Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 janv. 2026, n° 25/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 24 janvier 2025, N° F23/00583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 38
du 22/01/2026
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTPE
AP / ACH
Formule exécutoire le :
22/01/26
à :
— [X]
— [P]
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 janvier 2026
APPELANTE :
d’une décision rendue le 24 janvier 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F 23/00583)
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-françois CORMONT de la SELARL AUXIS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-001273 du 31/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [S] [B] a été embauché par la société [7], à compter du 15 mars 2022, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée suivi d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinier.
M. [S] [B] a été placé en arrêt maladie non professionnelle du 27 avril 2022 au 10 septembre 2023.
Le 1er février 2023, alors qu’il se trouvait en arrêt maladie, son contrat de travail a fait l’objet d’un transfert conventionnel à la SAS [5], à la suite de la reprise d’un marché par cette dernière.
Le 11 septembre 2023, M. [S] [B] a repris l’exécution de son contrat de travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique.
Le 13 octobre 2023, M. [S] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims statuant en référé d’une demande en paiement de congés payés outre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 21 novembre 2023, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent et a renvoyé M. [S] [B] à mieux se pourvoir.
Par requête du 27 novembre 2023, M. [S] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS [5] à lui payer la somme de 2 974,62 euros correspondant aux congés payés acquis durant la période du 27 avril 2022 au 1er septembre 2023, non pris et non rémunérés.
Aux termes de ses dernières conclusions, il a actualisé sa demande à la somme de 6 067,08 euros correspondant aux congés payés acquis d’avril 2022 à juin 2024.
Par jugement du 24 janvier 2025, le conseil de prud’hommes a :
— condamné la SAS [5] à verser à M. [S] [B] les sommes de :
' 4 298,58 euros au titre des congés payés pour la période d’avril 2022 à juin 2024 ;
' 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [5] aux entiers dépens de l’instance.
Le 18 février 2025, la SAS [5] a interjeté appel du jugement.
Le 1er juin 2025, M. [S] [B] a pris sa retraite.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures remises au greffe le 1er septembre 2025, la SAS [5] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— de dire et juger que la demande de condamnation au paiement d’une indemnité compensatrice au titre des congés payés acquis et non pris est illégale et infondée en application des articles L.3141-24, R.3243-1 et L.3141-28 du code du travail;
— de dire et juger que les congés payés acquis antérieurement au 31 janvier 2023 constituent une créance antérieure au transfert du contrat de travail survenu le 1er février 2023, qui par conséquent, doit être exclue de sa responsabilité pécuniaire, en application de l’article 3.3 de la convention collective de la restauration collective ;
— de dire et juger que M. [S] [B] a régulièrement acquis ses congés payés pour la période postérieure à septembre 2023 ;
Par conséquent,
— de débouter M. [S] [B] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— de limiter la condamnation, à l’acquisition de 11,62 jours ouvrés de congés payés, soit la somme de 934,56 euros pour la période comprise entre le 31 janvier 2023 et le 31 août 2023, en application des articles L.3145-1 et suivants du code du travail ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de limiter la condamnation, à l’acquisition de 14 jours ouvrables de congés payés, soit la somme de 1 126,02 euros pour la période comprise entre le 31 janvier 2023 et le 31 août 2023, en application des articles L.3145-1 et suivants du code du travail ;
En tout état de cause,
— de débouter M. [S] [B] de sa demande de rappel d’indemnité de congés payés pour la période comprise entre le 26 avril 2022 et le mois de janvier 2023;
— de débouter M. [S] [B] de sa demande de rappel d’indemnité de congés payés pour la période comprise entre le 1er septembre 2023 et le 31 mai 2025 ;
— de condamner M. [S] [B] au paiement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’une somme de 2 000 euros au titre de la première instance et 2000 euros à hauteur d’appel ;
— de débouter M. [S] [B] de la demande qu’il formule sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, tant au titre de la première instance que de la procédure d’appel ;
— de condamner M. [S] [B] aux entiers frais et dépens.
