Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 4 juin 2025, n° 20/03476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société PETITDIDIERPRIOUX, La société NOVALTO c/ S.C.I. NOVALTO, Le syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier LE NOVALTO, Société Anonyme AVIVA ASSURANCES, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 20/03476 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NAXP
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond du 19 mai 2020
RG : 15/14281
SELARL PETITDIDIERPRIOUX
C/
Syndicat des Copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LENOVALTO
S.C.I. NOVALTO
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Société Anonyme AVIVA ASSURANCES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Juin 2025
APPELANTE :
La société PETITDIDIERPRIOUX, SARL au capital de 50.000 €, inscrite au RCS de Créteil sous le n° 479 560 088, dont le siège est [Adresse 1], représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE NOVALTO, sis [Adresse 4] [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice, la société FONCIA SAINT LOUIS, venant aux droits de LA REGIONALE IMMOBILIERE, SAS au
capital de 76 800 €, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 965 503 394, dont le siège social est sis [Adresse 5] elle-même représentée par le Président de son Conseil d’Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
La société NOVALTO, société civile immobilière de construction vente au capital de 1.000 €, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 502 229 461, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son gérant la SLCI
Promotion (RCS Lyon 424 191 377)
Représentée par Me Fabienne MARECHAL de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON, toque : 722
La société AXA FRANCE IARD, Société à Conseil d’Administration Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est situé [Adresse 6] représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège intervenant ès-qualités d’assureur de la société COUVRALYON
Représentée par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44
La société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES SA, SA au capital de 178 771 908 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° 306 522 665 sous le numéro dont le siège est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie PRUGNAUD-SERVELLE, avocat au barreau de L’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2025
Date de mise à disposition : 04 Juin 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Novalto a fait procéder à des travaux de construction d’un ensemble immobilier dénommé Le Novalto, situé [Adresse 4] [Adresse 7], comprenant deux bâtiments composés respectivement de 10 et 12 appartements, un sous-sol commun et des espaces verts.
Pour ce faire, la SCI Novalto a sollicité divers intervenants dont notamment :
un groupement de maîtrise d’oeuvre comprenant la Sarl Petitdidierprioux, Architecte mandataire, la société ABAC Ingénierie, BET « Structures » et « Fluides » et la société CUBIC, Economiste, cotraitants conjoints mais non solidaires,
la société Couvralyon, titulaire du lot « Bardage », assurée auprès d’Axa France IARD,
la société JLM Menuiserie, titulaire des lots « Volets bois » et « Menuiseries intérieures».
Pour ce chantier, une police assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Aviva, également assureur CNR du promoteur.
La réception a été prononcée le 29 juin 2009 et la livraison des parties communes est intervenue le 16 juillet 2009, avec réserves.
Divers désordres sont apparus au cours des années 2010 et 2011, ayant donné lieu à six déclarations de sinistres par le syndic de la copropriété auprès de la société Aviva, laquelle a mandaté la société Consultex aux fins d’expertise amiable qui a déposé son rapport le 23 juin 2011.
Par ordonnance de référé du 6 septembre 2011, rectifiée par ordonnance du 7 février 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [R] [O], au contradictoire de la SCI Novalto et de son assureur Aviva Assurances, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et CNR
Les opérations d’expertise ont par la suite été déclarées communes et opposables notamment aux sociétés Petitdidierprioux, Couvralyon et son assureur Axa France IARD et JLM.
L’expert a déposé son rapport le 22 mai 2015.
Par actes des 24 et 25 novembre 2015, le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Novalto, représenté par son syndic a fait assigner la compagnie d’assurance Aviva, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, la SCI Novalto, la société Axa France IARD prise en sa qualité d’assureur décennal de la société Couvralyon et les sociétés Petitdidierprioux et JLM.
La compagnie Aviva n’ayant pas formulé de proposition d’indemnité dans les délais impartis par l’article L242-1 du Code des assurances, par ordonnance du 26 août 2016, le juge de la mise en état a condamné cette dernière au paiement des sommes de 216.796 € au titre des travaux de reprise des bardages et 3.451.50 €, au titre des frais de mise en sécurité, outre 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Aviva a, en exécution de cette décision procédé au règlement de la somme totale de 221.011,50 €.
A la suite du désistement du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société JLM Menuiserie, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 23 janvier 2017, constaté l’extinction de l’instance et de l’action formée à son encontre, un protocole d’accord ayant été régularisé concernant le désordre affectant les volets.
