparation de vérin n’aurait pas du être effectuée dans notre atelier.
En qualité de Chef d’atelier, vous avez notamment pour fonctions principales d’une part d’organiser le travail de l’atelier et donc des mécaniciens qui constituent votre équipe et, d’autre part, de veiller au respect des normes et des règles de sécurité.
Or, notre atelier n’est pas équipé du matériel nécessaire à la réalisation de manière sécurisée du changement de vérin en cause, et une telle intervention n’aurait jamais du être programmée. Vous ne pouviez pas ignorer que cette réparation devait faite dans notre atelier puisque c’est vous- même qui avez passé la commande des pièces de rechange. Vous aviez dès lors parfaitement connaissance de la nature de l’intervention prévue mais vous n’avez à aucun moment empêché la réalisation de cette réparation.
Mais de plus, vous saviez que le mécanicien qui allait effectuer cette réparation était inexpérimenté en la matière car il n’avait pas encore fait ce type d’intervention.
Il s’avère d’ailleurs que lorsque les pièces que vous avez commandées ont été livrées, ce même mécanicien est venu vous informer qu’elles n’étaient pas conformes au véhicule à réparer ; vous lui avez alors demandé de s’en débrouiller.
Ces manquements sont inacceptables de la part d’un chef d’atelier et dénotent un manque flagrant de professionnalisme, voire un laxisme, qui fait courir des risques considérables à d’autres salariés.
Il importe peu que le jour de l’accident vous n’étiez présent dans l’atelier, vous saviez que cette réparation était programmée alors qu’elle n’aurait jamais dû l’être pour défaut de matériel adapté pour maintenir la cabine en arrière, avec des pièces inadaptées et par un mécanicien insuffisamment expérimenté.
Nous ne pouvons en aucun cas accepter un tel comportement fautif de la part d’une chef d’atelier dont l’une des missions est d’organiser le travail de son équipe conformément aux règles de sécurité.
Votre comportement est inqualifiable au regard de vos obligations professionnelles et de l’attitude que nous sommes en droit d’attendre de l’un de nos personnels d’encadrement et de la confiance que nous vous portions à cet effet.
Ces agissements sont constitutifs d’une faute grave ; par conséquent votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement.(…)".
Le 19 novembre 2015, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en lui demandant:
— de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— de condamner la société à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, un rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire et les congés payés afférents, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 24 mai 2018, le juge départiteur du conseil de prud’hommes:
— a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement,
— a condamné la société au paiement des sommes suivantes:
* 12 375.12 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 237.51 euros au titre des congés payés afférents,
* 22 543.12 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 750 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire et 275 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné l’employeur à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d’un mois d’indemnisation,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a condamné la société aux dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 20 juin 2018 par la société.
Par ses conclusions régulièrement notifiées le 17 septembre 2018 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de juger que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros ainsi qu’aux dépens dans les conditions fixées par l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions régulièrement notifiées le 17 décembre 2018 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf à fixer les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 150 000 euros, et à titre subsidiaire de confirmer le jugement de ce chef, et de condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 décembre 2020.
MOTIFS
1 – Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part, d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié d’avoir sciemment fait effectuer, au sein de l’atelier placé sous sa responsabilité, une réparation qui a consisté à changer le vérin d’un véhicule alors que le salarié n’ignorait pas que l’atelier ne dispose pas des équipements nécessaires à cette réparation qui s’est trouvée à l’origine de la chute de la cabine équipant le véhicule qui est ensuite survenue le 16 octobre 2015.
La société verse aux débats pour justifier de la réalité du grief deux attestations de témoignage établies par M. Y qui décrit les opérations qu’il a effectuées à l’occasion de la réparation en litige. Il ajoute qu’il a réalisé cette opération pour la première fois, que les outils qui lui avaient été attribués par le salarié n’étaient pas adaptés, que M. Y lui en avait fait part, mais que le salarié
lui avait dit que ces outils étaient moins chers. Le témoin conclut en évoquant le choc psychologique qu’il a subi à l’occasion de la chute de la cabine provoquée par sa réparation.
La société se prévaut en outre du rapport du CHSCT relatif à l’accident du 16 novembre 2015 qui se trouve versé aux débats par le salarié.
Le salarié, qui ne conteste pas la matérialité de la réparation réalisée à sa demande, ni celle de l’accident, fait valoir à l’appui de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse que la réparation en litige ne nécessitait aucun équipement spécifique, qu’elle était donc réalisable au sein de l’atelier et qu’il a ainsi pu la confier à M. Y qui disposait d’une ancienneté de plus de 15 années en qualité de mécanicien.
La cour relève que les affirmations de M. Y selon lesquelles la réparation litigieuse ne pouvait pas être réalisée dans l’atelier ne sont étayées par aucune des pièces du dossier, étant précisé que le rapport du CHSCT ne se prononce pas sur la faisabilité du changement de vérin dans l’atelier dirigé par le salarié dès lors qu’il se borne à reproduire les questions posées à M. Y sur les circonstances de l’accident et à mettre en évidence la nécessité d’assurer la formation du personnel pour éviter que l’accident ne se reproduise.
Il résulte de l’ensemble ce ces éléments que la société ne justifie pas que les faits imputés au salarié sont établis.
Dès lors, et à défaut de preuve de la violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail, il y a lieu de dire que la faute grave n’est pas fondée .
Le licenciement ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
2 – Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, ainsi qu’à une indemnité de licenciement. Aucune des parties ne remettant en cause même à titre subsidiaire les bases sur lesquelles le conseil de prud’hommes a liquidé les droits du salarié, il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ces chefs.
En outre, le salarié a droit en vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, à une indemnité mise à la charge de la société qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (4 000 euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté de 20 ans à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, la cour dit que le préjudice résultant pour le salarié de la rupture de son contrat de travail doit être fixé à la somme de 56 000 euros.
En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la société Servanin la somme de 56 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt par application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
3 – Sur le remboursement des indemnités de chômage
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d’un mois d’indemnisation de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef.
4 – Sur le rappel de salaires
Il résulte des dispositions de l’article L. 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le licenciement ne repose pas sur une faute grave de sorte que la société est redevable des salaires dont elle a privé le salarié durant la période de mise à pied conservatoire.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer au salarié les sommes de 2 750 euros à titre de rappel de salaire afférent à la période de mise à pied conservatoire et 275 euros au titre des congés payés afférents.
5 – Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Servanin à payer à M. Z X la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
STATUANT sur le chef infirmé,
CONDAMNE la société Servanin à payer à M. Z X la somme de 56 000 euros bruts avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel,
CONDAMNE la société Servanin aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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