Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 24 juin 2025, n° 22/02659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 21 juillet 2021, N° 20/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUIN 2025
N° RG 22/02659 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXKU
[O] [Y] [J]
c/
[P] [M]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juillet 2021 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 14] (RG n° 20/00144) suivant déclaration d’appel du 02 juin 2022
APPELANT :
[O] [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 15]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉE :
[P] [M]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
Représentée par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
M. [J] et Mme [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 17] (24) après contrat de mariage reçu le 24 juin 2002 par Me [T], notaire à [Localité 16] (24), aux termes duquel les époux ont adopté le régime de séparation de biens.
[N] est issu de cette union le [Date naissance 4] 2007.
Par jugement du 6 mai 2019 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux a :
— prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil,
— renvoyé les parties à achever les opérations de liquidation-partage à l’amiable et à défaut d’y parvenir à saisir le tribunal compétent.
Par acte du 13 novembre 2019, M. [J] a assigné Mme [M] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de partage judiciaire.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 21 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux a :
— déclaré qu’il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales de statuer sur le remboursement du compte courant d’associés, cette demande relevant du droit des sociétés et de la compétence du tribunal judiciaire,
— ordonné en application de l’article 1361 le partage de l’indivision existant entre Mme [M] et M. [J],
— jugé que l’actif de l’indivision est uniquement constitué des biens meubles figurant sur les factures produites en pièces nº 12 à 14,
— jugé qu’il n’y a pas de passif indivis,
— rejeté la demande de créances entre époux formulée par M. [J] au titre de versement de fonds personnels d’un montant de 195.183 euros sur le compte joint des époux,
— désigné pour dresser l’acte de partage la S.C.P. [W] [L] et [S] [V], notaires associés, [Adresse 6],
— ordonné que les parties devront transmettre au notaire en charge de dresser l’acte de partage tous éléments permettant l’évaluation des biens figurant sur les factures des pièces et qu’à défaut pour les parties de justifier de l’évaluation de ces biens au jour le plus proche du partage, il sera appliqué un coefficient de vétusté de 10 % par année plafonné à 80 % et que ces biens seront en conséquence inscrits à l’actif de l’indivision pour leur valeur résiduelle une fois le coefficient de vétusté appliqué,
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage et supportés par les co-partageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de dommages et intérêts.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 2 juin 2022, M. [J] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a :
— déclaré qu’il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales de statuer sur le remboursement du compte courant d’associés, cette demande relevant du droit des sociétés et de la compétence du tribunal judiciaire,
— jugé que l’actif de l’indivision est uniquement constitué des biens meubles figurant sur les factures produites en pièces nº 12 à 14,
— jugé qu’il n’y a pas de passif indivis,
— rejeté la demande de créance entre époux formulée par M. [J] au titre du versement de fonds personnels d’un montant de 195.183 euros sur le compte joint des époux,
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires.
Mme [M] a formé appel incident.
4/ Prétentions de l’appelant
Selon dernières conclusions du 3 janvier 2023, M. [J] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé son appel,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [M] et M. [J],
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a désigné la S.C.P. [11], notaires à [Localité 19] pour procéder auxdites opérations et désigner en remplacement Maître [Z] [T], notaire à [Localité 16],
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales de statuer sur le remboursement de compte courant d’associés, cette demande relevant du droit des sociétés et de la compétence du tribunal judiciaire,
Statuant de nouveau,
— constater l’existence à l’actif de l’indivision des biens meubles ressortant des factures communiquées en pièces 12 à 14 mais également des parts sociales détenues dans la S.C.I. [13] par les époux [I],
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de créance entre époux formulée par M. [J] au titre du versement de fonds personnels d’un montant de 195 183 euros sur le compte joint des époux,
Statuant de nouveau,
— constater l’existence de créances entre époux, M. [J] ayant usé de fonds propres à hauteur de 195 183 euros, à la vie commune,
— constater l’existence de créances de l’indivision à l’égard de Mme [M] celle-ci ayant pu solder un prêt personnel avec des fonds indivis à hauteur de 9.000 euros,
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions et plus particulièrement de sa demande de dommages et intérêts comme non fondées et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions et plus particulièrement de sa demande au titre de la procédure abusive,
— condamner Mme [M] au paiement d’une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
5/ Prétentions de l’intimée
Selon dernières conclusions du 3 novembre 2022, Mme [M] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré qu’il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales de statuer sur le remboursement du compte courant d’associés, cette demande relevant du droit des sociétés et de la compétence du tribunal judiciaire,
* rejeté la demande de créances entre époux formulée par M. [J] au titre de versement de fonds personnels d’un montant de 195.183 euros sur le compte joint des époux,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* ordonné en application de l’article 1361 le partage de l’indivision existant entre [P] [M] et M. [J],
* jugé que l’actif de l’indivision est uniquement constitué des biens meubles figurant sur les factures produites en pièces nº 12 à 14,
* jugé qu’il n’y a pas de passif indivis,
* désigné pour dresser l’acte de partage la S.C.P. [W] [L] et [S] [V], notaires associés, [Adresse 6],
* ordonné que les parties devront transmettre au notaire en charge de dresser l’acte de partage tous éléments permettant l’évaluation des biens figurant sur les factures des pièces n° 12 à 14 au jour du partage,
* jugé qu’à défaut pour les parties de justifier de l’évaluation de ces biens au jour le plus proche du partage, il sera appliqué un coefficient de vétusté de 10 % par année plafonné à 80 % et que ces biens seront en conséquence inscrits à l’actif de l’indivision pour leur valeur résiduelle une fois le coefficient de vétusté appliqué,
* rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
* ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage et supportés par les co-partageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
* rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté la demande de dommages et intérêts.
