Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 24 juin 2025, n° 23/06098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 13 novembre 2023, N° 2022001755 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06098 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBT7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 NOVEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BÉZIERS
N° RG 2022001755
APPELANTE :
S.A.S.U. INSTITUT SUPERIEUR D’OSTHEOPATHIE DU GRAND [Localité 1] (ISOGM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
E.U.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [I] [F] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Dylan HERAL, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 22 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, cnseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 17 juin 2025 et prorogée au 24 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
Par proposition d’honoraires acceptée courant octobre 2017 (l’acte n’est pas précisément daté), la SASU Institut supérieur d’ostéopathie du grand [Localité 1] (ISOGM) a signé avec l’EURL Atelier d’architecture [I] [F] (2A2M) un contrat de maîtrise d''uvre relatif à son un projet d’extension de son école d’ostéopathie prévoyant des honoraires de mission d’un montant de 129 600 € TTC.
Puis le 1er octobre 2020, il a vainement mis en demeure la société ISOGM d’avoir à lui régler 3 notes d’honoraires d’un montant total de 28 440 euros TTC correspondant aux factures NH 6 19/1105-65, NH7 19/1220-83 et NH1 19/1227-86.
Le 15 octobre 2020, la société ISOGM lui a réclamé le contrat de maîtrise d''uvre régularisé entre les parties ainsi que l’ensemble des études, le dossier de permis de construire, et le dossier de consultation des entreprises réalisé par M. [F].
Le conseil de l’ordre des architectes saisi, a émis un avis le 9 décembre 2022 en faveur du règlement des honoraires réclamés.
Par exploit du 24 février 2021, l’EURL Atelier d’architecture [I] [F] a assigné la société ISOGM en paiement.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2023, le tribunal de commerce de Béziers a :
constaté que l’EURL Atelier d’architecture [I] [F] dispose d’une créance liquide, exigible et certaine à l’encontre de la société Institut supérieur d’ostéopathie du grand [Localité 1], d’un montant total de 28 440 euros TTC, se décomposant comme suit :
facture NH6 19/1105-65 d’un montant de 12 960 euros TTC;
facture NH7 19/1220-83 d’un montant de 12 960 euros TTC ;
facture NH1 19/1227-86 d’un montant de 2 520 euros TTC ;
constaté que l’EURL Atelier d’architecture [I] [F] n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat et la réalisation de la mission qui lui était confiée ; et que, la rupture du contrat qui liait les parties, à la seule initiative de la société Institut supérieur d’ostéopathie du grand [Localité 1] est fautive et abusive ;
condamné la société Institut supérieur d’ostéopathie du grand [Localité 1] à payer à l’EURL Atelier d’architecture [I] [F] les sommes de :
28 440 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020, date de la mise en demeure ;
25 920 euros TTC à titre d’indemnité pour rupture abusive ;
débouté la société Institut supérieur d’ostéopathie du grand [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
condamné la société Institut supérieur d’ostéopathie du grand [Localité 1] à payer à la société Institut supérieur d’ostéopathie du grand [Localité 1] (sic) la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que, dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Institut supérieur d’ostéopathie du grand [Localité 1] aux entiers dépens ;
et rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 13 décembre 2023, la SASU ISOGM a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 19 juin 2024, le délégataire du premier président de la cour d’appel de céans a rejeté la demande de la société Isogm tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire et sa demande de consignation.
Par conclusions du 12 mars 2024, la SASU Institut supérieur d’ostéopathie du grand [Localité 1] (ISOGM) demande à la cour, au visa des articles 1353 et 1219 du code civil :
— d’infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
— de débouter l’EURL Atelier d’architecture [I] [F] de ses demandes ;
— de la condamner à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
à titre subsidiaire et reconventionnel, si par extraordinaire la cour estimait que l’EURL Atelier d’architecture [I] [F] a réalisé 50% des missions PCG et DCE,
— de juger que celui-ci reste à devoir la somme de 12 960 euros TTC ;
— de constater néanmoins que le bureau d’étude BEE Blancart a facturé directement des prestations dont le coût doit être déduit de la somme due à l’EURL Atelier d’architecture [I] [F] ; et que la différence entre la note d’honoraire n°6 et la facture réglée à BEE Blancart fait apparaître un solde en sa faveur de 4 680 euros TTC ;
— en conséquence, condamner l’EURL Atelier d’architecture [I] [F] à verser la somme de 4 680 euros TTC ;
— et de la condamner à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction.
Par conclusions du 5 juin 2024, la SARL Atelier d’architecture [I] [F] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants du code civil, et de l’article L. 112-2 du code de procédure civile, de confirmer en son intégralité le jugement déféré, en conséquence, de débouter la société ISOGM de l’ensemble de ses demandes, et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 22 avril 2025.
