Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 1er avr. 2025, n° 23/01309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 21 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 1er avril 2025 à
ABL
ARRÊT du : 1er AVRIL 2025
N° : – 25
N° RG 23/01309 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZML
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 21 Avril 2023 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. SHAM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Maryline SIMONNEAU de la SELARL MS SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [T] [F]
né le 18 Avril 1989 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représenté par Me Eugène HOUSSARD de la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024
A l’audience publique du 10 Octobre 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 1er AVRIL 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [F], né en 1989, a été engagé à compter du 1er juin 2015 par la SAS SHAM en qualité de préparateur de commandes groupe 1 coefficient 115 d’abord selon contrat de travail à durée déterminée puis à compter du 30 décembre 2015 selon contrat de travail à durée indéterminée.
La société est spécialisée dans le secteur de l’entreposage et stockage non frigorifique et compte 22 salariés. Elle relève de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Depuis le 16 mai 2019, M. [F] est membre titulaire du comité social et économique.
Le 12 décembre 2019, le salarié a été victime d’un accident du travail.
Le 14 janvier 2020, il a fait l’objet d’un avertissement qu’il a vainement contesté le 9 février 2020.
Le 10 février 2020, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude sans restriction ni réserve.
Par requête du 28 octobre 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul, l’annulation de l’avertissement notifié le 14 janvier 2020 et obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Le 19 avril 2021 M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Selon jugement du 21 avril 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
> Dit et jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [T] [F] produit les effets d’un licenciement nul ;
> Condamné la société SHAM à payer à M. [F] les sommes suivantes :
1173,08 euros au titre rappel de salaires sur minimum SMIC ; .
117,30 euros au titre des congés payés afférents ;
3 017,56 euros d’indemnité légale de licenciement ;
10 252,74 euros de dommages-Intérêts pour licenciement abusif ;
3 000 euros de dommages-Intérêts au titre des dommages-Intérêts pour discrimination et exécution déloyale du contrat de travail ;
51 263, 70 euros au titre d’indemnisation pour violation du statut protecteur ;
321,56 euros au titre des indemnités complémentaires de maladie ;
1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
> Débouté M. [F] et la société SHAM de leurs autres demandes, plus amples, contraires, ou reconventionnelles ;
> Ordonné à la société SHAM de remettre à M. [F] les documents suivants : bulletin de salaire afférent aux créances salariales, attestation Pôle Emploi, certificat de travail et reçu pour solde de tout compte, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et par document, passé le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision ;
> Dit que le conseil de prud’hommes se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte conformément à l’article L. 131-3 du code de procédure civile ;
> Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, et fixé à la somme brute de 1708,79 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l’article R. 1454-28 du code du travail
> Condamné la société SHAM aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais éventuels d’exécution et émoluments d’huissier. conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le 15 mai 2023, la SAS SHAM a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS SHAM demande à la cour de :
> Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours en date du 21 avril 2023 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [T] [F] produits les effets d’un licenciement nul.
— Condamné la SAS SHAM à verser à M. [T] [F] les sommes suivantes :
Rappel de salaires sur minimum SMIC : 1 173,08 euros
Congés payés afférents : 117,30 euros ;
Indemnité légale de licenciement : 3 017,56 euros ;
Dommages-Intérêts pour licenciement abusif : 10 252,74 euros
Dommages-Intérêts pour discrimination et exécution déloyale du contrat de travail : 3000 euros
Indemnisation pour violation du statut protecteur : 51 263,70 euros
Indemnités complémentaires de maladie: 321,56 euros
Article 700 du code de procédure civile : 1 200,00 euros
— Débouté la SAS SHAM de ses autres demandes, plus amples, contraires ou reconventionnelles,
— Condamné la SAS SHAM aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais éventuels
d’exécution et émoluments d’huissier, conformément à l’article 696 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours en date du 21 avril 2023 en ce qu’il a débouté M. [T] [F] de ses autres demandes, plus amples, contraires ou reconventionnelles.
