Irrecevabilité 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 24 févr. 2026, n° 25/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00607 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEK2
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 Février 2026
contestations d’honoraires
DEMANDERESSE :
Mme [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DEFENDEUR :
Me Marie KELBER
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante
Audience de plaidoiries du 20 Janvier 2026
DEBATS : audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 24 Février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [O] a pris contact avec Me [Q] [S] en avril 2022 dans le cadre d’un conflit avec son employeur, la ville de [Localité 3].
Me [S] a adressé une convention d’honoraires à Mme [O] comportant notamment un taux horaire de 180 € HT et un forfait de 9% de frais généraux, d’une prévision de 6 à 8 heures de travail pour l’élaboration d’une requête devant le tribunal administratif de Lyon, et un honoraire de 300 € HT pour l’intervention à l’audience du tribunal, outre les débours et la TVA.
Sans signer cette convention, Mme [O] lui a néanmoins demandé de poursuivre ce recours devant la juridiction administrative et a approuvé la requête introduite devant le tribunal administratif.
Deux factures ont été établies suite à cette procédure, pour un montant total de 1 884 € TTC, en application des conditions prévues dans la convention d’honoraires, que Mme [O] a réglées.
Un deuxième recours a été introduit par Me [S] en accord avec sa cliente contre une nouvelle décision de son employeur, la ville de [Localité 3], dont les conditions ont été précisées par une nouvelle convention d’honoraires adressée à Mme [O] qui ne l’a pas signé, mais qui en a réglé le coût comme celui de la consultation préalable.
Une troisième requête introduite contre une nouvelle décision de la ville de [Localité 3] en accord avec Mme [O] a donné lieu à l’émission d’une facture le 18 juillet 2023 d’un montant de 468 €, non réglée.
Une nouvelle facture de 1 416 € TTC a été émise le 19 octobre 2023 pour la production de deux mémoires en réplique devant le tribunal administratif, non réglée à ce jour.
Ces trois affaires ayant été appelées à la même audience devant le tribunal administratif de Lyon, Me [S] a représenté sa cliente et a facturé cette intervention pour un montant de 399 € TTC, réglée par Mme [O].
Certaines factures restant impayées malgré relances, Me [S] a, le 2 mai 2024, saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande de fixation de ses honoraires.
Celui-ci par décision du 19 décembre 2024 a notamment :
— fixé à la somme de 1 884 € TTC les honoraires restant dus par Mme [O],
— ordonné le paiement de la somme de 1 884 € TTC par Mme [O] à Me [S],
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite de 1 500 €.
Cette décision a été notifiée à Mme [O] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec un accusé de réception signé le 26 décembre 2024.
Par lettre recommandée du 23 janvier 2025 reçue au greffe le 24 janvier 2025, Mme [O] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 20 janvier 2026, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, Mme [O] conteste la décision du bâtonnier au motif que la somme de 1 884 € TTC lui semble excessive au regard des prestations réalisées et que la somme de 1 500 € TTC ordonnée au titre de l’exécution provisoire constitue une charge financière importante pour elle et compromet son équilibre budgétaire. Elle demande à bénéficier de l’aide juridictionnelle car sa situation le justifie et qu’elle peut le prouver, étant actuellement en demi-traitement au niveau de ses revenus en raison d’un arrêt longue maladie et élevant seule ses trois enfants.
Elle affirme que le total des factures de Me [S] revient à 5 475 € et que cela ne lui a pas été annoncé au départ. Elle fait valoir qu’elle ne peut pas percevoir un revenu d’à peine 1 000 € avec un loyer à 800 € et toutes les charges inhérentes à la vie de mère célibataire avec trois enfants et être en capacité de donner une somme d’environ 6 000 € à Me [S], en ne déclarant aux impôts qu’un revenu net fiscal de 16 000 €.
Dans son mémoire reçu au greffe le 15 juillet 2025, Me [S] transmet un exemplaire du compte détaillé qu’elle avait établi dans le cadre de la procédure en taxation d’honoraires devant le bâtonnier.
Lors de l’audience, Me [S] a demandé que les documents envoyés au greffe de la cour par Mme [O] soient écartés des débats à raison d’un irrespect du principe du contradictoire, car ils ne lui ont pas été envoyés.
Me [S] a indiqué qu’elle était disposée à faire parvenir à la cour dans le cadre d’une note en délibéré le mémoire déposé par Mme [O] devant le bâtonnier.
Elle demande le rejet du recours formé par Mme [O], la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de Mme [O] à lui verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a été très conciliante avec Mme [O] et qu’elle a fixé des honoraires particulièrement modérés pour les trois procédures devant le tribunal administratif. Elle souligne que Mme [O] a toujours été informée des procédures et n’a jamais remis en cause ses prestations et ses diligences.
Lors de l’audience, Mme [O] demande une réduction des factures et de bénéficier d’un échelonnement du règlement du montant qui sera déterminé.
Par une note en délibéré reçue le 21 janvier 2026, il a été fait parvenir au greffe de la cour le mémoire déposé par Mme [O] le 12 juillet 2024 devant le bâtonnier ainsi que les pièces qui l’accompagnaient.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
La recevabilité du recours formé par Mme [O] n’est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier, de sa notification et de recours ne peuvent y conduire.
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.»
