Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 janv. 2025, n° 22/02049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
29/01/2025
ARRÊT N° 21/25
N° RG 22/02049
N° Portalis DBVI-V-B7G-O2B3
MD – SC
Décision déférée du 13 Mai 2022
TJ de [Localité 9] – 20/00978
S. GIGAULT
SAS IGC
C/
[H] [M] [U]
[R] [X]
SMABTP
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 29/01/2025
à
Me Gilles [Localité 8]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SAS IGC
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [H] [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 avril 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 3 septembre 2016, M. [H] [M] [S] [K] et Mme [R] [X] ont conclu avec la société par actions simplifiée (Sas) Igc, assurée auprès de la Smabtp, un contrat pour la construction d’une maison individuelle située à [Localité 6] (31).
Ce contrat prévoyait un prix forfaitaire de 147 900 euros toutes taxes comprises ainsi que la réalisation de certains travaux à la charge du maître de l’ouvrage.
Par avenant du 26 février 2017, il a été convenu d’un rajout de deux rangs d’agglomérés pour un prix de 1 518 euros toutes taxes comprises
Le 16 mai 2018, M. [M] et Mme [X] ont prononcé la réception des travaux avec la réserve suivante : 'mise en conformité de l’altimétrie de la maison'.
Par ordonnance du 7 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par les maîtres d’ouvrage, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [C] [G] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 décembre 2019.
— :-:-:-
Par acte d’huissier du 2 mars 2020, M. [H] [M] [S] [K] et Mme [R] [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse, la Sas Igc et son assureur, la Smabtp aux fins d’obtenir réparation de leur préjudice et de se voir verser diverses sommes au titre des travaux de réparation entrepris et des frais engagés.
— :-:-:-
Par un jugement du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné la Sas Igc à payer à M. [H] [M] [S] [K] et Mme [R] [X] la somme de 21 740,68 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise du défaut d’altimétrie, outre actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 12 décembre 2019 et la date effective du paiement,
— condamné la Sas Igc à payer à M. [H] [M] [S] [K] et Mme [R] [X] la somme de 2 174,06 euros hors taxes au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre se rapportant aux travaux liés à la reprise du défaut d’altimétrie, outre la tva de 20%,
— condamné la Sas Igc et la Smabtp, in solidum, à payer à M. [H] [M] [S] [K] et Mme [R] [X] la somme de 7 020,75 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise du problème d’humidité, outre actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 12 décembre 2019 et la date effective du paiement,
— condamné la Sas Igc et la Smabtp, in solidum, à payer à M. [H] [M] [S] [K] et Mme [R] [X] la somme de 765,90 euros hors taxes au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre se rapportant aux travaux liés à la reprise du problème d’humidité, outre la tva de 10%,
— rappelé que la Smabtp, après avoir payé l’indemnité qui répare l’entier préjudice des maîtres d’ouvrage sans déduire aucune franchise, est bien fondée à agir en remboursement du montant de la franchise contre son assurée, la Sas Igc,
— condamné la Smabtp à garantir la Sas Igc de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise liés au problème d’humidité,
— condamné la Sas Igc à payer à M. [H] [M] [S] [K] et Mme [R] [X] la somme de 2 278 euros au titre des frais divers,
— condamné la Sas Igc à payer à M. [H] [M] [S] [K] et Mme [R] [X] la somme de 200 euros par mois, à compter du 16 mai 2018 et jusqu’à la date de réception des travaux de reprise concernant le défaut d’altimétrie, au titre du préjudice de jouissance,
— condamné M. [H] [M] [S] [K] et Mme [R] [X] à payer à la Sas Igc la somme de 6 167,08 euros au titre du solde du marché,
— condamné la Sas Igc et la Smabtp, in solidum, à payer à M. [H] [M] [S] [K] et Mme [R] [X] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Igc et la Smabtp, in solidum, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes tant à titre principal qu’accessoire.
Le tribunal a considéré que la difficulté d’accès au domicile et la dangerosité que le défaut d’altimétrie représente étaient perceptibles dès réception de l’ouvrage même pour un profane et n’est donc pas de nature décennale mais relève de la responsabilité contractuelle de la Sas Igc.
Il a relevé que le constructeur a livré un ouvrage dont l’altimétrie de la dalle présentait un défaut, la maison présentant une hauteur excessive et les murs de soubassement n’étant pas enterrés, et a ainsi manqué à son obligation de résultat en ne livrant pas une maison habitable et utilisable en toute sécurité.
Il a considéré que les demandeurs n’avaient pas accepté la différence d’altimétrie et qu’il ne pouvait leur être reproché d’avoir privilégié la seconde solution réparatoire proposée par l’expert judiciaire et dont il a validé le principe et le chiffrage.
Le premier juge a considéré que la Smabtp ne devait pas sa garantie au titre de l’erreur d’altimétrie qui ne rentrait pas dans le champ de garantie limité aux erreurs d’implantation au sens d’emprise au sol, emprise qui reste identique quelle que soit l’altimétrie de la maison.
Il a fixé le montant des honoraires de maîtrise d’oeuvre à 12% du montant hors taxes des travaux et non 17% tel que proposé par l’expert judiciaire.
Le tribunal a retenu la présence d’une humidité permanente dans le vide-sanitaire et la désagrégation du béton qui entraînent une impropriété à destination de la maison et rendent le désordre décennal.
Il a rappelé que les travaux que le maître d’ouvrage se réserve doivent au préalable être décrits dans le contrat de construction de maison individuelle et il a relevé que la Sas Igc n’avait pas informé les maîtres d’ouvrage de la nécessité de réaliser un système souterrain de récupération des eaux telluriques ni un véritable système d’étanchéité complet. Il en a déduit que les travaux n’avaient pas été prévus par le constructeur et devaient être mis à sa charge.
Il a retenu que les honoraires du géomètre étaient directement liés au manquement de la Sas Igc et devaient donc être remboursés par le constructeur, outre le coût des parpaings inutiles.
Il a décidé d’écarter le mode de calcul de l’expert judiciaire relativement au préjudice de jouissance et considéré que les maîtres d’ouvrage étaient privés depuis mai 2018 de l’utilisation des baies vitrées et de l’accès à l’extérieur depuis leurs pièces de vie dans des conditions normales de sécurité mais que le fait de devoir emprunter un escalier pour accéder à la maison ne constituait pas un préjudice de jouissance.
Il a considéré que la réalité d’un préjudice moral subi par les maîtres d’ouvrage n’était pas établie.
Il a retenu que les maîtres d’ouvrage ne contestaient pas devoir la somme réclamée par la Sas Igc au titre du solde du marché et devaient donc être condamnés à la payer.
