Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 26 juin 2025, n° 22/03494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03494 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 16 novembre 2022, N° F21/01607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80M
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 JUIN 2025
N° RG 22/03494 N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ5Y
AFFAIRE :
S.A.R.L. ATBIR VOYAGES
C/
[W] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : C
N° RG : F 21/01607
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marc MIGUET
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.R.L. ATBIR VOYAGES
N° SIRET : 493 760 599
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Romain DAMOISEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232
****************
INTIME
Monsieur [W] [T]
Né le 19 juin 1983 à [Localité 2] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marc MIGUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 57
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002536 du 06/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Aurélie PRACHE, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] a été engagée par la société Atbir Voyages, en qualité d’agent de comptoir, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 21 octobre 2019.
Cette société est une agence de voyages. L’effectif de la société au jour de la rupture était de moins de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale des agences de voyages.
L’employeur a notifié à la salariée deux avertissements qu’elle n’a pas contestés :
— le 8 septembre 2020 en raison de multiples retards et de l’absence de respect des horaires de travail,
— le 21 décembre 2020 en raison de la négligence de la salariée à son travail et de son manque de concentration.
Mme [T] a été en arrêt de travail à compter du 11 mai 2021 jusqu’au 31 mai 2021, ensuite prolongé jusqu’à son congé maternité, le 8 novembre 2021, à l’issue duquel la salariée a été de nouveau en arrêt maladie le 1er mars 2022, jusqu’au 15 décembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 30 juillet 2021, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul et abusif, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La salariée a formé devant le conseil de prud’hommes les demandes suivantes :
— Résiliation judiciaire du contrat de travail Prononcer la résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul ou abusif
— Indemnité de licenciement légale 988,00 Euros
— Dommages et intérêts pour licenciement nul 9 192,00 Euros
— ou à défaut, dommages et intérêts pour licenciement abusif 5 362,00 Euros
— Indemnité compensatrice de préavis 3 064,00 Euros
— Indemnité compensatrice de congés payés (10% de l’indemnité compensatrice de préavis) 306,40 Euros
— Rappel de salaire 61,77 Euros
— Congés payés afférents 6,17 Euros
— Article 700 du code de procédure civile 1 500,00 Euros
— Exécution provisoire de la décision à intervenir
— Intérêt au taux légal
Par jugement du 16 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nanterre (section commerce) a :
— fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1 532 euros,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] à la date du 16 novembre 2022 aux torts de l’employeur,
— dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL Atbir Voyages en la personne de son représentant légal à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
. 61,77 euros à titre de rappel de salaire,
. 6,17 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 064 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 306,40 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 988 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— dit que les intérêts légaux courent à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
— condamné la SARL Atbir Voyages en la personne de son représentant légal à payer à Mme [T] la somme suivante :
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— dit que les intérêts courent à compter de la date de la mise à disposition de la décision,
— condamné la SARL Atbir Voyages en la personne de son représentant légal à payer Me Miguet, avocat de Mme [T], désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale la somme de :
. 1 836 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alinéa 2
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations à caractère salarial en application de l’article R. 1454-14 du code du travail,
— débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,
— débouté la SARL Atbir Voyages de l’intégralité de ses demandes,
— mis les dépens à la charge de la SARL Atbir Voyages en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie d’huissier de suite (sic) ainsi qu’à ses suites.
