Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 14 nov. 2024, n° 23/08037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08037 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRUH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 février 2023 – Juge des contentieux de la protection de NOGENT SUR MARNE – RG n° 11-22-000976
APPELANTE
La SA COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] (56)
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Aurély ARNELL
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 5 septembre 2016, la société Cofidis a consenti à M. [P] [D] un prêt personnel de 35 000 euros remboursable en 83 mensualités de 530,64 euros chacune et une dernière mensualité de 530,36 euros hors assurance au taux d’intérêts conventionnel de 7,14% l’an.
Selon offre préalable acceptée le 11 mai 2018, la société Cofidis a consenti à M. [D] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 6 000 euros au taux d’intérêts variable.
Suivant jugement du tribunal de proximité de Villejuif du 4 juin 2021 statuant en matière de surendettement, M. [D] a bénéficié d’un rééchelonnement du paiement de ses créances ramenées à un montant de 87,05 euros par mois pour le prêt personnel et à un montant de 25,56 euros par mois pour le crédit renouvelable à compter du 15 juillet 2021 et jusqu’au 15 juin 2028 avant effacement à hauteur de 12 747,14 euros pour le prêt personnel et à hauteur de 3 743,89 euros pour le crédit renouvelable.
M. [D] a été mis en demeure par la société Cofidis par courrier recommandé du 27 octobre 2021, de s’acquitter des échéances fixées au plan avant que la banque ne prenne acte de la caducité du plan le 22 avril 2022 et de la résiliation des contrats.
Saisi le 24 novembre 2022 par la société Cofidis d’une demande tendant à la condamnation de M. [D] au paiement du solde du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, par un jugement réputé contradictoire rendu le 24 février 2023 auquel il convient de se reporter, a :
— déclaré l’action recevable,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour les deux contrats,
— condamné M. [D] à payer à la société Cofidis la somme de 10 244,28 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la décision, sans majoration de cinq points concernant le prêt personnel du 5 septembre 2016,
— condamné M. [D] à payer à la société Cofidis la somme de 3 507,88 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la décision, sans majoration de cinq points concernant le crédit renouvelable du 11 mai 2018,
— débouté la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts et du surplus de ses prétentions,
— condamné M. [D] aux dépens.
Après avoir admis la recevabilité de l’action du prêteur et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts dans les deux dossiers, le juge a relevé s’agissant du prêt personnel, que la société Cofidis produisait une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) non signée de la part du candidat à l’emprunt de sorte que la remise de cette fiche n’était pas démontrée en contradiction avec les dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation. Il a relevé également que le fait que cette fiche ait été éditée le jour même de la date de conclusion du contrat contrevenait aux dispositions du code de la consommation, ces informations précontractuelles devant nécessairement intervenir avant la signature de l’offre de prêt.
S’agissant du crédit renouvelable, il a considéré que le prêteur ne démontrait pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de M. [D] comme le prévoit l’article L. 312-16 du code de la consommation dans la mesure où la fiche d’évaluation remplie par le candidat ne constituait que de simples déclarations non étayées par des pièces justificatives et en l’espèce uniquement par un unique bulletin de paie d’avril 2018. Il a par ailleurs relevé que n’était pas justifié une consultation annuelle du fichier des incidents de paiement (FICP).
S’agissant du prêt personnel, il a fixé la créance en déduisant du capital emprunté le montant des sommes réglées par M. [D] à hauteur de 24 755,72 euros soit un solde de 10 244,28 euros.
S’agissant du crédit renouvelable, il a déduit du montant des financements de 8 025,81 euros la somme versée de 4 517,93 euros soit un solde de 3 507,88 euros.
Il a retenu l’application du taux légal mais a écarté la majoration de cinq points du taux d’intérêts légal prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier afin de rendre effective et dissuasive la sanction de déchéance du droit aux intérêts puis a relevé que la capitalisation des intérêts n’était pas possible compte tenu du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts.
