Confirmation 17 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 juil. 2015, n° 14/04666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/04666 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 mai 2014, N° F.13/291 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
C
R.G : 14/04666
Y
C/
Me P-Q F – V judiciaire de la SAS A2B SECURITE
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Mai 2014
RG : F.13/291
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 17 JUILLET 2015
APPELANT :
J Y
né le XXX à Amiens
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Me F P-Q V judiciaire de la SAS A2B SECURITE
XXX
XXX
représenté par Me Catherine DUDAR de la SELARL CATHERINE DUDAR, avocat au barreau de LYON substituée par Me NERAUD QUINTY
AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE
XXX
XXX
71108 CHALON-SUR-SAONE
représenté par Me P-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mai 2015
Présidée par Michel BUSSIERE, Président magistrat C, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel BUSSIERE, président
— Agnès THAUNAT, conseiller
— J NICOLAS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juillet 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Attendu que selon contrat de travail à durée indéterminée daté du 4 juin 2010, M. Y a été embauché par la SAS A2B Sécurité en qualité d’agent cynophile et que par avenant daté du 6 mai 2012, la fonction d’assistant d’exploitation lui a été ajoutée mais que faute d’obtenir les moyens d’assumer pleinement ses nouvelles attributions et sur sa demande, cette attribution lui a été retirée à compter du 1er août 2012 par avenant au contrat de travail.
Attendu qu’après entretien préalable réalisé le 30 novembre 2012, son licenciement a été prononcé par lettre recommandée du 7 décembre 2012 ainsi rédigée :
« Suite à notre entretien en date du vendredi 30/11/201 nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
Vous avez à de nombreuses reprises eu une attitude et un comportement agressif, voire violent envers un salarié de notre principal client et ceci directement à son domicile (EM Lyon les 27 juillet et 6 août, rapports du client n° 157/2012 et 162/2012). Les rapports font état de violence verbale de votre part et d’une attitude menaçante au domicile de ce salarié et en présence de son épouse. Les deux rapport ont mis l’entreprise dans l’embarras et nous ont obligé à modifier le planning afin d’assurer votre remplacement exigé par le client sur ce site. Nous avons eu un entretien à ce sujet au terme duquel je vous ai mis en garde face à de tels comportements, pour nous inadmissibles. Enfin, nous vous avons notifié une lettre de mise en garde le 23 août 2012 venant sanctionner ce type de comportement.
Nous vous avions déjà fait part de ce problème lors des entretiens annuels en 2011 et 2012 en vous demandant de bien faire un effort dans le cadre de vos fonctions.
Malgré tout, le 27 octobre 2012 vers 12h30, vous vous êtes présenté dans nos bureaux, au XXX, de votre propre initiative et sans raison apparente, et vous avez tenu encore une fois des propos déplacés, agressifs voire menaçants devant l’ensemble de mes quatre collaborateurs présents. Vos propos visaient particulièrement votre employeur. Vous avez émis publiquement devant nos collaborateurs des avis et opinions erronées quant à l’avenir de l’entreprise, mettant en cause la capacité de votre employeur à diriger l’entreprise.
Vous avez également fait part de problèmes soit disant survenus sur le site de VENISSY sur lequel vous n’êtes jamais intervenu (du ressort des agents SSIAP, ce qui n’est pas votre cas).
De même vous refusez de retourner vos plannings, vous refusez nos contrôles pourtant indispensables dans le cadre de nos procédures qualités.
De même encore, la médecine du travail (AGEMETRA) nous signale, par un courrier en date du 30 octobre 2012, que lors de votre visite médicale du 8 octobre 2012, vous avez, je cite : « répondu de façon très agressive » à l’assistante médicale qui vous demandait simplement de ne pas utiliser votre téléphone portable à proximité des salles d’examens.
Nous avons également à déplorer votre attitude envers les personnels de la direction et tout particulièrement Mr E, assistant d’exploitation. En effet, le 12 novembre 2012, à ma demande, mon collaborateur a effectué un contrôle sur le site du PROGRÈS de Lyon sur lequel vous interveniez. Vous avez entravé la bonne marche de ce contrôle sous prétexte de ne pas connaître Mr E, alors que celui-ci est dans l’entreprise depuis plus de deux ans.
