Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 22/02058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 janvier 2025
N° RG 22/02058 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F42A
— PV- Arrêt n°
[F] [W] [B] / [R] [A]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 29 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/01470
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors de l’appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier du prononcé
ENTRE :
M. [F] [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Renaud PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
M. [R] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 octobre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 janvier 2025 après prorogé du délibéré initialement prévu le 19 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Dans un document établi manuscritement sous seing privé le 1er août 2014, intitulé « Objet : Reconnaissance de dette », M. [F] [W] [B] s’est engagé envers M. [R] [A] notamment dans les termes suivants : « (') / Je soussigné [W] [B] [F] (') Reconnaît avoir reçu de Mr [A] [R] (') la somme de 50'000 €, cinquante mille euros à titre de prêt sous la forme de virement le 06/08/2014 par la BNP PARIBAS. / LE Remboursement de ce prêt interviendra de la façon suivante : / – il sera remboursé en une fois à la convenance avant la date du 15/08/2019 / (') ». Ce document a été signé conjointement par M. [F] [W] [U] et M. [N] [A].
Arguant que cette dette n’avait pas été remboursée, M. [A] a assigné le 2 septembre 2019 M. [W] [B] devant le Président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand qui, suivant une ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2019, a notamment condamné ce dernier au paiement d’une indemnité provisionnelle de 50.000,00 €. Cette ordonnance de référé a toutefois été infirmée par un arrêt du 6 octobre 2020 de la cour d’appel de Riom.
C’est dans ces conditions que M. [A] a assigné au fond M. [W] [B] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-21/01470 rendu le 29 septembre 2022, a :
— condamné M. [W] [B] à payer au profit de M. [A] la somme précitée de 50.000,00 € à titre de remboursement, après avoir qualifié ce document manuscrit du 1er août 2014 de reconnaissance de dette, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 août 2019 et capitalisation [par année entière] des intérêts moratoires ;
— rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [A] à hauteur de 3.500,00 € en allégation de résistance abusive ;
— condamné M. [W] [B] à payer au profit de M. [A] une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] [B] aux dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Henri Arsac, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 21 octobre 2022, le conseil de M. [W] [B] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur l’ensemble de la décision.
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 10 juillet 2023, M. [F] [W] [B] a demandé de :
' au visa des articles 1326 et 1341 du Code civil [ancien] ;
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 29 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et statuer à nouveau ;
' débouter M. [A] de l’intégralité de ses prétentions ;
' condamner M. [A] à lui payer une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [A] aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Canis & Associés, société d’avocats au barreau de Clermont-Ferrand.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 17 avril 2023, M. [R] [A] a demandé de :
' au visa des articles 1326 et 1341 du Code civil [ancien] ;
' confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la condamnation à remboursement de la somme de 50.000,00 € et la condamnation à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' infirmer ce même jugement en ce qui concerne le rejet de sa demande de dommages-intérêts en allégations d’abus ;
' condamner M. [W] [B] à lui payer la somme de 3.500,00 € en allégation de résistance abusive ;
' débouter M. [W] [B] de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [W] [B] à lui allouer en cause d’appel une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [W] [B] aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Henri Arsac, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
' dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier de justice en application de l’article 444-32 du code de commerce devront être supportées par la partie défenderesse en plus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 13 juin 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience en conseiller-rapporteur du 3 octobre 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, prorogée au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le droit contractuel applicable à la situation litigieuse demeure celui qui était en vigueur antérieurement à la date du 1er octobre 2016 d’application de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats ainsi que du régime général et de la preuve des obligations, y compris dans leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Il n’est d’abord pas contesté par les parties au litige que les conditions de forme prévues aux 1326 et 1341 du Code civil [ancien] ont été respectées à l’occasion de la formalisation du document litigieux du 1er août 2014.
Comme en première instance, M. [W] [B] ne conteste pas la remise matérielle de la somme de précitée 50.000,00 € par M. [A], démentant toutefois qu’il s’agisse d’une reconnaissance de dette et donc d’un emprunt financier de sa part auprès de ce dernier. Il communique d’ailleurs à ce sujet un extrait de relevé de son compte bancaire auprès de la société Caisse d’épargne Auvergne-Limousin faisant état du versement le 27 août 2014 de cette somme de 50.000,00 € provenant de M. [A]. Sur les motifs de ce transfert de fonds, il affirme que que M. [A], souhaitant investir cette somme d’argent auprès d’un nommé [L] [T] qui lui promettait des placements rentables, lui aurait en réalité demandé de réaliser ce placement à partir de son propre compte bancaire sur la plate-forme Trading iforex. Il ajoute que cette forme de reconnaissance de dette aurait été convenue entre les parties essentiellement pour préserver l’entourage de M. [A] en cas de décès et pour des raisons fiscales, la durée de remboursement n’ayant été mentionnée comme étant de cinq ans que par hasard.
En l’occurrence, aucun des éléments contenus dans ce document manuscrit du 1er août 2014 ne permet de remettre en cause la cohérence et la finalité explicite de l’opération d’emprunt financier et de reconnaissance de dette dont il est explicitement renseigné, étant par ailleurs observé que M. [W] [B] ne conteste pas matériellement ne pas avoir procédé à la restitution envers M. [A] de la somme précitée de 50.000,00 €, que ce soit avant comme après la date stipulée du 15 août 2019 quant à l’échéance de remboursement.