MOTIFS
La SASU ISOGM fait valoir les moyens suivants au soutien de son appel :
' l’article 2 du contrat d’architecte prévoit une mission complète de maîtrise d''uvre ;
' le 4 février 2020, son gérant a sollicité en vain auprès de M. [F] la transmission des fichiers DWG afin de faire appel à un bureau d’études structure ; par mail du 12 février 2020 M. [F] a transmis à M. [K] une estimation du coût global de l’opération TTC alors que l’école ne récupère pas la TVA, puis une estimation du 23 janvier 2019 évaluant les travaux à 1 923 695 € TTC ; M. [K] a alors proposé à M. [F] soit de limiter le coût des travaux à 1 760 000 €, soit d’abandonner le projet ;
' le tribunal a retenu à tort, en reprenant entièrement à son compte l’avis de l’ordre des architectes, que la souscription par le maître d’ouvrage en décembre 2019 d’une assurance dommages- ouvrage pour un montant prévisionnel de travaux à hauteur de 1 590 000 € hors-taxes, soit postérieurement à la réalisation du dossier de consultation des entreprises (DCE), vaudrait accord tacite donné à l’architecte, alors que le contrat souscrit entre le maître d’ouvrage n’a aucun lien avec celui souscrit avec l’architecte, maître d''uvre ce dernier n’étant pas partie au contrat d’assurance ;
' les missions projet de conception générale (PCG) et DCE n’ont pas été exécutées complètement, ce que l’appelante a dénoncé, contrairement à ce que l’ordre des architectes indique de manière erronée ;
' selon l’architecte, l’ensemble des documents techniques aurait été transmis au prédécesseur de M. [K] par le biais d’une plate-forme KROQI, mais que des captures d’écran produites devant le premier juge n’établissent pas avec certitude la transmission des éléments réclamés par la société ISOGM ; que plusieurs éléments ont été communiqués le 24 janvier 2020, soit postérieurement à la demande de l’appelante ; que son conseil a reçu tous les documents le 29 octobre 2020 après demande officielle du 15 octobre 2020 ;
' les devis produits pour les lots gros 'uvre charpente métallique, plâtrerie ne sont pas chiffrés et aucun devis n’est fourni pour les lots étanchéité menuiserie chapes isolation électricité plomberie ventilation enduit façades et peintures, ce qui laisse supposer qu’aucune entreprise n’a été consultée ;
' l’indemnité de 25 920 € pour rupture abusive n’est pas justifiée ;
' subsidiairement, l’architecte a manqué à son devoir de conseil et engagé sa responsabilité pour ne pas s’être assuré que le projet envisagé correspondait bien aux capacités financières du client ; il a varié dans ses estimations du montant des travaux et dépassé l’enveloppe financière prévue à l’origine sans tenir compte du budget limité de l’institut, lié à un financement particulier, peu important à cet égard que la remise en question du projet par le maître d’ouvrage soit intervenue après la supposée réalisation du dossier de consultation des entreprises, dont il est démontré l’incomplétude ;
' par mail du 12 février 2020 M. [F] a transmis à M. [K] la dernière estimation du 25 avril 2019 et moins d’une heure après, l’estimation du 23 janvier 2019 faisant état d’un montant de travaux à 1 348 735 € ; ces tergiversations mettant en évidence le manquement de l’architecte à son obligation de conseil.
L’intimée répond que :
' l’appelante avait les codes depuis novembre 2018 d’accès à la plate-forme KROQI et à la totalité des documents contractuels et techniques ;
' l’architecte a parfaitement accompli sa mission ;
' le délai pour établir le dossier de consultation des entreprises (PCE), qui présente des plans et descriptifs des travaux contenant notamment les plans permettant aux entreprises de répondre aux différentes offres et de proposer chacune un chiffrage devait être établi au plus tard le 31 janvier 2020, de sorte que M. [K], nouveau président de l’institut, sollicitant un chiffrage définitif savait que cette demande n’était pas réalisable ; il lui a été répondu que le chiffrage global et le planning des opérations serait communiqué dans un délai d’une semaine, de sorte que dans ces conditions, le chiffrage global découlant du dépôt des appels d’offres avait vocation à être parfaitement respecté par l’architecte ;
' Or M. [K] a rompu le contrat en cours par courriel du 27 janvier 2020;
' les documents du DWG en l’espèce les plans de conception, étaient parfaitement disponibles sur la plate-forme KROQUI ;
' l’ancien président avait connaissance d’une estimation portant le contrat initial de 1 200 000 € TTC à la somme de 1 597 215 € TTC le coût prévisionnel des travaux par entreprise ne pouvait pas être réalisé puisque les appels d’offres n’étaient pas terminés ;
' il était donc nécessaire de terminer les appels d’offres puis de réaliser le choix des entreprises afin d’avoir un coût estimatif total sera par la requérante n’a pas pu procéder puisque la société a rompu unilatéralement et abusivement le contrat les liant ;
' si le contrat initial prévoyait une estimation des travaux à hauteur de 1 200 000 € c’était sous réserve, comme le prévoit cette convention, d’une mise à jour des coûts en fonction des études de sol et du bureau d’études techniques ; en réalité le coût final des travaux a été fixé à 1 348 735 € hors-taxes après examen des bureaux d’études et la nécessité en résultant d’opter pour un choix technique plus coûteux que celui initialement envisagé tenant le manque d’information par la société ISOGM de son engagement contractuel sur le bâti préexistant.
