Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 29 janv. 2025, n° 23/07626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 avril 2023, N° 2021021607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FLEURUS ÉDITIONS, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le c/ EDITIONS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
(n° 016/2025 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07626 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQPR (auquel a été joint le dossier N° RG 23/08148 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR6F par ordonnance de jonction du 31 octobre 2023)
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 avril 2023 rendu par le tribunal de Commerce de PARIS – 15ème chambre – RG n° 2021021607
APPELANTES
FLEURUS ÉDITIONS
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 393 309 752, venant aux droits de la société ÉDITIONS 365, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 286
EDITIONS PLAY BAC
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 387 915 317, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2477, et pour avocat plaidant Me Vincent FAUCHOUX de la SELARL DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 244, substitué par sa collaboratrice Me Lucile MARTIN DE MONTCHALIN, avocat au barreau de PARIS, toque P 221
INTIMÉES
FLEURUS ÉDITIONS
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 393 309 752, venant aux droits de la société ÉDITIONS 365, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hervé LEHMAN de la SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 286
EDITIONS PLAY BAC
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 387 915 317, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2477, et pour avocat plaidant Me Vincent FAUCHOUX de la SELARL DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 221
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
— Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
— Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Editions Play Bac (Play Bac) est un éditeur spécialisé dans la création, l’édition et la commercialisation d’ouvrages, calendriers et produits éducatifs à destination des enfants, et des familles. Elle édite depuis 2014 un calendrier hebdomadaire d’organisation familiale aimanté dénommé Frigobloc. Le Frigobloc a ensuite été décliné en plusieurs versions (mensuelle et thématiques : Chat, Montessori, Robot Cuiseur, Recettes).
La société Editions 365 a créé et commercialisé en 2007 un grand calendrier d’organisation familiale dénommé Memoniak, mensuel sur 16 mois, à épingler sur un mur ou aimanter sur un réfrigérateur, permettant de communiquer et de s’organiser, notamment au moyen de stickers, post-it, et stylo intégré.
Indiquant avoir découvert en 2017 la commercialisation par la société Editions 365 d’un calendrier d’organisation familiale hebdomadaire intitulé Bloc Memoniak, qui reprenait selon elle la combinaison des caractéristiques du Frigobloc, puis sa déclinaison en 2020 dans des thématiques identiques à celles du Frigobloc, la société Play Bac, après vaine mise en demeure, a fait assigner la société Editions 365 par acte d’huissier en date du 21 avril 2021 sur le fondement du parasitisme.
La société Editions 365 a transmis l’ensemble de son patrimoine au profit de son associé unique, la société Fleurus Editions (Fleurus) le 1er décembre 2022, laquelle est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire rendu le 17 avril 2023, dont appel, le tribunal de commerce de Paris :
donne acte à la société Fleurus Editions de son intervention volontaire et la dit recevable ;
dit que la société Fleurus Editions venant aux droits de la société Editions 365 a commis des actes parasitaires en ce qui concerne le calendrier Memoniak dans ses versions thématiques ;
condamne la société Fleurus Editions venant aux droits de la société Editions 365 à payer à la société Editions Play Bac la somme de 82 945, 81 euros en réparation des actes parasitaires commis à son encontre ;
ordonne à la société Fleurus Editions venant aux droits de la société Editions 365 de mettre un terme à la commercialisation en France de son calendrier d’organisation familiale Memoniak dans ses versions thématiques et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter d’un délai de huit (8) jours suivant la signification du jugement, pendant une durée de 60 jours ouvrés au-delà de laquelle il sera de nouveau fait droit ;
dit que le tribunal ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte laquelle devra être liquidée par le juge de l’exécution ;
déboute la société Editions Play Bac de sa demande de destruction du stock ;
déboute la société Editions Play Bac de toutes ses autres demandes ;
dit que la demande reconventionnelle de la société Fleurus Editions venant aux droits de la société Editions 365 est irrecevable ;
la déboute en toutes fins qu’elle comporte ;
