Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 30 sept. 2025, n° 23/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 21 avril 2022, N° 19/00646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
30 SEPTEMBRE 2025
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 23/00509 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7F2
[S] [U]
/
[5]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 21 avril 2022, enregistrée sous le n° 19/00646
Arrêt rendu ce TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. [S] DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant à l’audience, assisté de Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
[5]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence VOUTE, avocat suppléant Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, président d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 15 Septembre 2025, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 27 août 2015, M.[U], salarié de l’entreprise [13], a été placé en arrêt de travail pour raison médicale.
Le 02 novembre 2015, M. [U] a saisi la [4] ([7]) du Puy-de-Dôme d’une demande de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident qui serait survenu aux temps et lieu de travail le 26 août 2015.
Cette demande a été rejetée par décision du 1er février 2016.
Par jugement confirmé par arrêt de la cour d’appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme, saisi par M. [U] d’une contestation de cette décision de rejet, a dit n’y avoir lieu à prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 1er juin 2018, M. [U] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome anxio-dépressif, à laquelle il a joint un certificat médical initial du Dr [K] mentionnant que « le syndrome axio dépressif réactionnel de [S] [U] né le 26/11/1975 pour lequel il a été arrêté du 27 aout 2015 au 12 mars 2018 relève d’une maladie professionnelle ».
Après avis du [6] ([9]) d’Auvergne, la [8] lui a notifié, le 12 mars 2019, une décision de refus de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 08 mai 2019, M. [U] a saisi la commission de recours amiable de la [8] d’une contestation du refus de prise en charge.
Par décision du 27 septembre 2019, notifiée à l’intéressé le 07 octobre 2019, la commission de recours amiable de la [8] a rejeté sa contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2019, M. [U] a saisi le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, devenu à compter du 1er janvier 2020 tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, avant dire-droit sur l’application de l’alinéa 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, a désigné le [12] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [U] [S].
Le [11] a rendu son avis le 14 janvier 2022.
Par jugement contradictoire prononcé le 21 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— dit que la pathologie « syndrome anxio-dépressif réactionnel » présentée par M.[S] [U] le 27 août 2015 ne relève pas de la législation sur les maladies professionnelles,
— déboute M.[S] [U] de son recours,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamne M.[S] [U] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 26 avril 2022 à M.[U], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 mai 2022.
Par ordonnance du 07 mars 2023, l’affaire a été radiée du rang des affaires en cours, puis à l’initiative de M. [U], elle a été réinscrite au rôle le 22 mars 2023 sous le n° de répertoire général 23/00509.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 17 février 2025, à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé au 15 septembre 2025.
A l’audience du 15 septembre 2025, les parties ont été représentées par leur conseil.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées à l’audience du 15 septembre 2025, M. [U] présente les demandes suivantes à la cour :
A titre principal :
— qualifier l’arrêt du 27 août 2015 de maladie professionnelle à raison du non-respect du délai d’instruction prévu par l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire :
— qualifier l’arrêt du 27 août 2015 de maladie professionnelle à raison des pièces et faits de l’espèce,
— condamner la [4] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions visées à l’audience du 15 septembre 2025, la [8] présente les demandes suivantes à la cour :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur le respect du délai d’instruction prévu par l’article R441-10 du code de la sécurité sociale
L’article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019, applicable en l’espèce au vu de la date de la déclaration de maladie professionnelle, « la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. »
L’article R441-14 du même code, auquel il est renvoyé par le dernier alinéa de l’article R441-10, énonce que « lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision. »
M. [U] soutient, en l’espèce, que la [7] n’a pas respecté le délai de trois mois imparti par l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, en ce qu’à compter du 25 juin 2018, elle disposait d’un dossier complet, mais ne lui a notifié la nécessité de recourir à un délai d’instruction complémentaire que le 27 septembre 2018. Il estime que l’inobservation de ce délai emporte reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie.
La [7] excipe en premier lieu de l’irrecevabilité de ce moyen, au motif qu’il a été rejeté par le jugement définitif prononcé le 22 juillet 2021 par le tribunal.
