Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 27 mai 2025, n° 23/00958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 16 mai 2023, N° 22/00097 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
27 MAI 2025
Arrêt n°
27 MAI 2025
Dossier N° RG 23/00958 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAPE
[W] [Y]
/
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES URSSAF D’AUVERGNE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 16 mai 2023, enregistrée sous le n° 22/00097
Arrêt rendu ce VINGT-SEPT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [W] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me CHAUTARD, avocat suppléant Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2023-000472 du 28/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’AUVERGNE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me CHAUMEIL, avocat suppléant Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 03 mars 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 janvier 2021, dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, les inspecteurs de l’union nationale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Auvergne (l’URSSAF) ont procédé à un contrôle au sein de l’établissement de restauration exerçant sous l’enseigne [4] à [Localité 6] (Puy-de-Dôme). Lors de ce contrôle, les inspecteurs ont constaté que les clients étaient servis par M.[H] [Y], qui a indiqué être employé par son épouse Mme [W] [Y], ce que celle-ci a confirmé, indiquant exploiter l’établissement depuis le premier novembre 2010 en qualité de micro-entrepreneuse.
Les résultats du contrôle ont permis à l’URSSAF de constater, en particulier, une discordance entre le chiffre d’affaire déclaré par Mme [Y] et les relevés des comptes bancaires détenus par cette dernière dans trois établissements bancaires. Les enquêteurs ont conclu que les déclarations de chiffre d’affaires effectuées par Mme [Y] auprès de l’URSSAF au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 minoraient le chiffre d’affaires effectivement réalisé. Par ailleurs, Mme [Y], entendue le premier avril 2021, n’a pas contesté avoir employé son mari pendant cinq ans sans établir de déclaration préalable à l’embauche et sans le rémunérer.
En conséquence, les inspecteurs ont établi un procès-verbal pour travail dissimulé, qui a été adressé le 22 juin 2021 au procureur de la République de [Localité 3]. Mme [Y] a de ce fait été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du chef de travail dissimulé commis à [Localité 6] du premier janvier 2016 au 28 janvier 2021, et condamnée le 26 avril 2023 à la peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction définitive d’exercer une profession commerciale ou industrielle et de diriger une société ou une entreprise.
D’autre part, le 05 juillet 2021, l’URSSAF a notifié une lettre d’observations à Mme [Y], portant rappel de cotisations et contributions sociales au titre des années en question, outre majorations de retard et majorations complémentaires de redressement pour infraction de travail dissimulé.
Le 08 décembre 2021, une mise en demeure a été noti’ée à Mme [Y], pour un montant total de 31.822 euros, dont 23.268 euros au titre d’un rappel de cotisations et 5.817 euros au titre d’un redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé. L’intéressée n’a pas saisi la commission de recours amiable.
Le 04 février 2022, l’URSSAF a émis deux contraintes, qui ont été signi’ées à Mme [Y] le 07 février 2022, portant l’une sur la somme de 25.459 euros au titre des échéances des 4ème trimestre 2016, 4ème trimestre 2017, 4ème trimestre 2018 et 4ème trimestre 2019, au titre de la minoration du chiffre d’affaire, et l’autre sur la somme de 6.363 euros au titre de l’échéance du 4ème trimestre 2020, au titre de l’emploi dissimulé.
