Infirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 23 janv. 2026, n° 22/05704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 24 mars 2022, N° F20/00544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 JANVIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/05704 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJH7K
S.A.S. [4]
C/
[G] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2026
à :
Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 16)
Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 241)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Mars 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00544.
APPELANTE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport, les parties s’en tenant au dépôt de leurs écritures.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [G] [V] a été embauché par la SAS [3], en qualité d’équipier logistique, suivant contrat à durée déterminée du 1er mars au 31 mai 2004, prolongé jusqu’au 31 août 2004. La relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de chef de rayon, statut agent de maîtrise, 1er échelon, coefficient 220 de la convention collective nationale du bricolage.
Il a été convoqué le 27 septembre 2019 à un entretien préalable, qui a eu lieu le 4 octobre 2019, ensuite duquel la SAS [3] l’a licencié par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2019 pour faute grave en ces termes : « Nous vous avons convoqué par courrier remis en main propre contre décharge le vendredi 27 septembre 2019 pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le vendredi 4 octobre 2019 à 11h au sein de notre établissement de Plan de [Localité 2].
Au cours de cet entretien, vous n’avez pas souhaité être assisté, et vous vous êtes donc présenté seul. Vous vous êtes entretenu avec M.[T] [I], directeur du magasin de Plan de [Localité 2].
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager une éventuelle mesure de licenciement, à savoir :
Vous occupez le poste de Chef de rayon, au sein de notre établissement, depuis le 15 mai 2012.
A l’instar de tout collaborateur, vous êtes tenu au respect du règlement intérieur qui dispose notamment que :
« Chaque salarié doit exercer son activité professionnelle, dans le respect des principes fondamentaux d’éthique, qui sont pour l’essentiel la loyauté, l’équité, le respect de la loi, l’intégrité et la confiance. »
Or, le 26 septembre 2018 dernier, nous avons été alertés par l’agent de Sécurité du magasin sur des faits vous concernant.
Alors que vous veniez d’effectuer l’achat d’un luminaire en caisse accueil, vous avez été contrôlé par l’agent de sécurité qui a relevé une incohérence sur votre ticket de caisse. En effet, il est apparu que vous aviez réglé une « monture cordon » pour un montant de 12€50 avec une remise employé de 3€45 soit 9€05, alors que vous étiez en possession d’un luminaire complet. Vous avez donc de toute évidence, prélevé plusieurs articles afin de les monter sur un seul et même produit, et ceci dans le but de ne payer qu’un seul article composé en réalité de plusieurs éléments distincts.
Suite à cet alerte, il a été décidé de procéder à un contrôle visuel par le biais des caméras présentes en magasin. Ainsi les images issues du système de vidéo protection du 26 septembre 2019 ont été décrites dans un constat d’huissier de justice.
On y constate notamment que :
Vous avez prélevé le produit « monture cordon métal doré » du rayon luminaire à 14h53 où vous l’avez sorti de son emballage, puis vous vous êtes dirigé dans la réserve décoration. Vous avez ensuite prélevé un bol luminaire appartenant à une applique « COLOURS Sazan » au prix de 23€75 et l’avez installé sur ledit produit.
Puis vous vous êtes dirigé vers le rayon électricité dans lequel vous avez récupéré un cordon d’alimentation noir au prix de 5€60. De retour sur votre rayon vous avez déconditionné le cordon de son emballage et l’avez l’installé sur le montage existant.
Vous avez effectué ensuite plusieurs essais et réglages ( raccourcissement du cordon et positionnement de la monture) jusqu’à 16h16. Enfin, vous vous présenté à la caisse de l’accueil à 18h03. L’hôtesse vous a alors signalé ne pas trouver le code du produit issu de votre montage. Vous lui avez donc indiqué que le code était présent en dessous du produit.
Ainsi, à la lumière des éléments précités, il apparaît que l’article réglé est composé de trois produits distincts. Vous auriez donc dû procéder à un paiement de 41€85 hors remise employé. Au total, le préjudice financier pour le magasin s’élève à 32€80.
Ces faits sont d’autant plus graves qu’ils ont eu lieu durant votre temps de travail effectif pendant environ 1h et 20 minutes.
Puisque les faits nous l’imposent, nous vous rappelons que le règlement intérieur prévoit qu « Il est interdit :
— De falsifier des codes articles ou de mal utiliser volontairement ces codes
— De commettre des fraudes dans les déclarations de mouvement de marchandises ».
En outre, nous vous rappelons qu’en votre qualité de chef de rayon, vous devez faire preuve d’exemplarité vis-à-vis des collaborateurs que vous managez.