En conséquence et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d’appel de :
> Juger que M. [F] n’a pas été victime d’une soi-disant discrimination syndicale ;
> Juger que M. [F] n’a pas été victime d’un soi-disant harcèlement ;
> Juger que la société Sham a respecté l’application des minima conventionnels ;
> Juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [F] produit les effets d’une démission ;
> Débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes ;
> Condamner M. [F] aux dépens d’instance et au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
> Rejeter l’appel incident de M. [F],
A titre subsidiaire, si la Cour d’appel devait confirmer la décision de première instance, il est demandé à la Cour d’appel de limiter les condamnations de la société SHAM aux sommes inférieures aux condamnations du conseil de prud’homme à savoir :
1 173,08 euros à titre de rappel de salaire sur le SMIC ;
117,30 euros au titre des congés payés y afférents ;
10 252,74 euros à titre de dommages-Intérêts pour licenciement abusif ;
3 000 euros à titre de dommages-Intérêts pour discrimination et exécution déloyale du contrat de travail ;
1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
En toute hypothèse :
> Débouter M. [F] de ses demandes tendant à voir condamner la société Sham à lui payer diverses sommes à titre de :
Dommages-Intérêts pour non-respect des minima légaux ;
Dommages-Intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 juin 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la Cour de :
> Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement nul ;
— Condamné la société SHAM à payer à M. [F] les sommes de :
321,56 euros à titre d’indemnité complémentaire de maladie ;
3 017,56 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
51 263,70 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur ;
> Infirmé le jugement en ce qu’il a :
— Limité certaines condamnations mises à la charge de la société Sham aux montants
de :
1 173,08 euros à titre de rappel de salaire sur le SMIC ;
117,30 euros au titre des congés payés y afférents ;
10 252,74 euros à titre de dommages-Intérêts pour licenciement abusif ;
3 000 euros à titre de dommages-Intérêts pour discrimination et exécution déloyale du contrat de travail ;
1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— Débouté M. [F] de ses demandes tendant à voir condamner la société Sham à lui payer diverses sommes à titre de :
Dommages-Intérêts pour non-respect des minima légaux ;
Dommages-Intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée ;
Statuant de nouveau sur les points infirmés,
> Condamner la SA Sham à payer à M. [F] les sommes de :
1 895,37 euros à titre de rappel de salaire sur minima légaux ;
189,53 euros au titre des congés payés y afférents ;
> Dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, ces sommes ainsi que les condamnations confirmées à payer des sommes déterminées produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction prud’homale, avec capitalisation annale des intérêts à compter de la même date ;
> Dire que les intérêts sur ces sommes devront être calculés sur les montants bruts;
> Condamner la société SHAM à payer à M. [F] les sommes de :
10 000 euros à titre de dommages-Intérêts harcèlement moral, subsidiairement exécution déloyale du contrat de travail ;
10 000 euros pour discrimination syndicale, subsidiairement violation du principe d’égalité de traitement ;
5 000 euros pour non-respect des minima légaux ;
1 000 euros à titre de Dommages-Intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée ;
20 000 euros à titre de Dommages-Intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
> Dire que conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, ces sommes ainsi que les condamnations confirmées à payer des sommes indemnitaires produiront intérêts au taux légal :
à compter du jugement entrepris s’agissant de la fraction confirmée des indemnités précitées ;
à compter de la décision à intervenir s’agissant des indemnités octroyées au-delà de
celles découlant du jugement, avec capitalisation annale des intérêts à compter respectivement des mêmes dates ;
> Enjoindre à la société SHAM de transmettre à M. [F] l’attestation destinée au Pôle emploi, le solde de tout compte ainsi qu’un bulletin de paie rédigés conformément au dispositif de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir;
> Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
> Condamner la société SHAM aux dépens de première instance et d’appel, en accordant à la SCP Houssard & Terrazzoni le droit de recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les demandes au soutien de la prise d’acte ayant pour effet la nullité du licenciement
Il est constant que la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. Néanmoins, s’il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte.
Enfin, lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission. Seul un manquement de l’employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la prise d’acte par le salarié de la rupture.
En l’espèce, M. [F] après avoir sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, a écrit à son employeur le 15 avril 2021 en ces termes : '… je suis conduit à prendre acte, à vos torts, de la rupture du contrat de travail qui nous lie. Cette décision m’est imposée par les manquements que vous avez commis et qui persistent malgré la saisine de la juridiction prud’homale. Je vous précise que je suis disposé à effectuer mon préavis de démission d’un mois.'
M. [F] expose dans ses écritures avoir été victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale, ce qui rend impossible la poursuite du contrat de travail et amène à considérer que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul. Il allègue également un non respect des minima légaux.
M. [F] invoque une discrimination à raison de son appartenance syndicale depuis mai 2019, date de son élection comme délégué CSE.
