Infirmation partielle 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 15 janv. 2025, n° 22/20774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 25 octobre 2022, N° 19/02962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20774 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG22Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2022 – tribunal judiciaire de Melun – RG n° 19/02962
APPELANTE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° SIREN : 302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de Fontainebleau
INTIMÉS
Monsieur [B] [I]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [E] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 192
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 décembre 2022, la société Crédit Logement a interjeté appel du jugement en date du 25 octobre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Melun saisi par voie d’assignation en date du 7 octobre 2019 délivrée à sa requête à M. [B] [I] et Mme [E] [X], son épouse, a statué ainsi :
'DEBOUTE M. [B] [I] et Mme [E] [X], épouse [I], de leurs demandes au titre de la production par la société CRÉDIT LOGEMENT d’un décompte précis des sommes payées, sous astreinte, de 100 euros par jour de retard ;
DEBOUTE M. [B] [I] et Mme [E] [X], épouse [I], de leurs demandes au titre du sursis à statuer ;
CONDAMNE solidairement M. [B] [I] et Mme [E] [X], épouse [I], à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
— 4 852,81 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 27 mars 2018 jusqu’au jour du complet paiement
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans le cadre de l’anatocisme ;
DEBOUTE M. [B] [I] et Mme [E] [X], épouse [I], de leurs demandes de report du paiement de leur dette ;
CONDAMNE M. [B] [I] et Mme [E] [X], épouse [I], in solidum, aux dépens ;
DIT que l’avocat en ayant fait le demande pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.'
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 8 octobre 2024 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 25 août 2023, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles 1103, 1343-5, 1376 nouveau et 2305 et suivants du Code civil,
Vu l’ancien article 1134 du Code civil,
Vu les articles L. 110-1 et L. 110-3 du Code de commerce,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
Infirmer partiellement le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de MELUN en ce qu’il a, à tort :
'Condamné solidairement M. [B] [I] et Mme [E] [X], épouse [I], à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes : 4.852,81 euros, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 27 mars 2018 jusqu’au jour du complet paiement,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.'
Et, statuant de nouveau
Condamner solidairement Monsieur [B] [I] et Madame [E] [I], à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 100.713,27 €, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 4.852,81 euros, à compter du 27 mars 2018, date du règlement quittancé et sur la somme de 92.066,10 euros à compter du 09 mai 2019, date du règlement quittancé, et jusqu’au jour du complet paiement ;
Confirmer le jugement rendu le 25 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de MELUN pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamner solidairement Monsieur [B] [I] et Madame [E] [I], à payer à la société CRÉDIT LOGEMENT la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamner solidairement Monsieur [B] [I] et Madame [E] [I] aux entiers dépens exposés en cause d’appel, dont distraction au profit de Maître Aurélie PAUCK, associé de la SCP MALPEL & ASSOCIÉS, qui pourra les recouvrer directement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.'
Au dispositif de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 2 juin 2023, comportant appel incident et qui constituent leurs uniques écritures, les intimés
présentent, en ces termes, leurs demandes à la cour :
'Vu les articles 1343-5, 2305 et 2308 du Code civil,
Vu les articles L. 313-51 et L. 313-52 du Code de la consommation,
Vu l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces et la jurisprudence versées au débat,
Il est demandé à la Cour d’appel de PARIS de :
Juger le CREDIT LOGEMENT irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MELUN le 25 octobre 2022 en ce qu’il a :
débouté le CREDIT LOGEMENT de sa demande en paiement à hauteur de la somme de 92.066,10 euros
Juger Madame [E] [I] et Monsieur [B] [I] recevables et bien fondés en leur appel incident,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MELUN le 25 octobre 2022 en ce qu’il a :
— Débouté les époux [I] de leurs demandes au titre de la production par la société CREDIT LOGEMENT d’un décompte précis des sommes payées, sous astreinte, de 100 euros par jour de retard,
— Débouté les époux [I] de leur demande de sursis à statuer,
— Condamné solidairement les époux [I] à régler au CREDIT LOGEMENT les sommes suivantes :
— 4.852,81 euros, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 27 mars 2018 jusqu’au jour du complet paiement.