Me [S] a sollicité l’écart des débats des différentes pièces envoyées au greffe de la cour par Mme [O] car elle n’en pas été rendue destinataire. Mme [O] n’a pas discuté qu’elle a oublié de lui faire parvenir copie des documents envoyés au greffe.
Il est rappelé que son courrier de convocation lui rappelait expressément qu’elle devait «adresser copie de ces pièces à la partie adverse».
Mme [O] a fait parvenir au greffe de la cour par courriel du 19 janvier 2026 des explications et arguments comme les documents suivants :
— la décision du bâtonnier contre laquelle elle forme un recours,
— avis d’imposition sur les revenus 2023, et sur les revenus 2024
— une fiche de paie du mois de décembre 2025,
— un avis d’arrêt de travail du 14 janvier 2026,
— l’acte de décès de son père.
Postérieurement à la clôture des débats et comme les parties en avaient convenu, Me [S] a été autorisée à envoyer dans le cadre d’une note en délibéré le mémoire envoyé par Mme [O] au bâtonnier ainsi que les pièces qui l’accompagnaient au nombre de 14 et listées dans ce mémoire.
Par un message du 29 janvier 2026, Mme [O] a fait parvenir tant au greffe de la cour qu’à Me [S] ce mémoire et ces pièces.
Après confrontation de celles jointes à ce mémoire et celles qui n’ont pas été transmises dans le respect du principe du contradictoire, il est retenu que ces dernières ne faisaient pas partie de celles alors envoyées à Me [S] et au bâtonnier et elles sont écartées des débats comme les arguments soutenus dans ce courriel.
La décision du bâtonnier est connue des parties et n’a pas à être écartée.
Les 14 pièces et le mémoire transmis au bâtonnier régulièrement fournis dans le cadre d’une note en délibéré sont acceptés.
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, dont l’article 10 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats pour n’en être que la reprise intégrale n’est pas le texte pertinent, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat.
Au demeurant comme l’a relevé à bon droit le bâtonnier, l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter que les honoraires doivent être fixés en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l’article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.
En l’espèce, il n’est pas discuté que si Me [S] a proposé à Mme [O] de signer deux conventions d’honoraires que cette dernière n’a pas signées, peu important les raisons de cette absence de signature. En effet, il n’appartient pas au juge de l’honoraire de s’assurer que l’avocat a respecté ses obligations déontologiques ou a fait montre de l’écoute attendue par sa cliente.
La demande présentée par Mme [O] dans son courrier de recours tendant à l’obtention d’une aide juridictionnelle est irrecevable en ce que le juge de l’honoraire n’a aucun pouvoir juridictionnel pour statuer sur une telle demande, qui devait être présentée au bureau d’aide juridictionnelle avant que le tribunal administratif n’ait statué sur les requêtes déposées.
Mme [O] ne discute pas les diligences engagées par Me [S], mais en faisant état de sa situation familiale et financière, elle considère que les honoraires correspondant aux factures des 18 juillet et 19 octobre 2023 sont exagérés.
Le bâtonnier est approuvé dans sa motivation en ce qu’il a retenu que Me [S] a fait montre d’une particulière modération dans la facturation de ses diligences et a clairement pris en compte la situation personnelle et financière de Mme [O], sans faire application des projets de convention d’honoraires et en minorant le temps passé à ses diligences.
En conséquence, le recours de Mme [O] contre cette décision est rejeté.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code de procédure civile, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [O] présente dans le cadre de son recours une demande d’échelonnement du paiement du solde des honoraires de Me [S] en faisant état de revenus mensuels limités à 1 000 € et d’un loyer de 800 €, les pièces jointes à son courrier de recours objectivant cette particulière modicité de ses capacités financières (avis d’imposition) et cette charge de loyers (quittance de loyer), comme le fait qu’elle soit toujours en arrêt maladie. Elle fait face en outre à l’éducation de trois enfants.
Il n’est pas contesté que Me [S] a laissé à sa cliente de larges facilités de paiement échelonné et a pris en compte sa situation financière.
Au regard de ces éléments, il convient, en ajoutant à la décision entreprise, de lui accorder des délais de paiement, dont les modalités sont précisées au dispositif.
Mme [O] succombe en son recours et doit supporter les dépens qui lui sont inhérents, comprenant le cas échéant les frais de recouvrement forcé. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Me [S] et de rejeter la demande qu’elle présente à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Ecartons des débats le courriel envoyé au greffe par Mme [D] [O] le 19 janvier 2026 et les documents suivants qui l’accompagnaient :
— avis d’imposition sur les revenus 2023, et sur les revenus 2024,
— une fiche de paie du mois de décembre 2025,
— un avis d’arrêt de travail du 14 janvier 2026,
— l’acte de décès de son père,
Déclarons irrecevable la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme [D] [O],
Rejetons le recours formé par Mme [D] [O], mais ajoutant à la décision du bâtonnier :
Autorisons Mme [D] [O] à se libérer de sa dette d’honoraires par des versements mensuels de 100 €, le premier devant intervenir dans le mois de la signification de la présente décision,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la somme restant due sera immédiatement exigible,
Rappelons qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code de procédure civile, ces délais suspendent les voies d’exécution tant qu’ils sont respectés,
Condamnons Mme [D] [O] aux dépens de la présente instance, comprenant les éventuels frais d’exécution forcée et rejetons la demande présentée par Me Marie Kelber au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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