Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 1er avr. 2025, n° 23/03229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
[I]
C/
COMMUNE DE [Localité 12]
AF/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU PREMIER AVRIL
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03229 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2QF
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [N]
né le 08 Juillet 1966 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [I]
née le 27 Juillet 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
COMMUNE DE [Localité 12] représentée par son Maire en exercice
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par Me Mathieu MARLOT, avocat au barreau de SENLIS
Ayant pour avocat plaidant Me Hugo NAUCHE du cabinet HOFFMANN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 21 janvier 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 1er avril 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
La commune de [Localité 12] possède sur son domaine privé un ancien site industriel divisé en plusieurs parcelles.
Le 9 mars 2020, son conseil municipal s’est réuni et a approuvé la vente de certaines parcelles dudit site.
Des élections sont intervenues les 15 et 22 mars 2020 et la nouvelle municipalité a refusé de donner suite aux démarches engagées par la précédente concernant cette vente.
Le 16 août 2022, le nouveau maire, M. [F] [R], a saisi sur requête le président du tribunal judiciaire de Senlis aux fins d’être autorisé à mandater un huissier de justice, avec pour mission principale de constater les conditions d’occupation de la parcelle cadastrée B [Cadastre 10], ainsi que la présence d’éventuels tiers ou biens n’appartenant pas à la commune, assisté de la force publique ou de deux témoins, du maire de la commune et d’un serrurier.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, il a été fait droit à sa demande.
Les opérations de constat se sont déroulées le 4 novembre 2022.
Par requête du 3 mars 2023, M. [Y] [N] et Mme [B] [I] ont fait assigner la commune de [Localité 12] en rétractation de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue le 27 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a :
— rejeté la demande de M. [Y] [N] et Mme [B] [I] de voir ordonner l’irrecevabilité de la requête du 16 août 2022, ainsi que de l’ordonnance du 14 septembre 2022 ;
— rejeté la demande de M. [Y] [N] et Mme [B] [I] de voir ordonner la caducité de l’ordonnance du 14 septembre 2022 ;
— rejeté la demande de M. [Y] [N] et Mme [B] [I] de voir rétracter l’ordonnance du 14 septembre 2022 ;
— condamné in solidum M. [Y] [N] et Mme [B] [I] à payer à la commune de [Localité 12] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [Y] [N] et Mme [B] [I] au paiement des dépens de la présente instance y compris le coût du constat du 4 novembre 2022, frais de serrurier inclus ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 18 juillet 2023, M. [N] et Mme [I] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2024, M. [Y] [N] et Mme [B] [I] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés,
— sursoir à statuer en l’attente d’une décision définitive à la suite de la saisine par M. [N] de la juridiction administrative aux fins qu’il soit ordonné au maire de la commune de [Localité 12] de procéder à la signature de l’acte de vente des parcelles B[Cadastre 4], B[Cadastre 5], B[Cadastre 6], B[Cadastre 7], B[Cadastre 8], B[Cadastre 9], B[Cadastre 10] et B[Cadastre 11], de la section B du cadastre le bien formant la partie E+F au plan joint, [Adresse 17] et de l’immeuble s’y trouvant, dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai,
— infirmer l’ordonnance rendue le 27 juin 2023 en toute ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
A titre principal :
— dire irrecevable la commune de [Localité 12] en sa requête en date du 16 août 2022.
En conséquence,
— ordonner la nullité de la requête en date du 16 août 2022 et de l’ordonnance du 14 septembre 2022,
A titre subsidiaire :
— ordonner la caducité de la désignation de Me [K] [U], huissier de justice à [Localité 14], prévue par l’ordonnance rendue le 14 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Senlis à la requête de la commune de [Localité 12],
A titre infiniment subsidiaire :
— rétracter l’ordonnance rendue le 14 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Senlis à la requête de la commune de [Localité 12],
— rejeter toutes demandes de la commune de [Localité 12] à leur encontre,
— condamner la commune de [Localité 12] aux entiers dépens et à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune de [Localité 12] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Thomas Louette, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 6 janvier 2025, la commune de [Localité 12] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Senlis du 27 juin 2023 (RG n° 23/00128) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
— débouter M. [Y] [N] et Mme [B] [I] de toutes leurs prétentions ;
— rejeter la demande de M. [Y] [N] et Mme [B] [I] de voir ordonner l’irrecevabilité de la requête du 16 août 2022, ainsi que de l’ordonnance du 14 septembre 2022 ;
— rejeter la demande de M. [Y] [N] et Mme [B] [I] de voir ordonner la caducité de l’ordonnance du 14 septembre 2022 ;
— rejeter la demande de M. [Y] [N] et Mme [B] [I] de voir rétracter l’ordonnance du 14 septembre 2022 ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum Mme [B] [I] et M. [Y] [N] à payer à la commune de [Localité 12] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;
— condamner in solidum Mme [B] [I] et M. [Y] [N] aux entiers dépens.