condamne la société Fleurus Editions venant aux droits de la société Editions 365 à payer à la société Editions Play Bac la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société Fleurus Editions venant aux droits de la société Editions 365 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,56 euros dont 13,38 euros de TVA ;
rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La société Fleurus Editions a interjeté appel de ce jugement le 21 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3, transmises le 22 novembre 2024, la société Fleurus Editions, appelante, demande à la cour de :
réformer le jugement rendu le 17 avril 2023 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
dit que la SA FLEURUS ÉDITIONS venant aux droits de la SAS ÉDITIONS 365 a commis des actes parasitaires en ce qui concerne le calendrier Memoniak dans ses versions thématiques ;
condamné la SA FLEURUS ÉDITIONS venant aux droits de la SAS ÉDITIONS 365 à payer à la SAS ÉDITIONS PLAY BAC la somme de 82.945,81 ' en réparation des actes parasitaire commis à son encontre ;
ordonné à la SA FLEURUS ÉDITIONS, venant aux droits de la SAS ÉDITIONS 365, de mettre un terme à la commercialisation en France de son calendrier d’organisation familiale Memoniak dans ses versions thématiques et ce sous astreinte de 1.000 ' par infraction constatée à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement, pendant une durée de 60 jours ouvrés, au-delà de laquelle il sera de nouveau fait droit ;
dit que la demande reconventionnelle de la SA FLEURUS ÉDITIONS venant aux droits de la SAS ÉDITIONS 365 est irrecevable et l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
condamné la SA FLEURUS ÉDITIONS venant aux droits de la SAS ÉDITIONS 365 à payer à la SA ÉDITIONS PLAY BAC la somme de 10.000 ' à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamné la SA FLEURUS ÉDITIONS venant aux droits de la SAS ÉDITIONS 365 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,56 ' dont 13,38' de dépens.
En conséquence,
débouter la société ÉDITIONS PLAY BAC de l’ensemble de ses demandes ;
dire et juger que la société ÉDITIONS PLAY BAC a commis des actes de concurrence parasitaire au préjudice de la société FLEURUS ÉDITIONS, venant aux droits de la société ÉDITIONS 365 ;
condamner la société ÉDITIONS PLAY BAC à régler à FLEURUS ÉDITIONS la somme de de 4.095.777 Euros à titre de dommages et intérêts ;
ordonner la publication de la décision à intervenir dans 3 (trois) journaux, revues ou magazines au choix de la société FLEURUS ÉDITIONS et aux frais exclusifs de la société ÉDITIONS PLAY BAC, sans que chaque publication ne puisse excéder la somme de 8.000' H.T. ;
condamner la société ÉDITIONS PLAY BAC à remboursement de ces frais de publication dans un délai de 3 semaines à compter de la réception de la facture, et ce sous astreinte de 500 ' par jour de retard et par facture ;
condamner la société ÉDITIONS PLAY BAC à régler à FLEURUS ÉDITIONS la somme de 30.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
la condamner aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2, transmises le 8 novembre 2024, la société Editions Play Bac demande à la cour de :
déclarer la SAS ÉDITIONS PLAY BAC recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
juger que la SA FLEURUS EDITIONS a commis des actes de parasitisme fautif au préjudice de la SAS EDITIONS PLAY BAC en détournant la notoriété et les investissements attachés au FRIGOBLOC pour en capter la valeur économique en commercialisant à compter de 2017 le BLOC MEMONIAK, ce détournement étant aggravé par la reprise pour les BLOC MEMONIAK des mêmes déclinaisons que le FRIGOBLOC (FRIGOBLOC mensuel, FRIGOBLOC Chat, FRIGOBLOC Montessori, FRIGOBLOC Robot Cuiseur et FRIGOBLOC recettes) ;
confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 avril 2023 en ce qu’il a :
dit que la SA FLEURUS EDITIONS a commis des actes parasitaires en ce qui concerne le calendrier Memoniak dans ses versions thématiques ;
condamné la SA FLEURUS EDITIONS à payer à la SAS EDITIONS PLAY BAC la somme de 10.000 ' à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que la demande reconventionnelle de la SA FLEURUS EDITIONS est irrecevable
réformer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 avril 2023 en ce qu’il a :
condamné la SA FLEURUS ÉDITIONS, à payer à la SAS ÉDITIONS PLAY BAC la somme de 82.945,18 ' en réparation des actes parasitaires commis à son encontre ;
ordonné à la SA FLEURUS ÉDITIONS de mettre un terme à la commercialisation en France de son calendrier d’organisation familiale Memoniak dans ses versions thématiques et ce, sous astreinte de 1.000 ' par infraction constatée à compter d’un délai de huit (8) jours suivant la signification du présent jugement, pendant une durée de 60 jours ouvrés au-delà de laquelle il sera de nouveau fait droit ;
débouté la SA FLEURUS EDITIONS de sa demande de destruction du stock ;
débouté la SA FLEURUS EDITIONS de toutes ses autres demandes.