— :-:-:-
Par déclaration du 30 mai 2022, la Sas Igc a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a:
— condamné la Sas Igc à payer à M. [H] [M] [S] [K] et Mme [R] [X], la somme de 21740,68 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise du défaut d’altimétrie, outre actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 12 décembre 2019 et la date effective du paiement,
— condamné la Sas Igc à payer à M. [H] [M] [S] [K] et Mme [R] [X] la somme de 2 174,06 hors taxes au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre se rapportant aux travaux liés à la reprise du défaut d’altimétrie, outre la tva de 20 %,
— condamné la Sas Igc et la Smabtp, in solidum, à payer à M. [H] [M] [S] [K] et Mme [R] [X] la somme de 765,90 euros hors taxes au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre se rapportant aux travaux liés à la reprise du problème d’humidité, outre la tva de 10 %,
— condamné la Sas Igc à payer à M. [H] [M] [S] [K] et Mme [R] [X] la somme de 2 278 euros au titre des frais divers,
— condamné la Sas Igc à payer M. [H] [M] [S] [K] et Mme [R] [X] la somme de 200 euros par mois, à compter du 16 mai 2018 et jusqu’à la date de réception des travaux de reprise concernant le défaut d’altimétrie, au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la Sas Igc et la Smabtp, in solidum, à payer à M. [H] [M] [S] [K] et Mme [R] [X] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sas Igc et la Smabtp, in solidum, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 27 février 2023, la Sas Igc, appelante, demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement entrepris,
— débouter M. [M] et Mme [X] :
* de leur demande de condamnation à la somme de 38 557,30 euros au titre des travaux de reprise du défaut d’altimétrie ainsi que des honoraires de maîtrise d''uvre afférents,
* de leur demande de condamnation à la somme de 2 278,00 euros au titre des frais divers,
* de leur demande de condamnation à titre de dommages et intérêts tant pour leur préjudice de jouissance que pour leur préjudice moral,
— limiter à 5 016 euros le montant des condamnations de la société Igc au titre du problème d’humidité du vide-sanitaire,
— condamner la Smabtp à garantir la société Igc de toute condamnation prononcée à son encontre tant au titre du problème d’altimétrie que du problème d’humidité du vide-sanitaire,
— condamner M. [M] [S] [K] et Mme [X] à verser à la société Igc une somme de 6 167,08 euros au titre du solde du marché de construction par application de l’article 1231 du code civil,
— débouter M. [M], Mme [X] et la Smabtp de toute autre demande, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Igc,
— condamner M. [M], Mme [X] et la Smabtp aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses prétentions, l’appelante soutient que :
— il n’engage pas sa responsabilité contractuelle au titre du défaut d’altimétrie car il a respecté les règles d’urbanisme ainsi que l’a indiqué l’expert judiciaire,
— le bâtiment a été conçu à partir d’une étude de sol du lotissement réalisée en juin 2013 mais après signature du contrat, en septembre 2016, la société Igc a été informée d’un complément d’études géotechniques de la société Armasol relevant des venues d’eau à partir de – 0,80 mètres nécessitant des adaptations du bâtiment, et conduisant la société Igc à proposer de réhausser les murs de sous-bassement,
— le rehaussement entraînant une modification des cotes par rapport à celles portées sur le permis de construire, la société Igc a proposé à ses clients de prendre en charge les frais éventuels de dépôt d’une demande de permis de construire modificatif,
— la différence de hauteur a été validée par la signature d’un avenant en cours de chantier et pouvait être rattrapée par l’étalage des terres excédentaires stockées sur le terrain avant d’être enlevées à la demande des maîtres de l’ouvrage,
— l’expert judiciaire a préconisé la solution du régalage des terres,
— les demandeurs n’ont pas respecté ce qui avait été convenu au moment de la signature de l’avenant et ont causé eux-mêmes leur préjudice,
— en évacuant les terres excédentaires, les demandeurs ont provoqué une différence de hauteur entre le terrain naturel et les différents seuils d’accès à la maison, la responsabilité de la société Igc ne peut donc être engagée,
— la demande au titre d’un nouveau devis présentée par les maîtres de l’ouvrage n’est pas fondée,
— la société Igc ne peut être condamnée qu’au coût de remblais des 110 m3 manquants,
— aucune mission de maîtrise d’oeuvre ne s’impose concernant ce type de travaux,
— la tva applicable à ces travaux est de 10%,
— le préjudice de jouissance n’est pas dû à la société Igc mais aux maîtres de l’ouvrage qui ont fait évacué les terres excédentaires destinées à réhausser le terrain naturel jusqu’aux seuils de la maison,
— le préjudice de jouissance a été calculé par l’expert judiciaire à partir du prix de la construction qui ne tient pas compte de la réalité du préjudice,
— la société Igc ne peut être condamnée à réparer le préjudice de jouissance jusqu’à accomplissement des travaux de reprise alors qu’elle n’a aucun contrôle sur la date de réception de ces travaux de reprise qui seront réalisés à l’initiative des maîtres de l’ouvrage et par une autre entreprise,
— la Smabtp doit garantir la société Igc dès lors qu’elle l’assure au titre de sa responsabilité civile décennale et que l’expert judiciaire conclut que les désordres pourraient rendre la bâtisse impropre à sa destination en l’absence de traitement,
— la Smabtp garantit également la société Igc en cas d’erreur d’implantation, sans que le contrat d’assurance distingue selon que l’erreur d’implantation est une erreur de positionnement sur le plan horizontal ou une erreur altimétrique,
— seules sont exclues les réclamations relatives au dimensionnement intérieur ou extérieur de la maison, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— il appartenait à l’assureur de préciser de façon claire et non ambiguë qu’une erreur d’implantation altimétrique serait exclue de sa garantie, ce qui n’est pas le cas,
— les deux rangs de parpaings supplémentaires ont été ajoutés sur accord des parties qui ont conclu un avenant, qui a force obligatoire et alors que les maîtres de l’ouvrage n’en sollicitent pas la nullité,
— le défaut de mise en oeuvre d’une étanchéité contre les murs du sous-bassement est un décennal pour lequel la Smabtp doit sa garantie,
— les travaux de réalisation d’un système de drainage écarté du logement sont hors marché, les maîtres de l’ouvrage s’étant réservés l’intégralité des travaux d’aménagement extérieurs dont la réalisation d’un réseau d’eaux pluviales précisément décrits et chiffrés,
— il ne peut être reproché un chiffrage trop bas de cette prestation alors que le maître de l’ouvrage disposait d’un délai de 4 mois à compter de la signature du contrat pour demander au constructeur de réaliser ces travaux au prix budgété,
— si le constructeur sous-évalue le montant des travaux réservés, c’est lui qui en supporte les conséquences,
— le taux de tva est de 10% et non de 20%,
— l’estimation par l’expert judiciaire des frais de maîtrise d’oeuvre, s’ils sont nécessaires, à 17% est excessive, ces honoraires représentant environ 10% des travaux en cas de mission complète.
