Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 23/01016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 1er juillet 2025
N° RG 23/01016 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GAVD
— PV- Arrêt n° 320
[D] [Y], [P] [B] épouse [Y] / [G] [T] épouse [N]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 10 Mai 2023, enregistrée sous le n° 11-22-000409
Arrêt rendu le MARDI PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [D] [Y]
et Mme [P] [B] épouse [Y]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentés par Maître Isabelle LABARTHE LENHOF de la SELARL ISABELLE LABARTHE-LENHOF AVOCAT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [G] [T] épouse [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2023-001312 du 02/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]-FD)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Victorine PIEROT de la SELARL VICTORINE PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 avril 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er juillet 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 24 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 16 mars 2020, M. [D] [Y] et Mme [P] [B] épouse [Y] ont consenti un bail d’habitation à Mme [G] [T] épouse [N] sur une maison située [Adresse 2] à [Localité 7] (Haute-[Localité 9]), moyennant un loyer mensuel hors charges de 665,00 €.
Le 22 mars 2021 M. et Mme [Y] ont envoyé à Mme [N] un congé à compter du 22 septembre 2021 pour vendre le bien loué, le prix du bien à vendre étant chiffré à la somme de 203.000,00 €. Suite à la réception de ce congé, Mme [N] a pris un autre logement en location à compter du 1er juillet 2021.
Le 30 juillet 2021, Mme [N] a déposé plainte auprès de la brigade de Gendarmerie nationale de la Chaise-Dieu pour violation de domicile, dégradations de ses biens mobiliers et vols d’effets mobiliers. Mme [Y] a fait l’objet d’un rappel à la loi le 28 août 2021 pour violation de domicile, faits ayant été commis le 25 juillet 2021 au domicile de Mme [N] alors le bailleur a délivré au preneur le 17 août comprend presque à la Chaise-Dieu.
Le bailleur a délivré au preneur le 17 août 2021 une mise en demeure de justifier de l’occupation des lieux au visa de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, et un constat d’inoccupation des lieux a été établi sur sa demande le 22 septembre 2021.
Saisi par M. [Y] et Mme [B] épouse [Y], le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a, suivant une décision rendue sur requête le 13 octobre 2021 :
— constaté la résiliation du bail d’habitation consenti par M. et Mme [Y] à Mme [N] portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 6] (Haute-[Localité 9]), suite à l’abandon des lieux par le locataire ;
— autorisé M. et Mme [Y] à procéder à la reprise du logement précédemment occupé par Mme [N] à l’adresse visée ci-dessus durant les heures légales ;
— autorisé le bailleur à faire procéder à la vente aux enchères des biens laissés sur place ayant une valeur et a déclaré abandonnés les meubles laissés sur place ne pouvant être vendus, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice ;
— condamné Mme [N] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2.660,00 € de loyers échus suivant arrêté de compte au 30 septembre 2021, outre une indemnité d’occupation pour une durée maximale d’un mois à compter de la date de l’ordonnance ;
— condamné Mme [N] aux dépens de l’instance ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— rappelé que l’ordonnance devra être signi’ée au locataire et aux derniers occupants de son chef à la nouvelle adresse connue de Mme [N] et qu’elle sera non avenue en toutes ses dispositions si elle ne l’a pas été dans les deux mois de sa date ;
A la suite de l’opposition du 4 novembre 2021 faite par Mme [N] de la décision susmentionnée, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a, suivant un jugement n° RG/11-22-000409 rendu le 10 mai 2023 :
déclaré recevable l’opposition faite par Mme [T] épouse [N] contre l’ordonnance en reprise des lieux suite à abandon rendue le 13 octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection ;
dit que le bail d’habitation conclu le 16 mars 2020 entre M. et Mme [Y] (bailleurs) et Mme [N] (locataire) a pris fin le 22 septembre 2021 ;
condamné Mme [N] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2.019,66 € au titre des loyers ;
condamné [N] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 50,00 € au titre de de réparations locatives ;
dit qu’après compensation avec le dépôt de garantie, compensation demandée par la locataire, Mme [T] épouse [N] est condamnée à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1.419,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021 ;
condamné Mme [Y] à payer à Mme [N] la somme de 1.500,00 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et celle de 375,00 € au titre de son préjudice matériel soit un montant total de 1.875,00 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
dit n’y a voir lieu à statuer sur la demande faite au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile par M. et Mme [Y] ;
dit n’y a voir lieu à statuer sur la demande de délais de paiement formée par Mme [N]; .