Au cours de l’entretien, vous avez reconnu les faits et avez précisé : « Au vue du travail que j’accomplis quotidiennement, je me suis permis de prendre du temps personnel et de faire mon montage. »
Lorsque nous vous avons demandé de vous expliquer sur cet achat, vous avez affirmé que « le produit avait eu un rajout du bol de luminaire récupéré en réserve » car vous « vouliez faire un vivarium pour vos enfants ». Vous avez ajouté que « vous aviez l’aval du chef de rayon stagiaire luminaire de vous rendre en réserve. »
Or, si le chef de rayon stagiaire luminaire vous a bien autorisé à vous rendre en réserve afin de voir les articles disponibles, vous n’aviez, pour autant, aucune autorisation de prélever sans règlement préalable lesdits produits. Ainsi, cet argument n’est pas de nature à vous exonérer de votre responsabilité dans le cadre de ces faits.
Par ailleurs, lorsque le directeur vous a posé la question sur le cordon d’alimentation prélevé au rayon électricité, vous avez nié et maintenu que le cordon était présent sur la monture.
Ces explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous ne pouvons admettre une telle attitude de la part d’un de nos collaborateurs en qui nous devons avoir pleinement confiance.
Outre les qualifications pénales que de tels faits pourraient recevoir, ils constituent une violation de votre obligation de loyauté, un non-respect de l’exécution de bonne foi de votre contrat de travail et une violation des stipulations de notre règlement intérieur.
Nous ne pouvons tolérer ce genre de comportement dans notre magasin. En raison de la gravité des faits et du trouble généré par ce comportement, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Pour toutes ces raisons, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. ['] »
Contestant son licenciement, Monsieur [G] [V] a, par requête reçue le 26 août 2020, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel par jugement du 24 mars 2022 a :
Dit le licenciement de Monsieur [V] [G] sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la Société [3] à payer à Monsieur [V] [G] les sommes suivantes :
— CINQ MILLE TROIS CENT TREIZE EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES (5.313,28 €), à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— CINQ CENT TRENTE ET UN EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES (531,32 €), à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— DOUZE MILLE CENT TRENTE ET UN EUROS ET ONZE CENTIMES (12.131,11 €), à titre d’indemnité de licenciement,
— QUARANTE CINQ MILLE EUROS (45.000 €), à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse,
— MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts à taux légal avec capitalisation à compter de la demande introductive d’instance ;
Ordonné la production de bulletin de salaire rectifié afférent au préavis et aux congés sur préavis ainsi que la production d’une attestation [6], un certificat de travail rectifié sous astreinte de 150 € par jour et par document à compter du dixième jour de la notification du présent jugement ;
le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement suivant les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
Débouté la société [3] de ses demandes,
Laissé les dépens à la charge de la société [3].
Par déclaration électronique du 19 avril 2022, la SAS [4] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 3 octobre 2025, la SAS [3] demande à la cour de :
Recevoir la société [3] en son appel
A titre principal
Réformer le jugement en toutes ses dispositions
Juger que le licenciement de Monsieur [V] repose sur une faute grave, compte tenu des faits et des avertissements préalables
Débouter purement et simplement Monsieur [V] de I’ ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
Subsidiairement dire et juger que le licenciement de Monsieur [V] repose sur une faute simple.
En tout état de cause,
Le condamner à la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 13 juillet 2022, Monsieur [G] [V] demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix en Provence en date du 24 mars 2022 dans toutes ses dispositions ;
Débouter la société [4] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant
Condamner la société [4] à payer à Monsieur [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
Condamner la société [4] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 6 novembre 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L’article L1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites des débats et doivent être examinés tous les griefs qui y sont énoncés, lesquels doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Il appartient au juge, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article précité.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’employeur reproche au salarié d’une part d’avoir utilisé du temps de travail à des fins personnelles, en effectuant des achats et en réalisant un montage de luminaire, d’autre part de ne pas avoir respecté les procédures de paiement et d’avoir fraudé sur le prix payé.
Le salarié ne conteste pas avoir utilisé une période d’environ 1 heure 20 minutes sur son temps effectif de travail pour vaquer à des occupations personnelles ( recherche d’éléments pour constituer un vivarium, montage, essais et paiement), grief confirmé par les constatations opérées par le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 1er octobre 2019 exploitant les images de la vidéo-surveillance du magasin ( pièce 6 communiquée par l’employeur), en contradiction avec l’article 1.4 du chapitre IV du règlement intérieur de l’entreprise prohibant les travaux personnels sur les lieux de travail et les achats personnels pendant le temps de travail.
De même, il résulte des articles 1.3 et 1.5 du chapitre IV du règlement intérieur de l’entreprise que chaque salarié doit respecter les procédures internes notamment en matière d’encaissement et qu’il est interdit de mal utiliser volontairement les codes articles. L’employeur produit de même en pièces 8 et 9 le mode opératoire d’enregistrement d’un bulletin de vente et d’un « gratuit », rappelant l’interdiction des gratuits pour le personnel, hors échantillon et offre produit, procédures dont Monsieur [V] avait parfaitement connaissance puisqu’elles lui avaient notamment été rappelées par adjonction des documents les récapitulant à la lettre d’observation qui lui avait été remise le 26 mars 2012 pour sortie de marchandise sans information du permanent cadre et du de l’agent de sécurité.