Par déclaration remise électroniquement le 27 avril 2023, la société Cofidis a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 11 juin 2024 l’appelante demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré l’action recevable et quant aux sort des dépens, et en ce qu’il a rejeté ses demandes en ce compris sa demande de condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 30 425,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,14 % l’an à compter du 22 avril 2022 et à titre subsidiaire de l’assignation au titre du prêt du 5 septembre 2016 et la somme de 6 616,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,98 % l’an à compter de la mise en demeure du 22 avril 2022 et à titre subsidiaire de l’assignation au titre du prêt du 11 mai 2018, avec capitalisation des intérêts outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— de condamner M. [D] à lui régler les sommes de 30 425,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,14 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 22 avril 2022 au titre de l’offre de prêt personnel du 5 septembre 2016 et de 6 616,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,98 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 22 avril 2022 au titre de l’offre de crédit renouvelable du 11 mai 2018,
— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [D] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de le condamner à lui payer les sommes de 30 425,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir concernant l’offre de prêt personnel du 5 septembre 2016 et de 6 616,28 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir concernant l’offre de crédit renouvelable du 11 mai 2018,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de la condamner à lui payer les sommes de 10 244,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 22 avril 2022 sans suppression de la majoration de 5 points au titre de l’offre de prêt personnel du 5 septembre 2016, et de 3 507,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure du 22 avril 2022 sans suppression de la majoration de 5 points au titre de l’offre du 11 mai 2018,
— en tout état de cause, de le condamner à la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait observer que les articles L. 312-12 et R. 312-2 du code de la consommation ne prévoient à aucun moment que la FIPEN doit être signée ou même paraphée, que s’agissant de règles spéciales, elles sont d’application stricte. Elle indique que depuis un arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation estime désormais que la remise n’est pas suffisamment prouvée au vu d’une clause type et d’une simple FIPEN émanant du prêteur, qu’elle invite les banques à corroborer la remise par un ou plusieurs éléments complémentaires mais qu’à aucun moment, la Cour de cassation n’exige des banques qu’elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise, mais qu’il se déduit de l’arrêt qu’une signature sur ce document prouve incontestablement la remise.
Elle indique verser aux débats une correspondance transmise à l’emprunteur en date du 5 septembre 2016, par laquelle il a reçu l’intégralité de la liasse contractuelle contenant des documents « à conserver » et des documents « à renvoyer », que les documents qui sont conservés par l’emprunteur n’ont pas à être signés et que l’emprunteur a renvoyé l’exemplaire de l’offre « à renvoyer » signé et paraphé (page 8/15), le mandat de prélèvement rempli et signé (page 9/15), ainsi que la fiche de dialogue également signée (page 5/15), ce qui signifie qu’en date du 5 septembre 2016, la société Cofidis a transmis, et a donc remis à l’emprunteur un document complet, comportant l’ensemble des éléments nécessaires à son information, y compris une FIPEN. Elle conteste donc toute déchéance de son droit à percevoir les intérêts du crédit.
Elle développe la même argumentation s’agissant du crédit du 11 mai 2018 dans la mesure où elle communique aux débats le courrier du 11 mai 2018 par lequel elle a transmis à l’emprunteur la liasse contractuelle complète. Elle reconnaît ne pas être pas en mesure de produire les résultats de consultation du FICP des années 2019 et 2020 et s’en rapporte à la décision de la cour concernant une éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Elle fait état d’une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière.
Elle estime qu’il n’appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne de statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l’exécution
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [D] par acte du 7 juillet 2023 remis à étude. M. [D] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au regard de la date des contrats, c’est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et dans leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
La recevabilité de l’action de la société Cofidis, au regard de la forclusion, n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur le prêt personnel du 5 septembre 2016
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article L. 341-1 du même code, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Cofidis produit la liasse contractuelle transmise à M. [D] le 5 septembre 2016 avec les éléments suivants : un courrier de transmission et un mode d’emploi numérotés 1 à 2/15, la fiche d’informations précontractuelles numérotée 3 à 4/15 avec la mention « à conserver », la fiche de dialogue remplie et signée numérotée 5/15, la fiche expression de besoins numérotée 6/15, l’offre de contrat portant la mention « à renvoyer » numérotée 7 à 8/15, le mandat de prélèvement complété et signé numéroté 9/15, l’exemplaire à conserver numéroté 11 à 12/15, la fiche d’information relative à l’assurance numérotée 13/15, la notice d’information relative à l’assurance numérotée 14 à 15/15.
