Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 févr. 2025, n° 24/03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03005 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 novembre 2021, N° 20/01557 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/03005 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N25G
[R] [S]
[N] [T] épouse [S]
c/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 15 Mai 2024 (N° T 22-10.316) par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 09 Novembre 2021 (RG : N° 20/01557) par la Deuxième Chambre Civile de la Cour d’Appel de POITIERS en suite d’un jugement du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON du 07 Juillet 2020 (RG : N° 17/01401), suivant déclaration de saisine en date du 27 juin 2024
DEMANDEURS :
[R] [S]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]
[N] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]
Représentés par Me Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Stéphanie VEDY, avocat au barreau de BOURGES
DEFENDERESSE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE
demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
Représentée par Me Adrien REYNET de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
et assistée de Me Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 17 décembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par actes sous seing privé en date du 20 avril 2005, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire a consenti à M. [R] [S] et Mme [N] [T], son épouse, deux prêts immobiliers remboursables en 180 échéances, à savoir :
— un prêt n°70033502175 d’un montant de 113.700 €, remboursable par échéances égales d’un montant de 812,82 €, au taux d’intérêt annuel fixe de 3,50% (TEG : 4,29737%) ;
— un prêt n°70033502193 d’un montant de 20.000 €, remboursable par échéance égales d’un montant de 171,14 € chacune, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,06% (TEG : 4,10112 %).
Selon acte sous seing privé du 12 août 2006, le même prêteur a consenti aux époux [S] un prêt n°70043785243 d’un montant de 160.300 €, remboursable en 120 échéances mensuelles d’un montant de 559,71 € chacune, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,19 % (TEG : 4,10112 %).
Par actes du 30 décembre 2006, la caisse de Crédit agricole mutuel Centre Loire a consenti aux époux [S] deux prêts immobiliers remboursables en 144 échéances, à savoir :
— un prêt n° 70046188003 d’un montant de 53.000 €, remboursable par échéances égales d’un montant de 461,20 €, au taux d’intérêt annuel fixe de 3,89 % (TEG : 4,85835 %) ;
— un prêt n° 70046188012 d’un montant de 80.000 €, remboursable par échéances égales d’un montant de 270,67 € chacune, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,06% (TEG : 4,30276 %).
Puis, la même caisse de Crédit agricole mutuel a consenti aux époux [S] le 27 novembre 2009 un prêt n°70069319886 d’un montant de 10.914 €, d’une durée de 104 mois, au taux d’intérêt annuel fixe de 0,00 %.
Constatant que les époux [S] étaient défaillants dans le remboursement de ces crédits, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire les a mis en demeure de régulariser la situation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 septembre 2017.
Par lettre recommandée du 25 octobre 2017, la caisse régionale de Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme de l’ensemble des crédits consentis et sollicité le remboursement, sous huitaine, des capitaux restant dus représentant la somme globale de 379.138,24 €.
Entre-temps, par acte d’huissier du 29 septembre 2017, le Crédit agricole a fait délivrer assignation aux époux [S] devant le tribunal de La Roche-sur-Yon, aux fins de les voir solidairement condamnés à lui payer cette somme, outre intérêts et frais à compter de la mise en demeure.