Par jugement du 19 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Novalto ;
Sur les désordres relatifs au bardage,
Déclaré la société Petitdidierprioux, la société Couvralyon et la SCI Novalto responsables à ce titre sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil ;
Dit que le préjudice subi par le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Novalto, représenté par son syndic en exercice, la Régionale Immobilière, occasionné par les désordres relatifs au bardage s’élève à la somme de 220.571,68 € ;
Condamné la compagnie Aviva Assurances SA à garantir en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Condamné in solidum la société Petitdidierprioux, la société Axa France IARD SA et la SCI Novalto et la compagnie Aviva Assurances SA à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Novalto, représenté par son syndic en exercice, la Régionale Immobilière, au titre de la réparation des désordres relatifs au bardage la somme de 220.571.68 € ;
Dit que le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
° la société Petitdidierprioux : 30 %,
° la société Couvralyon : 70 % ;
Condamné la société Petitdidierprioux à relever et garantir dans la limite de sa part de responsabilité la SCI Novalto de toutes sommes que celle-ci aura été amenée à payer ;
Condamné la société Petitdidierprioux à relever et garantir dans la limite de sa part de responsabilité la compagnie Aviva Assurances SA de toutes sommes que celle-ci aura été amenée à payer ;
Condamné la société Petitdidierprioux à relever et garantir dans sa part de responsabilité la société Axa France IARD de toutes sommes que celle-ci aura été amenée à payer ;
Condamné la société Axa France IARD à relever et garantir dans la part de responsabilité de son assuré la SCI Novalto de toutes sommes que celle-ci aura été amenée à payer ;
Condamné la société Axa France IARD à relever et garantir dans la part de responsabilité de son assuré la société Petitdidierprioux de toutes sommes que celle-ci aura été amenée à payer ;
Sur les désordres relatifs aux fissures maçonnées en façade
Débouté le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Novalto de sa demande formée à l’encontre de la compagnie Aviva Assurances SA et de la Sarl Petitdidierprioux sur les désordres relatifs aux fissures maçonnées sur façade ;
Sur les désordres relatifs à l’éclairage de l’entresol
Débouté le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Novalto de sa demande formée à l’encontre de la SCI Novalto et de la Sarl Petitdidierprioux au titre de l’éclairage de l’entresol ;
Sur les désordres relatifs à l’étanchéité du bardage
Débouté le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Novalto de sa demande formée à l’encontre de la Sarl Petitdidierprioux et de la compagnie Axa France IARD SA au titre des désordres relatifs à l’étanchéité du bardage ;
Sur le préjudice de jouissance
Condamné in solidum la société Petitdidierprioux, la société Axa France IARD SA et la SCI Novalto et la compagnie Aviva Assurances SA à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Novalto, représenté par son syndic en exercice, la Régionale Immobilière, au titre du préjudice de jouissance, la somme de 10.000 € ;
Dit que les garanties souscrites auprès de la compagnie Aviva Assurances SA s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistres dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
Dit que le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
° la société Petitdidierprioux : 30 %,
° la société Couvralyon : 70 % ;
Condamné la société Petitdidierprioux à relever et garantir dans la limite de sa part de responsabilité la SCI Novalto de toutes sommes que celle-ci aura été amenée à payer ;
Condamné la société Axa France IARD à relever et garantir dans la part de responsabilité de son assuré la SCI Novalto de toutes sommes que celle-ci aura été amenée à payer ;
Sur le préjudice financier
Condamné in solidum la société Petitdidierprioux, la société Axa France IARD SA et la SCI Novalto et la compagnie Aviva Assurances SA à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Novalto, représenté par son syndic en exercice, la Régionale Immobilière, au titre du préjudice financier, la somme de 4.484 € ;
Dit que les garanties souscrites auprès de la compagnie Aviva Assurances SA s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises par assuré et par sinistres dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
Dit que le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
° la société Petitdidierprioux : 30 %,
° la société Couvralyon : 70 % ;
Condamné la société Petitdidierprioux à relever et garantir dans la limite de sa part de responsabilité la SCI Novalto de toutes sommes que celle-ci aura été amenée à payer ;
Condamné la société Axa France IARD à relever et garantir dans la part de responsabilité de son assuré la SCI Novalto de toutes sommes que celle-ci aura été amenée à payer ;
Sur les mesures accessoires
Dit n’y avoir lieu à actualisation des sommes dues au titre des travaux préparatoires ;
Dit n’y avoir lieu au paiement d’intérêts sur les sommes dues au titre des travaux préparatoires relatifs aux désordres affectant le bardage ;
Condamné in solidum la société Petitdidierprioux, la société Axa France IARD SA et la compagnie Aviva Assurances à payer les dépens, comprenant ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise ;
Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société Petitdidierprioux, la société Axa France IARD SA et la compagnie Aviva Assurances à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Novalto, représenté par son syndic en exercice, la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Par déclaration enregistrée le 3 juillet 2020, la société Petitdidierprioux a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 2 décembre 2022, la société Petitdidierprioux demande à la cour :
Constater que l’ordonnance du 26 août 2016, fondée sur le non respect des délais de l’article L242-1 du code des Assurances, n’a pas été réformée et qu’elle a donc tranché de manière définitive la question de la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage ;
Juger que l’ordonnance du 26 août 2016 a force de chose jugée et s’imposait au tribunal lorsqu’il a tranché le fond du litige ;
Juger que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Novalto n’avait plus, du fait du paiement, par la compagnie Aviva, devenue Abeille IARD et Santé et prise ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, de la provision mise à sa charge selon ordonnance du 26 août 2016, ni qualité, ni intérêt pour agir s’agissant du désordre « Bardage » ;