Il indique que le harcèlement moral et la discrimination syndicale résultent du ralentissement dans la progression de sa carrière, de l’inégalité de traitement salarial, de sa mise à l’écart, des menaces de rupture de contrat non fondées, un avertissement injustifié, de la suspension d’ indemnités journalières lors d’un arrêt de travail, des conditions de travail anormales.
M. [F] invoque parfois certains de ses agissements au titre du seul harcèlement moral ou de la discrimination syndicale ou s’en prévaut pour les deux. Ils seront examinés pour chacune des prétentions.
— Sur le harcèlement moral et la discrimination
Aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, le harcèlement moral d’un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail , il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’article L. 1152-3 du code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle.
S’agissant de la discrimination syndicale, les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail énoncent un principe de non discrimination en raison de l’appartenance ou de l’activité syndicale.
L’article L.1132-4 du code du travail dispose que tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (Soc., 20 septembre 2023, pourvoi n° 22-16.130).
— Sur la mise à l’écart :
M. [F] prétend avoir été pris pour cible par M. [A], chef d’exploitation logistique, lequel a cessé de lui parler et se servait d’intermédiaire pour lui communiquer ses instructions.
Il s’appuie sur les attestations de MM [M] et [V]. Le premier, chef d’équipe de 2007 à 2018, déclare avoir eu des soucis relationnels et de harcèlement avec M. [A] et qu’après lui, ce fut au tour de M. [F] ; il déclare notamment 'je pense que M. [A] a placé M. [F] sur sa 'liste noire’ pour m’atteindre indirectement ce qui rendait le travail compliqué car si je n’avais plus de travail à fournir pour M. [F] et que je l’envoyais voir notre responsable il se faisait envoyer sur les roses sèchement.' Le second, technicien, expose quant à lui 'comme M. [A] ne communiquait pas ni même ne parlait à M. [F], ils m’ont demandé d’annoncer les changements d’organisation du travail sans prendre le temps eux de se réunir avec M. [F]. Pour toutes consignes ou remarques sur le travail de M. [F], M. [A] ne lui parlait pas et m’envoyait un e-mail pour que je transmette ….' . Le fait est établi dans sa matérialité.
— Sur la menaces de rupture du contrat de travail et l’avertissement du 14 janvier 2020:
M. [F] expose qu’il a reçu dans un intervalle d’un mois, une convocation à un entretien préalable le 30 décembre 2019 en vue d’une sanction et la notification d’un avertissement injustifié 15 jours plus tard, ce qui selon lui participe d’une situation de harcèlement moral. Il affirme que les reproches qui lui sont opposés n’ont d’autre fondement que son statut de membre du CSE outre que le règlement intérieur est inopposable aux salariés pour ne pas avoir été valablement porté à la connaissance de ces derniers ni soumis aux représentants du personnel. Il sollicite la nullité de la sanction et le versement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L’employeur estime la sanction bien fondée et soutient que son règlement intérieur est valide pour avoir été établi à un moment où il n’était pas obligatoire au regard des effectifs de l’entreprise.
Si indépendamment des seuils rendant obligatoire l’établissement d’un règlement intérieur, l’employeur choisit d’établir un règlement intérieur, cela implique qu’il respecte les règles d’élaboration et de diffusion du dit règlement à savoir : la consultation des représentants du personnel, son envoi à l’inspection du travail, son dépôt au greffe du tribunal de prud’hommes concerné, et qu’il soit porté à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail et locaux d’embauche ainsi que le prévoient les dispositions des articles L. 1321-4, R. 1321-1, R. 1321-2, R. 1321-3 et R. 1321-5 du code du travail.
La SAS SHAM ne justifie pas de l’accomplissement de ces formalités de sorte que le règlement intérieur querellé se trouve inopposable au salarié et que l’employeur ne pouvait prononcer à l’encontre de M. [F] une sanction prévue par celui-ci. Ainsi, il convient d’annuler l’avertissement du 14 janvier 2020,et d’allouer au salarié la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice en découlant et de considérer avéré le fait tiré de cette sanction injustifiée.
Il n’est établi en revanche aucun autre fait que cet avertissement pouvant être retenu au titre d’une menace de rupture du contrat de travail.