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans le cadre de l’anatocisme,
— Débouté les époux [I] de leurs demandes de report du paiement de la dette,
— Condamné les époux [I] aux dépens,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
ENJOINDRE le CREDIT LOGEMENT de fournir un décompte précis des sommes payées par Monsieur [B] et [E] [I] à la BNP PARIBAS au titre du prêt consenti le 13 avril 2004, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
SURSEOIR à statuer dans l’attente de la communication d’un tel décompte,
A titre principal,
DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
LIMITER la créance du CREDIT LOGEMENT envers les époux [I] au montant de 86 763,11 euros,
ORDONNER, à compter de la signification de l’arrêt à venir, la suspension de l’exigibilité des créances détenues par le CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur et Madame [I] pendant un délai de 24 mois,
En tout état de cause
CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT à verser à Madame et Monsieur [I] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon offre préalable émise par la banque prêteur de fonds le 13 avril 2004 et acceptée par les emprunteurs le 24 avril suivant, la société BNP Paribas a consenti à M. [B] [I] et Mme [E] [X] épouse [I], agissant solidairement entre eux, un prêt immobilier d’un montant global de 175 991 euros, d’une durée de 20 ans, au taux nominal de 0,375 % le mois, remboursable par le moyen de 240 mensualités de 1 113,41 euros chacune, destiné à financer, à hauteur de 144 352,26 euros, le remboursement des sommes restant dues notamment au titre de trois prêts immobiliers contractés auprès du Crédit Lyonnais, eux-mêmes ayant permis l’acquisition de leur résidence principale, et à hauteur de 31 639,04 euros, et au financement de travaux d’amélioration sur ledit bien situé [Adresse 3] à [Localité 7] (Seine-et-Marne).
Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2004 la société Crédit Logement avait donné son accord de cautionnement en garantie du remboursement de ce prêt.
Par avenant émis le 6 décembre 2005 et accepté par les emprunteurs le 18 décembre les échéances du prêt ont été ramenées à 1 037,92 euros hors assurance et le taux d’intérêt fixé à 4,220 % l’an, à compter de l’échéance du 27 décembre 2005.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 22 mars 2018 adressées à chacun des emprunteurs, la société Crédit Logement, exposant avoir été informée par la banque, de leur défaillance dans le remboursement de leur crédit, et étant sollicitée de payer en leur lieu et place, les a mis en demeure de lui régler la somme de 4 852,81 euros.
Selon quittance subrogative établie le 27 mars 2018, la société Crédit Logement en sa qualité de caution a réglé à la société BNP Paribas, aux lieu et place des emprunteurs défaillants, la somme de 4 852,81 euros correspondant à cinq mensualités impayées (partiellement pour la première d’entre elles) du 27 octobre 2017 au 27 février 2018 et aux pénalités de retard d’un montant de 57,80 euros.
Par courriers datés du 1er juin 2018 adressés à chacun des emprunteurs, la société Crédit Logement se disant informée du non paiement des échéances du prêt a indiqué que selon les dispositions contractuelles la banque est en droit de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt et en cette situation en qualité de garantie bancaire la société Crédit logement pourrait être amenée à payer en leur lieu et place les sommes dues et engager à leur encontre les poursuites qui s’imposeraient.
La société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 2 avril 2019 (annulant et remplaçant la précédente déchéance du terme notifiée le 19 novembre 2018), adressées à chacun des emprunteurs, et a sollicité le paiement sans délai de la somme totale de 92 066,10 euros (représentant les sept échéances des mois d’avril 2018 à octobre 2018 soit 7 868,42 euros, le capital restant dû au 27 octobre 2018 soit 82 464,23 euros, et les intérêts de retard pour un montant de 1 733,45 euros).
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 6 mai 2019 adressées à chacun des emprunteurs, la société Crédit Logement a informé ceux-ci de ce qu’en l’absence de toute régularisation de leur part ce en dépit de ses précédentes interventions, elle se trouve amenée à régler en leurs lieu et place l’intégralité du solde de la créance du prêteur, dans les droits duquel elle est intégralement subrogée, et les a mis en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 96 918,91 euros.
Selon quittance subrogative établie le 9 mai 2019 la société Crédit Logement en sa qualité de caution a réglé à la société BNP Paribas, aux lieu et place des emprunteurs défaillants, l’intégralité des sommes restant dues au prêteur arrêtées au montant total de 92 066,10 euros (sept échéances des mois d’avril 2018 à octobre 2018 et le capital restant dû de 82 464,23 euros ainsi que l’indemité contractuelle de 7 733,45 euros).