Rejeter les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Novalto à l’encontre de la société Petitdidierprioux au titre du désordre « Bardage » comme irrecevables ;
A titre principal,
Réformer le jugement du 19 mai 2020, en ce qu’il a condamné la société Petitdidierprioux in solidum avec la compagnie Axa France IARD, la SCI Novalto et la compagnie Aviva Assurances à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 220.571,68 € au titre de la réparation des désordres relatifs au bardage ;
Réformer le jugement du 19 mai 2020, en ce qu’il a condamné la société Petitdidierprioux in solidum avec la compagnie Axa France IARD, la SCI Novalto et la compagnie Aviva Assurances à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
Réformer le jugement du 19 mai 2020, en ce qu’il a condamné la société Petitdidierprioux in solidum avec la compagnie Axa France IARD, la SCI Novalto et la compagnie Aviva Assurances à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.484 € au titre du préjudice financier ;
Réformer le jugement du 19 mai 2020, en ce qu’il a dit que le partage de responsabilité s’effectuera entre la société Petitdidierprioux, à hauteur de 30 %, et la société Couvralyon, à hauteur de 70 % ;
Statuant à nouveau,
Juger que le désordre trouve son origine dans une malfaçon d’exécution exclusivement imputable à l’entreprise Couvralyon, comme l’indique M. [O], expert judiciaire, dans son rapport du 22 mai 2015 ;
Mettre purement et simplement hors de cause la société Petitdidierprioux, aucun manquement dans l’accomplissement de ses missions n’étant rapporté et la cause du désordre étant exclusivement imputée à la société Couvralyon par M. [O] dans son rapport d’expertise du 22 mai 2015 ;
En tout état de cause,
Juger que la société Petitdidierprioux est bien fondée à être relevée et garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre par la compagnie Axa France IARD, assureur de la société Couvralyon, et ce par application des dispositions de l’article L.124-3 du Code des Assurances 1382 du Code Civil ;
Condamner la compagnie Axa France IARD, assureur de la société Couvralyon, à relever et garantir la société Petitdidierprioux de toute condamnation prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Le Novalto ou de toute autre partie ;
Juger que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Novalto au titre de ses prétendues préjudices de jouissance et financier ne sont pas justifiées ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Le Novalto de ses demandes de réformation formées au titre de ses préjudices de jouissance et financier allégués ;
Débouter la compagnie Axa, assureur de la société Couvralyon de sa demande de réformation du jugement querellé en ce qui concerne la part de responsabilité de la société Petitdidierprioux en ce qui concerna le désordre « Bardage » ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Novalto, la SCI Novalto, la compagnie Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la société Couvralyon, ou qui mieux le devra à payer à la Société Petitdidierprioux la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de référé, distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvelet Avocats ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 3 novembre 2022, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble Le Novalto demande à la cour :
Déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société Petitdidierprioux à l’encontre du jugement querellé ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir du SCOP ;
Sur le désordre relatif au bardage,
* Déclaré la société Petitdidierprioux, la société Couvralyon, la SCI Le Novalto responsable des désordres relatifs au bardage ;
* Condamné in solidum la société Petitdidierprioux, la société Axa, la société Novalto et la compagnie Aviva à lui payer la somme de 220.571,68 € ;
* Condamné in solidum les mêmes à lui payer la somme de 10.000 € au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 4.484 € au titre de son préjudice financier ;
* Condamné in solidum les mêmes à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’appel incident,
Déclarer bien fondé l’appel incident formé par le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Novalto, représenté par son syndic en exercice, la SAS Foncia Saint Louis ;
Infirmer le jugement du 19 mai 2020 en ce qu’il a :
* débouté le syndicat de copropriétaires de sa demande relative aux fissures affectant les façades,
* débouté le syndicat de copropriétaires de sa demande relative à l’éclairage à l’entresol,
* limité le montant des réparations allouées au titre des préjudices de jouissance et financier aux montants respectifs de 10.000 et 4.484 € ;
Statuant de nouveau,
Sur les désordres de fissures maçonnées sur façades,
Juger que pour la fissure infiltrante sur façade, la société Petitdidierprioux , maître d’oeuvre, engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, la société Abeille IARD et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, assurance DO et CNP devant par ailleurs sa garantie ;
Juger que pour les fissures esthétiques et non infiltrantes, l’architecte engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du Code civil dans la mesure où il a manqué à son obligation de surveillance des travaux correspondants ;
Condamner la société Petitdidierprioux, maître d’oeuvre et la société Abeille IARD et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances SA, assureur DO et CNR, pour la fissure infiltrante, à payer la somme de 5.000 € HT, soit 5.500 € TTC, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Novalto représenté par son syndic en exercice, au titre des travaux correctifs, outre indexation sur l’indice du coût de la construction publié à l’Insee à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Sur l’éclairage à l’entresol,
Juger que la société Petitdidierprioux a manqué à ses obligations en concevant un système d’éclairage inadapté aux besoins et aux attentes des copropriétaires de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat de copropriétaires ;
Juger que la SCI Le Novalto, maître d’ouvrage, a commis une faute en programmant la conception d’un système d’éclairage inadapté aux besoins et aux attentes des copropriétaires de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat de copropriétaires ;
Par voie de conséquence,
Condamner in solidum la SCI Novalto et la société Petitdidierprioux à payer la somme de 1.717 € HT, soit 2.060,40 € TTC au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Novalto représenté par son syndic en exercice, au titre des travaux correctifs, outre indexation sur l’indice du coût de la construction publié à l’Insee à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