— Sur la suspension des indemnités complémentaires suite à la contre-visite médicale du 8 janvier 2020 à 14 heures:
M. [F] critique cette décision dans la mesure où il justifie d’une absence pour se trouver chez le kinésithérapeute au titre des soins consécutifs à son accident du travail. Il joint le certificat de transport pour le rendez-vous du 8 janvier 2020 à 14 heures chez le kinésithérapeute, étant observé qu’il bénéficiait d’un régime de sorties élargies sans restriction. La suspension est établie.
— Sur les conditions de travail anormales :
M. [F] fait valoir que 12 décembre 2019, il a dû livrer avec un collègue un photocopieur de 108,5 kg sans mesure d’organisation appropriée ou moyens adaptés, ce qui a provoqué son accident du travail lors de la montée de l’escalier et l’a conduit à être placé en arrêt maladie pendant 2 mois pour une dorsolombalgie. Il joint la fiche technique de l’appareil avec des photographies de l’emballage, le certificat médical initial d’accident du travail déclaré le 12 décembre 2019 et les arrêts de prolongation ainsi que le justificatif des séances de kinésithérapie. La livraison est établie.
— Sur l’attitude vexatoire fondée sur son « surpoids »:
M. [F] se dit victime des propos humiliants et dégradants à ce sujet et cite un événement survenu le 11 janvier 2021 où il a été choisi, à raison de sa corpulence, pour un test de charge d’une nacelle. Il produit trois attestations : celle de M. [C], préparateur de commandes, lequel confirme que le salarié se trouvait sur la nacelle avec [H] [S] lors du test en charge de la nacelle et celles de MM [S] et [O] produites par l’employeur qui confirme cette présence litigieuse.
Il n’est pas établi d’autres propos ou faits en lien avec son poids.
— Sur le ralentissement dans la progression de sa carrière:
M. [F] indique avoir pourvu au remplacement de M. [M] au poste de chef d’équipe de janvier à août 2017, sans contrepartie financière, mais avoir été écarté à deux reprises de ce poste au profit de Mme [P] en août 2017 puis de M. [V] en 2018, la direction n’ayant pas manqué de le dénigrer. Il s’appuie sur les témoignages de M. [V] mais aussi de M. [A] dont il ressort qu’il a effectivement assuré l’intérim de M. [M], au moins un temps. Il précise que si Mme [P] était déjà chef d’équipe, M. [V] venait d’être rattaché au service informatique et non logistique comme il en témoigne et qu’en ce qui le concerne il était qualifié de 'très bon élément’ ainsi que cela ressort de son entretien de progrès de décembre 2017.
Si ces événements peuvent être pris en compte, pris dans leur ensemble, avec d’autres faits comme laissant présumer un harcèlement moral , en revanche ils sont antérieurs à l’élection de M. [F] au CSE et ne peuvent être rattachés à une éventuelle discrimination syndicale en découlant.
— Sur l’inégalité de traitement salarial :
M. [F] fournit un tableau des éléments de salaire de la société pour les mois de mai et novembre 2019 dont il ressort que [D] [G], préparateur de commandes embauché depuis le 8 avril 2019 au coefficient 115 a perçu 1300 euros chaque mois contre 1270 euros pour M. [F] pourtant plus ancien dans l’entreprise. Le fait apparaît établi.
Il s’appuie également sur les bulletins de salaires de mai 2019 pour [R] [J] et août 2019 pour [I] [W] pour constater que ceux-ci, préparateurs de commande, ont bénéficié d’une prime de rangement de 50 euros tandis que lui n’a perçu à ce titre que 30 euros. Il observe à la lecture des pièces adverses que [U] [V] en dépit de résultats identiques aux siens, soit 6 non conformités, a perçu la prime querellée en novembre 2019. Le fait est avéré.
M. [F] ne justifie d’aucune pièce médicale.
Il s’ensuit que les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail et d’une discrimination syndicale. Il incombe dès lors à l’employeur de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ou discrimination et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou toute discrimination syndicale.
La SAS SHAM se défend de tout harcèlement moral et de toute discrimination syndicale à l’égard de M. [F].