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :
— déclaré recevable l’action introduite par le Crédit agricole Centre Loire,
— déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action reconventionnelle en responsabilité diligentée par les époux [S] en vers le Crédit Agricole Centre Loire pour manquement à l’obligation d’information et de conseil,
— condamné solidairement les époux [S] à payer au Crédit Agricole Centre Loire les sommes suivantes :
* 47.358,73 € au titre du prêt n°70033502175, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1,05 % du 6 février 2019 jusqu’au parfait paiement,
* 9.504,85 €, au titre du prêt n°70033502193, augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 1,05 % du 6 février 2019 jusqu’à parfait paiement,
* 199.559,62 €, au titre du prêt n°70043785243, outre intérêts dus au taux conventionnel de 4,19% du 6 février 2018 jusqu’à parfait paiement,
* 24.768,50 € au titre du prêt n°70046188003, outre intérêts dus au taux conventionnel de 3,89 % du 6 février 2018 jusqu’à parfait paiement,
* 102.107,87 €, au titre du prêt n°70046188012, outre intérêts dus au taux conventionnel de 4,06% du 6 février 2018 jusqu’à parfait paiement,
* 5.185,52 €, au titre du prêt n°70069319886, outre intérêts dus au taux légal du 26 octobre 2017 jusqu’à parfait paiement,
— rejeté la demande délais de paiement formée par les époux [S],
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [S] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration électronique en date du 29 juillet 2020, M. et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 9 novembre 2021, la cour d’appel de Poitiers a :
— déclaré recevable l’appel du 07 juillet 2020 formé par M. [R] [S] et Mme [N] [T],
Confirmé en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon du 07 juillet 2020,
Y ajoutant,
— condamné M. [R] [S] et Mme [N] [T] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné M. [R] [S] et Mme [N] [T] aux dépens de l’instance.
M. et Mme [S] se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 15 mai 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé, seulement en ce qu’il déclare irrecevable comme prescrite l’action reconventionnelle en responsabilité de M.et Mme [S] contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire pour manquement à l’obligation d’information et de conseil, l’arrêt rendu le 9 novembre 2021, par la cour d’appel de Poitiers et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Bordeaux,
— condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire aux dépens,
— rejeté la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci à payer aux époux [S] la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
Pour statuer ainsi qu’elle l’a fait, la Cour de cassation dit que pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action des emprunteurs en responsabilité pour manquement de la banque à son obligation d’information et de conseil, l’arrêt d’appel retient que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir dès la souscription de chacun des prêts, de sorte que l’action formée pour la première fois le 2 février 2018 est prescrite, alors que le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde d’un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt, prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, ce dont il résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur ne peut faire face de sorte qu’en statuant ainsi la cour d’appel a violé les articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce.
Les époux [S] ont saisi la cour d’appel de Bordeaux par déclaration de saisine en date du 27 juin 2024 et par dernières conclusions déposées le 7 novembre 2024, ils demandent à la cour de :
— déclarer recevables et bien-fondés M. [R] [S] et Mme [N] [T] épouse [S] en leur saisine sur renvoi de cassation.
Statuant dans les limites de la cassation partielle ordonnée par arrêt rendu le 15 mai 2024 (Pourvoi n° 22-10.316),
— réformer le jugement rendu le 7 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action reconventionnelle en responsabilité diligentée par M. [R] [S] et Mme [N] [T] épouse [S] envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire pour manquement à l’obligation d’information et de conseil.
Statuant à nouveau de ce chef réformé,
— déclarer M. [R] [S] et Mme [N] [T] épouse [S] recevables en leur demande reconventionnelle d’indemnisation du préjudice consécutif au manquement de la CRCAM Centre Loire à son obligation contractuelle de mise en garde.
— déclarer M. [R] [S] et Mme [N] [T] épouse [S] bien fondés en cette demande,
et y faisant droit,
— condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire à verser à M. [R] [S] et Mme [N] [T] épouse [S] la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance consécutive au manquement par l’établissement bancaire à son obligation de conseil et d’information et plus généralement à son devoir de mise en garde.
— condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire à verser à M. [R] [S] et Mme [N] [T] épouse [S] une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire aux entiers dépens.
La caisse de Crédit agricole mutuel Centre Loire, par dernières conclusions déposées le 29 novembre 2024, demande à la cour de :
— déclarer mal fondée la saisine sur renvoi de cassation des époux [S],
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux [S] de leur demande de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— constater que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire s’en rapporte à droit s’agissant de la recevabilité de l’action,
— juger mal fondées les demandes de M. [R] [S] et Mme [N] [S] née [T] et les en débouter,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [R] [S] et Mme [N] [S] née [T] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [R] [S] et Mme [N] [S] née [T] aux dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 décembre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation :
La cour de renvoi est saisie par la déclaration d’appel initiale limitée par le dispositif de l’arrêt de cassation à la seule question de l’action en responsabilité contre la banque, soit en l’occurrence de la question de la prescription de l’action puis, le cas échéant, de son bien fondé.