Dans leurs dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 5 décembre 2022, M. [H] [M] [S] [K] et Mme [R] [X], intimés formant appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1231 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 13 mai 2022 en ce qu’il a condamné :
* la Sas Igc au règlement à M. [M] et Mme [X] des travaux de reprise du défaut d’altimétrie, à réévaluer à hauteur de 38 557,30 euros toutes taxes comprises, outre actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 1er septembre 2022 et la date effective du paiement,
* la Sas Igc au règlement à M. [M] et Mme [X] de la somme de 2 174,06 euros hors taxes au titre des honoraires de maîtrise d''uvre se rapportant aux travaux liés à la reprise du défaut d’altimétrie, outre la tva de 20 %,
* la Sas Igc au règlement à M. [M] et Mme [R] [X] de la somme de 2 278 euros au titre des frais divers,
* la Sas Igc au règlement à M. [M] et Mme [X] de la somme de 200 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, à compter du 16 mai 2018 et jusqu’à la date de réception des travaux de reprise du défaut d’altimétrie,
* la Sas Igc in solidum avec la Smabtp au règlement à M. [M] et Mme [X] de la somme de 7 020,75 euros au titre des travaux de reprise du problème d’humidité, outre l’actualisation en fonction de l’indice BT01 entre le 12 décembre 2019 et la date effective de paiement,
* la Sas Igc in solidum avec la Smabtp au règlement à M. [M] et Mme [X] de la somme de 765,90 euros hors taxes au titre des honoraires de maîtrise d''uvre se rapportant aux travaux liés à la reprise du problème d’humidité, outre la tva de 10 %,
* la Sas Igc in solidum avec la Smabtp au règlement à M. [M] et Mme [X] de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
* la Smabtp à garantir la Sas Igc de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise liés au problème d’humidité,
* M. [M] et Mme [X] au paiement à la Sas Igc de la somme de 6.167,08 euros au titre du solde du marché,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [M] et Mme [X] de leur demande au titre du préjudice moral,
Et statuant à nouveau,
— condamner in solidum la Sas Igc et la Smabtp à indemniser M. [M] et Mme [X] à hauteur de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
— condamner in solidum la Sas Igc et la Smabtp au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel et aux entiers dépens de la procédure en référé, hormis les frais d’expertise judiciaire au remboursement desquels la Sas Igc et la Smabtp ont été condamnées in solidum par le jugement entrepris, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
À l’appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent que :
— la Sas Igc n’a pas livré une maison conforme au contrat signé par les parties,
— l’expert judiciaire a relevé une différence de hauteur entre le plancher du rez-de-chaussée et le sol périphérique de la maison, préjudiciable aux habitants au quotidien,
— en lien avec le problème d’altimétrie, la représentation paysagère réalisée par la Sas Igc et jointe à la demande de permis de construire est erronée,
— en lien avec le problème d’altimétrie, l’expert judiciaire a relevé un problème hors gel au niveau du point le plus bas de la maison en raison d’un défaut de recouvrement de la terre, et relevé que les travaux de fondations superficielles ne respectaient pas la protection de la fondation,
— la Sas Igc qui évoque les terres excédentaires stockées provisoirement autour de la maison confond les travaux d’aménagement extérieurs et la construction et d’implantation de la maison elle-même,
— la notice descriptive décrit un remblai pour aménagement extérieur relatif à seulement 60 m3,
— le rehaussement de 0,50 cm par rapport au terrain naturel correspond effectivement au règlement d’urbanisme, en revanche tel n’est pas le cas du rehaussement additionnel de plus de 45cm,
— les maîtres de l’ouvrage n’ont pas eu d’autre choix en cours de chantier que de signer l’avenant imposé par la Sas Igc pour rajouter deux rangs de parpaings,
— il ne ressort ni du contrat ni de l’avenant que la différence de hauteur a été validée par les maîtres de l’ouvrage,
— la Sas Igc a commis une faute tant au niveau de la conception, de l’exécution que de son devoir de conseil,
— le désordre a été réservé lors de la réception mais peut relever de la garantie décennale s’il ne s’est révélé que postérieurement dans son ampleur et ses conséquences,
— l’ampleur et les conséquences du désordre n’étaient pas connus à la réception et les maîtres de l’ouvrage n’étaient pas assistés par un professionnel lors de la réception,
— la société Igc aurait dû les informer de la nécessité de réaliser une tranchée drainante en amont du terrain, or la notice descriptive confond deux techniques pour maîtriser et évacuer les eaux pluviales et celles du sol, outre que le coût de la tranchée drainante a été minoré,
— la société Igc n’a pas permis aux maîtres de l’ouvrage de se réserver en connaissance de cause la réalisation de ces travaux,
— l’expert judiciaire a reconnu le caractère décennal du désordre résultant de l’absence de protection étanche contre les murs du soubassement, de sorte que la Smabtp doit sa garantie,
— l’expert judiciaire a retenu comme solution la réalisation d’une terrasse en bois avec fondations en puits, garde-corps et escalier, et même conclu à la nécessité de poser une terrasse en page 69,
— compte tenu de l’ancienneté du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et l’augmentation du coût des matières premières, les maîtres de l’ouvrage ont refait le chiffrage des travaux de reprise de la terrasse,
— l’expert judiciaire a estimé que l’intervention d’un maître d’oeuvre était nécessaire pour assurer un correct suivi des travaux de reprise,
— en raison du défaut d’altimétrie les maîtres de l’ouvrage ne peuvent rentrer dans leur domicile que par la porte d’entrée, toutes les baies vitrées étant inutilisables et dangereuses.
Dans ses dernières conclusions transmises à la cour par voie électronique le 28 novembre 2022, la Smabtp, intimée formant appel incident, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
À titre principal,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la Smabtp à payer à M. [H] [M] [S] [K] et Mme [R] [X] les sommes de :
* 7 020,75 euros toutes taxes comprises avec actualisation en fonction de l’indice BT01 au titre des travaux de reprise du problème d’humidité,
* 765,90 euros hors taxes au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
* 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la Smabtp à garantir la société Igc des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise du problème d’humidité,
— confirmer le jugement de première instance pour le surplus de ses dispositions,
— rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Smabtp,
— condamner tout succombant à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
À titre subsidiaire,
— débouter M. [H] [M] [S] [K] et Mme [R] [X] de leur demande au titre de l’absence de tranchée drainante,
— limiter à 10 % le taux de tva éventuellement appliqué au montant des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise,
— limiter à 8 % du coût hors taxes des travaux le montant hors taxes des condamnations éventuellement prononcées au titre des frais de maîtrise d''uvre pour les travaux de reprise,
— débouter M. [H] [M] [S] [K] et Mme [R] [X] de leurs demandes au titre des préjudices de jouissance et moral,
— très subsidiairement, limiter à 50 euros par mois le montant des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance,
— débouter M. [H] [M] [S] [K] et Mme [R] [X] de leur demande au titre des autres frais,
— en tout état de cause, limiter à la somme de 15 244,95 euros le montant cumulé des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de la Smabtp au titre des préjudices immatériels,
— dire la Smabtp bien fondée à opposer les franchises prévues par sa police d’assurance :
* à la société Igc, s’agissant des dommages matériels qui relèveraient de la garantie obligatoire de l’article L. 241-1 du code des assurances,
* à l’ensemble des parties, y compris les maîtres d’ouvrage, pour les autres dommages.