condamné M. et Mme [Y] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
fait application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dit que M. et Mme [Y] seront condamnés à payer directement à Me Victorine Pierot, avocate au barreau du Puy-en-Velay, du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, une indemnité de 1.360,80 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me [O] [E] dispose d’un délai de 4 années à compter du jour où cette décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut elle est réputée avoir renoncé à celle-ci ;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 26 juin 2023, le conseil de M. [Y] et Mme [B] épouse [Y] a interjeté appel de la décision susmentionnée. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués: « CONDAMNE Mme [G] [T] épouse [N] à payer à M. [D] [Y] et à son épouse née [P] [B] la somme de 50 € de réparations locatives; DIT qu’après compensation avec le dépôt de garantie, compensation demandée par la locataire, Mme [G] [T] épouse [N] est condamnée à payer à M. [D] [Y] et à son épouse née [P] [B] la somme de 1 415,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021 ; CONDAMNE Mme [P] [B] épouse [Y] à payer à Mme [G] [T] épouse [N] la somme de 1 500 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et 375 € au titre de son préjudice matériel soit un total de 1875 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; DIT n’y a voir lieu à statuer sur la demande faite au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile par M. [D] [Y] et son épouse née [P] [B] ; CONDAMNE M. [D] [Y] et son épouse née [P] [B] aux dépens de l’ins-tance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; FAIT application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et DIT que M. [D] [Y] et son épouse née [P] [B] seront condamnés à payer directement à Me Victorine Pierot, avocate du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 360,80 € TTC au titre de l’ar-ticle 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me [O] [E] dispose d’un délai de 4 années à compter du jour où la présence décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État et qu’à défaut elle est réputée avoir renoncé à celle-ci ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;».
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 21 septembre 2023, M. [D] [Y] et Mme [P] [B] épouse [Y] ont demandé de :
au visa des articles 373 et suivants du code de procédure civile et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
infirmer partiellement le jugement du 10 mai 2023 du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu’il a :
condamné Mme [N] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 50,00 € de réparations locatives ;
dit qu’après compensation avec le dépôt de garantie, compensation demandée par la locataire, Mme [N] est condamnée à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1.415,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021 ;
condamné Mme [Y] à payer à Mme [N] la somme de 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et la somme de 375,00 € au titre de son préjudice matériel, soit un total de 1.875,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
dit n’y a voir lieu à statuer sur la demande faite au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile par M. [Y] et Mme [B] épouse [Y] ;
condamné M. [Y] et Mme [B] épouse [Y] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
fait application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dit que M. et Mme [Y] seront condamnés à payer directement à Me Victorine Pierot, avocate au barreau de Cusset-Vichy, du fait de l’aide juridictionnelle, une indemnité de 1.360,80 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me [O] [E] dispose d’un délai de 4 années à compter du jour où la présence décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut elle est réputée avoir renoncé à celle-ci ;
et par conséquent ;
condamner Mme [N] à payer à M. et Mme [Y] les sommes suivantes :
2.660,00 € au titre d’arriéré de loyers des mois juin, juillet, août et septembre 2021 ;
665,00 € au titre de l’indemnité d’occupation pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2021, conformément au terme de l’ordonnance précitée soit la somme de 1.840,00 € (665 + 665 + 510) ;
condamner Mme [N] à leur payer la somme de 5.030,91 € au titre des réparations et remise en état des lieux loué et du remboursement des frais de signification des procès-verbaux d’huissier de justice nécessaires à la conservation des intérêts et droits de M. et Mme [Y] (frais de commandement de payer, signification de l’ordonnance sur injonction de payer, constat d’huissier de justice d’abandon des lieux, signification du procès-verbal de reprise des lieux) ;
en tout état de cause ;
débouter Mme [N] de toutes ses demandes ;
condamner Mme [N] :
à payer la somme de 2.000,00 € à M. et Mme [Y] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile pour résistance abusive ;
à une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
aux entiers dépens.
' Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 21 décembre 2023, Mme [G] [T] épouse [N] a demandé de :
au visa de la loi du 6 juillet 1989 n°89-462, des articles 9, 1224 et 1240 du Code civil, de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
dit que le bail d’habitation conclu le 16 mars 2020 entre M. et Mme [Y] (bailleurs) et Mme [N] (locataire) a pris fin le 22 septembre 2021 ;
condamné Mme [N] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2.019,66 € de à titre de loyers impayés ;
condamné Mme [N] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 50,00 € de réparations locatives ;
dit qu’après compensation avec le dépôt de garantie, compensation demandée par la locataire, Mme [N] est condamnée à payer à M. et Mme [Y] la somme de 1.419,66 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021 ;
condamné Mme [Y] à payer à Mme [N] les sommes de 1.500,00 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de 375,00 € au titre de son préjudice matériel soit un total de 1.875,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
et statuant à nouveau ;
à titre principal ;
fixer la date de fin de bail au 25 juillet 2021 ;
débouter M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
ordonner à M. et Mme [Y] de restituer le dépôt de garantie à Mme [N] ;
à titre subsidiaire ;
constater l’exception d’inexécution ;
débouter M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
ordonner à M. et Mme [Y] de restituer le dépôt de garantie à Mme [N] ;
déduire le dépôt de garantie de la dette de Mme [N] ;
accorder des délais de paiement à Mme [N] ;
à titre reconventionnel ;
condamner M. et Mme [Y] au paiement de la somme de 4.000,00 € de dommages et intérêt pour violation de la vie privée ;
condamner M. et Mme [Y] au paiement de la somme de 2.144,00 € en réparation du préjudice matériel ;
condamner M. et Mme [Y] au paiement de la somme de 2.000,00 € en réparation du préjudice moral ;
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
déclaré recevables l’opposition faite par Mme [N] à l’ordonnance en reprise des lieux suite à abandon rendue par le Juge des contentieux de la protection le 13 octobre 2021 ;
dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande faite au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile par M. et Mme [Y] ;
condamné M. et Mme [Y] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
fait application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dit que M. et Mme [Y] seront condamnés à payer directement à Me Victorine Pierot, avocate au barreau de Cusset-Vichy, du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle une indemnité de 1.360,80 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me [O] [E] dispose d’un délai de 4 années à compter du jour où la présence décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut elle est réputée avoir renoncé à celle-ci ;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
en tout état de cause ;
débouter M. et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner M. et Mme [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
condamner M. et Mme [Y] au paiement d’une indemnité de 2.400,00 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 20 février 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 17 avril 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 24 juin 2025, prorogée au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aucun appel principal ou incident n’a été formé à l’encontre du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition faite par Mme [N] à la décision précitée du 13 octobre 2021.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile suivant lesquelles notamment « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d’appel] (') ». En l’occurrence, la demande d’irrecevabilité faisant l’objet de développements dans le corps des conclusions d’intimé et d’appel incident de Mme [N] au visa de l’article 564 du code de procédure civile en ce qui concerne le paiement d’une indemnité d’occupation réclamée à son encontre au titre des mois de novembre et de décembre 2021 ne fait l’objet d’aucune prétention particulière énoncée à titre de fin de non-recevoir dans le dispositif de ces mêmes conclusions. Cette partie du corps des conclusions de Mme [N] apparaît dès lors sans objet.
Mme [N], qui indique avoir volontairement quitté le logement litigieux le 1er juillet 2021, date à laquelle elle dit avoir trouvé un nouveau logement en location, forme appel incident dans le dispositif de ses conclusions à l’encontre du jugement de première instance en ce qu’il a dit que le bail d’habitation du 16 mars 2020 avait pris fin le 22 septembre 2021, demandant de fixer cette résiliation judiciaire [et non résolution] à compter du 25 juillet 2021 aux torts exclusifs du bailleur, cette date étant celle à laquelle Mme [Y] a commis selon elle une faute grave à son encontre en s’introduisant illégalement dans son domicile objet de ce bail d’habitation. Elle confirme par ailleurs n’avoir plus été occupante de l’appartement litigieux dès le début du mois de juillet 2021 pour avoir résilié le 5 juillet 2021 le contrat d’électricité qui lui était affecté.