Par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun en date du 13 septembre 2019, la société Crédit Logement pour conservation de sa créance a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien et droits immobiliers que possèdent MMme [U] situés [Adresse 3] à Chevry-Cossigny (Seine-et-Marne).
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2019 la société Crédit Logement a fait assigner MMme [U] en paiement, devant le tribunal judiciaire de Melun.
Les moyens et prétentions développés par les parties à hauteur de cour sont les mêmes que ceux déjà présentés en première instance.
******
Sur le recours de la société Crédit Logement
1- En vertu de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
L’action exercée sur le fondement de l’article 2305 – au cas présent la société Crédit logement vise expressément ce texte comme fondement de son action récursoire – est un recours personnel, de sorte que la caution agissant sur ce fondement ne peut se voir opposer les fautes du prêteur dans la conclusion ou l’exécution du contrat de prêt, tel que le font en l’espèce MMme [U] se prévalant de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme par la banque à défaut de mise en demeure préalable – ce que conteste au demeurant la société Crédit Logement produisant en cause d’appel les pièces 27 à 30 soit les courriers recommandés avec demande d’avis de réception envoyés à chacun des emprunteurs, le 31 octobre 2018 s’agissant de la mise en demeure préalable et le 19 novembre 2018 prononçant la déchéance du terme.
2 – Aussi, MMme [I] ne peuvent opposer à la société Crédit Logement agissant sur le fondement de l’article 2305 du code civil, pour faire obstacle au recours exercé par cette dernière, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer contre le créancier originaire, la société BNP Paribas, sauf à ce que soit invoquées avec succès les dispositions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil, en vertu desquelles :'Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte'.
Ainsi, aux termes de l’article 2308 alinéa 2, la perte par la caution de son recours est soumise à la réunion de trois conditions, cumulatives :
— la caution a payé sans être poursuivie,
— la caution n’a pas averti le débiteur principal,
— au moment du paiement le débiteur avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Il sera fait observer tout d’abord, que la société Crédit Logement ne verse au débat aucune pièce émanant de la société BNP Paribas par laquelle elle aurait été formellement appelée en paiement (la pièce 26, nouvelle en cause d’appel, étant une simple information sur l’existence d’impayés).
* Cependant, s’agissant du paiement intervenu le 27 mars 2018, cette situation résulte expressément des termes du courrier adressé par la société Crédit Logement à l’emprunteur, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 22 mars 2018 adressées à chacun des emprunteurs, la société Crédit Logement exposant avoir été informée par la banque, de leur défaillance dans le remboursement de leur crédit, et indiquant être sollicitée de payer en leur lieu et place, les a mis en demeure de lui régler la somme de 4 852,81 euros.
À retenir que cette information ne serait pas suffisante – les emprunteurs estiment qu’en raison de sa tardiveté ils n’ont pas été valablement informés du réglement qui devait avoir lieu cinq jours après l’envoi de la lettre soit avant même l’expiration du délai de huit jours annoncé dans ce courrier – il convient de rappeler qu’en tout état de cause l’emprunteur doit démontrer qu’il avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, à la date du paiement effectué par la société Crédit Logement entre les mains de la société BNP Paribas, soit en l’espèce au 27 mars 2018.
Or MMme [U] ne l’établissent par aucune de leurs pièces, ni même ne le caractérisent dans leurs écritures avec la précision nécessaire, se contentant d’exposer que le contrat de prêt comportant une clause permettant de suspendre le paiement des mensualités ou d’en diminuer le montant, ils auraient pu s’en prévaloir si le Crédit Logement n’avait pas agi avec tant de précipitation.