Et statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués :
ordonner à la SA FLEURUS EDITIONS, sous astreinte de 5.000 ' (cinq mille euros) par infraction constatée à compter de la décision à intervenir, la cessation de ses agissements parasitaires et, en particulier :
l’arrêt immédiat de toutes importations, expositions ou ventes des calendriers d’organisation familiale BLOC MEMONIAK (hebdomadaire, mensuel et thématiques) reprenant la combinaison de caractéristiques distinctives des calendriers d’organisation familiale FRIGOBLOC édités et commercialisés par la SAS EDITIONS PLAY BAC ;
la destruction sous le contrôle de la SAS EDITIONS PLAY BAC, et aux frais de la SA FLEURUS EDITIONS de l’intégralité des stocks éventuels de ces calendriers BLOC MEMONIAK (hebdomadaire, mensuel et thématiques) pouvant se trouver au sein des magasins et entrepôts livrés par FLEURUS EDITIONS sur l’ensemble du territoire français ;
l’éloignement de la combinaison des caractéristiques du FRIGOBLOC de la SAS EDITIONS PLAY BAC pour les éditions à venir des BLOC MEMONIAK hebdomadaire, mensuel et thématiques.
condamner la SA FLEURUS EDITIONS à verser à la SAS EDITIONS PLAY BAC la somme de 450.000 ' (quatre cent cinquante mille euros) sauf à parfaire, au titre de la réparation des actes de concurrence parasitaire ;
ordonner la publication du communiqué suivant dans 5 (cinq) journaux ou magazines au choix de la SAS EDITIONS PLAY BAC et aux frais de la SA FLEURUS EDITIONS sans que le coût de chacune de ces publications n’excède la somme de 5.000 (cinq mille) euros hors taxes, cette publication qui devra paraître en dehors de toute publicité, sera effectuée en caractère gras, noir sur fond blanc, de 0,2 cm de hauteur, dans un encadré et sous le titre « PUBLICATION JUDICIAIRE », lui-même en caractères de 0,5 cm
« Par jugement du XXX la Cour d’appel de Paris a jugé que les calendriers LE BLOC ORGANISATEUR MEMONIAK proposés à la vente par la société FLEURUS EDITIONS caractérisaient des faits de concurrence parasitaire au détriment de la société PLAY BAC, qui commercialise en France les calendriers FRIGOBLOC ».