L’affaire, initialement fixée à l’audience collégiale du 12 novembre 2024 à 14h00, a été renvoyée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025 à 14h00. Les parties ont été avisées que la clôture serait prononcée le 7 janvier 2025. La commune de [Localité 12] ayant conclu en dernière minute, le 6 janvier 2025, il a été accordé aux consorts [N] [I] un report de la clôture d’une semaine.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
Par message adressé aux parties le 21 janvier 2025, confirmant la demande faite à l’audience, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations, par une unique note en délibéré chacune à adresser à la cour avant le 28 janvier à 14h00, sur la recevabilité de l’exception de sursis à statuer des consorts [N] [I], faute d’avoir été présentée avant toute défense au fond, en application des articles 378, 73 et 74 du code de procédure civile.
Il a été répondu hors délai par l’ensemble des parties.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer
M. [N] et Mme [I] font valoir que M. [N] est titulaire d’une promesse de vente sur les parcelles B[Cadastre 4], B[Cadastre 5], B[Cadastre 6], B[Cadastre 7], B[Cadastre 8], B[Cadastre 9], B[Cadastre 10] et B[Cadastre 11]. Par le biais de sociétés civiles immobilières, il a déjà acquis plusieurs autres lots, dans le cadre d’un projet de réhabilitation. La commune, qui a engagé plusieurs procédures portant sur d’autres parcelles, a déjà été condamnée à régulariser des actes de ventes par le tribunal administratif.
La commune de [Localité 12] répond que M. [N] n’a pas saisi le tribunal administratif et que les autres particuliers qu’il évoque ne sont pas entrés en possession des parcelles litigieuses.
Sur ce,
Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103, 111, 112 et 118.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, l’exception n’a pas été présentée avant toute défense au fond, les consorts [N] [I] n’ayant pas sollicité qu’il soit sursis à statuer dans leurs conclusions d’appelants notifiées le 22 septembre 2023.
Elle doit donc être déclarée irrecevable.
2. Sur la recevabilité de l’action
M. [N] et Mme [I] font valoir qu’aucune délibération n’a été approuvée en conseil municipal afin d’autoriser la commune de [Localité 12], représentée par son maire, à déposer une requête aux fins de désignation d’un huissier constatant au niveau de la parcelle cadastrée B[Cadastre 10]. La commune de [Localité 12] est donc irrecevable à agir.
Ils soutiennent que la requête en désignation d’un huissier constatant ne constitue pas un acte conservatoire ou interruptif de déchéance. En outre la délibération votée a posteriori le 9 mars 2023 n’est qu’un copier-coller de l’article L.2122-22 du code général des collectivité territoriales. Elle est donc nulle.
Ils ajoutent que la requête n’est pas fondée en droit et qu’elle invoque des faits contradictoires en eux-mêmes. Ils demandent le rejet des témoignages du maire et d’un conseiller municipal au motif que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
Ils plaident encore que l’urgence n’est pas démontrée, un délai de plusieurs années s’étant écoulé avant que la commune estime devoir se saisir. Ils estiment que le but poursuivi par la commune étant l’expulsion, il ne s’agit pas d’obtenir que soit prescrites en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.
Ils arguent également que la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire n’est pas démontrée, puisque la commune connaissait parfaitement l’identité des occupants des lieux.
La commune de [Localité 12] soutient en réponse que compte tenu de l’urgence et de la dangerosité causée par la présence d’occupants sans droit ni titre dans un local délabré situé sur un site pollué, elle devait agir sans délai pour faire constater l’occupation sans droit ni titre et engager la procédure en expulsion. Elle ajoute que son conseil municipal a voté une délibération autorisant le maire à agir en justice. Le maire a dès lors le pouvoir d’engager toute action judiciaire au bénéfice de ladite commune ou d’en assurer la défense.