Pourtant, alors que MMme [U], qui connaissaient leur propre défaillance (ils exposent dans leurs écritures avoir subi les conséquences de la liquidation judiciaire de leur société) ne justifient pas s’être rapprochés de la banque, à aucun moment, pour exposer leurs difficultés. Quand bien même ils auraient fait usage de cette faculté, contrairement à ce qu’ils suggèrent, l’ 'intégration’ des cinq mensualités en retard à d’autres échéances futures à l’expiration du délai de suspension n’aurait pas juridiquement pour effet d’éteindre la dette, et en tout état de cause ils n’établissent pas qu’ils étaient en mesure de payer. En particulier ils ne justifient d’aucun paiement volontaire entre les deux quittances subrogatives (alors que la preuve d’un paiement libératoire leur incombe) étant à souligner que l’intervention de la société Crédit Logement n’a rien de précipité dans la mesure où à la date de son intervention, il y avait déjà cinq échéances impayées, et que la banque a attendu encore plus d’un an pour prononcer la déchéance du terme. Les moyens de faire déclarer la dette éteinte dont se prévalent MMme [U], en fait par le paiement de celle-ci, sont aussi éventuels que futurs et en tout état de cause ne sont donc pas contemporains du paiement par Crédit Logement dont il doit être encore rappelé que le caractère hâtif n’est pas caractérisé.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce que le tribunal a jugé que la société Crédit Logement ne doit pas être déchue de son recours exercé au titre du paiement effectué par elle le 27 mars 2018.
* S’agissant du second paiement effectué par la société Crédit Logement au bénéfice du prêteur, le 9 mai 2019 il sera fait observer que la société Crédit Logement ne verse au débat aucune pièce émanant de la société BNP Paribas par laquelle elle aurait été expressément appelée en paiement pour le solde de la créance.
Cependant, cette situation résulte expressément des termes des lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 6 mai 2019 adressées par la société Crédit Logement à chacun des emprunteurs, cette dernière exposant avoir été informée par la banque, de leur défaillance dans le remboursement de leur crédit, et indiquant avoir été sollicitée de payer en leur lieu et place, et les mettant en demeure de lui régler la somme de 96 918,91 euros.
Il convient de rappeler que précédemment, par courriers datés du 1er juin 2018 adressés à chacun des emprunteurs, la société Crédit Logement se disant informée du non paiement des échéances du prêt avait indiqué que selon les dispositions contractuelles la banque était en droit de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt, et qu’en cette situation, en sa qualité de garantie bancaire la société Crédit logement pourrait être amenée à payer en leur lieu et place les sommes dues, et engager à leur encontre les poursuites qui s’imposeraient.
Les emprunteurs estiment qu’en raison de sa tardiveté ils n’ont pas été valablement informés du réglement qui devait avoir lieu trois jours après l’envoi de la lettre dont un jour férié soit avant même l’expiration du délai de huit jours annoncé dans ce courrier. Ils considèrent aussi que la société Crédit Logement ne peut sérieusement se prévaloir d’une indication qui était tombée en désuétude pour avoir été donnée de nombreux mois avant le paiement subrogatoire.
Quand bien même MMme [U] seraient suivis dans leur raisonnement, il convient de rappeler une fois de plus qu’en toute hypothèse l’emprunteur doit démontrer qu’il avait des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, à la date du paiement effectué par la société Crédit Logement entre les mains de la société BNP Paribas, soit en l’espèce au 9 mai 2019.
Or MMme [U] n’en justifient pas plus que pour le premier paiement, du 27 mars 2018.
À retenir que la société Crédit Logement aurait dû renouveler son avertissement celui du 1er juin étant trop ancien ' la société BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception datées du 2 avril 2019 (annulant et remplaçant la précédente déchéance du terme notifiée le 19 novembre 2018) ' il n’est critiqué que l’exigibilité de la dette et nullement caractérisé que les emprunteurs avaient les moyens de faire déclarer la dette éteinte.
Les conditions posées par l’article 2308 alina 2 du code civil n’étant pas réunies la société Crédit Logement ne saurait donc être déchue de son recours, et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le montant de la créance de la société Crédit Logement
Sur la limitation de la créance à hauteur du montant de 86 763,11 euros
MMme [I] soutiennent que la garantie de la société Crédit Logement si elle couvre le remboursement du prêt soit le principal et les intérêts ne comporte pas les pénalités de retard, en sorte qu’il convient de déduire de la somme réclamée par la société Crédit Logement ' soit : '100 713,27 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 4 852,81 euros, à compter du 27 mars 2018, date du règlement quittancé et sur la somme de 92 066,10 euros à compter du 9 mai 2019, date du règlement quittancé, et jusqu’au jour du complet paiement’ ' celle de 10 363,63 euros ('pénalités de retard’ : 57,80 euros et 7 733,45 euros outre des 'frais de procédure', non justifiés, de 2 572,38 euros), pour la ramener à : 86 763,11 euros.