La cour constate que le dispositif du jugement du 22 juillet 2021, qui est seul revêtu de l’autorité de la chose jugée, à l’exclusion des motivations de la décision, n’a pas statué sur le moyen tiré de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie, prévue par l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale. En effet, en se bornant à ordonner avant-dire droit la désignation du [12] et à surseoir à statuer sur le fond, qui porte sur la prise en charge de la maladie, sans débouter explicitement M. [U] de sa demande au titre de la reconnaissance implicite de l’origine professionnelle de sa pathologie, le dispositif du jugement du 22 juillet 2021 n’a pas statué sur ce point.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient la [8], il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable le moyen développé par M. [U] au titre de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie.
La [8] considère, à l’inverse de M. [U], qu’elle a respecté le délai de trois mois prévu par l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale.
La cour observe que les parties s’opposent sur la date de réception de la déclaration de la maladie professionnelle et du certificat médical initial correspondant au point de départ du délai.
Il incombe à l’assuré qui se prévaut de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée de rapporter la preuve de la date de réception de sa déclaration et du certificat médical initial faisant courir le délai de trois mois prévu par l’article R.441-10 du code de la sécurité sociale.
Or M. [U] se limite à alléguer que la [7] a réceptionné ces documents le 25 juin 2018, sans étayer cette affirmation par les pièces qu’il produit aux débats, ce dont il résulte qu’il n’établit pas que la [7] aurait reçu sa déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial à une date antérieure au 29 juin 2018, à laquelle la caisse admet les avoir reçus.
Le point de départ du délai devant, dans ces conditions, être fixé au 29 juin 2018, et la [7] justifiant avoir adressé le courrier notifiant à M. [U] le recours au délai complémentaire d’instruction le 28 septembre 2018, soit dans le délai de trois mois imparti, M. [U] ne peut prétendre à la reconnaissance implicite de l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
— Sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
En application de ces dispositions, le syndrome anxio-dépressif n’étant pas désigné dans un tableau des maladies professionnelles, la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, dont il n’est pas contesté qu’elle a entraîné un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25%, suppose d’établir qu’elle a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de M. [U].
Comme le prévoient les dispositions légales, la demande de prise en charge présentée par M. [U] a été soumise pour avis d’abord au [10], puis au [11], qui ont considéré que les éléments du dossier relatifs aux conditions de travail du salarié ne permettaient pas de caractériser un lien de causalité direct et essentiel avec la maladie déclarée.
Ces avis n’ont qu’une valeur consultative et ne lient pas le juge, mais n’en constituent pas moins des éléments d’appréciation à prendre en considération.
Il est établi qu’à la suite d’un entretien du 26 août 2015 avec M. [G], directeur général de l’entreprise [13], M. [U] a fait l’objet, dès le lendemain, d’un arrêt de travail au titre, selon le certificat médical initial, d’un « syndrome anxio-dépressif réactionnel ».
Le 02 novembre 2015, M. [U] a établi une déclaration d’accident du travail se rapportant à cet entretien.
L’enquête administrative réalisée à la suite du dépôt à la [8] de la déclaration a fait apparaître que deux jours avant l’entretien, M. [U] s’était vu notifier un avertissement, motivé notamment par son départ en congés sans autorisation préalable.
Les auditions réalisées au cours de cette enquête administrative ont également fait ressortir que le 26 août 2015, après un échange téléphonique avec le médecin du travail qui lui avait indiqué qu’il avait reçu M. [U] et l’avait trouvé « liquéfié », M. [G] s’est entretenu avec ce dernier pour connaître les motifs de sa visite à la médecine du travail. Il lui a rappelé que contrairement aux rumeurs qui circulaient, il n’avait pas été licencié, et selon la déclaration de M. [U], a ajouté « que ça allait se faire naturellement ». M. [G] a qualifié les rumeurs évoquées par M. [U] de « bruits de couloir », en faisant observer que s’il qualifiait sa mère de « prostituée » (ou « pute » selon la version de M. [U]), ses propos n’auraient pas plus de valeur que celle « d’un bruit de couloir ». M. [G] a également fait référence à « [Y] » pour qualifier le comportement de M. [U].
M. [L], collègue de travail, a relaté que M. [U] l’avait contacté le 26 août 2015, à la suite de son entrevue avec M. [G] pour lui en rapporter la teneur. Il a indiqué que M. [U] lui avait confié que M. [G] lui avait dit : « si je te dis que ta mère est une pute ça s’appellera un bruit de couloir et personne ne pourra témoigner », et qu'« il pouvait aller voir les délégués syndicaux car ne changerait rien, étant donné qu’il n’y avait pas de témoins ».