Par courriers enregistrés au greffe le 18 février 2022, Mme [Y] a formé opposition à l’encontre des deux contraintes auprès du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2023, le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevables et rejeté les oppositions, validé les contraintes, a condamné Mme [Y] à payer à l’URSSAF les sommes en question augmentées des majorations de retard et frais nécessaires, a débouté Mme [Y] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 23 mai 2023 à Mme [Y], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 03 mars 2025, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 03 mars 2025, Mme [W] [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, d’annuler les deux contraintes, et de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l’audience du 03 mars 2025, l’URSSAF d’Auvergne demande à la cour de débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, et de condamner l’appelante à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Pour rejeter les oppositions à contrainte formées par Mme [Y], le tribunal a considéré d’une part que la contestation qu’elle soulevait quant à l’accès aux pièces était infondée en ce que les dispositions du code de la sécurité sociale qu’elle invoquait ne s’appliquaient pas, le contrôle ayant été effectué dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, et étant régi par les dispositions du code du travail. Le tribunal a considéré que le défaut de transmission du procès-verbal de travail dissimulé ne portait pas atteinte au principe du contradictoire, et que l’URSSAF avait respecté les obligations lui incombant en envoyant la lettre d’observations. Le tribunal a enfin considéré que Mme [Y] n’apportait pas la preuve du caractère infondé du redressement.
A l’appui de sa contestation du jugement, Mme [Y] invoque la nullité des deux contraintes, au motif que l’URSSAF ne verse pas aux débats les éléments résultant des investigations auprès des banques et ne démontre pas qu’elle a minoré son chiffre d’affaires. Mme [Y] expose ensuite qu’elle a relevé appel du jugement correctionnel du 26 avril 2023 et qu’elle reste présumée innocente des faits de travail dissimulé, indiquant que la date de l’audience d’appel n’était pas fixée à la date de la présente audience.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, l’URSSAF expose en particulier que Mme [Y] a été entendue par les inspecteurs le premier avril 2021 et n’a alors pas contesté les faits de travail dissimulé. L’URSSAF expose ensuite qu’il ressort de l’étude des relevés de compte bancaire de Mme [Y] qu’elle a perçu des revenus beaucoup plus importants que les sommes déclarées à l’URSSAF, et que cette minoration constitue un élément de l’infraction de travail dissimulé. L’URSSAF rappelle que la démonstration de l’élément intentionnel de l’infraction n’est pas une condition du recouvrement civil des cotisations, et qu’elle n’a donc pas à démontrer l’intention frauduleuse.
Concernant les sommes réclamées, l’URSSAF expose que, Mme [Y] ne tenant aucune comptabilité, le redressement a été effectué sur la base forfaitaire prévue par l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale. L’URSSAF expose que le chiffre d’affaires a été reconstitué sur la base des relevés bancaires, et que l’intéressée ne conteste d’ailleurs pas les montants ainsi obtenus.
SUR CE
Mme [Y] se borne concernant le redressement lié à la minoration du chiffre d’affaires à invoquer le fait que l’URSSAF ne produit pas les relevés bancaires sur lesquels elle a fondé la reconstitution du chiffre d’affaires sur la base duquel le redressement a été établi. Or, il est manifeste que Mme [Y] a accès librement à ces documents, s’agissant de ses propres relevés bancaires auprès de trois établissements nommément visés par l’URSSAF pour les périodes concernées par le redressement. Il s’en déduit que Mme [Y] dispose de toutes les informations sur lesquelles l’URSSAF s’est fondée, et qu’elle est en mesure de présenter toute contestation utile, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Concernant le travail dissimulé, le fait qu’elle demeure présumée innocente des faits dont elle a été déclarée coupable par jugement correctionnel non définitif est inopérant en matière de recouvrement des sommes dues, le fait que M.[Y] a travaillé dans l’établissement ayant été constaté par les inspecteurs, et l’absence de déclaration préalable à l’embauche étant objectivement constatée.
Les contestations soulevées par Mme [Y] étant donc inopérantes, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de condamnation en paiement de l’URSSAF.
Sur les dépens et frais de recouvrement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [Y] aux dépens de l’instance. Le jugement étant confirmé, cette disposition sera confirmée. Mme [Y], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [Y] supportant l’intégralité des dépens de première instance et d’appel, sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande présentée sur ce fondement par l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par Mme [W] [Y] à l’encontre du jugement n°22-97 prononcé le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne Mme [W] [Y] aux dépens de la procédure d’appel, recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 27 mai 2025.
Le greffier, Le président,
N.BELAROUI C.VIVET
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