En statuant à nouveau :
A titre principal :
— débouter M. [J] de sa demande d’ouverture des opérations de liquidation et de partage
— condamner M. [J] à verser à Mme [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive
A titre subsidiaire :
— désigner tout notaire qui lui plaira à l’exception de Me [Z] [T], notaire à [Localité 16]
En tout état de cause :
— condamner M. [J] à verser une somme de 3.000 euros à Mme [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [J] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce.
6/ Clôture et fixation
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 13 mai 2025 et mise en délibéré au 24 juin 2025.
DISCUSSION
Sur les biens meubles
La décision déférée a retenu qu’à défaut d’élément contraire aux factures d’achat de meubles communiquées par M. [J], en 2013, 2014 et 2015, il devait être considéré que l’actif indivis était constitué desdits meubles indivis à la date de l’ordonnance de non conciliation, date des effets du divorce entre les époux, et que la lecture des écritures des parties démontrerait qu’aucun partage amiable n’avait pu s’opérer, les attributions étant contestées.
Elle a ajouté que les parties devaient transmettre au notaire tous éléments nécessaires permettant de procéder à l’évaluation des meubles à la date la plus proche du partage et qu’à défaut, compte tenu de la dégradation desdits meubles par l’usage, il devait être appliqué un coefficient de vétusté tel que précisé au dispositif.
7/ Moyens de l’appelant
M. [J] prétend que Mme [M], qui s’est maintenue dans le bien jusqu’à la vente du logement de la famille, aurait conservé deux lits complets, la table basse du salon, le meuble en chêne, un canapé, un salon de jardin, une télévision, le robot piscine, le lave-linge, le meuble télé, l’ordinateur et l’appareil photo et que lui même n’aurait conservé que deux congélateurs, un lit et un sèche linge.
Il chiffre la valeur des biens qu’il aurait conservés à 2 078 euros et Mme [M] à 3 402 € et en tire comme conséquence que la cour devrait constater l’existence à l’actif de l’indivision des biens meubles ressortant des factures 12 à 14 pour leur valeur à la date la plus proche du partage, et faute pour les parties de pouvoir les évaluer, en leur appliquant un coefficient de vétusté comme l’a prévu le premier juge.
8/ Moyens de l’intimée
A l’inverse, Mme [M] considère que la décision doit être infirmée dès lors qu’il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de M. [J] d’ouverture des opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et en constatant principalement que l’appelant ne verse aux débats aucune élément susceptible de justifier sa demande portant sur les meubles.
Sur ce,
Les pièces n° 12, 13 et 14 de l’appelant établissent que les époux ont acquis à leurs deux noms pendant le mariage divers meubles le 4 octobre 2013 pour 648,35 €, le 10 septembre 2014 pour 2 948,50 € et le 22 juillet 2015 pour 8 300,60 €.
Cependant, force est de constater que l’appelant ne rapporte aucune preuve de la répartition sus alléguée des meubles entre lui et l’intimée et surtout que les factures n° 12 à 14 ne permettent pas de tenir pour acquises les valeurs des biens prétendument conservés par chacune des parties.
Ainsi, si la facture n° 12 peut éventuellement attester que le sèche linge qui aurait été conservé par l’appelant avait une valeur d’achat en 2013 de 648,35 euros (en tenant pour vrai qu’il s’agirait du même sèche linge que celui prétendument conservé par l’appelant lors de la séparation du couple), aucune autre pièce ne permet de retenir que les deux congélateurs et le lit qu’il aurait aussi conservés pourraient être évalués à 1 429,65 € (2078 – 648,35).