— Sur l’allégation de mise à l’écart :
L’organigramme fourni par le salarié permet de constater que le chef d’exploitation logistique était le N+2 de M. [F] avec comme échelon intermédiaire le chef d’équipe, d’abord M. [M] puis M. [V]. Si le fait que la personne mise en cause ne soit pas le supérieur hiérachique du salarié dénonçant un harcèlement moral n’est en soi pas exclusif d’un tel harcèlement, il reste à déterminer si le mode de relation dénoncé entre les deux hommes relève de la mise à l’écart alléguée. S’il est fait état dans les attestations de problèmes de communication entre M. [F] et M. [A], ce dernier en sa qualité de N+2 n’était pas le supérieur hiérarchique direct de M. [F], avec lequel il n’est relevé aucune difficulté, et le passage par l’intermiédiaire du N+1 pour passer des consignes ou informations apparaît conforme à l’organisation de la chaîne des responsabilités , d’autant plus qu’il ressort des éléments produits par la SAS SHAM que M. [F] avait lui-même adopté une attitude d’évitement à l’égard de son N+2 en sorte qu’il n’était pas tout à fait étranger à cette situation, qui en tout état de cause ne caractérise pas une mise à l’écart de M. [F], les relations avec le N+1 étant au surplus satisfaisantes.
— Sur les menaces de rupture et sanction injustifiée :
L’avertissement se trouve en effet injustifié en raison du défaut d’accomplissement des formalités de publicité du règlement intérieur. Il apparaît toutefois que cet avertissement a été prononcé pour des faits tenant au détournement de commandes à son profit, absence de filmages des palettes en hauteur et d’erreurs concernant l’activité de rangement. Le tableau de suivi produit établit l’existence de non conformités dans le rangement, l’argumentation avancée par le salarié sur une période postérieure au prononcé de la sanction étant inopérante. L’absence de filmage est confirmée par l’attestation de M. [S] et non contestée. S’il est avéré que des commandes réalisées par des collègues ont été enregistrées informatiquement au nom de M. [F], l’autre salarié ayant lui-même reçu un avertissement, ce dernier explique toutefois que M. [F] a terminé le travail commencé par lui alors qu’il était appelé pour autre chose. Il apparaît ainsi que l’avertissement de M. [F] a été prononcé en raison de griefs énoncés dans la lettre d’avertissement, pour partie fondés et est étranger à tout harcèlement moral et toute discrimination.
— Sur la suppression des indemnités complémentaires :
La pièce adverse 7 b produite par M. [F] en réponse à la contestation émise par la SAS SHAM, à savoir le relevé de prestations de la CPAM, ne mentionne pas de remboursement pour un rendez-vous médical du 8 janvier 2020 de sorte que le certificat de transport produit n’apparaît pas suffisamment probant. Au vu de ces contradictions, à propos desquelles le salarié ne s’explique pas, le grief ne peut être retenu.
— Sur la livraison du photocopieur :
La cour constate que la livraison fait partie intégrante des fonctions de préparateur de commandes comme l’illustre l’article 2 du contrat de travail du salarié et que M. [L], collègue de M. [F] atteste dans un écrit qui emporte la conviction que la machine a été montée en deux parties (l’imprimante d’un coté et les consommables et les tiroirs d’un autre) à trois personnes ; ce qui n’est pas contesté par le salarié lequel mentionne la présence en renfort de M. [B], informaticien de la société vendeuse du photocopieur. Deux prestataires extérieurs présents le jour des faits ont déclaré n’avoir relevé aucun incident et des formations gestes et postures ont été organisées régulièrement (2017 et 2021) . Par ailleurs, M. [F] et son collègue disposaient d’un diable pour le déplacement de l’appareil . Ainsi la SAS SHAM justifie de l’exécution d’une tâche dans des conditions exclusives de tout harcèlement moral.
— Sur la nacelle :
Il ressort des pièces versées par la société qui emportent la conviction que M. [F] a été sollicité avec deux autres collégues pour monter sur la nacelle lors d’un contrôle de sécurité Apave d’une nacelle, et éviter des manipulations en allant chercher des palettes habituellement utilisées pour cette manoeuvre. MM. [S] et [O] confirment que le choix s’est naturellement porté sur chacun d’eux en raison de leur corpulence, M. [S] précisant que lui-même pesait 100 kg et que M. [F] n’a émis aucun refus ni commentaire négatif. Il n’est pas fait état de commentaire désobligeant à son endroit lorsqu’il a été sollicité ni d’absence de contre-indication médicale. Ce fait ainsi replacé dans son contexte est exclusif de tout harcèlement moral.