À l’appui de ses prétentions, l’intimée soutient que :
— le défaut d’altimétrie et ses conséquences sur l’accessibilité à la maison, étaient visibles lors de la réception et ont fait l’objet d’une réserve, l’assurance responsabilité décennale n’est donc pas mobilisable,
— il ne résulte pas du rapport d’expertise judiciaire que l’absence de drainage occasionnerait des désordres décennaux, l’expert n’évoquant qu’un risque non avéré et hypothétique de désordre dans le futur,
— la présence de moisissures dans le vide sanitaire ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination,
— l’assurance de responsabilité civile professionnelle exclut la prise en charge des frais nécessaires à la reprise des travaux mal exécutés par l’assuré,
— le défaut d’altimétrie ne peut être l’objet de la garantie d’assurance en l’absence de détérioration, destruction ou perte d’une chose, et entre dans le champ de l’exclusion de garantie des frais de reprise des travaux mal exécutés par l’assuré,
— le contrat d’assurance garantit les erreurs d’implantation mais définit l’implantation comme 'son emprise au sol', soit un problème de positionnement de la construction sur le plan horizontal mais pas les erreurs altimétriques,
— en l’absence de dommage matériel garanti, il y a lieu de rejeter les demandes formées au titre des dommages immatériels que sont les préjudices de jouissance et moral,
— la société Igc n’engage pas sa responsabilité concernant la tranchée drainante qui est un travail réservé par le maître de l’ouvrage à propos duquel l’entrepreneur n’a pas d’obligation de conseil,
— aucune sanction n’est prévue par le législateur en cas d’erreur d’évaluation par la construction du coût des travaux laissés à la charge des maîtres de l’ouvrage, sauf à obliger le constructeur à les réaliser au prix et conditions mentionnées au contrat dans les 4 mois de la signature du contrat,
— l’éventuelle sous-évaluation ne cause aucun dommage aux maîtres de l’ouvrage qui auraient dû assumer ce coût,
— l’expert judiciaire applique à tort un taux de tva de 20% alors que les travaux de reprise sont soumis au taux de 10% pour être des travaux d’amélioration, transformation, aménagement ou entretien sur des locaux d’habitation achevés depuis plus de 2 ans,
— le coût de la maîtrise d’oeuvre doit être limitée à 8%, la solution réparatoire ayant déjà été arrêté dans le cadre de l’expertise judiciaire et les honoraires sont généralement de 10-12% pour une mission complète.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 30 avril 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur le défaut d’altimétrie,
1. S’agissant de la qualification du désordre :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il doit être rappelé :
— que la garantie décennale n’est pas applicable aux vices apparents n’ayant pas fait l’objet de réserves lors de la réception et aux vices ayant fait l’objet de réserves lors de la réception, sauf dans ce dernier cas, à ce que les désordres signalés à la réception ne se soient révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences (Civ. 3ème, 12 octobre 1994, pourvoi n° 92-16.533),
— que ne peuvent pas relever de la garantie décennale les désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l’ouvrage et qui ne le rendent pas impropre à sa destination,
— que pour les défauts mentionnés lors de la réception , la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur avant la levée des réserves subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage, l’entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle dès lors qu’il est établi que le bien installé ne présente pas les caractéristiques contractuellement convenues ou que le maître de l’ouvrage pouvait légitimement attendre du bien.
1.1. Le 8 janvier 2018, soit avant la réception des travaux intervenue le 16 mai 2018, le cabinet Be Gex, géomètre-expert, mandaté par les maîtres de l’ouvrage, a relevé une hauteur de 0,82 m à 1,12 m entre le niveau de la dalle de la maison et le terrain naturel (p. 19 du rapport d’expertise) .
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique p.35 avoir 'été surpris par la hauteur excessive de la maison et plus précisément des murs du soubassement qui sont censés être enterrés ou pratiquement enterrés'. En p. 69, il indique que 'sans système ou ouvrage de compensation devant l’entrée principale, cette famille vivrait un calvaire au quotidien.(…) Il faut préciser l’effet de dangerosité devant les trois baies vitrées, sans garde-corps'. En p. 72, il indique que 'le préjudice primordial de ce litige est la difficulté d’accéder aisément au logement par la porte d’entrée; le seuil de la porte principale se trouve à 86 cm du sol extérieur'.
Il ressort de ce qui précède, ainsi que des photographies produites aux débats, que le défaut d’altimétrie, sa dangerosité et la difficulté d’accès au domicile étaient perceptibles dès réception de l’ouvrage même pour un profane.
En outre, lors de la réception des travaux prononcée le 16 mai 2018, M. [M] [S] [K] et Mme [X] ont consigné la réserve suivante : 'mise en conformité de l’altimétrie de la maison'.
Le premier juge a donc, à bon droit, considéré que le désordre n’était pas de nature décennale et relevait de la responsabilité contractuelle de la Sas Igc.
1.2. L’expert judiciaire a relevé que le règlement d’urbanisme imposait que les constructions à destination d’habitation aient le plancher bas à au moins 0,50 m au-dessus du terrain naturel, mais qu’en l’espèce le constructeur avait rajouté deux rangs d’agglomérés, inutiles et néfastes qui ont généré une hauteur excédentaire de la maison de 45 cm en moyenne, l’expert ayant relevé que côté angle est de la villa, la hauteur réelle est de 0,90 cm et de 1,01 m côté angle est (p.38). L’expert judiciaire explique, p. 47, que M. [Y], intervenu à la demande de la société Igc pour faire un compte rendu de visite de terrain rédigé le 27 janvier 2017, a relevé de mauvaises cotes d’altimétrie, non conformes à la réalité, qui ont influencé le chantier et conduit à la mise en oeuvre de cinq rangées d’agglos, dont deux ajoutées sur la base de ce compte rendu et sans tenir compte concrètement de la hauteur hors sol déjà existante (p.42). L’expert judiciaire a indiqué que le constructeur avait ainsi été au-delà de ce qui avait été prévu lors de la signature du contrat (p.38) et que le constructeur a créé l’assise de l’ouvrage et la dalle du rez-de-chaussée comme 'un entresol ou un hors-sol difficilement accessible sans ouvrage adapté pour accéder à la surface habitable'.