Sur la réparation des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires,
Juger que les désordres dont l’existence a été consacrée par M. L’expert judiciaire ont causé un préjudice de jouissance direct et certain au syndicat de copropriétaires ;
Condamner in solidum la SCI Le Novalto, maître d’ouvrage, la société Abeille IARD et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances SA, assurance Dommages-Ouvrage et Constructeur non réalisateur, la société Petitdidierprioux, maître d’oeuvre, la société Axa France IARD, assureur de la société Couvralyon, à payer la somme de 30.000 € au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Novalto représenté par son syndic en exercice, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
Juger que les désordres dont l’existence a été consacrée par M. L’expert judiciaire ont causé un préjudice financier au syndicat de copropriétaires ;
Condamner in solidum la SCI Le Novalto, maître d’ouvrage, la société Abeille IARD et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances SA, assurance Dommages-Ouvrage et Constructeur non réalisateur, la société Petitdidierprioux, maître d’oeuvre, la société Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Couvralyon, à payer la somme de 20.000 € au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Novalto représenté par son syndic en exercice, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum la SCI L Novalto, maître d’ouvrage, la société Abeille IARD et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances SA, assurance Dommages-Ouvrage et Constructeur non réalisateur, la société Petitdidierprioux, maître d’oeuvre, la société Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Couvralyon, à payer la somme de 7.000 € au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Novalto représenté par son syndic en exercice, par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens, tant de première instance au fond et en référé, y compris les frais d’expertise, que d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Berard-Callies et Associés, Avocat ;
Par Conclusions enregistrées au RPVA le 6 avril 2022, la société Axa France IARD demande à la cour :
Recevoir son appel incident ;
Constater, dire et juger que les désordres trouvent leur origine dans une erreur de conception et d’exécution des travaux de bardage ;
Constater, dire et juger que la société Petitdidierprioux était investie d’une mission complète de maître d’oeuvre, de la conception à l’exécution des travaux ;
Constater, dire et juger que la société Petitdidierprioux a gravement manqué à ses obligations en ne vérifiant pas et en ne contrôlant pas le procédé de mise en oeuvre des tôles de bardage ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Petitdidierprioux dans la survenance des désordres de bardage ;
Fixer la part de responsabilité de la société Petitdidierprioux à concurrence de 40 % et la part de la société Couvralyon à concurrence de 60 % ;
Débouter le syndicat de copropriétaires de toutes demandes au titre des prétendus préjudices financiers et de jouissance ;
Condamner en conséquence la société Petitdidierprioux à relever et garantir la société Axa France, assureur de la société Couvralyon, à concurrence de 40 % des condamnations prononces contre elle ;
Statuer ce que de droit sur les dépens et les frais de justice en admettant la Selarl Pinet Barthelemy Ohmer, avocats, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par conclusions enregistrées au RPVA le 6 avril 2022, la SCI Novalto demande à la cour :
Déclarer mal fondé l’appel interjeté par la société Petitdidierprioux à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire du 10 mai 2020 ;
Déclarer mal fondé l’appel incident formé par le syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Novalto ;
En conséquence,
Confirmer le jugement querellé en ses dispositions relatives aux désordres concdernant le bardage, l’éclairage de l’entresol, l’étanchéité du bardage, aux préjudices de jouissance et financier ;
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement entrepris,
Condamner la compagnie Aviva Assurances SA, en qualité d’assureur dommages-ouvrages, à relever et garantir la SCI Novalto de toutes condamnations prononcées contre elle ;
Condamner la compagnie Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Couvralyon, à relever et garantir indemne la SCI Novalto, en cas de condamnation relative aux réclamations portant sur l’éclairage de l’entresol ;
En tout état de cause,
Statuer ce que de droit sur les dépens et les frais de justice en admettant la Selarl Ydes, avocats, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par conclusions enregistrées au RPVA le 9 juin 2022, la compagnie Aviva, devenue Abeille IARD et Santé demande à la cour :
confirmer le jugement du 19 mai 2020 en ce qu’il a :
* retenu au titre des travaux à réaliser sur le bardage du bâtiment, une somme totale de 220.571,68 €, acquittée par la compagnie Abeille IARD et Santé, anciennement Aviva Assurances SA, assureur dommages-ouvrages et assureur responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur la SCI Le Novalto ;
* condamné la société Petitdidierprioux et la compagnie Axa France IARD à relever et garantir intégralement la compagnie Abeille IARD et Santé, anciennement Aviva Assurances SA de l’ensemble des sommes mises à sa charge, en principal, intérêts, frais et dépens ;
* débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Novalto de ses demandes présentées au titre des désordres relatifs aux fissures maçonnées sur façades, à l’éclairage de l’entresol et à l’étanchéité ;
Rejeter les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Le Novalto au titre des fissures affectant les façades maçonnées et de Condamner la société Petitdidierprioux de la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées de ce chef de désordre ;
Rejeter comme étant injustifiée et infondée dans son principe et son quantum la demande formée au titre du préjudice de jouissance allégué ;
Rejeter comme étant injustifiée et infondée dans son principe et son quantum la demande formée au titre du préjudice financier ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat de copropriétaires
Selon l’article L 121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Selon l’article 794 du Code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, sauf exceptions.
En application de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue de qualité ou d’intérêt à agir.