Par déclaration adressée au greffe le 23 novembre 2022, la société Atbir Voyages a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Atbir Voyages demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Nanterre du 16 novembre 2002 (section commerce ' RG F21/01607) qui a :
. fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 532 euros,
. prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [T] à la date du 16 novembre 2022 aux torts de l’employeur, la SARL Atbir Voyages,
. dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la SARL Atbir Voyages en la personne de son représentant légal à payer à
Mme [T] les sommes suivantes :
* 61,77 euros à titre de rappel de salaire,
* 6,17 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 064 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 306,40 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 988 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. dit que les intérêts légaux courent à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes,
. condamné la SARL Atbir Voyages en la personne de son représentant légal à payer a Mme [T] la somme suivante : 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. dit que les intérêts courent à compter de la date de la mise à disposition de la décision,
. condamné la SARL Atbir Voyages en la personne de son représentant légal à payer à
Me Miguet, avocat de Mme [T], désigné au titre de 1'aide juridictionnelle totale la somme de 1 836 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alinéa 2,
. rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les condamnations à caractère salarial en application de l’article R. 1454-14 du code de travail,
. débouté Mme [T] du surplus de ses demandes,
. débouté la SARL Atbir Voyages de l’intégralité de ses demandes,
. mis les dépens à la charge de la SARL Atbir Voyages en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile comprenant la signification éventuelle du présent jugement par voie d’huissier de suite ainsi qu’à ses suites,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [T] à verser à Me Damoiseau, avocat du barreau des Hauts-de-Seine, la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 16 novembre 2022 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de Mme [T] et fait produire à celle-ci les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la SARL Atbir Voyages à lui verser la somme de 61,77 euros à titre de rappel de salaires et 6,17 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 3 064 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 306,40 euros de congés payés afférents, la somme de 988 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ainsi que les dépens et enfin condamné la SARL Atbir Voyages à régler à Me Miguet la somme de 1 836 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Atbir Voyages à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Statuant à nouveau,
— condamner la SARL Atbir Voyages à régler à Mme [T] la somme de 9 192 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement ou à défaut 5 362 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— condamner la SARL Atbir Voyage à régler à Me Miguet la somme de 2 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire au titre du minimum conventionnel
L’employeur, qui a répondu à une demande abandonnée par la salariée en appel, relatif au versement du complément de salaire conventionnel pendant les deux premiers mois d’arrêt maladie, ne développe aucun moyen de défense s’agissant de la demande de rappel de salaire au titre de l’application du minimum conventionnel depuis le recrutement de la salariée.
La salariée objecte que le conseil de prud’hommes a validé le principe et le calcul du rappel de salaires qui lui est dû au titre du minimum conventionnel et que l’employeur persiste en appel à ne pas conclure ni se justifier sur cette demande.
**
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu’il retient qu’aux termes de l’article 5 du l’arrêté du 15 avril 2019 de la convention collective applicable, le minimum de salaire pour le plus petit coefficient est de 1 532 euros et non 1 530 euros, de sorte que l’employeur reste devoir à la salariée un rappel de salaires de 2 euros brut par mois depuis son entrée en fonctions.
L’employeur sera donc condamné à verser à la salariée les sommes de 61,77 euros bruts outre les congés payés afférents de 6,17 euros, non utilement contestées et dont le détail du calcul figure en pages 3 et 4 des conclusions de la salariée, pour la période comprise entre octobre 2019 et le 12 mai 2022.
Sur la résiliation judiciaire
Lorsque le salarié sollicite la résiliation du contrat de travail, il doit apporter la démonstration de manquements de l’employeur à l’exécution de ses obligations contractuelles d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Au cas présent, à l’appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, la salariée invoque plusieurs manquements graves qu’elle reproche à l’employeur.
A titre liminaire, la cour relève que la salariée ne forme pas de demande de dommages-intérêts pour discrimination en raison de son état de grossesse.
Au préalable, la salariée présente six griefs qu’elle reproche à l’employeur et elle conclut que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail comme l’ont retenu à juste titre les premiers juges lesquels n’ont toutefois pas, d’après la salariée, faitproduire à cette résiliation judiciaire les effets d’un licenciement nul « au regard de la violation de deux causes de nullité: la protection des femmes enceintes et le droit au respect de la vie privée qui est une liberté fondamentale » (sic).
La cour relève que si la salariée sollicite la confirmation du jugement qui a prononcé la résiliation judiciaire et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle sollicite en appel l’infirmation du chef de dispositif condamnant l’employeur à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et demande à titre principal la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 9 192 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement.
Tenue, en application de l’article 12 du code de procédure civile, de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, la cour, qui relève que l’employeur ne forme aucune observation sur ce point, en déduit en conséquence que la salariée sollicite donc à titre principal que, contrairement à ce qu’ont jugé les premiers juges, la résiliation judiciaire produise les effets d’un licenciement nul.
La cour examinera donc les griefs invoqués par la salariée au soutien de sa demande de résiliation judiciaire et se prononcera ensuite le cas échéant sur l’existence, alléguée par la salariée comme moyen de nullité, d’une discrimination en raison de l’état de grossesse et d’une violation du respect de sa vie privée.
