Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 30 sept. 2025, n° 24/17691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MATOR FRANCE, S.A. ARTAL FOREST c/ S.A. MATOR ECR société anonyme costaricaine |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 24/17691 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHEP
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Octobre 2024
Date de saisine : 28 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : ordonnance d’exequatur d’une sentence rendue le 12 mai 2022 par un tribunal arbitral constitué sous l’égide du Centre de conciliation et d’arbitrage de la Chambre de commerce du Costa Rica (n°CCA 23-AR15-06-20) rendue 5 février 2024
Dans l’affaire opposant :
S.A.S. MATOR FRANCE, représentée par Me David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C0630
Appelante
à
S.A. ARTAL FOREST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domicilié en cette qualité, représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Intimée
S.A. MATOR ECR société anonyme costaricaine, enregistrée au registre national du COSTA RICA sous le n° 3-101-682918, représentée par Me David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C0630
Intervenante volontaire
Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION DE TRANSACTION
ET DE DESISTEMENT
(n° 2025/32 , 4 pages)
Par déclaration remise au greffe le 15 octobre 2024, la société par actions simplifiée Mator France a interjeté appel de l’ordonnance d’exequatur d’une sentence rendue le 12 mai 2022 par un tribunal arbitral constitué sous l’égide du Centre de conciliation et d’arbitrage de la Chambre de commerce du Costa Rica (n°CCA 23-AR15-06-20) la condamnant solidairement avec la société anonyme de droit costaricain Mator Explotacion CR (ci-après désignée la société Mator ECR) à payer diverses sommes à la société anonyme de droit costaricain Artal Forest.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 8 septembre 2025, la société Mator ECR est intervenue volontairement à l’instance.
Les parties se sont rapprochées en cours d’instance et ont conclu, le 5 septembre 2025, une transaction mettant fin au litige et dont copie a été transmise par RPVA les 8 et 29 septembre 2025.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la société Mator France et la société Mator ECR demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 2044 du code civil et des articles 325 et suivants et 1545 et suivants du code de procédure civile de :
— Juger l’intervention volontaire de la société MATOR ECR recevable,
— Donner acte à MATOR FRANCE de ce qu’elle se désiste irrévocablement de l’instance et de l’action qu’elle a initiées devant la Cour de céans.
— Juger que la présente instance et action sont éteintes.
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé le 5 septembre 2025 entre :
o SA ARTAL FOREST, société anonyme costaricaine, enregistrée au registre national du COSTA RICA sous le numéro 3-101-657413, dont le siège social est fixé [Adresse 2], COSTA RICA, représentée par M. [J] [E],
o MATOR ECR S.A, société anonyme costaricaine, enregistrée au registre national du COSTA RICA sous le numéro 3-101-682918 dont le siège social [Adresse 3], représentée par Madame [G] [S] (née [L]),
o SAS MATOR FRANCE, société par actions simplifiées française, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 349 250 498, dont le siège social est fixé [Adresse 1], France, représentée par Madame [G] [S] (née [L]),
et joint aux présentes.
— Rappeler que l’homologation du protocole d’accord le rend exécutoire.
— Juger que chaque partie conservera ses propres dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2025, la société Artal Forest demande au conseiller de la mise en état, sous le visa de l’article 401 du code de procédure civile, de :
— Donner acte à Artal Forest de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Mator France ;
— Dire et juger que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
— Dire et juger éteintes l’instance et l’action introduites par Mator France ;
— Dire et juger que chacune des parties conserve la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
SUR CE,
1) Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Mator ECR
S’agissant d’un appel introduit après le 1er septembre 2024, et en application des dispositions du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité des interventions en appel conformément aux dispositions de l’article 913-5,5° du code de procédure civile.
La société Mator ECR était partie à l’instance arbitrale et a été condamnée solidairement à paiement avec la société Mator France par la sentence arbitrale reconnue et déclarée exécutoire en France par l’ordonnance déférée du 29 février 2024.
La société Artal Forest n’élève aucune contestation sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société Mator ECR.
Par suite, cette dernière sera déclarée recevable en son intervention volontaire.
2) Sur l’homologation de la transaction conclue le 5 septembre 2025
L’article 384 du code de procédure civile dispose que, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En application des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, l’accord transactionnel auquel sont parvenues les parties peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le conseiller de la mise en état est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. L’accord des parties n’est homologué que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Le conseiller de la mise en état ne peut en aucun cas en modifier les termes.
Valablement saisi, par la société Mator France et la société Mator ECR, d’une demande d’homologation de la transaction qu’elles ont conclue avec la société Artal Forest afin de mettre un terme au litige qui les oppose, le conseiller de la mise en état fera droit à cette demande, observant que cette transaction, qui énonce par écrit les différends entre les parties qu’elle a pour objet de régler, stipule des concessions réciproques de leur part.
Il convient donc d’homologuer l’acte signé par la société Mator France, la société Mator ECR et la société Artal Forest le 5 septembre 2025.
3) Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 400 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, par conclusions notifiées le 11 septembre 2025, la société Mator France déclare se désister de son instance et de son action. Par conclusions notifiées le 12 septembre 2025, la société Artal Forest accepte ces désistements purement et simplement.
Il y a donc lieu de constater que le désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance d’appel ainsi que de l’action et le dessaisissement de la cour.
Les parties conserveront chacune la charge de leurs frais et dépens, conformément aux termes de l’accord intervenu entre elles.
PAR CES MOTIFS
1- Déclare recevable l’intervention volontaire de la société anonyme de droit costaricain Mator ECR ;
2- Homologue la transaction conclue entre la société la société par actions simplifiée Mator France, la société anonyme de droit costaricain Mator ECR et la société anonyme de droit costaricain Artal Forest le 5 septembre 2025 ;
3- Rappelle que l’homologation de la transaction lui confère force exécutoire ;
4- Constate le désistement par la société Mator France de l’appel qu’elle a formé contre l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale rendue le 12 mai 2022 ainsi que son désistement d’action ;
5- Les déclare parfait ;
En conséquence,
6- Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la cour d’appel ;
7- Conformément à leur accord laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens par elles exposés.
PARIS, le 30 septembre 2025
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier / Copie aux avocat
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