— Sur la stagnation de carrière :
M. [F] ne produit pas de pièce démontrant qu’il assumait la totalité des fonctions de M. [M] début 2017, la mission d’ordre de préparation aux préparateurs de commande n’étant que ponctuelle au regard de l’analyse de la pièce 23 du salarié qui démontre la mention des codes d’autres salariés intervenant également. La SAS SHAM justifie que le remplacement de M. [M] par M. [F] n’a pas couvert l’entièreté de la période d’absence de M. [M], étant placé sous la responsabilité de M. [Z] le matin et cellel de Mme [P] l’après midi, lesquels occupaient déjà tous deux des fonctions de chef d’équipe dans un autre service, tel que cela résultent de leur contrat et avenant. La nomination de Mme [P] pour remplacer M. [M] en 2017 repose sur des critères objectifs au regard de son expérience acquise au sein de l’entreprise depuis 2004 , soit bien avant M. [F] , d’abord en qualité d’opérateur de ligne, puis de chef d’équipe logistique en 2008 (contrat de travail, avenant). Il est établi par des attestations (M. [S] et Mme [P] et M. [A]) qui emportent la conviction que M. [F] n’a pas admis cette nomination au poste de chef de l’étoile UNIHA et Rse à laquelle il était affecté et adopté un comportement qui n’était pas satisfaisant à son égard pouvant justifier qu’il ne soit pas retenu pour succéder à Mme [P] en 2018, sans qu’on puisse retenir un lien quelconque avec son mandat électif de mai 2019. La SAS SHAM justifie également de la situation d’autres salariés opérateur emballeurs ou préparateur de commande présentant une même ancienneté qui n’ont pas bénéficié non plus d’évolution.
Le fait que M. [F] ait tenu sur un temps certaines des responsabilités de M.[M] courant 2017 sans être nommé chef d’équipe par la suite n’est ainsi en rien constitutif de harcèlement moral ni de discrimination syndicale.
— Sur l’inégalité salariale :
La SAS SHAM expose en ce qui concerne M. [D] [G], que ce dernier a été embauché en qualité de préparateur de commandes-cariste, et non simple préparateur de commandes, au surplus selon un contrat à durée déterminée, par nature précaire, de sorte que sa situation n’est pas comparable à celle de M. [F]. Le contrat de travail de M. [G] du 4 avril 2019 versé aux débats atteste de ses dires et il en résulte que la situation des deux salariés n’est pas identique. Par ailleurs, il sera relevé que les préparateurs de commande embauchés après le 08 avril 2019 perçoivent 1300 euros par mois de rémunération, tandis que ceux recrutés auparavant sont limités à 1270 euros par mois. Il s’en déduit que la différence constatée n’est pas en lien avec l’activité syndicale de M. [F].
S’agissant de MM. [J] et [W], la société Sham justifie qu’en mai 2019, M. [F] a gagné plus que le premier et en août 2019 plus que le second. Elle produit un tableau récapitulatif d’août 2019 de l’ensemble des préparateurs de commande dont il ressort que les différences de rémunération peuvent s’expliquer par les heures supplémentaires et les primes.
Concernant la prime de rangement, cet élément de rémunération est subordonné à la réalisation du rangement de sa zone dédiée et de son poste de préparation si le taux de rangement, 80 %, est atteint selon la note de service du 3 février 2010 versée aux débats.
Aux termes du contrat de travail de M. [F], il est prévu qu’il bénéficie d’une prime mensuelle de rangement et sécurité de 30 euros brut.
L’employeur produit un tableau récapitulatif de novembre 2019 qui fait apparaître que M. [F] a totalisé au cours du mois 6 non conformités, ce qui justifie selon lui l’absence de prime dans la mesure où sur un mois de 19 jours, le taux de 80 % correspond à 15 jours sans incident et que M. [F] se trouve avec 13 jours seulement sans incident. M. [W] ([I]) est quant à lui situé à 3 non conformités, soit dans la fourchette du taux de 80 % et a donc perçu l’intégralité de la prime. Il n’est pas fourni d’éléments de comparaison pour le mois de mai 2019 avec M. [J] ([R]) mais il n’est pas soutenu qu’il aurait enregistré des non-conformités.
La SAS SHAM explique encore qu’il n’a pas été tenu rigueur à M. [V] ([U]) de ses 6 non conformités en novembre 2019 dans la mesure où il cumulait le poste de chef d’équipe et de technicien de maintenance et que d’autres missions prioritaires lui étaient demandées par sa hiérarchie, ce qui est objectif et non discuté.