SUR CE, LA COUR
Le contrat d’architecte stipule en son article 3. 1.1 que :
« l’estimation prévisionnelle sera à affiner lors de la formalisation des avant-projets avec le maître d’ouvrage, mais aujourd’hui l’architecte fait la présente offre en prenant comme référence de départ un coût pour l’ensemble des travaux de 1 200 000 € hors-taxes hors, honoraires des bureaux d’études divers suivant les intervenants extérieurs. Ce budget est réalisé sur la base de ratios au mètre carré qui ne sert que pour donner une première fourchette d’enveloppe financière afin de renseigner le maître d’ouvrage avant d’engager ou non de quelconques études (') Les coûts sont estimés sur la base de l’avant-projet par le maître d’ouvrage et sous réserve de la confirmation des différentes études structure tenant compte de la qualité des sols et du bâti existant. »
Le conseil de l’ordre retient dans son avis que :
« Par lettre du 24 avril 2019 l’architecte a informé le maître d’ouvrage concernant l’estimation des travaux, qu’il ne pouvait pas rester sur les montants initiaux compte tenu du nombre de points à préciser avec les bureaux d’études techniques. Sans ces éléments il était obligé d’appliquer des ratios et qu’ n’était pas possible selon lui "de rester sur l’ancien montant travaux, ni d’être en dessous de 1 550 000 € hors-taxes (sur lesquels il y a une fourchette de plus ou -10 %)".
Cette dernière estimation n’a pas fait objet de contestation de la part du maître d’ouvrage courant 2019.
Un changement de directeur a eu lieu au sein du maître d’ouvrage.
Le nouveau directeur connaissait la dernière estimation d’avril 2019, comme il l’indique dans son courriel du 13 février 2020 adressé à l’architecte.
La mission décrite au contrat ne prévoit pas la réalisation par l’architecte d’une nouvelle estimation prévisionnelle du projet, le DCE ayant pour objet de consulter les entreprises afin qu’elles remettent des offres. La remise en question du projet par le maître d’ouvrage est intervenue postérieurement à la réalisation du dossier de consultation des entreprises (DCE) par l’architecte.
Ainsi les prestations qui ont été réalisées sont dues conformément au contrat ; conseil de l’ordre n’est pas en capacité de se pencher sur la question de la transmissions desdites prestations. »
Or cette conclusion favorable au paiement des honoraires réclamés par l’architecte ne peut être retenue.
En effet le cabinet d’architecture [I] [F] conclut lui-même en cause d’appel qu’il aurait pu parfaitement selon lui respecter le délai pour communiquer le dossier de consultation des entreprises (PCE), expirant au plus tard le 31 janvier 2020, le chiffrage global découlant du dépôt des appels d’offres et le planning des opérations, si M. [K] n’avait pas rompu abusivement le contrat en cours par courriel du 27 janvier 2020, de sorte que l’architecte reconnaît ne pas avoir accompli entièrement sa mission, imputant l’arêt de ses missions toutefois à faute du maître d’ouvrage.
Mais il résulte des courriels postérieurs au mail du 27 janvier 2020 invoqué par l’architecte qu’en dépit de la rupture annoncée par la société ISOGM, les parties ont en réalité poursuivi leurs échanges en continuant à discuter de l’exécution du projet.
C’est ainsi que le dernier courriel adressé par l’institut à l’architecte versé aux débats est daté du 13 février 2020, étant observé que M. [F] qui invoque partie de son contenu confirme ainsi sa réception.
M. [K] y décrit les trois options dont la société ISOGM dispose selon lui:
' soit avancer sur le projet d’extension ,« même celui transmis en avril 2019 d'1,6 M€ en tenant compte d’un écart de 10 % soit1,76 M€ », (projet de règlement dont il ne ressort d’aucun élément que le nouveau directeur en aurait eu connaissance autrement que le courriel que venait de lui envoyer M. [F] le 12 février 2020 : « Suite à notre entretien, veuillez trouver ci-joint la dernière estimation qui avait été transmise à M. [R] directeur de l’école en date du 25/04/2019 ») ;
' soit revoir le projet pour le faire correspondre au budget avec un engagement ferme sur le montant et sur le délai avec des indemnités substantielles en cas de retard ;
' soit l’abandon du projet faute de financement possible, dans la mesure où « nous sommes entre 25 et 30 % au-dessus du prix initial ».