Sur la prescription de l’action en responsabilité contre la banque :
Le jugement don’t appel a déclaré prescrite l’action en responsabilité contractuelle dirigée par les époux [S] contre la banque au motif que le point de départ du délai pour agir en responsabilité tel que ressortant de l’article 2224 du code civil ne saurait être laissé à la seule discrétion de celui qui entend agir et que les revenus du couple fondant l’action en responsabilité contre la banque étant connus à la date de la conclusion du contrat, c’est à cette date que les époux [S] ont pu appréhender l’ampleur de leur engagement au regard de leurs possibilités financières et que le délai pour agir à couru dès la signature des contrats entre le 20 avril 2005 et le 27 novembre 2009, la réforme de la prescription ayant ramené le délai pour agir qui n’était pas alors expiré à cinq ans à compter du 18 juin 2008, de sorte que l’action formulée reconventionnellement par conclusions du 2 février 2018 est prescrite.
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire s’en rapporte à justice sur la question de la prescription. Elle fait en tout état de cause valoir que les époux [S] avaient la qualité d’emprunteurs avertis de sorte qu’elle n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde à leur encontre tant en ce qui concerne le risque d’endettement que la disproportion entre les crédits contractés et leurs possibilités financières.
Les époux [S] contestent au contraire leur qualité d’emprunteur avertis laquelle aurait été définitivement exclue par la cour de cassation, contestent toute notion de prescription de leur action en responsabilité.
Il convient de préciser que si la cassation est intervenue en l’espèce par le rappel du principe selon lequel 'le manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt, prive cet emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, ce dont il résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur ne peut faire face’ la qualité d’emprunteurs ou non avertis des époux [S] n’apparaissait pas alors discutée.
Si les parties sont, devant la cour de renvoi, contraires sur cette qualité d’emprunteurs ou non avertis des époux [S], celle-ci apparaît finalement davantage discutée au stade du bien fondé des demandes.
Par ailleurs, les motifs par lesquels la cour de cassation se détermine n’ont aucune autorité de chose jugée et il reviendra à la cour de renvoi de s’interroger, à tout le moins s’agissant du bien fondé de l’action, sur la qualité d’emprunteurs ou non avertis des époux [S].
Il convient encore de rappeler que si la réforme de la prescription a appliqué aux prescriptions en cours à la date de l’entrée en vigueur de la réforme le 19 juin 2008, le nouveau délai quinquennal plus court de l’article L 110-4 du code de commerce ou de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction résultant de la réforme, les dispositions transitoires de la loi n’ont pas prévu une application immédiate aux prescriptions en cours du nouveau point de départ de la prescription tel qu’issu de cet article, soit le jour à compter duquel 'la victime a connu ou aurait dû connaître els faits lui permettant d’agir'.
S’agissant en l’espèce du point de départ de la prescription pour les crédits contractés en 2005 et 2006, leur prescription était soumise à l’ancien article 2262 du code civil lequel prévoyait pour les actions en responsabilité contractuelle une prescription trentenaire laquelle n’étant en tout état de cause pas acquise à la date du 19 juin 2008, a immédiatement était soumise au nouveau délai quinquennal, sans dépasser alors le délai initial de 30 ans.
Toutefois, avant la réforme de la prescription, il était admis que la prescription courait à partir de la manifestation du dommage ou de la date à laquelle il s’ était révélé à la victime sauf ci celle-ci établissait qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance et elle ne courait en tout état de cause pas contre celui qui était dans l’impossibilité d’agir.