1- sur « le mépris de la grossesse de la salariée »
La salariée, en arrêt de travail à compter du 11 mai 2021, a réclamé à l’employeur par lettre du 10 juin 2021 une attestation de salaire et le versement de son salaire du mois de mai 2021, indiquant qu’il n’a cessé de la harceler moralement et qu’elle considère qu’il a tenté de la faire démissionner.
Par lettre du 17 juin 2021, l’employeur a répondu à la salariée en ces termes (sic) :
« Nous sommes très surpris voir choqués de votre comportement et contenu de votre courrier recommandé daté du 10 juin 2021.
Vous avez souhaité et rêvé de travailler dans le tourisme sans aucune formation, sans aucun bagage et sans aucune connaissance de destinations touristiques.
On a pris un très grand risque et on vous a fait confiance, on vous a ouvert les portes, et vous ne pouvez pas nier que pendant deux ans, on a énormément souffert avec vos erreurs, votre manque de concentration, vos retards sans parler de l’image donnée à notre clientèle.
Après plusieurs avertissement dont deux que vous avez signé en main propre, au mois de juillet 2020, pour vous aider et éviter un licenciement de notre part et afin de garder un bon contact relationnel entre nous, d’un commun accord en présence de votre amie [C] [R], c’était convenu que vous cherchez un autre emploi.
Courant le mois de Mars, vous nous avez demandé de vous licencier comme votre ami [C] [R], chose qu’on a refusé tout simplement pour les raisons qu’on vous a expliquées.
48 h avant notre ouverture après le confinement, on vous a contacté pour savoir comment s’organiser pour la reprise. Surprise, vous nous avez annoncé que vous étiez enceinte et que vous préférez rester à la maison pour le début de votre grossesse et vous nous avez promis de reprendre à partir du 1 juin 2021 sans aucune absence et aucun arrêt. On vous a expliqué que c’était extrêmement difficile pour nous de trouver des solution à H48. Sachant qu’on est une société à taille humaine et que vous étiez notre seul effectif notamment avec reprise et la haute saison qu’on ne doit absolument pas rater.
Vous m’aviez proposé de venir le jour de l’ouverture le temps que je reviens de mes rendez-vous très importants que je ne pouvais annuler. Incompréhension, le soir même, vous m’aviez envoyé un simple texto sur whatsup pour me dire que votre ami vous conseil de rester à la maison! Alors que vous avez dit que vous étiez passée devant l’agence et que c’ était fermé !! (…)".
Par lettre du 26 juin 2021, l’employeur a indiqué à la salariée que « malgré nos nombreuses relances, vous continuez à perdre du temps pour nous tous sur des courriers inutiles, sans même joindre la clé qu’on vous réclame depuis longtemps », l’informant devoir changer les serrures, sans faire référence aucune à son état de grossesse dans cette lettre.
Il ressort de ce qui précède que l’employeur a certes invoqué l’état de grossesse dans la lettre du 17 juin 2021.
Toutefois, l’employeur n’effectue, dans cette très longue lettre, qu’à un constat de la situation, et il ne fait part d’aucun mépris à l’encontre de la salariée en raison du fait de son état de grossesse, reliant cette situation au fait qu’elle était absente alors qu’elle avait annoncé qu’elle effectuerait l’ouverture de l’agence à la reprise de l’activité.
Le comportement de l’employeur s’analyse donc davantage en une réaction de colère ou la manifestation d’un mécontentement voire d’une trahison d’une part, à l’égard d’une promesse non tenue de la salariée, après avoir découvert que la salariée ne serait pas présente lors de la réouverture de l’agence comme convenu entre eux et d’autre part, à l’égard du fait qu’elle a invoqué qu’il lui était nécessaire qu’elle demeure à son domicile après avoir pourtant indiqué elle-même qu’elle avait quitté son domicile et s’était notamment déplacée jusqu’à l’agence.
Dès lors, le « mépris allégué en raison de l’état de la grossesse » de sa salariée par l’employeur n’est pas établi.
2- sur l’inertie lors de l’établissement et la transmission des attestations de salaire pendant l’arrêt maladie
La salariée établit par lettres des 10 juin, 23 juin et 25 juin 2021 avoir demandé à l’employeur de lui verser son salaire du mois de mai 2021 et les documents utiles à la caisse primaire d’assurance maladie pendant son arrêt maladie.