ordonner la mise en ligne, sur la première page-écran de la page d’accueil du site https://www.editions365.eu/fr/ et aux frais de la SA FLEURUS EDITIONS du même communiqué qui devra figurer en dehors de toute publicité et être rédigé en caractère gras de police ARIAL 12, le titre étant de police 14, disponible le 8ème jour suivant la date à laquelle le présent jugement sera exécutoire, pendant un délai qui ne saurait être inférieur à trente (30) jours consécutifs à compter du début de la diffusion ;
condamner la SA FLEURUS EDITIONS à payer la somme de 80.000 ' (quatre-vingt mille euros) à la SAS EDITIONS PLAY BAC en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
condamner la SA FLEURUS EDITIONS aux entiers dépens de l’instance
Le cas échéant,
débouter la SA FLEURUS EDITIONS de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur le chef du jugement non contesté
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a dit recevable l’intervention volontaire de la société Fleurus Editions.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de la société Fleurus Editions
La société Play Bac soutient que les demandes reconventionnelles de la société Fleurus sont en partie prescrites, ce que la société Fleurus reconnaît elle-même, et pour le reste ne se rattachent pas à ses prétentions par un lien suffisant car les produits Play Bac incriminés n’ont aucun rapport avec le Frigobloc ou le Bloc Memoniak visés par la demande principale ; que Fleurus ne développe pas en fait et en droit les moyens au soutien de ses prétentions et n’identifie pas précisément les produits prétendument parasités et ceux prétendument parasitaires. Elle demande donc de juger que les demandes reconventionnelles de la société Fleurus sont irrecevables.
La société Fleurus soutient que la recevabilité de la demande reconventionnelle n’a jamais été subordonnée à l’exigence d’une identité parfaite avec la demande principale ; que tant la demande principale de la société Play Bac que ses demandes reconventionnelles portent sur des produits d’organisation familiale ; que le lien suffisant peut être reconnu en raison de l’identité de fondement juridique à savoir la concurrence parasitaire et de l’identité des faits reprochés en ce que les caractéristiques revendiquées par Play Bac ont été créées par la société Éditions 365 ; que les demandes reconventionnelles d’Editions 365 sont au c’ur du litige puisqu’elles démontrent que c’est Play Bac qui a parasité tous ses produits phares depuis plusieurs années.
Sur ce,
Une action en concurrence déloyale, de nature délictuelle, est soumise au régime de la prescription de l’article 2224 du code civil, de sorte que le délai quinquennal court du jour où le demandeur à l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée (Cass. Com. 26 février 2020 n°18-19.153) à moins que les faits invoqués constituent des faits distincts de ceux dont le demandeur avait connaissance. (Cass. Com. 9 juin 2021 n° 19-19.487).
L’article 70 du code de procédure civile énonce : « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. ».
En l’espèce, la demande principale a trait au prétendu parasitisme portant sur le calendrier d’organisation familiale aimanté Frigobloc de la société Play Bac par le produit Bloc Memoniak de la société Fleurus, lancé en 2017 et ses versions thématiques en 2020, lequel est également un calendrier d’organisation familiale aimanté.
La société Fleurus forme en appel comme en première instance des demandes reconventionnelles sur le fondement de la concurrence parasitaire. Dans le corps de ses écritures, elle invoque en premier lieu, des actes de parasitisme du fait du lancement en 2014 du calendrier d’organisation familiale Frigobloc, lequel serait une copie du calendrier d’organisation familiale Memoniak qu’elle avait mis sur le marché en 2007. Toutefois, il n’est pas contesté que la société Fleurus a eu connaissance des prétendus actes de parasitisme reprochés de ce chef à la société Play Bac plus de 5 ans avant ses conclusions de première instance comportant sa demande reconventionnelle de sorte que ses demandes de ce chef sont irrecevables comme prescrites.
Elle invoque en outre, à titre de demande reconventionnelle sur le fondement du parasitisme, de nombreux produits qui ne sont pas repris dans le dispositif de ses conclusions, aux termes duquel elle forme des demandes indemnitaires pour actes de concurrence parasitaire sans autre précision. Elle invoque notamment un agenda familial, et sa déclinaison « pocket » qu’elle a lancés respectivement en 2008 et 2011, un bloc aimanté de listes de courses, un agenda de menus, un agenda « budget familial », un bloc aimanté de 52 menus qu’elle a mis sur le marché respectivement en 2012, 2013 et 2014. Toutefois, ces produits ne sont ni les produits précisément invoqués dans la demande principale, à savoir les produits Frigobloc et Bloc Memoniak, ni les même types de produits à savoir des calendriers d’organisation familiale sous forme d’une plaque rigide et aimantée, le seul fait qu’ils appartiennent à la catégorie générale des produits de papeterie et d’édition à destination des familles ne suffisant à les rattacher à la demande principale par un lien suffisant, la société Fleurus pouvant engager une action en justice si elle estime devoir imputer des fautes de parasitisme au titre de ces divers produits à la société Play Bac.