La société Petitdidierprioux rappelle que la société Aviva devenue Abeille IARD et Santé a intégralement payé au syndicat de copropriétaires la somme de 216.796 € mise à sa charge par le juge de la mise en état par ordonnance du 26 août 2016, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage du maître d’ouvrage, en sorte que le syndicat de copropriétaires n’a plus la qualité de créancier ou, à tout le moins, ne peut revendiquer cette qualité pour la somme allouée, son assureur étant subrogé dans ses droits, étant rappelé que ce dernier a exercé son recours subrogatoire contre les autres parties.
Elle fait valoir que malgré l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances du juge de la mise en état, c’est la défaillance de l’assureur dommages-ouvrage au regard des délais énoncés à l’article L 242-1 du Code des assurances qui a conduit ce juge à le priver de la faculté de discuter son obligation à garantie et de préfinancement, en sorte que cette décision tranche sur le fond le droit à garantie du syndicat de copropriétaires et a acquis l’autorité de chose jugée, peu important le caractère provisoire des sommes allouées.
Le syndicat de copropriétaires invoque l’absence d’autorité de chose jugée de la décision du juge de la mise en état dans son ensemble, laquelle ne lui a accordé qu’une provision, alors qu’il appartient au juge du fond de statuer sur les demandes qui lui sont présentées.
Sur ce,
La cour rappelle que la décision du juge de la mise en état accordant une provision au créancier est par nature provisoire et dépourvue d’autorité de chose jugée, y compris au cas présent où il a été fait application de l’article L 242-1 du Code des assurances, selon lequel l’assurance dommages-ouvrage garantit, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale, en sorte que le syndicat de copropriétaires a qualité et intérêt à agir au fond, au même titre que l’assureur dommages-ouvrage dès lors que les responsabilités ne sont pas définitivement établies.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur les désordres relatifs au bardage métallique
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1646-1 du même code prévoit que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
La société Petitdidierprioux estime que les désordres ne lui sont pas imputables dès lors que son intervention et ses visas étaient limités aux lots architecturaux, alors que les visas des lots techniques incombaient exclusivement à la société Abac, BET structures et fluides, le fait que l’architecte soit mandataire du groupement de maîtrise d’oeuvre et n’ait pas mis en cause le BET ne suffisant pas à établir le principe d’un défaut de conception de l’architecte auquel la validation des choix techniques relatifs aux fixations des éléments de bardage n’est pas imputable. Elle précise ne pas avoir visé le dispositif de fixation du bardage et invoque la répartition des tâches dans le contrat de maîtrise d’oeuvre et la convention de cotraitance qui distinguent pour chaque volet de la mission, selon qu’il s’agit de lots architecturaux ou de lots techniques, la société Petitdidierprioux n’ayant pris en charge que la conception générale, la conception et le suivi architectural du projet, laissant aux bureaux d’études la conception technique des ouvrages et aux entreprises les études d’exécution relevant de leurs lots de travaux respectifs, répartition corroborée par le CCAG et le CCTP du lot 5b.
Elle estime que le tribunal a dénaturé ses obligations en retenant qu’elle a validé le procédé de fixation, alors que son approbation concerne uniquement la disposition des panneaux d’habillage et le contrôle de leur conformité aux plans de calepinage des façades, étant observé que l’expert n’a pas retenu de part d’imputabilité de la société Petitdidierprioux, estimant que les plans d’atelier et de chantier sont de la responsabilité de l’entreprise. Elle ajoute, au titre du défaut de surveillance qu’elle n’avait pas davantage de mission DET sur les lots techniques et qu’il est de principe que le maître d’oeuvre est seulement tenu à une obligation générale de surveillance du chantier.
Elle soutient qu’à défaut de rôle causal dans la survenance de ce désordre, elle ne peut être condamnée in solidum avec les autres intervenants et à titre subsidiaire, qu’à défaut de preuve de sa faute, elle doit être relevée et garantie indemne par la société Axa France IARD, assureur de la société Couvralyon.
Le syndicat de copropriétaires qui rappelle que le phénomène de déboîtement des tôles ondulées qui s’est nettement aggravé en cours d’expertise, résulte d’un manque de fixation mécanique et que les tôles d’angle qui se déboîtent résulte de leur conception, malfaçon imputable à la société Couvralyon qui relèvent de la garantie décennale en raison de la chute généralisée des éléments de bardage et du danger ainsi existant pour le public passant au pied de l’immeuble, raison pour laquelle la société Aviva avait indiqué devoir sa garantie dommages-ouvrages.
Il estime que c’est à juste titre que le tribunal a également retenu la responsabilité de la société Petitdidierprioux, mentionnant que le procédé de mise en oeuvre des tôles de bardage a été soumis à la maîtrise d’oeuvre préalablement à la réalisation des travaux, laquelle a validé le procédé proposé alors que le maître d’oeuvre, investi d’une mission complète comprenant la conception et le suivi de l’exécution se devait de suivre l’exécution du chantier et de relever l’inadéquation du procédé retenu pour la fixation des tôles en façade, ce qui n’a pas été le cas, malgré le caractère essentiel de cet élément qui devait faire l’objet d’une particulière vigilance.