— En effet, l’acte de cautionnement ne peut contenir d’engagement tacite, et la société Crédit Logement ne s’est portée caution que pour le remboursement du prêt et en aucun cas sur les pénalités de retard. Par conséquent, la société Crédit Logement a réglé une somme à laquelle elle n’était pas contractuellement tenue, qui ne saurait en aucun cas faire l’objet d’un quelconque remboursement puisque la société Crédit Logement a réglé cette somme de son propre chef et de manière gracieuse.
La société Crédit Logement ne pourra soutenir l’erreur puisqu’elle disposait dûment du contrat qu’elle verse aux débats.
Pour réplique, la société Crédit Logement affirme que les pénalités de retard seraient bien exigibles au motif que le cautionnement en litige étant un acte de commerce par nature, cela expliquerait 'le fait que le contrat de cautionnement ne mentionne pas explicitement le taux d’intérêts’ et d’en tirer la conclusion que 'le montant de la dette cautionnée inclut donc le principal, et les intérêts'. Par ce raisonnement, la société Crédit Logement feint d’ignorer la différence entre intérêts et pénalités de retard, alors même que les intérêts sont contractuellement dus indépendamment de toute défaillance de l’emprunteur, tandis que les pénalités de retard sont, précisément, exigibles uniquement en cas de défaillance. Or, précisément, les intérêts sont d’ores et déjà inclus dans les échéances identifiées comme impayées aux termes des quittances. MMme [I] n’entendent pas dénier que le cautionnement consenti comprenne les intérêts conventionnels, mais contestent l’application de pénalités de retard qui n’ont aucun fondement contractuel. Les longs développements auxquels se livre la société Crédit Logement dans ses conclusions, relatifs au fait que le cautionnement incluait la prise en charge des intérêts, sont donc tout à fait inutiles et inopérants.
— Au surplus, l’article 2305 du code civil, qui dispose que le recours personnel de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, ne vient en rien consolider l’argumentaire de la société Crédit Logement : il est de jurisprudence constante que les intérêts pour lesquels le deuxième alinéa de l’article 2028 ancien accorde une action aux cautions sont, non ceux payés par celles-ci au créancier et dont le remboursement leur est dû à titre principal dans le cadre de l’action subrogatoire, mais les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ces intérêts constituent la réparation du préjudice causé à la caution qui a payé en raison du retard mis par le débiteur principal à lui rembourser le montant des versements effectuées pour son compte et sont calculés sur la base du taux de l’intérêt pendant la période considérée.
Or, la société Crédit Logement assortit déjà sa demande de condamnation des 'intérêts au taux légal sur la somme de 4 852,81 euros, à compter du 27 mars 2018, date du règlement quittancé et sur la somme de 92 066,10 euros à compter du 9 mai 2019, date du règlement quittancé, et jusqu’au jour du complet paiement'.
— De surcroît, l’on observe que sur le dernier décompte de créance produit (pièce n°17) la société Crédit Logement ne craint pas d’imputer quatre lignes de frais de procédure pour un montant total de 2 572,38 euros. Pourtant, en vertu de l’article L. 111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, 'les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire'. Ces frais de procédure seront donc nécessairement écartés et les intérêts au taux légal tels que figurant au décompte dernier décompte produit devront nécessairement être recalculés puisque la société Crédit Logement les a rendus productifs d’intérêts selon son dernier décompte.
La société Crédit Logement répond qu’en application des dispositions de l’article L. 110-1 du code de commerce, le cautionnement bancaire est un cautionnement de nature
commerciale, s’agissant d’un cautionnement consenti par une société de financement spécialisée à un établissement établissement bancaire, en l’espèce la société BNP Paribas. Cela explique donc le fait que le contrat de cautionnement ne mentionne pas explicitement le taux d’intérêt, les parties ayant simplement décidé de rédiger un encart permettant de mentionner le prêt sur lequel il est adossé – qui reprend les caractéristiques du prêt cautionné, renvoie au contrat de prêt lui-même, mentionnant l’intitulé ainsi que le numéro du prêt. Le montant de la dette cautionnée inclura donc le principal, et les intérêts. Le prêt a été consenti moyennant des intérêts définis au taux mensuel de 0,375 %, et la caution a vocation à les régler en lieu et place des débiteurs en cas de défaillance.
