Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 15 mai 2025, N° 24/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 205
N° RG 25/00241 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOKW
[X] [E]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Ordonnance Au fond, origine Cour d’Appel de cayenne, décision attaquée en date du 15 Mai 2025, enregistrée sous le n° 24/00180
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Christine CHARLOT, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Maud TINOT, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 18 Décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 19 septembre 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT a assigné à étude sur le fondement de l’article L311-1 et R311-1 du code des procédures civiles d’exécution Monsieur [X] [E] à l’audience d’orientation du 11 décembre 2023 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne.
M. [E] n’a pas comparu à l’audience d’orientation.
Par jugement du 26 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne a notamment :
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la société CREDIT LOGEMENT est au 30 juin 2023 à la somme de 227'507,52€ intérêts compris,
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [X] [E] sis sur la commune de [Adresse 7], cadastré section AN numéro [Cadastre 1], d’une contenance de 00ha05a22ca, et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente sur la mise à prix de 73'000 €,
— fixé la date d’adjudication au 13 mai 2024 à 10H30 au tribunal judiciaire de Cayenne.
Par déclaration en date du 29 avril 2024, Monsieur [X] [E] a relevé appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués.
La S.A. CREDIT LOGEMENT a constitué avocat le 10 mai 2024.
Par avis du 15 mai 2024, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 14 novembre 2024 conformément à l’article 905 du code de procédure civile.
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises le 24 mai 2024, et l’intimée a transmis ses premières conclusions le 18 juin 2024.
Par ordonnance contradictoire en date du 15 mai 2025, la présidente de chambre a :
— constaté que [X] [E] ne justifie pas de la signification de la déclaration d’appel dans les 10 jours de l’avis à bref délai,
— constaté la caducité de l’appel,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [X] [E] aux entiers dépens et autorisé Me TINOT à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par requête transmise au greffe le 30 mai 2025, M. [X] [E] a formé un déféré à l’encontre de l’ordonnance rendue par la présidente de chambre en date du 15 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique transmises le 9 octobre 2025, M. [X] [E] sollicite, au visa de l’article 47 du code de procédure civile, que la cour infirme l’ordonnance du 15 mai 2025, dise et juge que l’appel est recevable,
En conséquence,
— annule le jugement attaqué,
— dise et juge que cette mise à prix ne saurait être inférieure à 200 000€,
— condamne la S.A. CREDIT LOGEMENT à payer à l’appelant 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— ordonne la réouverture des débats,
A titre infiniment subsidiaire,
— désigne un expert judiciaire près la cour d’appel de Cayenne afin de déterminer la valeur exacte du bien sis sur la commune de [Adresse 7], cadastrée section AN n°[Cadastre 1], d’une contenance de 00ha 05a 22ca.
A l’appui de ses prétentions, M. [X] [E] soutient que la présidente de chambre de la cour d’appel de Cayenne a soulevé d’office sans relever d’incident, et prononcé la caducité de l’appel aux motifs de ne pas avoir justifié la signification de la déclaration d’appel dans les dix jours de l’avis à bref délai, et ce en omettant d’inviter les parties à se prononcer sur l’absence de justification de la signification d’appel.
M. [E] relève que le conseil de la S.A. CREDIT LOGEMENT s’est constitué en défense avant même la notification de l’avis à bref délai, de telle sorte qu’il n’y avait pas lieu de lui signifier la déclaration d’appel.
Subsidiairement, M. [E] indique ne pas contester le montant retenu pour la créance, mais solliciter, au vu de la mise à prix de 73000€ bien inférieure à la valeur réelle du bien qu’il a acheté 245000€, qu’un expert soit désigné afin d’estimer le bien.