L’exploitation des caméras de vidéo-surveillance telle qu’établie par le constat d’huissier de justice montre que :
— de 15h06 à 15h08, Monsieur [V] a manipulé plusieurs articles de la zone de réserve mezzanine luminaires/cuisine ; qu’il en est sorti avec un luminaire qu’il a présenté à un agent de sécurité, qui le lui a rendu après examen puis a utilisé son talkie-walkie, Monsieur [Y], chef de la sécurité et du service maintenance, ayant indiqué à l’huissier que l’agent de sécurité, qui avait vu que le luminaire était composé de plusieurs pièces, a alerté le PC sécurité
— qu’à 15h19, Monsieur [V] a examiné un câble d’alimentation dans le rayon électricité du magasin et l’a emporté
— que de 16h11 à 16h16, Monsieur [V] a manipulé le luminaire précédemment identifié et désormais équipé d’un câble électrique
— que Monsieur [V] a présenté le luminaire à l’hôtesse de caisse qui en a scanné le code-barre, le ticket émis à 18h03 ne faisant mention que du paiement d’une monture cordon pour un coût de 9,05 euros après remise pour le personnel.
Monsieur [V] soutient :
— qu’il a pris la monture cordon et le globe dans la caisse de produits invendus ; que le cordon avait un code valide et que Monsieur [N], responsable du service luminaires, a décidé qu’il en règlerait le prix correspondant
— qu’il a « emprunté » provisoirement un cordon électrique au rayon électricité pour vérifier le bon fonctionnement de la monture cordon
— qu’en fin de journée, le ticket d’achat a été vérifié et signé par l’agent de sécurité.
L’employeur communique au débat une attestation de Monsieur [N], chef de rayon, qui explique que Monsieur [V] étant venu lui demander des conseils pour une lampe non vendue par eux, il l’a orienté vers la réserve en lui signalant qu’il pourrait lui faire un prix car certains articles figuraient sur un tableau normé des stocks lourds et qu’il devait venir le voir une fois le produit trouvé, ce qu’il n’a fait à aucun moment ni avant ni lors de son passage en caisse ; que Monsieur [V] est venu postérieurement lui dire qu’il avait trouvé une douille dans la réserve et qu’il avait monté un luminaire avec d’autres produits achetés dans une boutique spécialisée pour tortues ; que lui-même lui a alors signalé qu’il aurait dû repasser par lui et que la procédure n’avait pas été respectée.
Les affirmations de Monsieur [V] sont ainsi contredites par l’ensemble des éléments ci-dessus énoncés. De plus, la cour constate que, dans la lettre de contestation de son licenciement pour faute grave, envoyée par lui le 16 octobre 2019, il ne contestait alors pas n’avoir payé qu’un article sur les 3 composant le produit présenté, et notamment de n’avoir pas réglé le câble électrique prélevé neuf dans le rayon correspondant, tel qu’énoncé dans la lettre de licenciement, mais uniquement avoir agi sous la visée du chef de rayon, Monsieur [N].
L’employeur apporte ainsi la preuve, qui lui incombe, qu’en violation notamment du règlement intérieur, le salarié a acheté pour son compte personnel des articles appartenant à son employeur, sans respecter la procédure de paiement et en réglant un seul article sur les 3 prélevés, montés par lui en une seule pièce présentée à la caissière avec un unique code-barre.
En considération :
— de l’ancienneté du salarié (15 ans), de son expérience et de sa fonction de chef de rayon, confirmant la connaissance qu’il avait du fonctionnement de l’entreprise et la nécessité d’une exemplarité pour ses collaborateurs
— de la gravité des agissements ayant notamment pour conséquence de ne régler qu’un article sur les 3 prélevés en magasin ou dans la réserve
— du préjudice en résultant pour l’entreprise, qui a rémunéré du temps de travail d’un salarié pour une utilisation à des fins personnelles et a subi un manque à gagner sur les articles détournés,
la cour retient que les agissements de Monsieur [G] [V] revêtent un caractère de gravité suffisant pour que le licenciement constitue une mesure disciplinaire proportionnée à la faute et que le degré de gravité de cette faute rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La cour infirme en conséquence le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour et déboute Monsieur [G] [V] de l’ensemble de ses demandes.
Compte tenu de la solution donnée au litige, la cour condamne Monsieur [G] [V] aux dépens tant de première instance que d’appel, et à payer à la SAS [3] la somme totale de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour ces deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 24 mars 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [G] [V] est fondé ;
Déboute Monsieur [G] [V] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [G] [V] à payer à la SAS [3] la somme totale de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [V] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
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