M. [D] a notamment signé et renvoyé les documents qui comportent tous le numéro de contrat et figurent dans cette liasse personnalisée sous la numérotation qui vient d’être exposée : la fiche de dialogue et un exemplaire du contrat « à renvoyer » Dès lors il doit être admis que la société Cofidis a bien remis à l’emprunteur la FIPEN qu’elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 3 à 4/15. Par ailleurs, aucun élément ne permet de dire que cette fiche a été éditée le jour même de la date de conclusion du contrat comme l’indique le premier juge.
Elle verse également aux débats le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds et les justificatifs d’identité, de revenus et de domicile de M. [D] s’agissant d’un contrat conclu à distance.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 27 octobre 2021 enjoignant à M. [D] de régler l’arriéré de 463,09 euros sous 15 jours à peine de caducité du plan de surendettement et le courrier du 22 avril 2022 notifiant la caducité du plan et portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 21 527,83 euros et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 657,29 euros au titre des échéances impayées assurance comprise
— 19 275,89 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 19 933,18 euros majorée des intérêts au taux de 7,14 % à compter du 22 avril 2022.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 594,65 euros, apparaît excessive au regard du taux et du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 150 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022.
La cour condamne donc M. [D] à payer ces sommes à la société Cofidis.
La société Cofidis qui conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts ne formule aucune demande sur ce point. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté demande.
Sur le crédit renouvelable du 11 mai 2018
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a privé la société Cofidis de son droit à intérêts pour ne pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur en ce qu’elle a omis de réclamer des pièces justificatives et n’a produit qu’un unique bulletin de paie
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 312-17 du même code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur et comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret à savoir tout justificatif du domicile de l’emprunteur, tout justificatif du revenu de l’emprunteur et tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit à percevoir les intérêts aux termes des articles L. 341-2 et L. 341-2 du même code.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations.
En l’espèce, la société Cofidis produit le courrier adressé à M. [D] le 11 mai 2018 contenant la liasse contractuelle qu’elle lui demande de compléter et de signer et de retourner accompagnée des pièces nécessaires. Il est donc patent que le contrat n’a pas été validé en agence mais à distance rendant applicables les dispositions de l’article L. 312-17 susvisée puisque le crédit est d’un montant supérieur à 3 000 euros.
La société Cofidis produit aux débats la fiche de renseignements remplie par M. [D], aux termes de laquelle il déclare percevoir un salaire net de 5 400 euros x 12 mois, qu’il est locataire de son logement et que son loyer mensuel est fixé à 1 184 euros avec trois crédits en cours pour 604 euros déchéances mensuelles. Les revenus sont corroborés par le bulletin de paie pour la période du 1er avril 2018 au 30 avril 2018 et il est également communiqué la copie de sa pièce d’identité et de son justificatif de domicile.
Dès lors, il convient de considérer que la société Cofidis qui a par ailleurs bien consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers au moment de l’octroi du crédit, justifie avoir procédé à une vérification suffisante de la solvabilité de M. [D], de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a prononcé une déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
En revanche, la société Cofidis ne produit aucun justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits au moment du renouvellement du contrat en 2019 et 2020.
C’est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes dues
La société Cofidis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, un détail de créance, la mise en demeure avant déchéance du terme du 27 octobre 2021 enjoignant à M. [D] de régler l’arriéré de 135,96 euros sous 15 jours à sous peine de caducité du plan de surendettement et le courrier du 22 avril 2022 notifiant la caducité du plan et portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 6 322,42 euros et un historique de compte et un décompte de créance.
Il en résulte que comme l’a retenu le premier juge, la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire du montant des financements de 8 025,81 euros la somme versée pour 4 517,93 euros soit un solde de 3 507,88 euros.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. [D] au paiement de cette somme.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Cofidis doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit a été accordé à un taux d’intérêts variable de 12,27 % l’an à 19,26 % en fonction du montant utilisé. Le jugement ayant prévu l’application du taux légal doit être confirmé et également en ce qu’il a écarté l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
La société Cofidis qui conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts ne formule aucune demande sur ce point. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [D] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels concernant le contrat du 5 septembre 2016 et condamné M. [P] [D] à payer à la société Cofidis la somme de 10 244,28 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la décision, sans majoration de cinq points ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne M. [P] [D] à payer à la société Cofidis les sommes de 19 933,18 euros majorée des intérêts au taux de 7,14 % à compter du 22 avril 2022 au titre du solde restant dû du contrat du 5 septembre 2016 et de 150 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022 à titre d’indemnité de résiliation ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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