Cour d'appel de Riom, Chambre pole social, 30 septembre 2025, n° 23/00509
TGI Clermont-Ferrand 21 avril 2022
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CA Riom
Confirmation 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du délai d'instruction

    La cour a constaté que M. [U] n'a pas prouvé que la caisse avait reçu les documents nécessaires avant le 29 juin 2018, et que la caisse a respecté le délai d'instruction.

  • Rejeté
    Lien entre la pathologie et le travail habituel

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontrent pas un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de M. [U].

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a estimé qu'il n'y a pas lieu de condamner la caisse à payer une indemnité, M. [U] étant la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 30 septembre 2025, M. [U] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui avait rejeté sa demande de reconnaissance de son syndrome anxio-dépressif comme maladie professionnelle. La cour d'appel devait examiner si la caisse avait respecté le délai d'instruction prévu par l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale et si un lien direct et essentiel existait entre la pathologie et l'activité professionnelle de M. [U]. La juridiction de première instance avait conclu à l'absence de reconnaissance de la maladie professionnelle, considérant que les éléments de preuve ne démontraient pas un lien de causalité suffisant. La cour d'appel a confirmé ce jugement, estimant que M. [U] n'avait pas prouvé que la caisse n'avait pas respecté le délai d'instruction et que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle n'étaient pas remplies.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. pole social, 30 sept. 2025, n° 23/00509
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 23/00509
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 21 avril 2022, N° 19/00646
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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