Les demandes reconventionnelles de la société Fleurus sur le fondement de la concurrence parasitaire sont donc irrecevables. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le parasitisme
La société Play Bac soutient qu’elle a mis en place des investissements substantiels en matière de conception, de contenu éditorial, de publicité et de promotion du Frigobloc ; que le calendrier d’organisation familiale Frigobloc possède une grande notoriété sur le marché qui lui a permis de rencontrer un immense succès commercial, la valeur économique individualisée du Frigobloc découlant également de son adoubement par le public.
Elle ajoute que Frigobloc est un produit de rupture sur le marché des calendriers d’organisation familiale ; qu’en lançant en 2014 le premier Frigobloc composé d’une plaque rigide multi-blocs aimantée, elle a volontairement choisi de concevoir un produit unique et innovant, pour se différencier des produits existants sur ce marché ; que la société Fleurus s’est inscrite dans son sillage en lançant en 2017 le Bloc Memoniak, plaque rigide multi-blocs aimantée, qui reprend la combinaison des caractéristiques du Frigobloc ; que la captation de la valeur économique du Frigobloc a été facilitée par le choix de prendre le diffuseur historique de Play Bac, la société Hatier ; que la reproduction de la combinaison des caractéristiques du Frigobloc ne peut être le fruit du hasard et découle de la volonté de Fleurus de profiter indûment de ses investissements de recherche, de développement et de marketing ; que les déclinaisons thématiques du Bloc Memoniak parasitent les déclinaisons thématiques de Frigobloc ; qu’en développant des déclinaisons de son Bloc Memoniak identiques à celles qu’elle proposait antérieurement pour le Frigobloc, la société Fleurus a créé un effet de gamme aggravant les actes parasitaires.
La société Fleurus fait valoir que la société Editions 365, aux droits de laquelle elle se trouve, a lancé en 2007 son premier calendrier d’organisation Familiale Mémoniak et que la société Play Bac a édité le sien intitulé « Frigobloc » 7 ans après en 2014 de sorte que cette dernière ne justifie d’aucune antériorité ni d’aucune valeur économique individualisée qu’elle aurait indument captée ; que son Bloc mensuel d’organisation familiale Mémoniak ne fait que reprendre les caractéristiques qu’elle utilise depuis 2007 ; que les déclinaisons par thème relèvent de thématiques banales reprises par tous les éditeurs.
Sur ce,
Le parasitisme consiste à capter une valeur économique d’autrui individualisée, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements et à se placer ainsi dans son sillage pour tirer indûment parti des investissements consentis ou de la notoriété acquise.
La cour rappelle que si les idées sont de libre parcours, et que le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en 'uvre par un concurrent ou de copier un produit libre de droit ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme, une valeur économique individualisée et identifiée peut néanmoins être protégée contre toute perte de valeur, lorsque celle-ci est sciemment causée par un tiers. Ainsi, un opérateur économique peut agir en parasitisme pour protéger un produit ou un service, qui constitue une valeur économique, si cette dernière est individualisée et identifiée, et à condition de démontrer la volonté du tiers de se placer dans son sillage.
Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en 'uvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535 ; Com., 26 juin 2024 n° 22-17.647 ; Com., 26 juin 2024 n° 22-21.497).