Vous avez usé du tutoiement, de commentaires déplacés et peu professionnels mettant en cause les compétences de mon collaborateur, d’allusions sur la qualité de son travail, le tout avec une attitude arrogante et irrespectueuse. Ce sont autant de points que nous considérons comme un acte d’insubordination envers un responsable hiérarchique que vous connaissez parfaitement et qui dispose de toutes les compétence nécessaires à la tenue de ce poste et ceci malgré son jeune âge.
Enfin, en affirmant que l’entreprise, je vous cite : « ne passerait pas 2013 » vous avez engendré des craintes de la part de certains salariés quant à leur avenir et leur emploi. En tenant de tels propos, vous faites preuve d’une attitude irresponsable et vous nuisez ainsi délibérément à notre entreprise.
Ces comportements sont constitutifs d’actes de dénigrement et d’insubordination et constituent un manquement grave tant à vos obligations contractuelles qu’à votre obligation de loyauté envers votre entreprise. Ils ont provoqué des tensions sociales importantes dans l’entreprise que nous devons maintenant essayer de stabiliser.
En conséquence, votre contrat de travail sera donc rompu à compter de la date d’envol de cette lettre à votre domicile, la faute grave étant privative de toute indemnité de préavis et de licenciement… »
Attendu que sur saisine de M. Y et par jugement n° RG F 13/00291 daté du 23 mai 2014, le conseil de prud’hommes de Lyon, section activités diverses, a statué ainsi :
— dit et juge fondé le licenciement pour faute grave de M. J Y
— déboute M. J Y de l’intégralité de ses demandes
— déboute la SAS A2B Sécurité de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne M. J Y aux dépens
Attendu que par lettre recommandée expédiée le 5 juin 2014 et reçue au greffe de la cour le 18 juin 2014, M. J Y (l’appelant) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l’encontre de la SAS A2B Sécurité (l’intimée) représentée par Me L M ès qualités d’administrateur judiciaire et Me F mandataire judiciaire, et de l’Association pour la gestion du régime de garantie des salariés (AGS) représentée par le centre de gestion et d’études (CGEA) de Chalon-sur-Saône ;
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, l’appelant demande de réformer purement et simplement le jugement entrepris et :
¤ à titre principal
— dire et juger son licenciement pour faute grave non fondé et illégitime
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS A2B Sécurité sa créance de la façon suivante:
* dommages-intérêts pour licenciement abusif (6 mois) : 10'200 €
* indemnité de préavis (2 mois) : 3 400 €
* congés payés y afférents : 340 €
* indemnité de licenciement : 850 €
* rappel de salaire pour mise à pied injustifiée (19/30 nov. 2012 ) : 373,24 €
* rappel de salaire pour mise à pied injustifiée (1er/7 déc. 2012) : 340,73 €
* congés payés y afférents : 71,39 €
* article 700 du code de procédure civile : 1 500 €
¤ a titre subsidiaire
— dire et juger, si par extraordinaire la cour considérait qu’il existerait des raisons de prononcer le licenciement de M. J Y, que celui-ci doit être prononcé non pour faute grave mais en raison d’une cause réelle et sérieuse et en conséquence
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS A2B Sécurité sa créance de la façon suivante:
* indemnité de préavis (2 mois) : 3 400 €
* congés payés y afférents : 340 €
* indemnité de licenciement : 850 €
* rappel de salaire pour mise à pied injustifiée (19/30 nov. 2012 ) : 373,24 €
* rappel de salaire pour mise à pied injustifiée (1er/7 déc. 2012) : 340,73 €
* congés payés y afférents : 71,39 €
* article 700 du code de procédure civile : 1 500 €
— dire et juger la décision à intervenir commune et opposable à l’AGS
— condamner Me F es qualités aux entiers dépens
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, la SAS A2B Sécurité représentée par son mandataire V demande de :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu bien-fondé le licenciement pour faute grave de M. Y et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes
— à titre reconventionnel, condamner M. Y à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, le Centre de gestion et d’études AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône demande de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
* en tout état de cause
— dire et juger hors garantie de l’AGS la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 et suivants du nouveau code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, B, Z, D et H du code du travail