M. [L] a précisé à l’enquêteur administratif de la [7] que « M. [U] était pâle », qu'« on voyait qu’il n’était pas bien » et qu’ « il ne savait pas quoi faire ».
Le 1er février 2016, après instruction du dossier et avis de son médecin-conseil, selon lequel les lésions invoquées n’étaient pas imputables au travail, la [8] a notifié à M. [U] un refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que l’existence d’un fait accidentel précis et survenu soudainement n’était pas établi, la lésion étant la conséquence d’une action lente et progressive.
M. [U] a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [8], et le recours judiciaire qu’il a ensuite introduit contre la décision de refus de prise en charge n’a pas prospéré, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme, puis la cour d’appel de Riom, ayant considéré que le syndrome anxio-dépressif qu’il présentait résultait plutôt d’une action lente et progressive, et non d’une action soudaine caractérisant l’accident de travail.
M. [U] n’ayant pas repris le travail au sein de la société [13], son arrêt de travail ayant fait l’objet de prolongations successives et son licenciement ayant été prononcé pour inaptitude par lettre du 09 mars 2018, la [8], considérant que les conditions de travail étaient inchangées depuis la transmission de la déclaration d’accident du travail, n’a pas réalisé une nouvelle enquête administrative à la suite de la déclaration de maladie professionnelle datée du 1er juin 2018.
Il s’ensuit que les conditions de caractérisation d’une maladie professionnelle doivent être appréciées en fonction des éléments d’information recueillis au cours de l’enquête administrative réalisée dans le cadre de la déclaration d’accident du travail du 02 novembre 2015, étant relevé qu’au titre des éléments postérieurs à cette enquête, la cour ne dispose que de l’attestation de M. [W] datée du 26 février 2019.
M. [W], se présentant comme retraité, ancien salarié d'[13], décrit dans son attestation un fonctionnement managérial caractérisé par l’usage de la pression et de l’autorité, parfois même par la malveillance, avec un acharnement sur M. [U]. Il indique que certains des responsables successifs de ce dernier, eux-mêmes confrontés aux pressions exercées par la direction de la société, ont engagé contre l’employeur des procédures prud’homales « sur le même fondement juridique que M. [U] » et ne font plus partie de l’effectif.
M. [W] décrit en ces termes les conditions du licenciement de M. [U] : « à l’occasion du départ anticipé en vacances de M. [U], l’entreprise a procédé à son licenciement. La direction nous a informé dudit licenciement lors d’une réunion avec différents services ».
Outre le fait que cette description des conditions du licenciement ne correspond pas aux éléments avancés par M. [U] lui-même, qui font ressortir que le licenciement est intervenu en mars 2018 pour cause d’inaptitude, et non, comme le déclare M. [W], « à l’occasion du départ anticipé en vacances de M. [U] », il y a lieu d’observer que les déclarations de M. [W], en ce qu’elles se limitent à qualifier les méthodes de management d’autoritaires et parfois malveillantes, à faire état de l’importance des pressions subies et de l’acharnement sur M. [U], sans fournir le moindre élément objectivant ces dires, ne sont pas suffisamment circonstanciées pour valoir preuve de l’existence des éléments relatés, d’autant qu’il n’est même pas précisé à quelle date M. [W] est sorti des effectifs de la société [13], de sorte qu’il ne peut être tenu pour acquis qu’il était encore collègue de M. [U] au mois d’août 2015, durant lequel se sont produits les évènements ayant directement précédé son arrêt de travail.
L’attestation rédigée par M. [W] ne constituant pas un élément probant des conditions de travail dans lesquelles évoluait M. [U] avant les épisodes s’étant produits à l’été 2015, seuls les éléments d’information recueillis au cours de l’enquête administrative relative à la déclaration d’accident du travail doivent être pris en compte pour apprécier si les troubles anxio-dépressifs de M. [U] constatés à compter du 27 août 2015 ont été directement et essentiellement causés par son travail habituel.