Ce courriel de M. [K] s’achève de la manière suivante :
« Je vous laisse réfléchir à ces différentes alternatives et vous propose de nous reparler dans le courant de la semaine prochaine pour faire le point. »
L’architecte ne pouvait pas dès lors, en guise de réponse à cette proposition de dialogue, se borner à envoyer à l’ ISOGM une facturation unilatérale.
La rupture abusive des relations contractuelles est donc imputable à l’architecte, contrairement à ce que ce dernier soutient pour prétendre justifier son inexécution des termes du contrat le liant à la société ISOGM.
Par ailleurs la pièce n° 8 de l’intimée, soit les captures d’écran de la plate-forme KROQI « bâtir avec le numérique ») est insuffisante à établir la possibilité de suivre les diligences de l’architecte, les captures d’écran ne faisant mention que des ajouts de documents opérés par M. [F] et ne renseignant pas sur la faculté qu’aurait eue le maître d’ouvrage d’y accéder.
Il convient d’observer de surcroît que M. [K] n’a pas été invité à se connecter par l’architecte après qu’il eut reçut les doléances en ce sens de la société ISOGM, de sorte que l’architecte ne démontre pas la transmission au maître d’ouvrage des codes et ainsi des documents avant que M. [K] en fasse expressément la demande.
L’architecte ne conteste pas davantage, comme il a été dit supra, ne pas avoir terminé son dossier de consultation toutes les entreprises pour établir un chiffrage final global de l’opération qui ne figurent pas dans les documents sur la plate-forme.
L’ISOGM est donc fondée à soutenir que l’architecte a manqué à ses obligations contractuelles pour refuser d’acquitter le montant des deux factures n° 19/1105-65 et/1220-83 correspondant à des prestations non réalisées.
Celui-ci ne saurait dès lors prétendre à leur règlement ni davantage au bénéfice de la clause pénale prévue à l’article 5. 2 du contrat.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point
Faute de justifier d’un préjudice financier, la demande de l’institut tendant à l’octroi de dommages-intérêts doit être toutefois écartée.
En revanche s’agissant de la note d’honoraires n° 1 (19/1227-86) d’un montant de 2520 € TTC aucun avenant n’avait été régularisé entre les parties pour cette mission excédant le contrat contrairement à ce qui est indiqué sur la facture ; l’ordre des architectes dans son avis du 9 décembre 2022 avait lui-même constaté que cette prestation supplémentaire n’était pas prévue au contrat et qu’elle aurait dû faire l’objet d’un avenant ou bien d’un contrat distinct.
L’ordre ajoute aussitôt néanmoins que ces trois permis de construire avaient bien été réalisés par l’architecte à la demande du maître d’ouvrage pour régulariser des travaux qui avaient été réalisés antérieurement par la société ISOGM et qui n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration, bloquant la vente du bien ; et qu’un contrat verbal existait en conséquence entre les parties pour la réalisation de ses prestations. Le conseil de l’ordre en l’absence d’accord sur le prix a renvoyé les parties à un accord amiable pour négocier le montant de la prestation complémentaire ou à une fixation judiciaire.
En l’absence d’accord sur le montant des prestations, la note d’honoraire n° 1, qui est conforme aux usages de la profession pour une telle prestation a été justement retenue, d’où il suit la confirmation du jugement déféré sur ce point.
En définitive le jugement sera partiellement réformé pour faire droit seulement au montant de la facture n° 19/1227-86 du cabinet d’architecture d’un montant de 2 520 € TTC, la TVA s’appliquant à sa prestation, sans compensation possible avec les honoraires des bureaux d’études techniques qui sont exclus du contrat d’architecte et que la société ISOGM doit acquitter.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant
Dit que la rupture du contrat d’architecture est imputable à faute de l’EURL Atelier d’architecture [I] [F] ;
Rejette ses demandes en paiement au titre de la facture NH6 19/1105-65 d’un montant de 12 960 euros TTC et de la facture NH7 19/1220-83 d’un montant de 12 960 euros TTC ainsi que ses demandes au titre de la clause pénale ;
Condamne la société Institut supérieur d’ostéopathie du grand [Localité 1] à payer à l’EURL Atelier d’architecture [I] [F] facture NH1 19/1227-86 d’un montant de 2 520 euros ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens de première instance d’appel ;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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