Par lettre du 17 juin 2021, l’employeur a préalablement rappelé à la salariée qu’il était convenu qu’elle vienne déposer les clés de l’agence et « récupérer » son bulletin de paye et il lui a demandé de lui « adresser les clefs ou de les déposer et récupérer au même temps vos documents comme convenu, et qu’on n’a jamais refusé cela comme vous le pensez » (sic), ce qui n’a pas été le cas, la salariée, autorisée par son médecin traitant à sortir durant la journée, ne contestant pas cette proposition de l’employeur. Il s’en déduit qu’à réception de la première lettre de la salariée (du 10 juin), l’employeur a tenu à lui remettre son bulletin de paye et les documents qu’elle avait réclamés, précisant qu’il les tenait à sa disposition , ce qui était compatible avec ses autorisations de sortie.
L’employeur produit également l’imprimé rectificatif Cerfa « Indemnités Journalières » à renseigner qu’il a signé le 30 juin 2021 afin que la salariée puisse percevoir les indemnités journalières dues à compter du 11 mai 2021.
Toutefois, l’employeur a tardé à remettre à la caisse primaire d’assurance maladie cet imprimé de sorte que la salariée n’a pas perçu d’indemnités journalières pendant plusieurs semaines.
Si la salariée n’invoque pas d’autres retards, l’employeur établit qu’il a ensuite été diligent, en répondant le jour-même à tous les messages de la salariée l’interrogeant pour une remise de pièces.
La salariée établit donc l’inertie de l’employeur dans la transmission de l’attestation de paiement du salaire en juin 2021 à la caisse primaire d’assurance maladie, l’empêchant de percevoir les indemnités journalières en remplacement de son salaire.
En revanche, il ne résulte pas du dossier que cette situation a été motivée « par l’état de grossesse de la salariée » ni « par la volonté de provoquer la rupture du contrat à l’initiative de la salariée », laquelle ne conteste pas les propos tenus par l’employeur dans sa lettre du 17 juin 2021 lui rappelant qu’elle lui a demandé de la licencier et que, d’un commun accord, il était convenu qu’elle recherchait d’abord un autre emploi.
Est donc uniquement établi le manquement relatif à l’inertie de l’employeur en juin 2021 lors de l’établissement et la transmission de la première attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie, au début de l’arrêt maladie de la salariée.
3- sur la mauvaise foi à l’occasion de la transmission tardive de l’attestation de salaire rectificative pour le congé maternité
Il ressort des pièces du dossier que l’employeur a régularisé l’attestation de salaire rectificative pour la caisse primaire d’assurance maladie le 12 décembre 2021 alors que la salariée a été en congé maternité dès le 8 novembre 2021. Si l’employeur a envoyé ce document à la caisse primaire d’assurance maladie le 10 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie a informé la salariée le 23 novembre 2021 que cette attestation était erronée, ce dont avait connaissance l’employeur.
Toutefois, si la tardiveté de la transmission est donc rapportée, la mauvaise foi de l’employeur n’est pas établie. En effet, la salariée a reçu le 9 décembre 2021 un courriel du cabinet de gestion de la paye lui indiquant qu’à la demande de l’employeur, il avait contrôlé l’attestation de salaire avec elle et l’agent de la caisse primaire d’assurance maladie, l’erreur provenant de son cabinet et non de l’employeur lui-même, qui a fait preuve de réactivité quand il a été tenu informé des difficultés rencontrées par la salariée.
Le manquement n’est pas établi.
4- sur l’atteinte au respect de la vie privée pendant l’arrêt maladie
La salariée se prévaut de ce que l’employeur l’a contrainte à travailler pendant son arrêt maladie et sa grossesse.
La salariée produit une attestation du 4 octobre 2021 de Mme [J] [G], accompagnée de sa carte nationale d’identité, dans laquelle elle témoigne que l’employeur lui a dit, à propos de sa demande de remboursement de son billet d’avion, "qu’il fait aucun remboursement puisque c’est Mme [T] [A] qui vous a réservé il faudra voir avec elle". (sic)
Toutefois, l’employeur produit une autre attestation de Mme [G], en date du 21 juin 2022, dans laquelle elle indique avoir "été choquée et surprise d’apprendre que Mme [O] [T] à effectuer une déclaration frauduleuse avec mon nom" (sic) et elle communique également sa carte nationale d’identité, sa carte de mobilité et la copie du chèque de remboursement de son voyage par la société Atbir Voyages.