Le placement par virement iforex réalisé le 5 décembre 2014 à hauteur de 49.400,00 € (M. [W] [B] expliquant la différence avec 50.000,00 € par des frais de déplacement), d’une part n’est aucunement probant de la thèse d’un accord de placement qui aurait été en réalité fait pour le compte et à la demande de M. [A], et d’autre part n’a été réalisée que plus de quatre mois après la formalisation de ce document du 1er août 2014, soit le 5 décembre 2014. Il n’existe donc aucune concomitance de dates ou de périodes entre la formalisation de cet acte qualifié de reconnaissance de dette le 1er août 2014 et la souscription de ce placement le 5 décembre 2014. Il n’existe pas davantage de concordance entre le montant de ce prêt consenti par M. [A] et le montant de ce placement Iforex, M. [W] [B] ne produisant aucune pièce justificative quant à la différence de 600,00 €existant entre ces deux sommes et dont il dit sans aucune pièce justificative qu’elle résulte de frais de placement.
L’attestation établie le 4 février 2020 par Mme [G] [V], relayant la thèse de M. [W] [B], a certes été établie dans le respect des dispositions de l’article 202 du code procédure civil mais ne peut être créditée dans la mesure où il s’agit de la compagne de ce dernier et qu’elle ne peut donc qu’être naturellement encline à faire cause commune avec les intérêts de son compagnon, ainsi que l’a relevé le premier juge.
M. [W] [B] recherche ensuite la preuve d’une intention commune des parties, qui seraient contraire à celle formellement retranscrite dans le document litigieux du 1er août 2014 en communiquant des SMS téléphoniques au cours de la période du 14 février 2015 au 11 novembre 2015.
À ce sujet, M. [A] réplique à juste titre que la cause de l’obligation de l’emprunteur réside dans la seule remise des fonds prêtés et qu’il incombe à M. [W] [B] d’apporter la preuve écrite, en application des dispositions de l’article 1341 du Code civil [ancien], d’une cause distincte de la teneur de l’acte libellé comme étant une reconnaissance de dette afin de pouvoir échapper à son obligation de remboursement. Or, tous les SMS dont il fait état et qu’il cite dans ses conclusions ne constituent que des écrits parcellaires provenant de bribes de communications et dépourvus de toute unité de thèmes de conversation ainsi que de cohérence entre eux par rapport à l’acte litigieux du 1er août 2014. De plus, aucune grille de lecture n’est contradictoirement proposée par l’appelant pour tenter d’établir que ces SMS se rapporteraient indubitablement à l’acte litigieux du 1er août 2014 au point de lui apporter une cause que cet acte ne contient pas. Enfin et en tout état de cause, aucun de ces SMS n’apparaît suffisamment précis pour se rapporter de manière certaine à l’acte litigieux du 1er août 2014, même si l’on peut y retrouver çà et là des éléments se rattachant à une personne dénommée « [K] » [M. [L] [T] '], à des placements d’argent, à la plate-forme « iforex », à une somme de « 50000 » ou « 50 mille euros », à des questions de remboursement ou à des craintes de non-remboursement. La thèse soutenue par M. [W] [B] suivant laquelle un placement financier aurait été en réalité effectué conjointement avec M.[A] par le prisme de cette reconnaissance de dette n’apparaît donc pas caractérisée.
Le caractère le cas échéant erroné de la mention de l’acte litigieux du 1er août 2014 suivant laquelle la somme prêtée à hauteur de 50.000,00 € doit faire l’objet d’un virement à la date du 6 août 2014 alors que M. [W] [B] affirme n’avoir reçu cette somme que dans le cadre d’un virement du 22 août 2014 effectif sur son compte le 27 août 2014 apparaît sans incidence. En effet il n’est pas contesté par ce dernier que cette somme a bien été virée sur son compte, quelle qu’en soit la date. Le caractère le cas échéant erroné de cette date mentionnée comme étant constitutive d’un virement ne peut être pour autant avoir été constitutive d’un faux intentionnel lors de la rédaction de cet acte.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en sa décision principale de condamnation de M. [W] [B] à rembourser à M.[A] la somme précitée de 50.000,00 €à titre principal. Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qui concerne les intérêts de retard et leur capitalisation.
Il n’y a pas lieu de considérer au terme des débats que M. [W] [B] se soit opposé à cette demande de remboursement et ait préféré un arbitrage judiciaire à ce différend en étant animé d’une intention de mauvaise foi. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en sa décision de rejet de la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par M. [A] en allégation de résistance abusive.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d’application de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [A] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager à l’occasion de cette instance d’appel et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.500,00 €.
La demande additionnelle formée par M. [A] concernant les dépens au visa de l’article 444-32 du code de commerce sera rejetée, ce type de demande apparaissant conjectural en l’état actuel de la procédure.
Enfin, succombant à l’instance d’appel, M. [W] [B] sera purement et simplement débouté de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-21/01470 rendu le 29 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Y ajoutant.
CONDAMNE M. [F] [W] [B] à payer au profit de M. [N] [A] une indemnité de 2.500,00 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [F] [W] [B] aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Henri Arsac, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président
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