La requête a été fondée sur les articles 493 et suivants du code de procédure civile. Elle présentait les motifs justifiant la demande. Le constat était indispensable pour lui permettre d’agir ensuite en expulsion sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
La commune ajoute qu’elle ne pouvait pas engager une procédure contradictoire, car elle ne savait pas exactement, au moment du dépôt de la requête en désignation d’un huissier constatant, qui étaient les occupants sans droit ni titre.
Sur ce,
Aux termes de l’article 845, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Aux termes des articles 493 et 497 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie. Le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Aux termes de l’article L.2132-2 du code général des collectivités territoriales, le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice.
Aux termes de l’article L. 2132-1 du même code, sous réserve des dispositions du 16° de l’article L.2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.
L’autorisation donnée au maire par le conseil municipal est donc nécessaire pour toute action, que la commune soit demandeur ou défendeur à l’instance. Le conseil municipal définit l’étendue et les limites de l’autorisation qu’il donne au maire. L’action introduite par le maire sans autorisation est irrégulière et par suite irrecevable. Elle peut toutefois être régularisée a posteriori. L’autorisation donnée postérieurement à l’introduction de l’action peut être produite à tout moment, jusqu’au jour du jugement, en première instance comme en appel.
Les dispositions du 16° de l’article L.2122-22 disposent cependant que le maire peut, par délégation du conseil municipal, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle.
Ces dispositions permettent au conseil municipal de déléguer sa compétence au maire dans les cas qu’il définit. Dans les limites ainsi fixées, le maire agit sans autorisation expresse. La délégation ne peut se borner à reprendre les dispositions de l’art. L. 2122-22 16°. Elle doit définir les cas dans lesquels le maire peut ester en justice. Une délégation générale est cependant valide.
Par ailleurs, l’article L.2132-3 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire peut toujours, sans autorisation préalable du conseil municipal, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.
Il demeure qu’un tel acte conservatoire ou interruptif doit être approuvé a posteriori par le conseil municipal.
En l’espèce, M. [R], en qualité de maire de la commune de [Localité 12], a saisi le président du tribunal judiciaire de Senlis par requête datée du 16 août 2022, sur le fondement des articles 493 et suivants du code de procédure civile.
La commune produit aux débats un extrait des délibérations du conseil municipal du 9 mars 2023, par lequel le conseil municipal a, à cette date, ajouté aux délégations déjà données au maire par délibération du 5 juillet 2020, et notamment celle « d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ».
Il n’est justifié par aucune pièce des « cas définis par le conseil municipal », étant ajouté que cette délibération, postérieure au dépôt de la requête litigieuse, n’est pas de nature à établir une volonté de régularisation d’une quelconque action déjà engagée par le maire.
L’action est donc déclarée irrecevable. La décision entreprise est réformée en ce sens.
C’est à tort que les consorts [N] [I] demandent conséquemment à la cour de prononcer « la nullité de la requête en date du 16 août 2022 et de l’ordonnance du 14 septembre 2022 », laquelle ne constitue pas la conséquence juridique de l’irrecevabilité de l’action de la commune.
Il sera uniquement rappelé que l’irrecevabilité de l’action entraîne de facto la nullité du constat réalisé le 4 novembre 2022.
3. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner la commune de [Localité 12] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au bénéfice de Me Thomas Louette. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la commune de [Localité 12] sera par ailleurs condamnée à payer aux consorts [N] [I] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
Enfin, la commune de [Localité 12] énonce une demande relative à l’exécution provisoire dans le dispositif de ses conclusions, totalement dénuée d’objet à hauteur d’appel. Il n’y sera donc pas répondu.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’exception de sursis à statuer présentée par M. [Y] [N] et Mme [B] [I] ;
Infirme l’ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action de M. [F] [R], en sa qualité de maire de la commune de [Localité 12], introduite par requête du 16 août 2022 ;
Condamne la commune de [Localité 12] aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au bénéfice de Me Louette ;
Condamne la commune de [Localité 12] à payer à M. [Y] [N] et Mme [B] [I] la somme de 5000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Déboute la commune de [Localité 12] de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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