Il en est de même de la valeur de 3 402 € donnée aux meubles conservés par l’intimée puisqu’une grande partie des biens prétendument conservés par elle ne figurent pas aux trois factures 12 à 14.
D’autre part, le premier juge ne pouvait retenir que les parties n’avaient pas procédé à un partage amiable des meubles puisqu’aussi bien, l’appelant fait état de ceux que l’intimée a conservés, et de ceux qu’il a conservés, outre une voiture Peugeot 3008 d’une valeur non contestée de 12 000 euros et une moto Varadero d’une valeur non contestée de 5 000 euros, alors que l’intimée n’aurait conservé quant à elle qu’un véhicule sans valeur car inutilisable.
7/ Dès lors M. [J] étant ainsi défaillant dans l’administration de la preuve qu’il lui appartient de rapporter, la décision sera infirmée en ce qu’elle a dit que l’actif de l’indivision est constitué des biens meubles figurant sur les factures produites en pièces 12 à 14, inviter les parties à transmettre au notaire en charge de dresser l’acte de partage tous éléments permettant l’évaluation des biens figurant sur les factures des pièces n° 12 à 14 au jour du partage et à défaut pour les parties de justifier de l’évaluation de ces biens au jour le plus proche du partage, dit qu’il sera appliqué un coefficient de vétusté de 10 % par année plafonné à 80 % et que ces biens seront en conséquence inscrits à l’actif de l’indivision pour leur valeur résiduelle une fois le coefficient de vétusté appliqué.
Statuant de nouveau, la cour constatera qu’il n’y a pas lieu à constater l’existence à l’actif indivis des biens meubles ressortant des factures communiquées en pièces 12 à 14 par l’appelant.
Sur la SCI [13]
La décision déférée a retenu d’une part que le juge aux affaires familiales n’était pas compétent pour statuer sur la question des fonds qui auraient été prêtés par M. [J] à la dite société, qui seraient des fonds personnels, ce qui relèverait de mouvements de valeur interne à la société et de la réglementation sur les comptes courants d’associés, M. [J] disposant "d’une créance à l’encontre de la SCI [13]", la créance relevant du droit des sociétés et de la compétence du tribunal judiciaire.
Et d’autre part, quant aux parts sociales, la décision a constaté qu’elles ont été numérotées et individualisées, Mme [M] disposant des parts 1 à 10, M. [J] des parts 11 à 20 et que dès lors, ces parts étaient personnelles aux époux et n’avaient pas vocation à entrer dans la masse indivise soumise au partage.
8/ Moyens de l’appelant
Les époux ont créé la société civile immobilière [13] le 2 septembre 2002 et M. [J] prétend avoir injecté dans celle-ci une somme de 69 971,60 euros issue de la vente d’un bien propre par l’intermédiaire de son compte courant d’associé.
Dans le dispositif de ses conclusions, l’appelant demande à la cour de "constater l’existence à l’actif de l’indivision des parts sociales détenue dans la SCI [13] par les époux« en soutenant que les parties sont propriétaires des parts sociales dans cette société et qu’il y a donc lieu de procéder à la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux incluant les dites parts acquises pendant l’union alors qu’elles ne souhaitent pas demeurer dans l’indivision »dans le cadre sociétal".
9/ Moyens de l’intimée
Mme [M] constate que l’appelant n’apporte aucun élément aux débats afin de prouver ses dires, qu’aucune comptabilité de la société n’a été tenue, qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales dans le cadre d’une liquidation de régime matrimonial de statuer sur le sort d’une SCI, qu’en l’absence de gestion comptable de la société, il est impossible de déterminer quels ont été les fonds injectés par les époux dans celle-ci, que la société ne contient aucune bien immobilier de sorte qu’il y a lieu de la liquider et que chaque époux récupère la valeur du capital social soit 20 € à diviser par deux. Elle rappelle cependant que la dissolution du régime matrimonial n’entraîne pas nécessairement la liquidation de la société.
Sur ce,
Des pièces 5 de l’appelant, il résulte que les apports en numéraire à la création de la société se sont élevés à 20 euros uniquement, chaque partie possédant 10 parts nominatives de 1 euro chacune, et de ses pièces 6 que le [10] a accordé un prêt à la société et que le capital restant dû à hauteur de 69 971,60 € a été remboursé par anticipation en juillet 2023 au moyen d’un chèque de la [9], l’appelant prétendant que cette somme provenait d’une vente d’un bien qui lui était propre.