Or, la manifestation du dommage en matière de manquement d’une banque à son devoir d’information et de conseil ou de mise en garde de l’emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt qui prive l’emprunteur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, ne se manifeste que lorsque l’emprunteur n’est plus en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, de sorte que la prescription n’a pu commencer à courir dès la conclusion du contrat de prêt mais à la date d’exigibilité des sommes auxquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
Vu sous le prisme de la manifestation ou de la révélation du dommage aux yeux de la victime, comme retenu par la jurisprudence antérieure à la réforme de 2008, quand bien même l’emprunteur averti connaîtrait l’existence du risque, cette seule connaissance ne suffit pas à caractériser un dommage qui ne nait que de la réalisation du risque, en sorte que la prescription n’a pu courir, dans tous les cas que les époux [S] soient ou non des emprunteurs avertis, qu’à compter de cette date, c’est à dire celle à compter de laquelle l’emprunteur n’a plus été en mesure de faire face au remboursement de ses crédits, soit à compter du mois d’octobre 2015.
En conséquence, l’action en responsabilité intentée reconventionnellement par les époux [S] contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire par conclusions en date du 2 février 2018 n’est pas prescrite et le jugement qui en a autrement décidé est infirmé.
Sur le bien fondé de l’action :
Les époux [S] entendent engager la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de conseil et à son obligation de mise en garde pour n’avoir pas attiré leur attention tant sur le risque d’endettement que sur la disproportion du montant de leurs engagements au regard de leurs capacités financières, contestant être des emprunteurs avertis.
Ils mettent ainsi en avant leur profession respective, M. [S] étant fonctionnaire et Mme [S] inspectrice de sécurité routière, faisant valoir que la seule qualité de gérante d’une SCI de Mme [S] n’est ainsi pas suffisante à faire d’eux des emprunteurs avertis ; que leurs revenus fonciers ne s’élevaient qu’à 1050 euros par mois en 2003 et 2004 avant la souscription des premiers crédits en litige ; que les premiers projets immobiliers de Mme [S] n’ont jamais constitué des investissements mais ont été nécessités par des projets de vie et que c’est uniquement sur les conseils de son conseiller financier que dès 1981, celle-ci a financé ses différentes acquisitions par la location de ses biens immobiliers qu’elle a fait le choix de conserver (divorce, déménagement, mutation).
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire fait au contraire valoir qu’elle n’est tenue à aucun devoir d’information ou de conseil ou obligation de mise en garde vis à vis des époux [S] qui, habitués à ce type de crédits tout à fait classiques par lesquels ils se sont constitué un important patrimoine immobilier, sont des emprunteurs avertis.
Il est en effet constant qu’en application des dispositions de l’article 1147 du code civil, le banquier n’est tenu d’un devoir de conseil ou d’une obligation de mise en garde qu’envers l’emprunteur non averti.
Or, il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats, par les appelants eux-mêmes, que Mme [S] est associée de la SCI Jeanne d’Arc depuis 1986 laquelle a pour objet social l’acquisition, la rénovation et la location de tous immeubles et les opérations se rattachant à ces objets, ce qui sous tend nécessairement les opérations de crédit, et qu’elle en est devenue la seule associée et gérante en 1990, soit depuis 14 ans à la date des premiers crédits en litige ; qu’elle a, dès 1989, en son nom propre, réalisé une première plus value de 570.000 euros en 7 années par l’achat et la revente d’un bien immobilier ; qu’elle a dès 2003 revendu à la SCI Jennane d’Arc pour 48 785 euros un immeuble acquis 120 000 francs en 1981, réalisant une plus value de 30.491,12 euros ; que lors de l’acquisition de parts de la SCI Jeanne d’Arc, elle a avec M. [S] revendu à cette société un immeuble commun situé en région parisienne au prix de 205.000 euros, qu’elle avait financé par un emprunts de 421.000 francs (64 181 euros), réalisant de nouveau une plus value de plus de 140 000 euros.