Dans ses écritures remises au greffe le 5 août 2025, M. [S] [B] demande à la cour :
— de déclarer la SAS [5] mal fondée en son appel ;
— de le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;
En conséquence,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— de le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la SAS [5] au paiement de la somme de 8 558,36 euros (arrêtée au 31 mai 2025 inclus) correspondant à ses congés payés non pris sur la période du mois d’avril 2022 au mois de mai 2025 inclus ;
— de condamner la SAS [5] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais de l’instance par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction est requise au profit de Me Emmanuel Ludot, avocat aux offres de droit ;
— de débouter la SAS [5] de son appel, ainsi que de toutes des demandes, fins et conclusions.
Motifs
Sur la demande en paiement d’une indemnité de congés payés:
M. [S] [B] sollicite l’indemnisation de ses congés payés acquis au cours de la période d’avril 2022 à mai 2025.
' Sur l’allégation d’illégalité de la demande:
La SAS [5] reproche, en premier lieu, au conseil de prud’hommes de l’avoir condamnée au paiement d’une indemnité de congés payés alors que M. [S] [B] était toujours salarié de la société au jour de la saisine du conseil de prud’hommes. Elle soutient qu’au cours de l’exécution du contrat de travail, les congés payés acquis non pris peuvent uniquement faire l’objet d’une inscription au compteur et aucunement du paiement d’une indemnité.
M. [S] [B] ne répond pas sur ce point.
Il résulte des dispositions de l’article L.'3141-28 du code du travail, qu’une indemnité compensatrice de congés non pris n’est prévue qu’en cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu faire valoir ses droits à congés.
En l’espèce, si à la date de saisine du conseil de prud’hommes et à la date de jugement, M. [S] [B] était toujours salarié de la SAS [5] tel n’est plus le cas à la date à laquelle la cour statue, le contrat de travail ayant été rompu le 31 mai 2025.
Le moyen tiré de l’illégalité de la demande n’est donc pas fondé.
' Sur les congés antérieurs au 1er février 2023:
La SAS [5] soutient, en deuxième lieu, qu’elle ne peut être tenue responsable des créances antérieures au 1er février 2023 puisqu’à cette date le contrat de travail a fait l’objet d’un transfert conventionnel et que dans une telle hypothèse, la Cour de cassation a jugé inapplicable le principe du transfert des dettes du cédant.
M. [S] [B] réplique que l’arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2015 n°14-11.155 dont se prévaut la SAS [5] n’est pas transposable en l’espèce puisqu’il concerne l’application d’une autre convention collective, de sorte que le transfert des congés payés non versés par le précédent employeur est de mise.
Sur ce,
Il n’est pas discuté que le transfert du contrat de travail de M. [S] [B] a été effectué dans le cadre des dispositions de l’avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services de la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
Or, l’article L.1224-2 du code du travail énonce : "Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux."
En cas de transfert conventionnel, le repreneur n’est pas automatiquement redevable des dettes du cédant. Il est nécessaire que les dispositions conventionnelles l’aient expressément prévu ainsi que l’a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2015, n° 14-11.155, principe qui, contrairement à ce qu’affirme le salarié, ne se limite pas à la convention collective des entreprises de propreté.
Or en l’espèce les dispositions conventionnelles ne prévoient pas le principe du transfert des dettes du cédant.
En effet, l’article 3-3 de l’avenant précité prévoit expressément que « Les salaires antérieurs (congés payés, primes ayant caractère de salaires) sont entièrement dus par l’ancien employeur qui en réglera le montant aux salariés ou, s’il s’agit de provisions, à l’entreprise qui lui succède et, dans ce dernier cas, charges légales incluses. »
Il s’ensuit que M. [S] [B] n’est pas fondé à solliciter de la SAS [5] le paiement d’une indemnité au titre des congés payés qu’il aurait acquis avant le transfert de son contrat de travail, soit avant le 1er février 2023.