Par conclusions sur déféré transmises le 9 septembre 2025, la société CREDIT LOGEMENT sollicite, au visa des articles R322-19 alinéa 1er, et R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, et 919, 905-1 ancien et 916 ancien du code de procédure civile, que la cour :
— déclare la société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en ses demandes,
— confirme l’ordonnance de caducité rendue par le conseiller de la mise en état du 15 mai 2025,
— déboute M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— déclare l’appel interjeté par M. [E] le 29 avril 2024 irrecevable faute d’avoir respecté la procédure d’assignation à jour fixe,
— déclare irrecevable les contestations et demandes incidentes formulées par M. [E] pour avoir été formulées postérieurement à l’audience d’orientation,
— déboute M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre très subsidiaire,
— ordonne la réouverture des débats,
En tout état de cause,
— confirme en conséquence purement et simplement le jugement rendu le 26 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne en toutes ses dispositions,
— condamne M. [E] au paiement de la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [E] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT expose qu’une audience s’est tenue le 14 novembre 2024 devant le conseiller rapporteur de la cour d’appel et que la question de la caducité de l’appel a nécessairement été évoquée à cette audience. Elle souligne que l’affaire a été mise en délibéré en janvier 2025 et a été rendue en mai 2025, et que M. [E] a disposé d’un temps plus que suffisant pour faire valoir ses observations.
Elle soutient subsidiairement l’irrecevabilité de l’appel de M. [E] en l’absence de respect des modalités de la procédure à jour fixe, conformément aux dispositions des articles R322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution et 919 du code de procédure civile, ainsi que l’a conclu le conseiller de la mise en état. Elle ajoute que la demande de M. [E] tendant à voir augmenter le montant de la mise à prix de l’immeuble constitue une contestation nouvelle soulevée en appel pour la première fois et par conséquent de facto irrecevable, ainsi que la demande subsidiaire tendant à voir désigner un expert judiciaire aux fins d’estimer le bien destiné à l’adjudication.
MOTIFS
Sur la caducité résultant de la non signification de la déclaration d’appel dans les 10 jours de l’avis à bref délai
L’ordonnance de la présidente de chambre a déclaré la caducité de l’appel en constatant dans son dispositif que M. [X] [E] ne justifie pas de la signification de la déclaration d’appel dans les 10 jours de l’avis à bref délai, mais elle a cependant retenu dans ses motifs l’irrecevabilité de l’appel de M. [E] en ce que ce dernier n’a pas présenté une requête pour être autorisé à assigner à jour fixe.
Si la présidente de chambre pouvait soulever d’office le moyen tiré de la non signification de la déclaration d’appel dans les dix jours de l’avis à bref délai, il convenait cependant de solliciter les observations des parties, en ce que la caducité sur ce fondement n’avait pas été soulevée dans les conclusions de la S.A. CREDIT LOGEMENT.
Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le premier président. Cependant, si entre temps l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l’espèce, il convient de constater que l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 14 novembre 2024 conformément à l’article 905 du code de procédure civile par avis adressé par le greffe en date du 15 mai 2024, et ce alors que la S.A. CREDIT LOGEMENT avait déjà constitué avocat le 10 mai 2024. Dans ces conditions, les premières conclusions d’appelant ayant été transmises par RPVA le 24 mai 2024, il convient de constater que la déclaration d’appel n’encourt pas la caducité sur le fondement des dispositions susvisées.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a retenu dans son dispositif que [X] [E] ne justifie pas de la signification de la déclaration d’appel dans les 10 jours de l’avis à bref délai, et a constaté la caducité de l’appel sur ce fondement.
Sur l’irrecevabilité de l’appel faute d’avoir respecté la procédure d’assignation à jour fixe
Aux termes de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
En l’espèce, M. [E] a saisi la présente cour d’appel par déclaration transmise au greffe selon la procédure ordinaire, sans former de requête pour être autorisé à assigner à jour fixe.
Dès lors, son appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable en application des dispositions susvisées, et il n’y a pas lieu en conséquence à examiner ses demandes subséquentes et subsidiaires.
Il n’y a pas lieu de faire droit la demande d’indemnité de procédure.
M. [E] supportera les dépens d’appel de la procédure de déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire en matière de déféré, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance de la présidente de chambre en date du 15 mai 2025 uniquement en ce qu’elle a constaté que [X] [E] ne justifie pas de la signification de la déclaration d’appel dans les 10 jours de l’avis à bref délai, et a constaté la caducité de l’appel,
Et statuant de nouveau des chefs infirmés,
DECLARE irrecevable l’appel formé par M. [E] par déclaration en date du 29 avril 2024, faute d’avoir respecté la procédure d’assignation à jour fixe,
Et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [E] aux dépens de la procédure de déféré,
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Conseillère et la Greffière.
La Greffière La Conseillère
Hélène PETRO Patricia GOILLOT
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