Les informations obtenues à l’occasion de l’instruction de la déclaration d’accident du travail établissent que M. [U] s’est vu notifier un avertissement le 24 août 2015, à son retour de congés estivaux ; que le lendemain, il a rencontré le médecin du travail qui, le 26 août 2015, a contacté téléphoniquement l’employeur, décrivant alors le salarié comme étant « liquéfié » ; que dans les suites immédiates de l’échange téléphonique, M. [G] est allé à la rencontre de M. [U] pour recueillir des explications sur les raisons de sa visite la veille à la médecine du travail et s’est entretenu avec lui ; qu’au cours de cet entretien improvisé, des propos indélicats ont été tenus par M. [G] ; qu’à l’issue de l’entretien, M. [U] a demandé à échanger avec M. [L], son collègue, pour lui rendre compte du déroulement de l’entretien ; que M. [L] a constaté que M. [U] était alors « pâle » et « pas bien », ne « sachant pas quoi faire ».
L’entretien du 24 août 2015, qui s’est conclu par la notification d’un avertissement de nature à fragiliser l’état psychologique du salarié, la description fournie par M. [L] quant à l’état émotionnel de M. [U] à la suite de l’entretien avec le directeur général et la constatation médicale, dès le lendemain, de l’existence d’un syndrome anxio-dépressif justifiant un arrêt de travail suffisent à démontrer un lien entre l’activité professionnelle de M. [U] et la pathologie déclarée.
Il peut également être considéré que le contenu des courriels échangés entre le 27 juillet 2015 et le 29 juillet 2015 avec sa responsable, aux termes desquels il lui a été demandé de terminer son travail avant de partir en congés, ce que M. [U] a estimé ne pas être en mesure de faire au motif que les délais qui lui étaient laissés n’étaient pas suffisants, révèle l’existence de tensions professionnelles entre le salarié et sa hiérarchie dans les deux jours ayant précédé son départ en congés.
Ces considérations ne permettent pas, pour autant, d’objectiver une dégradation des relations et des conditions de travail avant la fin du mois de juillet 2015.
Au regard des éléments d’appréciation dont dispose la cour, il n’est donc pas démontré que la détérioration du climat de travail s’est installée progressivement sur plusieurs mois ou plusieurs semaines avant la période de congés dont M. [U] a bénéficié du 29 juillet 2015 au 24 août 2015.
S’il est établi que dans les deux jours ayant précédé et suivi sa période de congés d’été, la relation de travail avec sa hiérarchie s’est tendue au point que son état psychologique s’en est trouvé affecté et qu’un arrêt de travail lui a été prescrit pour cette raison, il ne peut toutefois être conclu, en l’état des éléments débattus, que dans les mois ou même les semaines ayant précédé son départ en congés, les conditions de travail de M. [U] ont été habituellement dégradées, les allégations imprécises et non circonstanciées de M. [W] ne pouvant, pour les motifs exposés ci-dessus, tenir lieu de preuve d’une situation de pressions et de vexations répétées, ou d’acharnement, dont M. [U] aurait été victime.
Il résulte de ces observations que si les relations de travail ont été anxiogènes pour M. [U] sur une courte période de l’été 2015, le caractère habituel de la dégradation de ses conditions de travail n’est pas caractérisé.
Les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale sur le fondement duquel M. [U] présente sa demande exigeant, pour la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie, que la pathologie déclarée soit causée directement et essentiellement par le travail habituel de la victime, la cour juge que les conditions de la prise en charge de la maladie déclarée par M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels ne sont pas réunies.
Aussi, quand bien même est-il admis que l’affection déclarée n’est pas sans lien avec l’exercice de l’activité professionnelle, l’absence de démonstration du caractère habituel de la conflictualité des relations de travail et de la détérioration des conditions de travail s’oppose à ce que l’origine professionnelle de la maladie déclarée soit reconnue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la pathologie présentée ne relevait pas de la législation sur les maladies professionnelles et a en conséquence débouté M. [U] de son recours.
— Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U], partie perdante au procès qu’il a engagé contre la [8], doit être condamné aux dépens de la procédure, aussi bien en première instance qu’en cause d’appel, son recours devant la cour n’ayant pas prospéré. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de M. [U].
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [U] échouant à la procédure et supportant de ce fait la charge des dépens, il n’y a pas lieu de condamner la [8] à lui payer une indemnité sur le fondement de ces dispositions. Il sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne M. [S] [U] aux dépens de la procédure d’appel,
— Déboute M. [S] [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14] le 30 septembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
N. BELAROUI K. VALLEE
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