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
— les mettre hors dépens
Attendu que l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2015 ;
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions ;
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a retenu que :
— durant l’année 2012, M. Y a envoyé à la direction de l’entreprise de nombreux messages mettant en cause l’organisation de la SAS A2B Sécurité, le travail de ses collègues et la gestion du travail sur site dans son ensemble
— des plaintes de clients ont été adressées à la direction eu égard au comportement agressif de M. Y envers ces clients
— M. Y n’a pas tenu compte des remarques formulées lors de l’entretien d’évaluation annuelle du 19 janvier 2012
— le client EM Lyon a signalé un incident survenu le 7 décembre 2012 mettant en cause le comportement agressif de M. Y vis-à-vis du responsable de la sécurité au sein de cet établissement et un comportement inadmissible avait déjà été signalé les 27 et 30 juillet 2012
— M. Y a de nouveau interpellé sur un ton menaçant le chef du service de sécurité de l’EM Lyon en dénigrant même les méthodes de travail de l’employeur
— le ton employé par M. Y dans les courriers adressés à l’employeur relève du sarcasme, de la familiarité, de l’injure ou même de la vulgarité vis-à-vis de son supérieur hiérarchique
— une mise en garde a été adressée par l’employeur le 23 août 2012 à propos de son attitude
— la liberté d’expression évoquée par M. J Y est abusive du faite de son attitude agressive, contestataire et irrespectueuse
— une telle attitude a été constaté au centre médical vis-à-vis de la secrétaire
Attendu que les premiers juges ont estimé justifié l’ensemble des reproches formulés dans la lettre de licenciement et que l’insubordination, le dénigrement et la contestation permanente des décisions et consignes de l’employeur ainsi que le comportement agressif récurrent à l’égard des collègues ou clients de la SAS A2B Sécurité constituaient une faute grave justifiant le licenciement ;
Attendu que M. Y conteste les griefs formulés contre lui dans la lettre de licenciement et qu’en premier lieu il invoque une mauvaise lecture d’une lettre du 13 décembre 2010 adressée à son employeur mais que cet élément n’est pas repris dans la lettre de licenciement et ne constitue donc pas un grief ;
Attendu qu’il conteste les critiques faites à deux agents de sécurité en mai et juin 2012 en rappelant qu’à l’époque il est devenu assistant d’exploitation mais que ces faits ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement et ne constituent pas davantage un grief ;
Attendu que l’appelant rappelle que l’employeur lui a manifesté sa confiance lors des entretiens d’évaluation de 2011 et 2012 ; que si effectivement la synthèse de l’entretien du 21 janvier 2011 mentionne qu’il conserve à ce jour toute la confiance de la direction, il est néanmoins mentionné que M. Y « devra comprendre que la rigueur appliquée à lui-même ne peut pas forcément être imposée aux autres personnes dans l’entreprise » et qu’il doit « apprendre à utiliser et mettre en avant ses qualités professionnelles afin de servir d’exemple et non pour corriger systématiquement les erreurs ou les méthodes utilisées par les autres personnels qu’il est amené à côtoyer dans le cadre du service » ; que l’entretien du 19 janvier 2012 confirme qu’il a donné jusqu’à ce jour entière satisfaction et conserve la confiance de la direction mais que néanmoins il lui est demandé de « s’attacher à essayer de mieux s’intégrer et travailler en équipe » et que les appréciations comportent des réserves sur le plan comportemental avec une très forte incitation à corriger des excès de rigueur notamment vis-à-vis de ses collègues, ce dont M. Y aurait dû tenir compte ;
Attendu, à propos de l’incident avec le client Business School EM Lyon, que l’appelant souligne que l’employeur ne retient que les propos du responsable de la sécurité qui a signalé par un rapport écrit le 27 juillet 2012 que M. Y avait eu à son égard un comportement très agressif, irrespectueux et vulgaire envers lui et l’école, en citant des expressions plutôt ordurières employées par l’agent conducteur de chien ; que l’agent de l’école EM Lyon a même précisé que pour laisser à M. Y le temps de se calmer, il l’avait rappelé au téléphone 30 à 40 minutes après la première altercation mais qu’il était toujours aussi hautain, insolent et menaçant ; que le 30 juillet 2012 vers 16 heures, alors qu’il faisait encore une remarque au même agent cynophile, ce dernier s’était montré encore agressif ; que le responsable de la sécurité de cette école a donc demandé que M. Y soit remplacé et qu’il n’intervienne plus, sauf éventuellement durant la nuit quand l’école fermée ;