D’ailleurs, les conditions générales de l’offre de prêt immobilier, auxquelles MMme [I] ont adhéré, stipulent clairement en leur page 1, II/CONDITIONS ET DATES PREVISIBLES DE MISE A DISPOSITION DES FONDS, que 'Toute mise à disposition des fonds est subordonnée : – à la confirmation expresse par CREDIT LOGEMENT de comprendre le présent crédit dans la garantie globale donnée au profit de la Banque', le 'présent crédit’ est bien évidemment constitué du principal, et des intérêts. Dans ces conditions le contrat de cautionnement incluait la prise en charge des intérêts.
En outre le règlement général du fonds mutuel de garantie stipule explicitement en son article 2 que : 'Les versements des emprunteurs au fonds mutuel de garantie sont principalement affectés à la sûreté des paiements de toutes sommes en principal, intérêts [']' et l’article 4 dudit règlement stipule que : 'Le fonds mutuel de garantie est débité : des paiements en principal, intérêts [']' – Pièce n°6 : acte de cautionnement.
Enfin l’article 2305 alinéa 2 du code civil dispose clairement que le recours personnel de la caution '(…) a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle'. La société Crédit Logement dispose donc bien d’un recours à l’encontre des débiteurs principaux, concernant les pénalités de retard qu’elle a réglées.
Sur ce
La garantie donnée par la société Crédit Logement s’entend de tout ce qui concerne le prêt identifié dans l’accord de cautionnement – Cf. sa pièce 6/1.
La société Crédit Logement ayant vocation à intervenir au cas de défaillance du débiteur – pièce 6/2 – il en découle que les pénalités de retard entrent bel et bien dans le périmètre de sa garantie. Aucune déduction n’est donc à opérer à ce titre, de la somme réclamée, de 100 713,27 euros.
En revanche, il y a lieu d’en exclure le montant des 'frais de procédure’ dont on ne voit pas à quoi ils correspondent et dont la société Crédit Logement ne justifie pas les avoir supportés ni sur quel fondement ils sont facturés, distinctement des intérêts au taux légal, pour les montants de 52,96 euros, 35,09 euros, 1 705,24 euros, et 779,09 euros, soit un total de 2 572,38 euros (cf. décompte du 19 janvier 2021, pièce 17/1).
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement MMme [E] [I] à payer à la société Crédit Logement la somme de 4 852,81 euros portant intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018, et la somme de 92 066,10 euros portant intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019, et de débouter la société Crédit Logement du surplus de sa demande.
Sur la demande de production d’un nouveau décompte de la créance
Le litige pouvant être tranché sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir un nouveau décompte de la créance, est rejetée la demande de MMme [I] sollicitant de la cour, avant dire droit, d’enjoindre la société Crédit Logement de fournir un décompte précis des sommes payées par eux à la société BNP Paribas au titre du prêt consenti le 13 avril 2004, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et de surseoir à statuer dans l’attente de la communication d’un tel décompte.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté MMme [I] de ces demandes.
Sur la capitalisation des intérêts
L’appelante demande l’infirmation du jugement en ce que le tribunal a dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil. Il est de principe qu’en application de l’article L. 312-23 du code de la consommation, qui est une règle d’ordre public, la capitalisation des intérêts ne peut être appliquée au débiteur défaillant d’un emprunt immobilier, et contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, cette règle s’applique également dans les rapports entre la caution et le débiteur principal lorsque la première exerce ses recours personnel et subrogatoire contre le second – Cass. 1re civ., 20 avr. 2022, n°20-23617. Le jugement entrepris doit donc être réformé de ce chef par application de l’article R. 632-1 du code de la consommation.
L’intimé demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur ce :
En effet, au cas présent il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, puisque la règle selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, qui fait obstacle à l’application de l’article 1343-2 du code civil, est opposable à la caution Crédit Logement – contrairement à ce qu’a jugé le tribunal.