Il s’évince de ces éléments que ce sont pour des raisons objectives, contractuelles et factuelles, que M. [F] n’ a pas perçu une rémunération identique à celles des collègues auxquels il se compare de sorte qu’il n’en découle aucune discrimination à raison de son élection au CSE en mai 2019 et cette situation est exclusive de tout harcèlement moral.
Aux termes de ses développements, il convient, par voie d’infirmation, de rejeter les demandes de M. [F] au titre d’un harcèlement moral ou d’une discrimination syndicale.
A titre subsidiaire, M. [F] demande à ce que les faits allégués au titre du harcèlement moral soient analysés en une exécution déloyale du contrat de travail et réclame 10 000 euros à ce titre.
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Seul l’avertissement injustifié est établi. Toutefois au regard des développements précédents aux termes desquels cette sanction est annulée pour vice de forme, aucun élément ne caractérise la mauvaise foi ou la déloyauté de la SAS SHAM dans l’exécution du contrat de travail . Le jugement sera infirmé et la demande en paiement de dommages-intérêts présentée à ce titre rejetée.
A titre subsidiaire, M. [F] demande la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 10 000 euros pour inégalité de traitement et soutient que l’inégalité de traitement résulte de la différence de montant de la prime versée.
L’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique. Cette règle s’applique au salaire de base et à tous ses accessoires.
Même exceptés les cas de MM [G] et [V], il résulte des développements précédents des différences entre préparateurs de commandes selon leur date d’embauche au niveau de la part fixe de leur rémunération, bien qu’ils soient au même coefficient ; il en est de même pour la prime de rangement, contractuellement fixée à 30 euros pour M. [F] tandis que ses collègues et homologues peuvent prétendre à 50 euros à ce titre. Or, l’ancienneté ne saurait justifier à elle seule une différenciation de la rémunération fixe ou de la prime de rangement dès lors que l’employeur n’avance aucun moyen pertinent quant à leur objet.
L’inégalité de traitement salarial se trouve ainsi caractérisée et il sera alloué à M. [F] la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice en ayant résulté, le jugement étant réformé sur ce point.
— Sur le non-respect des minima légaux
Tout salarié a droit, quelles que soient les stipulations de son contrat de travail, à une rémunération au moins égale au SMIC.
En l’absence de dispositions conventionnelles expresses contraires et opposables, seules les sommes perçues en contrepartie du travail doivent être prises en compte dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum mensuel garanti.
En l’espèce, M. [F] se plaint d’avoir perçu un salaire mensuel inférieur au SMIC de façon récurrente, estimant que la prime d’assiduité n’a pas à être prise en compte pour le calcul destiné à la vérification du respect du salaire minimal aux motifs qu’elle ne rémunère pas un travail effectif.
Il sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la régularisation de ses salaires depuis l’année 2017, déduction faite du rappel opéré par la société.
L’employeur lui oppose la prescription des demandes au titre de l’année 2017 sur le fondement des dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail ainsi que le caractère d’usage de la prime querellée qui doit être incluse dans le salaire de base pour vérifier que les minima légaux sont observés. Dans ces conditions, il considère les demandes infondées et expose n’avoir procédé à une régularisation en décembre 2020 que pour éviter toute polémique et non par adhésion aux demandes du salarié.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes le 28 octobre 2020 aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; il ne peut donc réclamer le paiement de sommes antérieures au 28 octobre 2017 de sorte que c’est à bon droit que l’employeur lui oppose la prescription de la période de janvier à septembre 2017.
Sur la prime d’assiduité : le SMIC garantit le salaire de la prestation élémentaire de travail et dans la rémunération perçue par le salarié, seuls les éléments qui correspondent à la contrepartie de cette prestation élémentaire de travail doivent être retenus pour vérifier si le SMIC est atteint ou non, à l’exclusion notamment des primes ayant pour objet de récompenser la stabilité ou la présence du salarié dans l’entreprise telle que la prime d’assiduité ou d’ancienneté ( Soc., 19 juin 1996, pourvoi n° 93-45.958 ou Soc., 23 avril 1997, pourvoi n° 94-41.701).
En l’espèce, la prime d’assiduité mesurée en fonction du respect des heures d’arrivée le matin selon l’article 6 du contrat de travail de M. [F] ne rémunère pas un travail effectif de celui-ci mais est liée à sa présence dans l’entreprise de sorte qu’il n’y a pas lieu de la prendre en compte pour le calcul du SMIC.