' Sur le mode de décompte des congés payés:
Les parties s’opposent sur le mode de décompte des congés payés.
La SAS [5] soutient que celui-ci s’effectue en jours ouvrés tandis que M. [S] [B] affirme que les bulletins de paie produits aux débats pour justifier d’une acquisition en jours ouvrés ne peuvent s’appliquer à sa situation puisqu’ils concernent des agents de maîtrise et que dans le silence du contrat de travail sur ce point, c’est l’interprétation la plus favorable au salarié qui doit être retenue, soit en l’espèce un décompte en jours ouvrables.
Sur ce,
L’article L. 3141-3 du code du travail dispose : « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables . »
Toutefois, si le calcul des congés payés doit, en principe, être effectué à partir des jours ouvrables, le décompte peut également être déterminé à partir des jours ouvrés dès lors qu’il garantit aux salariés des droits au moins égaux à ceux résultant de la loi.
Ainsi, les salariés doivent disposer de vingt-cinq jours ouvrés de congés payés peu important la méthode de calcul adoptée.
En l’espèce, le directeur de paie atteste que l’acquisition et le décompte des congés s’effectue, au sein de la SAS [5], en jours ouvrés correspondant à l’équivalence suivante : six jours ouvrables = cinq jours ouvrés.
La SAS [5] communique également des bulletins de paie d’agents de maîtrise ainsi que d’employés qui établissent ce mode d’acquisition et de décompte des congés payés au sein de la société, soit 2,08 jours ouvrés par mois et 25 jours ouvrés par an.
Il est ainsi démontré l’application, au sein de la SAS [5], d’un mode de calcul des congés payés en jours ouvrés aussi favorable qu’un décompte en jours ouvrables.
En conséquence, il ya lieu de retenir en l’espèce le calcul des congés payés en jours ouvrés.
' Sur l’acquisition de congés payés au cours de la période d’arrêt maladie entre le 1er février 2023 et le 10 septembre 2023:
M. [S] [B] reproche aux premiers juges d’avoir calculé l’indemnité due au titre des congés payés entre le 1er février 2023 et le 10 septembre 2023 sur la base de 2 jours par mois et non de 2,5 jours par mois au motif que pendant cette période il était placé en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle.
L’employeur prétend au contraire qu’en application des dispositions de l’article L.3141-5-1 du code du travail, l’acquisition des congés payés en cas de maladie d’origine non professionnelle est fixée à 2 jours ouvrables soit 1,66 jours ouvrés par mois dans la limite de 24 jours ouvrables soit 20 jours ouvrés à ce titre par période de référence.
Sur ce,
Il convient de rappeler que suite à plusieurs décisions rendues par la Cour de justice de l’Union européenne mettant en évidence une contrariété du droit national au droit de l’Union européenne, la chambre sociale de la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence dans trois arrêts en date du 13 septembre 2023, décidant notamment qu’il convenait désormais d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L.3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
Plus récemment la loi du n° 2024-364 du 22 avril 2024 permettant la mise en conformité du droit national avec celui de l’Union européenne, a modifié l’article L. 3141-5 du code du travail en ce sens qu’il prévoit désormais que tout arrêt maladie ouvre droit à congés payés.
La loi n° 2024-364, bien que prévoyant une rétroactivité des droits à congés payés, ne s’applique pas aux actions introduites avant sa publication, de sorte que l’action de Monsieur [S] [B] doit être appréciée au regard de la teneur du droit français applicable avant cette publication, en tenant compte des principes énoncés par la jurisprudence, notamment par les arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 13 septembre 2023.
L’article L3141-5-1 du code du travail issu de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 et qui dispose « par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 » n’est donc pas applicable.
M. [S] [B] est en conséquence fondé à solliciter, pour cette période, un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail soit 2,08 jours ouvrés.
En effet, il n’est pas discuté que M. [S] [B] était en arrêt de travail pour maladie non professionnelle entre le 1er février 2023 et le 10 septembre 2023, période au cours de laquelle il a acquis 15,18 jours ouvrés de congés payés qui doivent être arrondis à 16 jours en application de l’article L. 3141-7 du code du travail.