La salariée a déposé plainte pour dénonciation mensongère le 13 juillet 2022 mais n’a pas communiqué la suite donnée à cette plainte.
Ces attestations contradictoires de Mme [G] produites par les parties ne sont donc pas probantes.
Mme [Q] relate dans une attestation du 6 octobre 2021 avoir contacté à plusieurs reprises en vain le gérant de la société Atbir Voyages avec Mme [G] pour le remboursement d’un billet d’avion acheté pendant le confinement en mai 2020 et inutilisable en raison de la fermeture des frontières, l’employeur l’orientant vers la salariée, sans préciser la date de ces faits, ce qui ne permet pas de confirmer que celle-ci était alors en arrêt de travail, mais surtout sans préciser que l’employeur lui a communiqué le numéro de téléphone personnel de la salariée, le témoin indiquant sans davantage de précisions que l’employeur "nous a orienté vers Mme [T]".
Mme [D] atteste également le 4 octobre 2021 de ce que l’employeur lui a demandé de contacter la salariée, laquelle était alors en arrêt de travail, pour obtenir le remboursement de deux billets d’avion.
Ces deux derniers témoignages sont trop imprécis pour établir que l’employeur leur a communiqué le numéro de téléphone personnel de la salariée et ce pendant la grossesse de la salariée, comme elle l’allègue, les attestations étant établies à une période au cours de laquelle la salariée était seulement en congé maladie, et non en congé pathologique ou en congé maternité.
Le manquement n’est pas établi.
5- sur les propos diffamatoires
Mme [Q] et Mme [D], clientes de l’agence, précédemment citées, témoignent respectivement dans des attestations des 6 et 4 octobre 2021 que l’employeur, lorsqu’il a échangé avec elles au sujet des billets achetés pour mai 2020, dont elles demandaient le remboursement compte tenu de la crise sanitaire, a décrit la salariée comme une « escroqueuse, voleuse, manipulatrice, et l’insulte de pute » (sic) et que la salariée était « irresponsable ». Ces faits, qui sont datables, sont établis.
6- sur la demande de restitution des clés
La salariée établit que l’employeur lui a demandé la restitution des clés par lettre du 26 juin 2021, après des demandes orales, qu’elle les lui a d’ailleurs adressées par lettre du 25 juin 2021, l’employeur ayant besoin des clés pour ouvrir l’agence.
Si le fait est établi, il ne constitue pas un manquement de l’employeur, qui dans l’exercice de son pouvoir de direction devait récupérer la clé du local professionnel pour effectuer l’ouverture en l’absence de la salariée.
En définitive, sont établis le fait que l’employeur a tardé à transmettre à la caisse primaire d’assurance maladie les documents permettant à la salariée de percevoir les indemnités journalières au début de son arrêt de travail et qu’il a tenu des propos diffamatoires devant deux clientes de l’agence de voyage à l’encontre de la salariée.
Ces faits sont d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail et justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. Celle-ci, par voie de confirmation du jugement, sera fixée à la date de cette décision, le 16 novembre 2022.
La cour ayant précédemment écarté l’existence d’une méconnaissance par l’employeur du respect de la vie privée de sa salariée, et retenu que l’employeur n’a pas manifesté de mépris en raison de la grossesse de la salariée notamment lors de l’envoi de la lettre du 17 juin 2021 et en ayant adressé avec retard à la caisse primaire d’assurance maladie la première attestation de salaire, la salariée ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de grossesse, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que la résiliation judiciaire produit les effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de sa demande d’indemnité pour licenciement nul.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, Mme [T] ayant acquis une ancienneté de trois années à la date de rupture du contrat de travail, le 16 novembre 2022, dans la société employant habituellement moins de onze salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 1 mois et 4 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant non contesté de la rémunération mensuelle versée à la salariée (1 532 euros bruts), de son âge (39 ans), de son ancienneté, de ce qu’elle ne justifie pas de sa situation professionnelle et financière depuis la rupture, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Atbir Voyages à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif.
Les indemnités de rupture au paiement desquelles l’employeur a été condamné et qu’il n’a pas utilement contestées, seront confirmées en leur montant qui s’élève aux sommes suivantes:
— 3 064 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 306,40 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 988 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société Atbir Voyages, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. L’employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Atbir Voyages à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’employeur de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société Atbir Voyages aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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