Dans ces conditions, M. [F] est fondé à réclamer le paiement des salaires qui lui sont dus lorsque ce minima légal n’a pas été respecté, outre des dommages et intérêts pour le préjudice ayant résulté de cette perte de salaire.
Il détaille dans ses écritures les mois de chaque année concernés entre 2018 et 2020, les demandes au titre de 2017 étant irrecevables du fait de la prescription. La SAS SHAM fait valoir à juste titre que ces calculs ne reprennent toutefois pas l’ensemble des éléments de salaire ni ne tiennent compte des périodes d’absence du salarié ou la période d’activité partielle pour l’année 2020 et que M. [F] a également perçu sur plusieurs mois un salaire brut au delà du minimum légal.
Or, au vu des pièces versées aux débats, il convient de fixer le rappel de salaire à la somme de 561,75 euros bruts sur les trois dernières années, montant réglé par l’employeur le 22 décembre 2020, outre 56.17 euros de congés payés afférents. Il convient dès lors de condamner la SAS SHAM à lui payer ces sommes en deniers et quittances et de rejeter la demande en paiement du surplus d’un montant de 1895,37 euros, outre celle de 189,54 euros de congés payés afférents par voie d’infirmation.
Il sera en revanche alloué, par voie d’infirmation, à M. [F] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice ayant découlé de cette erreur imputable à la SAS SHAM.
— Sur la prise d’acte
La cour retient un manquement au principe de l’égalité salariale pour les montants évoqués et le non respect d’une rémunération conforme aux minimx légaux pour une somme totale de 561,75 euros bruts.
Ces manquements ne constituent pas, compte tenu de leur quantum, des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail . La prise d’acte doit produire les effets d’une démission.
C’est pourquoi, par voie d’infirmation, il convient de rejeter la demande tendant à dire que la prise d’acte de M. [F] produit les effets d’un licenciement nul en raison de son statut protecteur et ses demandes financières subséquentes (indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour violation du statut protecteur).
— Sur la demande en paiement des indemnités complémentaires pour maladie
La cour a retenu que le relevé de prestations de la CPAM produit aux débats ne faisait pas état de remboursement pour un rendez-vous médical du 8 janvier 2020 en sorte que la suspension des indemnités complémentaires est justifiée et que la demande en paiement de ces indemnités de M. [F] doit être, par voie d’infirmation, rejetée.
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Il sera ordonné à la société de remettre à M. [F] l’ensemble des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, dans un délai d’un mois suivant la signification dudit arrêt, sans qu’il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les condamnations qui concernent des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation. Les condamnations à titre de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article L 1231-7 du code civil.
L’application de l’article 1343-2 du code civil est ordonnée.
L’employeur qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel .
Il n’y a pas lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort
Infirme le jugement rendu entre les parties le 21 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Tours, sauf en ce qu’il a condamné la SAS SHAM à payer à M. [T] [F] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant :
Déclara irrecevable la demande en paiement du rappel de salaire relatif aux minima légaux pour la période antérieure au 28 octobre 2017 ;
Condamne la SAS SHAM à payer à M. [T] [F] les sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’avertissement injustifié du 14 janvier 2020 ;
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du principe d’égalité de traitement salarial ;
— 561,75 euros bruts au titre du rappel de salaire relatif aux minima légaux, outre 56,17 euros de congés payés afférents en deniers et quittance ;
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le non-respect des minima légaux;
Rejette les demandes présentées par M. [T] [F] au titre d’un harcèlement moral d’une discrimination syndicale et d’une exécution déloyale du contrat de travail et les demandes indemnitaires afférentes ;
Rejette la demande en paiement d’une somme au titre des indemnités complémentaires pour maladie présentées par M. [T] [F] ;
Dit que la prise d’acte de M. [T] [F] produit les effets d’une démission et rejette sa demande en qualification de cette prise d’acte en licenciement nul et demandes financières afférentes (indemnité de licenciement, indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse , indemnité pour violation du statut protecteur) ;
Rappelle que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations en paiement de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil ;
Ordonne l’application de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la SAS SHAM de remettre à M. [T] [F] l’attestation destinée à Pôle emploi devenu France Travail, le solde de tout compte, un bulletin de paie, conformes au présent arrêt, dans un délai de 1 mois suivant la signification du dit arrêt mais DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la SAS SHAM aux dépens d’appel avec recouvrement direct au profit de la SCP Houssard & Terrazzoni ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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