' Sur les demandes postérieures au 10 septembre 2023:
L’employeur affirme que M. [S] [B] a bénéficié d’une acquisition mensuelle de congés payés depuis sa reprise du travail, le 11 septembre 2023, en temps partiel thérapeutique.
M. [S] [B] ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Il n’est pas discuté que les salariés à temps partiel, y compris à temps partiel thérapeutique, bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés à temps plein, soit 2,5 jours ouvrables par mois équivalent à 2,08 jours ouvrés.
En l’espèce, le bulletin de paie de M. [S] [B] de septembre 2023 porte mention de l’acquisition de 1,51 jours de congés correspondant à la proratisation de 2,08 congés payés mensuels, compte tenu d’une reprise du travail à la date du 11 septembre.
Les bulletins suivants, soit entre octobre 2023 et mai 2025, établissent l’acquisition mensuelle de 2.08 jours de congés payés.
Enfin, M. [S] [B] produit un courrier, adressé à son employeur le 4 mars 2025, dans lequel il dresse un tableau récapitulant le nombre de congés payés indiqués chaque mois, sur ses fiches de paie depuis septembre 2023 à mai 2025.
Ces pièces démontrent que M. [S] [B] a bien acquis, depuis sa reprise du travail le 11 septembre 2023, la totalité de ses congés payés et la lecture des bulletins de paie permet de constater que ceux-ci ont été pris de manière régulière et que lors de son départ en retraite, ils étaient soldés.
En conséquence, sur la période comprise entre le 11 septembre 2023 et le 31 mai 2025, M. [S] [B] a été rempli de ses droits de sorte qu’il n’est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre de cette période.
******
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SAS [5] doit être condamnée à payer à M. [S] [B] une indemnité correspondant à 16 jours ouvrés de congés payés acquis sur la période du 1er février 2023 au 10 septembre 2023.
Selon ses bulletins de paie, le taux horaire de M. [S] [B] s’élevait :
' entre février et avril 2023 à 11, 45 euros bruts,
' entre mai et septembre 2023 à 11,52 euros bruts.
La durée mensuelle de travail de M. [S] [B] était fixée, selon le contrat de travail à 151,67 heures soit 7 heures par jour.
Ainsi, l’indemnité compensatrice de congés payés s’élève :
' du 1er février 2023 au 30 avril 2023, à la somme de 500,13 euros bruts,
' du 1er mai 2023 au 10 septembre 2023, à la somme de 721,85 euros bruts,
soit un total de 1 221,98 euros bruts.
Par conséquent, la SAS [5] sera condamnée à payer à M. [S] [B] la somme de 1 221,98 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Le jugement est confirmé du chef des frais irrépétibles et de celui des dépens.
A hauteur d’appel, M. [S] [B] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et ne démontre pas que des frais sont restés à sa charge, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
La SAS [5], qui succombe principalement, est également déboutée de sa demande à ce titre.
Elle est condamnée aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [5] à verser à M. [S] [B] la somme de 4 298,58 euros au titre des congés payés pour la période d’avril 2022 à juin 2024 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute M. [S] [B] de sa demande de rappel d’indemnité de congés payés pour la période comprise entre le 26 avril 2022 et le 31 janvier 2023;
Déboute M. [S] [B] de sa demande de rappel d’indemnité de congés payés pour la période comprise entre le 11 septembre 2023 et le 31 mai 2025 ;
Condamne la SAS [5] à payer à M. [S] [B] la somme de 1 221,98 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux congés payés acquis entre le 1er février 2023 et le 10 septembre 2023 ;
Rappelle que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
Déboute M. [S] [B] et la SAS [5] de leurs demandes d’indemnité de procédure ;
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La Greffière Le Président
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- Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Avenant du 1er décembre 1989 à l'avenant n°3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de services
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code du travail
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