Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 22/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 8 décembre 2022, N° 21/207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
Société [5]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 09/01/25 à :
— CPAM (LRAR)
C.C.C délivrées le 09/01/25 à :
— Société [5](LRAR)
— Me LABRUGERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 22/00828 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCZ3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 08 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/207
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensé de comparaître en vertu d’une demande adressée par mail en date du 06 août 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 18 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société [5] (la société) la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie de son salarié, M. [X], à savoir une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit inscrite au tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Après rejet de sa contestation de l’opposabilité de cette décision à son égard par la commission de recours amiable de la caisse, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement du 8 décembre 2022, a :
— débouté la société de l’ensemble de ses prétentions,
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie déclarée par le salarié le 20 septembre 2020 et qualifiée de tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit,
— condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 23 décembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°2 adressées à la cour, elle demande de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 8 décembre 2022 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— juger que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne respectant pas les dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale,
— juger irrecevable la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du salarié pour cause de prescription,
en conséquence,
— lui déclarer la décision de prise en charge du 1er février 2021 de la maladie déclarée par le salarié inopposable,
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
Elle demande à l’audience une expertise médicale si ses demandes sont rejetées.
Aux termes de ses conclusions adressées le 7 août 2024 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 8 décembre 2022,
en conséquence,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de l’épaule gauche du salarié,
— débouter la société de son recours.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X]
— sur la prescription soulevée par la société
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précise qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Il est de principe que le certificat visé à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est celui qui informe la victime du possible lien entre la pathologie qu’il présente et son activité professionnelle.
La société soutient que le salarié avait connaissance du lien entre sa pathologie et son travail dès 2014, intervention chirurgicale, et tout le moins au vu de l’avis du médecin du travail lors d’une visite du 4 avril 2016, tout en relevant que la date de la première constatation médicale sur la déclaration de la maladie professionnelle remonte à 2015, et conclut à la prescription de l’action en reconnaissance de la maladie de son salarié.
La cour rappelle que la date de la première constatation médicale est celle de la maladie professionnelle, à ne pas confondre avec la date à laquelle est délivré un certificat médical faisant le lien entre la maladie et l’activité professionnelle, certificat marquant le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en reconnaissance exercée par la victime ou les ayants droit, ce qui permet de distinguer entre le point de départ de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et celui de l’indemnisation de la maladie.
Les premiers juges ont donc à juste titre considéré que, nonobstant l’opération de M. [X] en 2014 au niveau du coude droit, seul le certificat médical initial du 25 août 2020 a permis d’établir le lien entre sa maladie et son activité professionnelle et qu’aucun autre élément versé aux débats ne permettait de retenir que la maladie professionnelle litigieuse aurait été déclarée antérieurement au niveau du coude droit de M. [X].
Il en résulte qu’ayant eu connaissance du lien entre sa maladie et son activité professionnnelle le 25 août 2020, la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle transmise le 20 septembre 2020 à la caisse par M. [X] n’est pas prescrite, ayant été exercée dans le délai de deux ans.
La fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action en reconnaissance de la maladie déclarée de M. [X] sera donc rejetée par voie de confirmation du jugement déféré.
— sur le respect du principe de la contradiction
La société soutient que la caisse n’a pas respecté la phase de consultation 'passive’ en notifiant sa décision dès le 18 janvier 2021 alors que la société disposait d’un délai supplémentaire après le délai de 10 jours francs fixé dans les dispositions de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, et qu’elle n’a pas précisé la date à laquelle la société pouvait encore consulter les pièces du dossier ni celle à laquelle elle allait prendre la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du salarié.
La caisse fait valoir que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs pourrait conduire à l’inopposabilité puisqu’il constitue le délai au cours duquel l’employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que l’employeur a été mis en mesure de prendre connaissance des éléments du dossier et de faire valoir ses observations, qu’elle n’a pas l’obligation d’informer sur une date fixe concernant sa décision tant qu’elle est postérieure au délai de consultation de la société avec possibilité d’émettre des observations sur le dossier du salarié.
Elle soutient également que la mise à disposition du dossier après la phase de consultation contradictoire ne permet pas d’ajouter un nouveau élément, ni de formuler des observations, et ne peut avoir une quelconque incidence sur le sens de la décision à intervenir, et donc ne participe aucunement au respect du contradictoire.
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige porte les dispositions suivantes :
« I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III. A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, la caisse a bien informé la société, par lettre du 29 septembre 2020 réceptionnée par elle le 2 octobre 2020, de la réception de la déclaration de la maladie professionnelle de M. [X] accompagnée du certificat médical initial, et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 4 janvier 2021 au 15 janvier 2021, avec une prise de décision au plus tard le 22 janvier 2021.
La caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] le 18 janvier 2021, et ce dans le délai réglementaire visé dans l’article précité, ce qui n’est pas contesté par la société.
La cour constate qu’aucune disposition de l’article R.461-9 n’impose à la caisse d’informer la société d’une date fixe concernant la dite décision.
Elle constate également qu’aucun délai minimum de 'simple consultation’ du dossier suivant la période de dix jours francs pendant laquelle l’employeur peut le consulter et le compléter, n’est fixé dans l’article R 461-9 précité.
Il s’en déduit que l’impossibilité de fait pour la société de consulter ce dossier pendant la phase passive n’est pas susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision.
Il résulte de tout ce qui précède que l’action en inopposabilité de la société doit être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point comme, en conséquence, en ce qu’il lui a déclaré la décision litigieuse opposable.
Sur les autres demandes
La cour s’estimant suffisamment éclairée, la demande de la société tendant à la mise en oeuvre d’une expertise médicale sur pièces sera rejetée.
La société qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 8 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de la société [5] tendant à la mise en oeuvre d’une expertise médicale sur pièces ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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