En l’espèce, pour justifier d’une valeur économique individualisée, la société Play Bac fait valoir tout d’abord qu’elle a travaillé pendant plus de deux années en recherche et développement du Frigibloc, que trois fournisseurs de matériaux ont été sollicités, que des optimisations ont été réalisées en 2014 entraînant la réalisation de 18 devis, que des tests comprenant 9 étapes de développement ont été menés en interne pour s’assurer que l’ensemble tienne de manière solide sur les réfrigérateurs grâce à l’ajout d’une bande magnétique et que le Frigobloc a été conçu par 11 salariés pendant 217 jours soit un coût total de 119 520 euros. Cependant le document (pièce n°8) illustrant prétendument les différentes étapes de réalisation du Frigobloc dont la première page est une représentation d’un rectangle vide et la 9ème page une représentation du Frigobloc et de ses caractéristiques, à savoir un grand support rectangulaire sur lequel sont disposés plusieurs blocs agencés de manière complémentaire, dont un bloc correspondant à un calendrier, un bloc « liste de courses », un bloc de notes repositionnables, un stylo attaché par une petite lanière, le nom du produit Frigobloc en gros caractères, et le dessin d’une famille de quatre personnes, ne suffit à démontrer des efforts de recherche et de mise au point de ce calendrier aimanté, pas plus que les différents devis émanant d’un unique fournisseur produits en pièce 10 sans aucun commentaire sur les justifications de devis successifs, le fait que soit positionnée en son dos une grande bande aimantée ne suffisant pas à en faire un produit de rupture issu d’efforts de recherche de la société Play Bac. En outre, pour démontrer que 11 salariés ont contribué à la recherche et au développement du produit Frigobloc, la société Play Bac se borne à produire un tableau excel réalisé par elle-même vraisemblablement pour les besoins de la cause ainsi que les feuilles de paie desdits salariés, sans aucune précision sur la nature de leur contribution, étant observé que ces salariés occupent des fonctions transversales au sein de la société Play Bac de directeur international, chef de projet, chef de fabrication, directrice artistique, chef de produits, responsable logistique, maquettiste sans être aucunement dédiés au développement du produit Frigobloc.
La société Play Bac indique ensuite que ses investissements en matière de conception perdurent. Cependant la pièce visée (pièce n°2) n’est pas relative aux investissements de conception mais aux dépenses de publicité et de promotion qui seront analysées ci-dessous.
Elle prétend également qu’elle a fortement investi sur le contenu éditorial. Cependant, outre qu’elle reconnaît elle-même que les calendriers préexistants à l’arrivée du Frigobloc proposaient déjà des contenus éditoriaux et notamment pour le Memoniak des recettes de cuisine, des astuces ou des proposition d’activités, elle se borne à produire un tableau excel non corroboré par une attestation comptable justifiant de 149 000 euros de dépenses de 2014 à 2021, soit 18 625 euros annuel en moyenne, au titre des coûts de création, de structure, de photographie, d’illustration, de mise en page et de rédaction sans démontrer ni même alléguer que cela excède les dépenses courantes d’un éditeur pour la conception et la fabrication d’un produit tel qu’un calendrier d’organisation familiale.
Au titre d’une valeur économique individualisée, la société Playbac soutient aussi avoir réalisé des investissements substantiels au titre de la publicité et de la promotion, à hauteur de 281 256 euros de 2014 à 2021 et avoir ainsi obtenu pour le produit Frigobloc une importante notoriété et un grand succès commercial. Cependant, ces dépenses marketing dont il est justifié par une seule attestation du directeur administratif et financier à hauteur de 35 000 euros en moyenne par an, sans production d’aucun autre élément relatif aux actions de communication, concernent les présentoirs ainsi que les catalogues, à savoir les éléments habituels pour la mise en place et la promotion, dans les enseignes de distribution, de produits de papeterie et d’édition tels que des calendriers d’organisation familiale, sans qu’il soit justifié d’aucun plan media ou promotionnel dont il résulterait une intensité particulière. En outre, s’il résulte de l’attestation du directeur administratif et financier (pièce 3) que 1 485 583 exemplaires de calendriers Frigobloc ont été mis en place de 2014 à 2021, soit 185 000 environ par an en moyenne, cela ne suffit pas à démontrer, s’agissant de produits de grande consommation et en l’absence de toute comparaison, un succès commercial particulier, fruit d’efforts et d’investissements, dans le sillage duquel la société Fleurus aurait indument souhaité se placer. Enfin, ni l’existence de quelques avis d’internautes lui attribuant une note de 4,5/5 (pièces 13 et 82) ni l’étude de l’institut Gfk produite en pièce 40, qui concerne le seul mois d’août 2021, postérieur de plus de quatre années au lancement en 2017 du Bloc Mémoniak incriminé, mentionnant au surplus que le calendrier Frigobloc figure en 9ème place des meilleurs ventes du marché de l’édition et non en 4ème comme l’allègue faussement la société Play Bac, ne suffisent à établir, une notoriété particulière du produit Frigobloc dont la société Fleurus aurait cherché à profiter indument en lançant son calendrier Memoniak.