Il s’en déduit que le litige concerne en réalité le remboursement du compte courant d’associé allégué de M. [J] et relève donc de la compétence du tribunal judiciaire et non pas de celle du juge aux affaires familiales.
8/ Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision qui a justement retenu qu’elle n’était pas compétente pour statuer sur la demande de M. [J].
9/ Par ailleurs, c’est justement que le premier juge a rappelé que les parts sociales individualisées sont personnelles aux ex-époux et n’ont pas vocation à entrer dans la masse indivise soumise au partage.
Il convient ainsi de confirmer la décision de ce chef.
Sur la créance de M. [J] à l’égard de Mme [M]
La décision déférée a rejeté la demande de M. [J] au motif que les créances entre époux impliquaient un mouvement de valeur entre les patrimoines personnels de chacun et que celui-ci, ne produisant pas le compte joint des époux, ne démontrait pas qu’il aurait procédé à un versement de fonds personnels provenant de la vente de biens immobiliers personnels sur le compte joint des époux.
10/ Moyens de l’appelant
M. [J] soutient avoir cédé trois immeubles propres pour un montant total de 195 183 euros et que le produit de ces ventes aurait été encaissé sur le compte commun des époux, ce qui selon lui « démontrerait clairement qu’il a largement dépassé la notion de contribution aux charges du mariage », remarquant que le contrat de séparation de biens des parties ne contenait pas de clause de présomption de contribution qui priverait les époux d’établir des comptes et d’exercer des recours à l’encontre de l’autre et ajoutant qu’il démontrait qu’il contribuait seul à l’intégralité des charges du mariage, charges courantes et remboursement des prêts souscrits par le couple.
11/ Moyens de l’intimée
Mme [M] remarque que M. [J], s’il communique les trois actes de vente, ne verse aucune preuve selon laquelle les prix de vente auraient été réinjectés sur le compte commun des époux et, rappelant que leur contrat de mariage prévoit une contribution aux charge du mariage en proprortion des facultés respectives des époux, en déduit qu’à supposer que les fonds aient servi à approvisionner le compte joint, il s’agit de la contribution de l’époux aux charges du mariage, elle-même ayant vendu des biens propres pendant le mariage, ces fonds ayant servi à régler les charges de vie courante et ayant remboursé personnellement le prêt immobilier souscrit par les deux époux après de la [18].
Sur ce,
Si les pièces 7, 8 et 9 de l’appelant attestent de trois ventes d’immeubles qui lui étaient propres, en revanche, c’est à juste titre que l’intimée remarque que l’appelant ne démontre pas que les prix des ventes auraient été déposés sur le compte commun des ex-époux, la pièce 15 dont l’appelant fait mention au soutien de ses prétentions concernant les années 2013 et 2015 alors que les ventes avaient été réalisées en 2003, 2005 et 2007.
12/ La décision sera ainsi confirmée en ce qu’elle a constaté que M. [J], ne démontrant pas par la production du compte joint des époux un versement de fonds propres provenant des dites ventes sur le compte joint, la demande de créance entre époux ne pouvait qu’être rejetée et ce sans qu’il y ait lieu de suivre l’intimée en son argumentation subsidiaire concernant la contribution de chaque époux aux charges du mariage.
Sur la créance de l’indivision à l’égard de Mme [M] pour le règlement du prêt personnel avec des fonds indivis à hauteur de 9 000 euros
13/ Moyens de l’appelant
M. [J] prétend qu’il ressort du dernier décompte transmis suite à la vente du domicile conjugal par Me [B] que le prix de vente de 175 000 euros a permis de solder une dette propre à Mme [M], dette [8] référencée 10452788, pour un montant de 9 000 euros et que la cour devra constater l’existence d’une créance de l’indivision à l’égard de l’intimée « ayant pu solder un prêt personnel avec des fonds indivis à hauteur de 9 000 euros ».
14/ Moyens de l’intimée
Mme [M] n’a pas conclu de ce chef.
Sur ce,
La pièce 16 de l’appelant permet de retenir que le notaire, suite à la vente [J]/[D], a le 13 juillet 2016, procédé, grâce au prix de vente de 175 000 euros, au remboursement à "[8] par anticipation d’un prêt personnel à Mme [M] n° 10452788 pour 9 000 euros".
15/ Cependant, en l’absence de toute autre pièce relative audit prêt, la cour ne peut en l’état faire droit à la demande de l’appelant faute d’élément suffisant sur les caractéristiques dudit prêt remboursé.