En p. 75 en conclusion finale l’expert a relevé que 'le seuil de la porte d’entrée est exagérément trop haut – la cote de niveau est quasiment le double de hauteur imposé par la règlementation d’urbanisme en secteur 3AU qui est de +0,50m maxi du sol – et, empêche l’accès naturel au plancher du rez-de-chaussée sans ouvrage adapté'.
Sur l’avenant n°4 édité par la Sas Igc et signé par M. [M] [S] [K] le 26 janvier 2017, il est indiqué 'pour respect de l’imposition à respecter d’un +0,50 par rapport au terrain naturel, obligation de rajouter 2 rangs d’agglos. PV + 1518 euros'.
Si M. [M] [S] [K] a consenti à l’ajout de deux rangs d’agglomérés supplémentaires, il ne l’a fait que parce que cela devait permettre la réalisation du plancher de la maison à +0,50m du sol naturel. Or, le résultat, qu’aurait dû connaître le constructeur, a été non pas d’édifier la maison à +0,50m au-dessus du sol mais à +0.90m à 1,01m. De sorte que le résultat auquel le constructeur s’est engagé par cet avenant n’a pas été obtenu.
Le premier juge a donc justement retenu que le constructeur avait livré un ouvrage dont l’altimétrie de la dalle présentait un défaut et qu’il avait ainsi manqué à son obligation de résultat de livrer une maison habitable et utilisable en toute sécurité.
1.3. La Sas Igc soutient que les maîtres de l’ouvrage ont commis une faute en faisant enlever les terres excédentaires situées sur le terrain qui auraient pu servir à corriger le défaut d’altimétrie.
Dans la notice descriptive des travaux, il était indiqué que le 'remblai pour aménagement extérieur (terres issues du décaissement) 60m3" était à la charge des maîtres de l’ouvrage pour un coût de 1 049 euros.
Sur l’avenant du 27 janvier 2017 signé par les maîtres de l’ouvrage en vertu duquel deux rangs d’agglomérés ont été rajoutés, il est indiqué : 'les clients n’auront plus d’évacuation des terres excédentaires (représentant 2 376 euros de moins-value sur le devis du terrassier) prestation à l’origine à la charge clients'. Il ne ressort toutefois pas de cet avenant que les parties aient convenu que les terres excédentaires seraient utilisées par la Sas Igc pour assurer une altimétrie de la maison conforme à l’exigence locale d’édification de la maison à +0,50 m au-dessus du sol, aucun lien n’étant fait dans le document susvisé entre l’ajout de deux rangs d’agglomérés et les terres excédentaires, outre que l’expert judiciaire a retenu que les terres excédentaires avaient été enlevées le 12 septembre 2018 (p.59), soit après réception des travaux intervenue le 16 mai 2018, la Sas Igc n’a donc pas utilisé les terres pour corriger le défaut d’altimétrie, correction qui lui incombait.
En outre, l’expert judiciaire indique (p.36) : 'il n’est pas envisageable d’incriminer les propriétaires après le passage du terrassier. Ce dernier a exécuté l’ordre de M. [M] de déblayer les mottes de terre excédentaires en respectant la hauteur de terrassement/excavation des parties fondées'.
Enfin, la victime n’est pas tenue de minimiser son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Aucune faute ne peut donc être imputée aux maîtres de l’ouvrage pour avoir fait évacuer les terres excédentaires.
2. S’agissant des travaux de reprise :
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique que le défaut d’altimétrie entraîne un handicap avéré pour l’accessibilité du lieu de vie (p.38) et qu’il faut impérativement rectifier le défaut d’altimétrie pour rendre accessible l’unité d’habitation (p. 44) . Il propose deux solutions : régaler de la terre pour rattraper le niveau du terrain naturel en périphérie du pavillon avec un système d’accès à la porte principale et un dispositif de sécurité devant les cinq baies ou réaliser une terrasse en bois en forme de U reposant sur un système de fondations en puits avec garde-corps et un escalier. L’expert indique 'nous pensons que techniquement, il est souhaitable de privilégier la première solution pour notamment couvrir correctement les parties fondées et éviter le risque du hors gel'. L’expert a néanmoins retenu un devis pour chaque solution réparatoire (p.70), de sorte que les maîtres de l’ouvrage pouvaient choisir l’une des deux solutions préconisées.
2.1. L’expert judiciaire a retenu un devis de la Sarl B et B constructions traditionnelles du 16 décembre 2018 (p.64) produit par les maîtres de l’ouvrage pour la mise en oeuvre d’une terrasse en bois avec garde-corps pour un montant de 18 117,24 euros hors taxes, soit 21 740,69 euros toutes taxes comprises (tva de 20%).
En appel, les maîtres de l’ouvrage demandent à ce que l’entrepreneur soit condamné à leur payer la somme de 32 131,08 euros hors taxes, soit 38 557,30 euros toutes taxes comprises (tva 20%). Ils produisent pour ce faire un devis de la Sarl B et B constructions traditionnelles du 1er septembre 2022 qui comporte les mêmes prestations que celles du devis validé par l’expert judiciaire.
Compte tenu de l’augmentation du coût des matières premières, et de l’absence de production d’un devis pour un coût moindre par la Sas Igc, ce devis sera retenu.
2.2. La société Igc soutient que le taux de tva applicable est de 10%.
L’article 279-0 bis du code général des impôts soumet au taux réduit de 10 % de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, à l’exclusion des travaux concourant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du code général des impôts ou des travaux à l’issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %. Cependant, une terrasse n’est pas incluse dans la surface de plancher puisqu’il ne s’agit pas d’un niveau clos et couvert. Elle ne peut donc pas se voir appliquer l’exception d’application du taux de 20% et relève en conséquence du taux réduit, quelle que soit sa surface, dès lors qu’elle constitue une amélioration ou un aménagement de la maison.
En l’espèce, s’agissant de travaux d’aménagement de locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, sans production d’un immeuble neuf, et sans augmentation de plus de 10% de la surface des planchers, le taux de TVA applicable est de 10%.
La Sas Igc sera en conséquence condamnée à payer à M. [M] et Mme [X] la somme de 35 344,19 euros toutes taxes comprises, outre actualisation en fonction de l’indice BT01 entre la date du devis du 1er septembre 2022 et le paiement effectif . Le jugement sera donc infirmé à ce titre.