Par conséquent le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de report du paiement de la dette
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier. En outre, l’octroi d’un délai de paiement qui n’est pas de plein droit ne peut bénéficier qu’au débiteur de bonne foi.
MMme [I] exposent que leur situation financière actuelle est difficile, leurs charges (qu’ils détaillent) excédant leur revenus à hauteur de 2 900 euros par mois (environ) outre le remboursement de quatre prêts immobiliers (au total 5 623 euros) et l’apurement de divers échéanciers, leurs dettes étant d’un montant cumulé de 495 045,67 euros. La vente de leur bien situé à [Localité 9] n’a pas permis de désintéresser leur créancier (CIFD) et le bien situé à la Réunion qui génère un revenu mensuel de 600 euros est difficilement vendable le bail n’étant pas arrivé à son terme. La liquidation judiciaire de la société, qui n’est pas clôturée, et leur fichage au FICP tenant au comportement déloyal du Crédit Coopératif les empêchent d’entrevoir un refinancement bancaire de leur dette, qui pourtant selon leurs projections ramènerait leur taux d’endettement de 72,73 % à 28,60 %. Le report du paiement de la dette à deux ans leur permettrait de faire évoluer leur situation sur ces points.
Une demande de report de paiement de la dette pour être reçue doit être appuyée par des éléments suffisamment précis, tangibles, et certains, permettant de croire à un désintéressement du créancier à l’expiration du délai de grâce. Or, en l’espèce MMme [I] ne proposent aucune vente seule moyen de désintéresser leur créancier au moins partiellement, bien au contraire, tentant de justifier pour quelles raisons leurs deux biens immobiliers devraient impérativement rester dans leur patrimoine et taxant de cynisme la société Crédit Logement pointant avec réalisme que compte tenu de la situation d’endettement avouée de MMme [I] seule la vente immobilière est de nature à leur permettre de s’acquitter de leur dette.
Par conséquent, en l’état, la demande de délai de grâce, telle que formulée par MMme [I], ne peut qu’être rejetée.
********
Sur les dépens et les frais irrépétibles
MMme [I] qui échouent dans leurs demandes, supporteront la charge des dépens et ne peuvent prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Crédit Logement formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
' CONFIRME le jugement déféré en ce que le tribunal :
— A débouté M. [B] [I] et Mme [E] [X] épouse [I] de leurs demandes au titre de la production par la société Crédit Logement d’un décompte précis des sommes payées, sous astreinte, de 100 euros par jour de retard ;
— A débouté M. [B] [I] et Mme [E] [X] épouse [I] de leurs demandes au titre du sursis à statuer dans l’attente de la communication d’un tel décompte ;
' Mais RÉFORME le jugement déféré :
1- En ce que le tribunal, rejetant la demande de la société Crédit Logement pour le surplus, a, uniquement, : condamné solidairement M. [B] [I] et Mme [E] [X] épouse [I] à payer à la société Crédit Logement la somme de 4 852,81 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 27 mars 2018 jusqu’au jour du complet paiement,
et statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement M. [B] [I] et Mme [E] [X] épouse [I] à payer à la société Crédit Logement, outre la somme de 4 852,81 euros portant intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2018, la somme de 92 066,10 euros portant intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019, et déboute la société Crédit Logement du surplus de ses prétentions telles que ressortant son décompte du 19 janvier 2021 ;
2- En ce que le tribunal a prononcé la capitalisation des intérêts,
et statuant à nouveau du chef infirmé,
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
' CONFIRME encore le jugement déféré en ce que le tribunal :
— A condamné M. [B] [I] et Mme [E] [X] épouse [I] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— A débouté M. [B] [I] et Mme [E] [X] épouse [I] de leurs demandes de report du paiement de leur dette ;
— A condamné M. [B] [I] et Mme [E] [X] épouse [I] aux dépens ;
Et y ajoutant
' CONDAMNE in solidum M. [B] [I] et Mme [E] [X] épouse [I] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
' DÉBOUTE M. [B] [I] et Mme [E] [X] épouse [I] de leur propre demande formulée sur ce même fondement ;
' CONDAMNE M. [B] [I] et Mme [E] [X] épouse [I] aux entiers dépens d’appel et admet Maître Aurélie Pauck, avocat constitué, du Barreau de Fontainebleau, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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