Sur le prononcé du partage de l’indivision et la désignation d’un notaire pour y procéder
16/ Il y a lieu d’infirmer la décision qui a ordonné le partage et désigné la SCP [W] [L] et [S] [V] pour y procéder au visa de l’article 1361 du code de procédure civile dès lors que la décision est infirmée s’agissant des meubles, le tribunal ayant retenu que les opérations de liquidation « se limitent en réalité aux partage des biens meubles ci-dessus visés » et constaté l’absence de passif indivis, ce dernier point ne faisant cependant l’objet d’aucune contestation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La décision déférée a rejeté la demande de dommages et intérêts en constatant que Mme [M] ne caractérisait pas la faute de M. [J] et que l’exercice du droit tendant à obtenir un partage judiciaire ne pouvait être considéré comme abusif ou dilatoire.
17/ Moyens de l’intimée
Mme [M] soutient qu’en prétendant que le partage aurait été déséquilibré à son profit, M. [J] fait preuve d’une particulière mauvaise foi, et constate que la procédure a pour unique but de lui nuire alors que son action est dépourvue de tout fondement juridique valable.
18/ Moyens de l’appelant
M. [J] s’oppose à la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [M] en soutenant qu’elle est défaillante dans la charge de la preuve de l’abus du droit d’action et du droit de recours et conteste en avoir abusé.
Sur ce,
L’exercice d’une action en justice peut dégénérer en abus du droit d’ester en justice à condition de démontrer une faute or en l’espèce, Mme [M] ne démontre pas que M. [J] aurait eu l’intention de lui nuire et le caractère infondé des allégations ne suffit pas à caractériser une faute générant en abus de droit dans l’exercice de l’appel.
19/ La décision sera ainsi confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
20/ M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel incluant les frais d’exécution en ce compris le droit proportionnel prévu à l’article A 444-32 du code de commerce.
L’équité commande de condamner M. [J] à verser à Mme [M] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de l’appelant au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME la décision déférée en ce qu’elle a :
— déclaré qu’il ne rentre pas dans les pouvoirs du juge aux affaires familiales de statuer sur le remboursement du compte courant d’associés, cette demande relevant du droit des sociétés et de la compétence du tribunal judiciaire,
— rejeté la demande de M.[J] tendant à voir figurer à l’actif de l’indivision les parts sociales de la SCI [13],
— jugé qu’il n’y a pas de passif indivis,
— rejeté la demande de créances entre époux formulée par M. [J] au titre de versement de fonds personnels d’un montant de 195.183 euros sur le compte joint des époux,
— rejeté la demande en dommages et intérêts formulée par Mme [M],
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage et supportés par les co-partageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de dommages et intérêts ;
INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a :
— ordonné, en application de l’article 1361, le partage de l’indivision existant entre Mme [M] et M. [J],
— jugé que l’actif de l’indivision est uniquement constitué des biens meubles figurant sur les factures produites en pièces nº 12 à 14,
— désigné pour dresser l’acte de partage la S.C.P. [W] [L] et [S] [V], notaires associés, [Adresse 6],
— ordonné que les parties devront transmettre au notaire en charge de dresser l’acte de partage tous éléments permettant l’évaluation des biens figurant sur les factures des pièces n° 12 à 14 au jour du partage,
— jugé qu’à défaut pour les parties de justifier de l’évaluation de ces biens au jour le plus proche du partage, il sera appliqué un coefficient de vétusté de 10 % par année plafonné à 80 % et que ces biens seront en conséquence inscrits à l’actif de l’indivision pour leur valeur résiduelle une fois le coefficient de vétusté appliqué ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
DIT n’y avoir lieu à ordonner le partage de l’indivision existant entre Mme [M] et M. [J] et par conséquence dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire pour y procéder ;
DEBOUTE M. [J] de sa demande tendant à voir juger que l’actif de l’indivision est constitué des biens meubles figurant sur les factures produites par lui en pièces nº 12 à 14 ainsi que des parts sociales de la SCI [13] ;
Y ajoutant
DEBOUTE M. [J] de sa demande tendant à constater l’existence de créances de l’indivision à l’égard de Mme [M] du fait du règlement du solde d’un prêt personnel avec des fonds indivis à hauteur de 9 000 euros ;
CONDAMNE M. [J] aux dépens d’appel incluant les frais d’exécution en ce compris le droit proportionnel sur le fondement de l’article A 444-32 du code de commerce ;
CONDAMNE M. [J] à verser à Mme [M] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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