Il observe que l’annexe de répartition des prestations de la convention de cotraitance mentionne la nécessité du visa architectural pour les lots techniques, s’agissant de la justification de choix des solutions proposées ou encore des caractéristiques fonctionnelles, dimensionnement et positionnement des détails des ouvrages, alors que la société Petitdidierprioux n’a pas relevé les faiblesses de la technique retenue, ni celle des fixations des tôles s’agissant de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, en sorte qu’elle a validé un système inefficace de fixation des bardages. Il estime en outre que la responsabilité de la SCI Novalto est également engagée sur le fondement de l’article 1646-1 du Code civil, comme l’a jugé le premier juge.
La société Abeille Assurances fait valoir qu’au vu de conclusions de l’expert, il existe d’une part une erreur de conception et d’exécution des travaux relevant de la responsabilité de la société Couvralyon et de son assureur décennal Axa lequel ne dénie pas sa garantie, d’autre part un manquement de la société Petitdidierprioux, investie d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, à sa mission tant de conception que d’exécution, en n’émettant aucune réserve sur le procédé de fixation des bardages qu’elle a validé après avoir été destinataire des plans de la société Couvralyon, étant rappelé que la convention de cotraitance prévoit expressément un visa de l’architecte sur le conformité des documents d’exécution aux dispositions contractuelles, en sorte que les bardages recouvrant l’intégralité des façades font partie intégrante du projet architectural conçu par l’appelante, et relèvent des lots architecturaux. Elle ajoute que l’intervention à l’opération d’un BET n’est pas de nature à exonérer l’architecte de sa responsabilité, d’autant que ce dernier était lié au BET par une convention de groupement.
La société Axa invoque de même la mission de maîtrise d’oeuvre complète dont la société Petitdidierprioux était investie et son rôle prépondérant en sa qualité de mandataire du groupement alors que l’expert met en cause le procédé de mise en oeuvre et de fixation des tôles et considère que le désordre est généralisé et fait intervenir un maître d’oeuvre pour les travaux de reprise avec la même mission de conception et de suivi de l’exécution que la société Petitdidierprioux, ce qui suffit à démontrer sa responsabilité dans la survenance des désordres.
Elle soutient que la mise en oeuvre des tôles de bardage était à l’évidence un aspect essentiel du chantier et que l’appelante qui a validé le procédé après communication des plans de détail de fixation des bardages conformément au CCAG et à la convention de co-traitance se devait d’être particulièrement attentive à cette question, alors qu’elle n’a relevé ni les faiblesses éventuelles de la technique retenue pour la mise en oeuvre, en phase conception, ni la faiblesse des fixations, en phase exécution ce qui ne relève pas de la sphère d’intervention du BET Structure, outre que l’architecte est tenu à une haute direction des travaux et son rôle ne saurait être limité à la seule vérification de la conformité architecturale des travaux, à l’exclusion de la qualité technique de réalisation des travaux.
La SCI Novalto demande la confirmation de la décision s’agissant des recours en garantie contre son assureur Aviva et les sociétés Petitdidierprioux et Axa.
Sur ce,
L’expert explique que le bardage métallique recouvrant les façades en alternance avec un enduit pelliculaire, est composé de tôles verticales fixées sur un côté par 3 vis auto-foreuses sur les lisses horizontales et fixées sur le côté opposé par emboîtement, le pli concave de la tôle étant tenu par le pli convexe de la tôle voisine, sans vis. Certaines tôles se sont décrochées en façades Est, Nord et Sud et le désemboîtement est en outre amorcé sur certaines tôles à l’angle Sud-Est du bâtiment et en partie courante de la façade Nord, où l’ensemble des tôles présente en outre des déformations mineures (pliage, bombement) dues à la pression du vent. Il est également acquis que ces désordres se sont aggravés en cours de procédure, nécessitant des mesures conservatoires et des travaux de mise en sécurité, une partie du bardage s’étant envolée en façade Nord le 11 juin 2015 et en façade Ouest le 16 septembre 2015.
Le caractère décennal de ce désordre au regard du danger pour les passants n’est contesté par aucune des parties.
S’agissant de ses causes, il est également acquis que les tôles se sont déboîtées en partie courante en raison du manque de fixation mécanique, car, n’étant tenues que par emboîtement, elles sont sorties de leur position sous l’effet du vent et que s’agissant des tôles d’angle, le déboîtement s’explique par leur conception, les tôles en aluminium mince subissant l’effet du vent, se déformant et sortant de leur emboîtement. L’expert impute ces défauts de fixation mécanique et de conception technique à l’entreprise Couvralyon, ce que son assureur Axa ne conteste pas, le débat portant sur la co-responsabilité de la société Petitdidierprioux dans son existence et son ampleur.
Le premier juge a retenu que le procédé de mise en oeuvre des tôles de bardage a été soumis à la maîtrise d’oeuvre préalablement à la réalisation des travaux, cette dernière ayant validé le procédé proposé outre que le maître d’oeuvre d’exécution se devait de suivre l’exécution du chantier et relever l’inadéquation du procédé retenu pour la fixation des tôles, ce qui n’a pas été le cas, en sorte qu’il retient que les sociétés Petitdidierprioux et Couvralyon ont toutes deux manqué à leurs obligations respectives, ce dont il résulte directement le désordre en question.