3. S’agissant du préjudice de jouissance,
Ainsi que l’a retenu le premier juge, les maîtres d’ouvrage ont été troublés dans leur jouissance par le défaut d’altimétrie et notamment parce qu’ils ne peuvent pas utiliser les baies vitrées et les accès à l’extérieur depuis les pièces de vie dans des conditions normales de sécurité.
Le premier juge a justement estimé le préjudice de jouissance de M. [M] [S] [K] et Mme [X] à la somme de 200 euros par mois, à compter de la date de réception, soit le 16 mai 2018.
Le premier juge a toutefois jugé que le préjudice de jouissance devrait être indemnisé jusqu’à la date de réception des travaux de reprise concernant le défaut d’altimétrie. Or, l’expert judiciaire a fixé la durée des travaux de reprise à deux mois et demi maximum outre un mois de préparation du chantier (p.71). Dès lors, la Sas Igc sera condamnée à réparer le préjudice de jouissance subi par les maîtres de l’ouvrage en leur payant la somme de 200 euros par mois depuis le 16 mai 2018 jusqu’à la fin d’un délai de trois mois et quinze jours à compter de la signification du jugement de première instance. Le jugement sera réformé en conséquence.
— Sur le désordre tenant aux problèmes d’humidité :
4. Le premier juge a condamné in solidum la Sas Igc et la Smabtp à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 7 020,75 euros toutes taxes comprises (soit selon les motifs du premier juge : 6 382,50 euros hors taxes retenus par l’expert judiciaire à partir du devis de l’Eurl Rivieres tp + tva à 10%) au titre des travaux de reprise du problème d’humidité. Ce problème se décompose en deux types de désordres : un désordre relatif à l’étanchéité des murs du soubassement (4 180 euros hors taxes) et un désordre relatif à l’absence de tranchée drainante (2 202,50 euros hors taxes).
La Sas Igc décompose, à tort, cette condamnation comme suit : 5 016 euros toutes taxes comprises pour les travaux d’étanchéité des murs de soubassement et 2 643 toutes taxes comprises pour la tranchée draînante en se fondant sur l’expertise judiciaire qui a retenu un taux de tva de 20%.
Le premier juge a traité ces deux postes de travaux comme des travaux réservés par le maître de l’ouvrage. Or, il ne ressort pas de la notice descriptive des travaux que l’étanchéité des murs de soubassement aurait été mise à la charge du maître de l’ouvrage, notamment dans le poste 1.2. Infrastructure et alors que le poste 1.2.9 (p.4) met à la charge du constructeur l’enduit des faces externes des murs de soubassement.
Il conviendra de traiter successivement les deux désordres.
4.1. S’agissant de l’étanchéité des murs du soubassement :
4.1.1. Dans son rapport, l’expert judiciaire a constaté (p.40) que les murs du soubassement ne sont pas protégés par un écran d’étanchéité et que l’enduit appliqué par le constructeur est insuffisante. Il a relevé des traces d’humidité et indiqué p.68 que le pavillon ne sera pas rendu impropre à sa destination à condition de le protéger en réalisant un écran d’étanchéité contre les murs du soubassement.
En p. 69, l’expert judiciaire indique que sans protection périphérique des murs, l’humidité des murs de soubassement sera favorisée occasionnant le développement de champignons et autres moisissures bactériennes dans le vide sanitaire, et que les remontées de capillarité concerneraient les murs porteurs en transférant l’humidité.
Les murs de soubassement ne permettent pas à la maison d’être complètement hors d’eau puisque l’absence d’étanchéité entraîne des infiltrations d’eau dans le vide sanitaire.
Ainsi que l’a justement relevé le premier juge, le désordre d’humidité entraîne une impropriété à destination et relève donc de la garantie décennale.
4.1.2. Dans ses conclusions, la Sas Igc considère que le juge a 'à bon droit’ relevé que ce problème entraînait une impropriété à destination et ne conteste pas l’estimation faite par l’expert du coût des travaux, qui sera donc retenue à l’instar du premier juge.
4.2. S’agissant des travaux de drainage :
Dans la notice descriptive du marché éditée le 2 septembre 2016 par la Sas Igc, il est indiqué que les travaux d’aménagement extérieurs ne sont pas compris dans le prix du marché, dont le poste 'réseau d’eaux pluviales en tranchée drainante comprenant le regard EP béton, la tranchée filtrante avec drains et cailloux'.
En vertu de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction de maison individuelle doit indiquer le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.
La mention, dans la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, a pour but d’informer celui-ci du coût global de la construction et de lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra mener à son terme. Il en résulte que le constructeur doit supporter le dépassement du prix des travaux qu’il n’a pas chiffrés de manière réaliste. Le constructeur doit alors prendre en charge leur coût, déduction faite de celui mentionné dans la notice (Civ. 3ème, 10 novembre 2021, n° 20-19.323).
En outre, si seule la construction de la maison incombait à la Sas Igc, le maître d’ouvrage se réservant les travaux d’aménagement extérieurs, l’entrepreneur gardait l’obligation de donner à son client tous conseils utiles et de formuler les mises en garde nécessaires pour la partie des travaux à la charge du maître d’ouvrage dont la description et l’évaluation doit être faite par le constructeur lui-même.
Or, l’expert judiciaire a relevé (p.39) que lors des études de sol (27 juin 2016 et 23 mars 2017), le géotechnicien a préconisé la réalisation d’une tranchée drainante en amont de la parcelle pour capter une partie des eaux de pluie en raison d’un risque pour la structure de la maison et il a préconisé d’écarter le réseau de la parcelle compte tenu de la composition argileuse du sol, la tranchée drainante devant être réalisée à 4 m de la bâtisse.
La Sas Igc ne démontre pas avoir informé les maîtres de l’ouvrage de cette prescription déterminante du géotechnicien ni indiqué les travaux spécifiques et adaptés aux contraintes du site qu’il leur fallait réaliser en conséquence.
L’expert judiciaire a également relevé que le descriptif des travaux réservés était confus et trompeur car les deux systèmes de canalisation doivent être réalisés de façon autonome pour éviter un dysfonctionnement par saturation du flux à évacuer. Il a, en outre, estimé que le coût de la tranchée drainante était largement sous évalué (p. 51) et validé le devis produit devant lui pour un coût de 2202,50 euros hors taxes soit 2 422,75 euros toutes taxes comprises, avec application d’un taux de tva de 10 % tel que retenu par le premier juge.
En conséquence, la Sas Igc doit être condamnée à indemniser M. [M] [S] [K] et Mme [X] du dépassement du prix des travaux qu’elle n’a pas décrits précisément ni chiffrés de manière réaliste, soit la somme de 2 422,75 euros – 1 011 euros = 1 411,75 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la Sas Igc à payer aux maîtres de l’ouvrage le coût total des travaux.
