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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 5 mai 2026, n° 25/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mamoudzou, 8 novembre 2024, N° 2024F143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre Commerciale
ARRET N°26/36 du 05 mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00002 – N° Portalis 4XYA-V-B7J-JKX
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2024 par le Tribunal mixte de Commerce de MAMOUDZOU – RG n° 2024F143
APPELANT :
S.A.S. MAESTRIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Yanis SOUHAÏLI de la SELARL YSYS AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIME :
Mme L’AVOCATE GENERALE PRÈS LA CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3] (MAYOTTE)
S.E.L.A.R.L [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie MALARDELconseillère, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Chantal COMBEAU, présidente de chambre
M. Olivier NOEL, président de chambre
Mme Nathalie MALARDEL, conseillère
qui en ont délibéré
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition à l’audience le 03 mars 2026, prorogée au 05 mai 2026 en raison de la vacance de greffe civil ;
Greffier : lors des débats Mme Valérie BERREGARD, et lors du prononcé Madame Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier ;
ARRET :
prononcé par défaut, publiquement, par mise à disposition le 05 mai 2026
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 8 novembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Mayotte a :
— constaté que la société Maestria se trouve en état de cessation des paiements,
— fixé à la date du 23 septembre 2024 la cessation des paiements,
— nommé Mme [W] [T] en qualité de juge commissaire,
— nommé la société [B] prise en la personne de maître [H] [B] en qualité de mandataire judiciaire,
— nommé la société [X] [Y] [G] [S] en qualité de chargé d’inventaire et la prisée prévue à l’article L 622- 6 du code de commerce.
La société Maestria a interjeté appel de cette décision le 9 janvier 2025.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le président de chambre délégué du premier président de la cour d’appel de Saint-Denis a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement du 8 novembre 2024 du tribunal mixte de commerce de Mamoudzou.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2025.
En cours de délibéré la chambre d’appel, vu les articles 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, l’article 661-6 du code de commerce et l’article 552 du code de procédure civile, a soulevé d’office les moyens tirés de l’absence de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant au mandataire judiciaire de la société [B], seule la signification de l’assignation devant le premier président pour suspension de l’exécution provisoire ayant été produite et invité les parties à présenter leurs observations avant le 3 avril 2026 à 17 heures sur la caducité de l’appel encourue si les significations manquantes n’étaient pas versées au débat.
Il n’a pas été répondu à cette invitation.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 11 avril 2025, la société Maestria demande à la cour :
— constater l’absence de cessation des paiements de la société Maestria
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le tribunal mixte de commerce de Mamoudzou,
— dire qu’il n’y a pas lieu à l’ouverture d’une procédure collective quelle qu’elle soit en cause d’appel.
La procédure a été transmise par RPVA au ministère public le 11 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article R 661-6 du code de commerce « l’appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 , des chapitres Ier et III du titre V, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l’audience. »
Selon les dispositions de l’article 552 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
En vertu de ces dispositions, l’appel des jugements rendus en matière de redressement judiciaire nécessite d’intimer le mandataire judiciaire, le litige étant indivisible à son égard.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 9 janvier 2025 permettait donc à la société Maestria d’appeler la société [B] prise en la personne de Me [B] en qualité de mandataire judiciaire. Cet appel n’est enfermé dans aucun délai, sauf à intervenir avant que le juge ne statue.
Or il n’est produit aucune signification de la déclaration d’appel à la société [B] ni de ses conclusions, mais uniquement la signification de l’assignation devant le premier président pour suspension de l’exécution provisoire. La société [B], mandataire judiciaire, n’a donc jamais été intimée ni appelée à l’instance.
Dès lors, l’appel encourt la caducité qui sera prononcée.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Prononce la caducité de l’appel,
Condamne la société Maestria aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme Nathalie MALARDEL, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée et par Madame Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires,
Le greffier La conseillère, pour la présidente de chambre empêchée
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