Attendu qu’il est manifeste que le responsable de l’équipe de sécurité étant le client de son employeur, M. Y se devait d’avoir une attitude polie et correcte et, en cas de désaccord, d’en référer à son employeur mais non pas de répondre sur un ton agressif et menaçant au représentant du cocontractant ; qu’au contraire, à propos de l’incident signalé par le représentant de l’école EM Lyon et dans une lettre datée du 27 juillet 2012, M. Y contestait les remarques faites par le représentant du client en dénonçant son comportement et ses remarques et en terminant sa lettre par la phrase : « J’estime que son comportement dépasse largement le cadre professionnel et que je ne pourrai tolérer être victime d’humiliations répétées» ;
Attendu qu’il est tout aussi évident que M. Y n’a pas su gérer une difficulté professionnelle et que par une attitude rigoriste, autoritaire et plus que maladroite, il a mis son employeur dans l’embarras vis-à-vis d’un client important ; que les courriers envoyés à l’employeur démontrent qu’il n’a pas su prendre de recul en se présentant toujours comme victime et sans s’interroger sur sa propre conduite et les espèces fruitières ;
Attendu que M. Y conteste avoir tenu des propos injurieux à l’égard de son employeur devant les salariés présents ; que l’attestation établie par M. X confirme le dénigrement systématique de l’employeur puisqu’il a dit au témoin : « arrête de bosser pour A2B Sécurité, tu sembles très fatigué, et surtout récupère les billes que tu as mis dans la SAS A2B Sécurité car début 2013 la SAS A2B Sécurité aura fermé» ; que ces propos dévalorisant l’employeur confirme la relation faite dans la lettre de licenciement de cette intervention du 17 octobre 2012 signalant des propos déplacés, agressifs voire menaçants ; que les attestations produites en défense ne concernent pas cet incident puisque les témoins I et A n’ont pas assisté à cette scène ;
Attendu que l’appelant conteste le grief concernant l’intervention de M. E sur le lieu de travail mais que les témoins I et A n’ont pas davantage assisté à cette scène et ne peuvent pas contredire les allégations concernant l’opposition faite au contrôle sur site relatée dans la lettre de licenciement ; que ce grief doit également être retenu ;
Attendu enfin que M. Y conteste l’incident avec le personnel du service de la médecine du travail en indiquant qu’il ne se souvient nullement d’un tel incident et s’étonne de celui-ci ; qu’il souligne que l’incident s’est terminé par des excuses acceptées par la secrétaire médicale ;
Attendu cependant que dans sa lettre (pièce 21 de l’employeur), la secrétaire rappelle qu’après un examen médical normal, elle a demandé à M. Y de téléphoner à l’extérieur et que celui-ci lui a répondu de façon très agressive en soulignant que l’appel était important et qu’elle ne devait pas lui parler de cette manière ni lui donner des ordres ; que si M. Y a présenté des excuses acceptées par la secrétaire, celle-ci a quand même exprimer par écrit « sa surprise devant son changement d’attitude aussi brutal, agressif et imprévisible après une simple remarque de savoir-vivre dans un lieu public » ; que le grief est aussi parfaitement établi ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble des faits relatés dans la lettre de licenciement, et dont l’employeur rapporte la preuve, que par son comportement agressif, impoli, vulgaire à l’égard de ses comparses et son attitude d’insubordination permanente à l’égard de l’employeur ou des clients, M. Y a commis des faits qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ; que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu la faute grave et débouté M. Y de toutes ses demandes ;
Attendu que en conséquence que la décision particulièrement motivée du conseil de prud’hommes doit être confirmée et M. Y débouté de toutes ses demandes ;
Attendu que M. Y qui succombe supportera les dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement ;
Déclare l’appel recevable mais non fondé ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne M. Y à payer à la SAS A2B Sécurité représentée par son mandataire V la somme de 1000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y aux entiers dépens.
Le greffier Le président
Sophie Mascrier Michel Bussière
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