Il résulte des développements qui précèdent que la société Play Bac échoue à démontrer la valeur économique individualisée résultant de la conception et de la commercialisation du produit Frigobloc qui aurait été indûment captée par la société Fleurus.
Au surplus, elle échoue tout autant à démontrer que la société Fleurus se serait fautivement placée dans son sillage. La cour constate en effet, comme le tribunal, que 7 ans avant le lancement du Frigobloc, la société Editions 365 aux droits de laquelle vient la société Fleurus, avait lancé un calendrier d’organisation familiale Memoniak constitué d’un support rectangulaire en carton sur lequel sont disposés plusieurs blocs, un calendrier sur 16 mois avec des pages qui se tournent, une liste de courses détachables, un contenu éditorial avec des recettes, un emploi du temps dédié aux enfants, un bloc de messages repositionnables, ledit calendrier, qui se fixait sur le réfrigérateur à l’aide de magnets fournis, comprenant à partir de 2010 une illustration représentant une famille de quatre personnes avec un animal domestique, et un stylo dédié, de sorte qu’il ne peut être reproché à la société Fleurus d’avoir repris certaines de ces caractéristiques dans le calendrier Bloc Mémoniak incriminé, et de les avoir fait évoluer en utilisant une plaque rigide au dos de laquelle sont positionnées deux barres aimantées à la place d’un support en papier accompagné de magnets pour le fixer sur le réfrigérateur, et ce afin d’en améliorer la praticité.
Il ne peut pas davantage être reproché à la société Fleurus d’avoir procédé à des déclinaisons thématiques du Bloc Mémoniak, à propos desquelles la société Play Bac n’a justifié d’aucune valeur économique individualisée de sorte qu’elle échoue à démontrer un effet de gamme fautif de la part de la société Fleurus, de telles déclinaisons, notamment la thématique des « chats », étant usuelles dans le secteur de l’édition notamment des agendas et des produits calendaires, mais aussi « la pédagogie Montessori » et les « recettes » reprises dans l’édition de calendriers à destination des familles, la société Editions 365 aux droits de laquelle vient la société Fleurus ayant présenté des recettes dans son agenda Mémoniak dès 2007 et édité en 2013 un produit Mémoniak spécialement dédié aux recettes intitulé « On fait quoi pour dîner ' ».
Dès lors, aucun acte de concurrence parasitaire n’est caractérisé. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que la société Fleurus a commis des actes parasitaires en ce qui concerne le calendrier Mémoniak dans ses versions thématiques, et en ce qu’il l’a condamnée en réparation des actes parasitaires et lui a ordonné de cesser la commercialisation sous astreinte des versions thématiques du calendrier d’organisation familiale Mémoniak.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que la demande reconventionnelle de la société Fleurus Editions, venant aux droits de la société Editions 365, est irrecevable, et en ce qu’il a débouté la société Editions Play Bac de sa demande de destruction de stock et de toutes ses autres demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Editions Play Bac de l’ensemble de ses demandes au titre des actes parasitaires,
Condamne la société Editions Play Bac aux dépens de première instance et d’appel, et vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à ce titre, pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel, une somme de 25 000 euros, à la société Fleurus Editions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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