— Sur les honoraires de maîtrise d’oeuvre :
5. L’expert judiciaire conseille dans son rapport de faire appel à un maître d’oeuvre. En effet, en l’espèce, plusieurs types de travaux susceptibles d’être confiés à des entreprises distinctes doivent être coordonnés : la réalisation d’une terrasse pour assurer l’accessibilité au logement et la réalisation d’un système de drainage et d’une protection étanche contre les murs de soubassement semi-enterrés.
Le recours à un maître d’oeuvre s’impose donc en l’espèce. Le premier juge a justement retenu un coût de maîtrise d’oeuvre de 12% du coût des travaux hors taxes. Toutefois, les maîtres de l’ouvrage sollicitent la confirmation du jugement au titre des condamnations relative aux honoraires de maîtrise d’oeuvre. La cour ne peut donc aller au-delà des montants retenus, à savoir 2 174,06 euros hors taxes au titre des honoraires de maîtrise d''uvre se rapportant aux travaux liés à la reprise du défaut d’altimétrie, outre la tva de 10 % (et non de 20% comme retenu par le premier juge) et la somme de 765,90 euros hors taxes au titre des honoraires de maîtrise d''uvre se rapportant aux travaux liés à la reprise du problème d’humidité, outre la tva de 10 %, soit au total la somme de 2391,5 + 842,49 = 3234 euros.
— Sur les frais divers :
6. Le premier juge a condamné la Sas Igc à payer à M. [M] [S] [K] et Mme [X] la somme de 2.278 euros représentant :
— 760 euros au titre des frais d’intervention du géomètre-expert,
— 1 518 euros au titre des deux rangs de parpaings supplémentaires.
6.1. M. [M] [S] [K] et Mme [X] ont fait appel à un géomètre-expert, le cabinet Be gex, pour faire un relevé de l’altimétrie de la maison réalisé le 8 janvier 2018. Ce relevé a permis de rendre compte, avant réception, du désordre imputable à la Sas Igc. Le premier juge a exactement retenu que le paiement des honoraires du géomètre-expert découlait de la faute de la Sas Igc et devait donc être indemnisé par l’entrepreneur.
6.2. S’agissant du coût des rangs de parpaings supplémentaires, les parties ont convenu de leur ajout par un avenant signé par M. [M] [S] [K] le 26 janvier 2017. Il a été retenu (paragraphe 1.2) que cette prestation n’a pas permis d’obtenir le résultat promis par l’entrepreneur, conduisant à l’engagement de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le préjudice des maîtres de l’ouvrage qui en a découlé. En revanche, dès lors que l’ajout des parpaings a été consenti par M. [M] [S] [K] et que cette prestation a effectivement été réalisée par l’entrepreneur, les maîtres de l’ouvrage ne peuvent prétendre en obtenir le remboursement en plus de l’indemnisation des préjudices causés par l’absence d’atteinte du résultat promis.
Le jugement sera donc infirmé à ce titre.
— Sur le préjudice moral allégué par les maîtres de l’ouvrage :
7. M. [M] [S] [K] et Mme [X] demandent à la cour de condamner in solidum la Sas Igc et la Smabtp à indemniser M. [M] [S] [K] et Mme [X] à hauteur de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Il résulte de l’ensemble des faits de la cause tels qu’ils viennent d’être rapportés l’existence d’un préjudice moral subi par M. [M] [S] [K] et Mme [X] qu’il convient de réparer à hauteur de la somme de 2.000 euros.
— Sur le paiement du solde du marché de construction :
8. La Sas Igc demande à la cour de condamner M. [M] [S] [K] et Mme [X] à lui verser une somme de 6 167,08 euros au titre du solde du marché de construction. Toutefois le premier juge a prononcé cette condamnation et aucun appel n’a été formé sur ce chef de jugement. La cour n’est donc pas saisie de ce chef de dispositif du jugement.
— Sur la garantie de la Smabtp :
9. En première instance, la Smabtp a été condamnée in solidum avec la Sas Igc à indemniser M. [M] [S] [K] et Mme [X] au titre des travaux relatifs au problème d’humidité ainsi qu’à garantir l’entrepreneur des condamnations prononcées à son encontre à ce titre.
En appel, la Sas Igc demande à la cour de condamner la Smabtp à garantir la société Igc de toute condamnation prononcée à son encontre tant au titre du problème d’altimétrie que du problème d’humidité du vide-sanitaire. Toutefois, elle n’a pas fait appel du chef de jugement qui a 'débouté les parties du surplus de leurs demandes tant à titre principal qu’accessoire'. Elle ne peut donc solliciter la garantie de la Smabtp qu’au titre des travaux relatifs au problème d’humidité.
La cour relève que M. [M] [S] [K] et Mme [X] ne formulent pas, en appel, de demande d’infirmation du jugement et de condamnation in solidum de la Smabtp pour les autres désordres et indemnisations que le problème d’humidité.
9.1. L’absence d’étanchéité des murs de soubassement a été qualifié de désordre décennal relevant de la garantie décennale de la Sas Igc. Le premier juge a donc, à bon droit, condamnée la Smabtp in solidum avec la Sas Igc et l’a condamnée à garantir l’entrepreneur de cette condamnation.
9.2. La Sas Igc a été condamnée à indemniser les maîtres de l’ouvrage au titre d’un manquement au devoir de conseil relativement à la tranchée drainante, alors que le réseau d’eaux pluviales était un travail réservé par le maître de l’ouvrage.
Dans son rapport, l’expert judiciaire a indiqué p.68 que le pavillon ne serait pas rendu impropre à sa destination à condition de protéger l’habitation en réalisant une tranchée drainante en amont du bâti.
Il a indiqué p. 69 que sans cette tranchée, la circulation des eaux telluriques voire son accumulation contre l’infrastructure peut provoquer des mouvements de la terre argileuse qui influenceraient l’assise des fondations et que des fissurations structurelles apparaitraient.
Il n’est toutefois pas démontré qu’au cours du délai de dix ans à compter de la réception, ces désordres se réaliseraient et qu’une atteinte à la solidité de l’ouvrage se produirait. De sorte que la garantie décennale ne saurait être appliquée au désordre tenant à l’absence de tranchée drainante.
Seule l’assurance responsabilité civile est en conséquence susceptible d’être mobilisée.
Dans le titre IV des conditions générales d’assurance relatif à la 'convention spéciale C – responsabilité civile exploitation et professionnelle', il est stipulé que cette convention 'apporte la couverture des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du sociétaire du fait de son activité de constructeur de maisons individuelles’ (p.27).