Ainsi lorsqu’en 2005, elle s’est lancée avec son époux, M. [S], dans les divers crédits immobiliers en litige, ceux-ci ont déclaré selon un bilan patrimonial de 2004 (leur pièce n° 12), être âgés de 40 et 45 ans, avoir deux enfants mineurs à charge, M. [S] ayant lui même deux enfants de 17 et 20 ans, être fonctionnaire pour l’un et inspectrice de sécurité routière pour l’autre, mais surtout disposer d’un actif patrimonial net (différence entre biens et dettes) de 871 881 euros, chacun disposant d’un immeuble de rapport en propre et la communauté d’un immeuble de rapport à [Localité 7] en région parisienne.
Par ailleurs, Mme [S] s’était engagée dès 2004 à céder des parts de SCI à M. [S] tandis que la communauté s’engageait à vendre à la SCI le bien de Bondoufle en région parisienne, ce qui a été fait.
Les crédits en litige intervenus en 2005 et 2006, pour un montant total de 438.000 euros, ont ainsi permis le financement de nouveaux immeubles de rapport situés à [Localité 9], qui ont d’ailleurs été revendus entre 2007 et 2013 pour un montant de 1.176. 570 euros (pièce 17 des appelants), ayant vocation à accroitre leur patrimoine, et ce n’est qu’à compter d’octobre 2015 qu’ils n’ont plus étaient en mesure de régler leurs emprunts, alors même qu’ils avaient d’ores et déjà revendus les immeubles pour un prix nettement supérieur au solde des emprunts en cours.
De l’ensemble, il ressort que les époux [S] étaient associés d’une SCI dont l’objet était notamment l’acquisition et la gestion de biens immobiliers et dont Mme [S] était la gérante depuis plus de 14 ans lorsqu’ils ont souscrit les emprunts en litige; que Mme [S], puis les époux, après que M. [S] est entré dans la SCI par suite de la revente à celle-ci d’un bien commun, se sont constitués un important patrimoine immobilier dont le montant net était au jour des emprunts en litige supérieur au montant total des sommes empruntées, le tout selon un mécanisme de financement identique qu’ils connaissaient en conséquence parfaitement consistant à financer entièrement leurs acquisitions par des emprunts eux mêmes remboursés par les loyers, de sorte que, parfaitement rompus à ce type d’investissements, ils ne pouvaient ignorer que le paiement de ces loyers étaient la condition sine qua non du remboursement des emprunts ce qui constituait précisément le risque, l’importance de leur patrimoine locatif entièrement financé et constitué de la sorte leur permettant toutefois de faire face à certains imprévus de cet ordre.
Les époux [S] étaient dès lors, nonobstant leur profession respective qui leur assurait au demeurant des revenus réguliers, des emprunteurs parfaitement avertis à la date de la souscription des crédits en litige, de sorte que la banque n’était tenue envers eux d’aucune obligation de mise en garde à quelque titre que ce se soit, leur endettement n’apparaissant en tout état de cause nullement disproportionné au regard de leur situation patrimoniale en revenus et capital telle qu’ils l’ont soumise à la banque à la date de la souscription.
En conséquence, ceux-ci seront déboutés de leur action en responsabilité contre la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire.
Succombant en leur demande, le jugement qui les a condamnés au paiement des dépens et a dit n’y avoir lieu faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est confirmé, les époux [S] supportant les dépens du présent recours et étant équitablement condamnés à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant sur renvoi de cassation, dans la limite de sa saisine :
Rejetant toute demande plus ample ou contraire des parties.
Infirme le jugement entrepris des chefs déférés sauf en ce qu’il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant :
Déclare recevable comme n’étant pas prescrite l’action en responsabilité de M. [R] [S] et Mme [N] [T] épouse [S] contre la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire.
Au fond :
Les en déboute.
Condamne in solidum M. [R] [S] et Mme [N] [T] épouse [S] à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Loire une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [R] [S] et Mme [N] [T] épouse [S] aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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