La cour retient de même que la société Petitdidierprioux est responsable de ce désordre alors qu’elle était chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, en ce compris la conception et la direction de l’exécution des travaux, quand bien-même, l’annexe 1 du contrat de co-traitance distingue entre lots architecturaux et lots techniques s’agissant des visas des études d’exécution, dès lors qu’au stade du projet, selon cette même annexe, la validation des lots techniques et architecturaux incombe à l’architecte, qu’il s’agisse des caractéristiques fonctionnelles, dimensionnement et positionnement des détails des ouvrages, du choix des matériaux et des équipements ou de la description des prestations et spécifications techniques détaillées, définissant sans ambiguïté les travaux des divers corps d’état.
L’architecte est également en charge de la validation des plans d’assemblage ou des détails de conception, pour les lots techniques comme architecturaux. Il en résulte que la société Petitdidierprioux a nécessairement validé le procédé de fixation des tôles préalablement à la réalisation des travaux et non pas seulement la disposition des panneaux d’habillage et leur conformité aux plans. Il lui incombait en outre de suivre l’exécution du chantier, ce qui l’aurait amenée à constater l’inadéquation du procédé retenu, par emboîtement sans fixation par vis. L’intervention d’un BET structure n’est donc pas exonératoire pour l’architecte dont le rôle inclut la qualité architecturale et technique des travaux.
La SCI Novalto ne conteste pas sa responsabilité sur le fondement de l’article 1646-1 du Code civil, ni les assureurs des sociétés Couvralyon et Novalto leur garantie.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Petitdidierprioux, la société Axa France IARD, la SCI Novalto et la société Aviva Assurances à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 220.571,68 € au titre du désordre affectant le bardage métallique, somme qui n’est pas davantage contestée.
Dans leur relation entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, au sens des articles 1147 et 1382 du Code civil, applicables à la cause.
S’agissant de la contribution définitive à la dette de réparation, la cour estime comme le premier juge que la faute de la société Couvralyon, en charge du lot bardage, a contribué au désordre à hauteur de 70 %, au regard du défaut de conception et d’exécution du bardage mis en oeuvre et que celle de la société Petitdidierprioux y a contribué à hauteur de 30 %, n’ayant pas relevé la faiblesse du procédé de fixation par emboîtement, ni avant les travaux, ni pendant ces derniers.
La cour confirme en conséquence le jugement en toutes ses dispositions relatives aux recours en garantie.
Sur les désordres des fissures des façades maçonnées
Le syndicat de copropriétaires qui rappelle que l’expert a relevé une série de fissures non infiltrantes constituant des désordres de nature esthétique mais également une fissure de retrait sur acrotère présentant un désordre plus marqué se situant au raccord entre acrotère formant garde-corps et la maçonnerie de la façade, avec une assez grande probabilité d’une infiltration future dans des logements, soutient que la responsabilité décennale de l’architecte est engagée pour la fissure infiltrante dans laquelle l’eau de pluie pénètre de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à rendre l’immeuble impropre à destination et que sa responsabilité contractuelle doit être retenue pour les fissures de nature esthétique et à titre subsidiaire pour la fissure infiltrante, estimant les travaux de reprise à 5.500 € TTC.
La société Abeille IARD et Santé fait valoir que :
en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, aucun manquement aux délais de l’article L 242-1 du Code des assurances ne peut lui être reproché,
la fissure dite infiltrante ne présente pas de caractère décennal, à défaut pour l’expert de préciser si l’infiltration probable se matérialiserait avec certitude dans le délai décennal, ce qui n’est d’ailleurs pas survenu,
le principe et le montant de l’indemnisation demandée ne sont pas justifiés,
à titre subsidiaire, ce désordre engagerait la responsabilité de la société Petitdidierprioux au titre du défaut de contrôle des travaux par l’architecte en sorte qu’elle demande à être relevée et garantie par cette dernière.
Sur ce,
La cour retient s’agissant de la fissure de retrait sur acrotère plus marquée que les autres, avec formation de calcite en façade ce qui témoigne d’une pénétration de l’eau de pluie dans la fissure, que le fait pour l’expert de relever une assez grande probabilité d’infiltration future ne suffit pas à retenir le caractère décennal du désordre, à défaut pour lui de dire avec certitude que l’infiltration devait apparaître dans le délai décennal, en sorte que la responsabilité décennale de la société Petitdidierprioux n’est pas engagée à ce titre, pas plus que la garantie de la société Aviva en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage n’est acquise au syndicat de copropriétaires, sur le fondement de l’article L 242-1 du Code des assurances.
Dans l’ensemble les fissures constatées constituent des désordres pour l’essentiel esthétiques et susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle des intervenants concernés, l’expert retenant un défaut de contrôle des travaux par l’architecte, étant précisé qu’il n’est pas en mesure de préciser l’origine des fissures de retrait, à l’exception de la fissure plus marquée qu’il attribue à la dilatation de la maçonnerie. En conséquence, la cour estime que la faute de la société Petitdidierprioux n’est pas rapportée, alors même qu’il ne lui appartient pas d’assurer une présence constante sur le chantier y compris dans le cadre d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution et de suivi des travaux.
La décision de première instance est confirmée de ce chef.
Sur l’éclairage à l’entresol du bâtiment A
Le syndicat de copropriétaires soutient que la responsabilité contractuelle de l’architecte est engagée dans la conception du grand luminaire qui n’est pas adaptée aux besoins de la copropriété et que celle du maître d’ouvrage l’est également en ce qu’il a programmé des caractéristiques de l’ouvrage inappropriées aux attentes et besoins de la copropriété.