Il est stipulé au sein de l’article 4 'responsabilité professionnelle’ (p.30) que sont couverts plusieurs types de responsabilité, notamment :
— 4.1 la responsabilité civile 'travaux', qui couvre les dommages matériels et immatériels causés aux tiers du fait des opérations de construction;
— 4.3. la responsabilité civile 'erreur professionnelle’ qui couvre les dommages immatériels causés aux tiers par les fautes ou erreurs de fait ou de droit.
Il est indiqué au titre des définitions (p.5) que constitue un dommage matériel : 'toute détérioration ou destruction ou perte d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux', un dommage immatériel : 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice'.
Il est indiqué au titre des exclusions pour la convention responsabilité civile exploitation et professionnelle, article 6.2. : 'sont exclues des garanties accordées : les dépenses engagées pour la réalisation ou la finition des opérations de construction de l’assuré'.
En l’espèce, l’indemnisation du coût des travaux de réalisation de la tranchée drainante ne constitue pas un dommage matériel au sens de la police d’assurance.
La garantie de la Smabtp est donc exclue pour ce désordre.
Le jugement sera donc infirmé à ce titre.
9.3. Les coûts de la maîtrise d’oeuvre pour la réalisation de la tranchée drainante et de l’intervention du géomètre-expert Be gex ne peuvent être mis à la charge de la Smabtp dès lors qu’ils sont en lien avec des désordres non garantis au titre de la police d’assurance.
En revanche le coût de la maîtrise d’oeuvre pour la réalisation de l’étanchéité des murs du soubassement entre dans le champ de la garantie due par la Smabtp.
Par conséquent, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné la Smabtp in solidum avec la Sas Igc au titre de la maîtrise d’oeuvre pour les travaux relatifs au problème d’humidité et la Smabtp sera condamnée in solidum avec la Sas Igc au paiement des sommes de :
— 4 180 euros hors taxes, soit avec application de la tva de 10%, 4 598 euros toutes taxes comprises au titre de l’étanchéité des murs du soubassement,
— 501,60 euros de maîtrise d’oeuvre (12% du montant hors taxes) hors taxes, soit 551,76 euros toutes taxes comprises (tva 10%) relativement aux travaux d’étanchéité des murs du soubassement.
9.4. Ainsi que l’a retenu le premier juge, la Smabtp est fondée à agir en remboursement du montant de la franchise contre son assurée, la Sas Igc, s’agissant de l’action fondée sur la garantie décennale. Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
— Sur les dépens et frais irrépétibles :
10. Dans leurs conclusions en appel, M. [M] [S] [K] et Mme [X] demandent à la cour de condamner in solidum la Sas Igc et la Smabtp aux 'entiers dépens de la procédure en référé, hormis les frais d’expertise judiciaire au remboursement desquels la Sas Igc et la Smabtp ont été condamnés in solidum par le jugement entrepris, ainsi que les entiers dépens de la procédure d’appel'.
Il doit être rappelé que les frais de référé et de l’expertise ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 7 février 2019 sont en lien étroit et nécessaires avec l’instance au fond et que leurs frais suivent le même régime que ceux de l’instance au fond étant précisé que la condamnation aux dépens de référés revêt un caractère provisoire de sorte que le premier juge statuant au fond a exactement condamné in solidum la Sas Igc et la Smabtp aux dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire auxquels doivent être ajoutés les dépens liés à la procédure de référé elle-même.
La Sas Igc et la Smabtp, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [M] [S] [K] et Mme [X] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le jugement sera confirmé en ses chefs relatifs aux dépens de première instance et frais irrépétibles.
Les demandes formées par la Sas Igc et la Smabtp au titre des frais irrépétibles qu’elles ont elles-mêmes exposés en appel seront quant à elle rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— rappelé que la Smabtp, après avoir payé l’indemnité qui répare l’entier préjudice des maîtres d’ouvrage sans déduire aucune franchise, est bien fondée à agir en remboursement du montant de la franchise contre son assurée, la Sas Igc,
— condamné la Sas Igc et la Smabtp in solidum aux dépens aux dépens de première instance y compris les frais d’expertise judiciaire et ajoute que doivent également être compris ceux lié à la procédure de référé elle-même.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmé, et y ajoutant :
Condamne la Sas Igc à payer à M. [H] [M] [S] [K] et Mme [R] [X] la somme de 35 344,19 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise du défaut d’altimétrie outre actualisation en fonction de l’indice BT01 entre la date du devis du 1er septembre 2022 et le paiement effectif.
Condamne la Sas Igc à payer à M. [H] [M] [S] [K] et Mme [R] [X] la somme de 200 euros par mois, à compter du 16 mai 2018 et jusqu’à la fin d’un délai de trois mois et quinze jours à compter de la signification du jugement de première instance, au titre du préjudice de jouissance.
Condamne la Sas Igc et la Smabtp, in solidum, à payer à M. [H] [M] [S] [K] et Mme [R] [X] la somme de 4 598 euros toutes taxes comprises au titre des travaux d’étanchéité des murs du soubassement.
Condamne la Sas Igc à payer à M. [H] [M] [S] [K] et Mme [R] [X] la somme de 1 411,75 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réalisation de la tranchée drainante.
Condamne la Sas Igc à payer à M. [H] [M] [S] [K] et Mme [R] [X] la somme de 2 174,06 euros hors taxes au titre des honoraires de maîtrise d''uvre se rapportant aux travaux liés à la reprise du défaut d’altimétrie, outre la tva de 10 %.
Condamne la Sas Igc et la Smabtp, in solidum à payer à M. [H] [M] [S] [K] et Mme [R] [X] la somme de 501,60 euros hors taxes au titre des honoraires de maîtrise d''uvre se rapportant aux travaux d’étanchéité des murs du soubassement, outre la tva de 10 %.
Condamne la Sas Igc à payer à M. [H] [M] [S] [K] et Mme [R] [X] la somme de 264,30 euros hors taxes au titre des honoraires de maîtrise d''uvre se rapportant aux travaux de réalisation de la tranchée drainante, outre la tva de 10%.
Condamne la Sas Igc à payer à M. [H] [M] [S] [K] et Mme [R] [X] la somme de 760 euros au titre des frais d’intervention du géomètre-expert.
Déboute M. [H] [M] [S] [K] et Mme [R] [X] de leur demande formée au titre du remboursement du coût des deux rangs de parpaings supplémentaires.
Condamne la Sas Igc à payer à M. [H] [M] [S] [K] et Mme [R] [X] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral.
Condamne la Smabtp à garantir la Sas Igc des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux d’étanchéité des murs du soubassement.
Condamne la Sas Igc et la Smabtp in solidum aux dépens d’appel.
Condamne la Sas Igc et la Smabtp, in solidum à payer à M. [H] [M] [S] [K] et Mme [R] [X] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Rejette les demandes formées par la Sas Igc et la Smabtp au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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