La SCI Novalto fait valoir qu’elle n’a pas conçu l’éclairage, ni programmé la conception d’un éclairage défaillant, s’étant limitée à demander au concepteur, la société Petitdidierprioux de concevoir un éclairage adéquat en fonction des caractéristiques du programme en sorte qu’elle n’a pas commis de faute de programmation. Elle ajoute que ce désordre ne relève d’aucune des garanties du vendeur d’immeuble en VEFA et ne se rattache à aucune obligation en général lui incombant.
La société Abeille IARD et Santé fait valoir que sa garantie ne peut être mobilisée alors que le syndicat de copropriétaires fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle des différents intervenants et notamment de la SCI Novalto.
Sur ce,
L’expert retient que l’éclairage de l’entresol de l’entrée de l’immeuble A est constitué de 9 néons installés sous le faux plafond en lames translucides, lesquelles sont destinées à ce type d’usage et que le principe de cet éclairage ne pose pas de problème de conception. Il estime que le remplacement des néons doit intervenir une fois par an ou tous les deux ans si des ballastes électroniques sont mis en place et qu’en soi, le fait de devoir déposer le faux-plafond partiellement ou en totalité à cet effet et à cette fréquence ne constitue pas un désordre, pas plus que le dispositif ne correspond à une non-conformité contractuelle ou à une malfaçon. La cour ne estime en conséquence que le désordre n’est pas rapporté, ne retenant pas non plus une conception inadaptée du grand luminaire aux besoins de la copropriété qui n’est nullement établie par le syndicat de copropriétaires.
Le jugement de première instance est confirmé.
Sur les préjudices de jouissance et financier
La société Petitdidierprioux soutient que ses condamnations à hauteur de 10.000 € pour le préjudice de jouissance et de 4.484 € pour le préjudice financier sont exclusivement fondées sur ses prétendus manquements à sa mission de maîtrise d’oeuvre et partant sur une dénaturation de ses obligations contractuelles et que les demandes d’indemnisations du syndicat de copropriétaires à hauteur d’appel sont forfaitaires et ne reposent sur aucune pièce justificative.
Le syndicat de copropriétaires fait valoir que l’ampleur du préjudice de jouissance est indéniable alors que la réception est intervenue le 10 juillet 2009, que la chute des éléments de bardage a été constatée dès le 3 novembre 2010 et que ce n’est qu’en juin 2015, après de nouvelles chutes qu’un cerclage a été mis en place sur une partie des façades puis sur l’ensemble après de nouvelles chutes en octobre 2015, ce dont il pouvait résulter des incidents graves outre le préjudice esthétique, étant observé que cette demande circonstanciée ne conduit pas à une indemnisation forfaitaire.
Il ajoute que le préjudice financier est également réel correspondant à ses frais et honoraires de suivi de procédure et à ses frais de procès-verbal d’huissier.
La société Abeille Assurances et Santé conteste l’existence de ces préjudices dès lors qu’une ceinture permettant de tenir l’ensemble des bardages a été mise en oeuvre à titre conservatoire, en sorte que le principe du préjudice de jouissance pas plus que son quantum n’est démontré et qu’il en est de même du préjudice financier dont l’expert a dit ne pas avoir eu connaissance.
A titre subsidiaire, elle demande que la condamnation s’entende dans les limites de la police souscrite, notamment le montant de sa franchise contractuelle.
La société Axa France soutient de même que le risque de chute est supprimé par le cerclage et que le préjudice financier invoqué fait double emploi avec les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce,
La cour estime que c’est par une exacte appréciation que le premier juge a retenu un préjudice de jouissance qu’il a chiffré à 10.000 €, compte tenu des premières chutes de tôles du bardage survenues en novembre 2010, du premier cerclage à titre conservatoire installé en juin 2015 et des chutes ultérieures d’éléments de bardage conduisant à étendre le cerclage à l’ensemble des façades, ce qui a indéniablement été source de dangerosité aux abords de la résidence et d’un préjudice esthétique pour l’ensemble de la copropriété, et ce pendant 5 ans.
S’agissant du préjudice financier, il est également constant que cette procédure a exposé le syndicat de copropriétaires à des honoraires spécifiques facturés par le syndic à hauteur de 4.484 €, somme s’ajoutant aux frais irrépétibles prévus à l’article 700 du Code de procédure civile lesquels incluent en revanche les frais de constat d’huissier.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Petitdidierprioux, la société Axa France IARD, la SCI Novalto et la société Aviva Assurances à indemniser le syndicat de copropriétaires pour ces deux postes de préjudice résultant du désordre relatif au bardage métallique, dans les termes et limites de la police souscrite et notamment de la franchise contractuelle s’agissant de l’assureur dommages-ouvrage et en ses dispositions afférentes aux recours en garantie consécutifs au partage de responsabilité retenu à ce titre.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, la société Petitdidierprioux supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de la condamner à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Petitdidierprioux aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Petitdidierprioux à payer au syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier Le Novalto, représenté par son syndic en exercice, la Régionale Immobilière, la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute la société Petitdidierprioux de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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