En l’occurrence, il ressort en effet des débats que le bail d’habitation litigieux a été vidé de tout objet au plus tard le 25 juillet 2021 dans la mesure où, d’une part Mme [N] avait volontairement quitté ce logement le 1er juillet 2021, ou en tout cas au plus tard à compter de la date du 5 juillet 2021 de la résiliation de son contrat d’électricité sur le logement litigieux, et où d’autre part Mme [Y] a vidé le 25 juillet 2021 cet appartement de l’intégralité de la partie des affaires de Mme [N] qui y était encore entreposée. Il était dès lors aisément loisible à M. et Mme [Y] de faire dresser au plus tôt à partir du 25 juillet 2021 le procès-verbal de constat d’abandon du logement ainsi que la signification du procès-verbal de reprise des lieux respectivement établis par acte d’huissier de justice du 22 septembre 2021 et du 18 janvier 2022. Dans ces conditions, force est de constater que M. et Mme [Y] ont pu retrouver l’accès et la disponibilité de leur appartement au plus tard à compter de cette date du 25 juillet 2021 dans la mesure où ils étaient personnellement détenteurs d’une clé de ce logement et où Mme [N] n’occupait plus personnellement les lieux à des fins d’habitation. Mme [N] précise par ailleurs avoir volontairement remis à Mme [Y] ses exemplaires personnels de clés de cet appartement le 1er septembre 2021 dans la boîte aux lettres de cette dernière, ce que M. et Mme [Y] ne contredisent pas dans leurs écritures.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a fixé la date de résiliation du bail d’habitation litigieux au 22 septembre 2021, cette date de résiliation devant être au contraire fixée au 25 juillet 2021, conformément à la demande de Mme [N]. En ce qui concerne la nature de la résiliation, si Mme [Y] a commis une voie de fait pour les motifs qui seront ci-après énoncés, Mme [N] a de son côté quitté le logement en laissant une situation locative impayée et une boîte aux lettres à changer. Dans ces conditions, cette résiliation dont la date est fixée au 25 juillet 2021 sera considérée comme étant intervenue aux torts partagés des parties.
Compte tenu des motifs qui précèdent, la demande subsidiaire formée par Mme [N] aux fins de résiliation du bail en allégation d’exception d’inexécution devient sans objet.
En lecture du jugement de première instance et en conséquence de la fixation de la date de résiliation du bail au 25 juillet 2021, Mme [N] demeure donc encore redevable envers M. et Mme [Y] des loyers de juin et juillet 2021 (tout mois commencé étant intégralement dû), soit de la somme de 665,00 € sur deux mois, soit 1.330,00 €, dont à déduire le dépôt de garantie initialement versé lors de la conclusion du bail à hauteur de 650,00 € ainsi que le montant de l’allocation logement directement perçue par le bailleur à hauteur de 463,00 € pour le mois de juin 2021, soit la somme totale nette de 217,00 €. Compte tenu de cette déduction dans les comptes d’arriérés locatifs, la demande formée par Mme [N] aux fins de restitution du dépôt de garantie sera rejetée.
Mme [N] ne formule ni ne développe dans ses conclusions d’intimé et d’appel incident aucune critique particulière sur la décision de première instance en ce qu’elle l’a condamnée à payer au profit de M. et Mme [Y] la somme de 50,00 € au titre du coût de remplacement de la boîte aux lettres du logement litigieux. Ce poste de condamnation de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé.
Dans ces conditions, la dette locative de Mme [N] sera rehaussée de la somme principale de 217,00 € à celle de 267,00 €.
Aucun état des lieux n’a été dressé entre les parties, que ce soit à l’entrée ou à la sortie de ce bail. Cette double carence de la part du bailleur ne permet donc pas d’inférer que le logement litigieux était en état de dégradation ou de mauvais état d’entretien lors de sa reprise de possession par M. et Mme [Y], d’autant que ces derniers ne communiquent aucun décompte récapitulatif et détaillé de créance à l’appui de leur demande formée sur ce chef à hauteur de la somme totale de 5.030,91 € en ce qui concerne les frais de travaux allégués et les actes d’huissier de justice diligentés. Ils produisent à ce sujet des factures datées du 4 janvier 2022 (remplacement d’un vitrage cassé), du 23 mars 2022 (remplacement store), du 23 mars 2022 (réparation motorisation porte de garage) du 31 mars 2022 (réparation chaudière), qui n’ont donc été libellées que plusieurs mois après qu’ils aient pu reprendre possession de leur appartement à compter de fin juillet 2021. De plus, ni le procès-verbal de constat d’huissier de justice d’abandon de logements du 22 septembre 2021 ni la signification du procès-verbal de reprise des lieux par constat d’huissier de justice du 18 janvier 2022 ne font état de quelconques dégradations ou situation de mauvais entretien sur le logement litigieux. Il en est de même en ce qui concerne procès-verbal de reprise des lieux abandonnés par acte d’huissier de justice du 23 décembre 2021. Enfin, les attestations du 6 août 2023 de M. [H] [L] et du 30 septembre 2023 de Mme [K] [V] ne font état de visites de l’appartement litigieux dans des conditions d’abandon et d’odeurs de renfermé qui n’apparaissent pas anormales compte tenu de la situation de fermeture de ce logement ainsi que d’un certain nombre de dégâts dont la teneur et l’ampleur ne sont pas précisées. Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce chef de demande, faute de preuves suffisantes d’imputabilité au locataire des causes de réparations ou de changements effectuées.
Il n’est effectivement pas contestable que l’action entreprise par Mme [Y] le 25 juillet 2021 pour reprendre possession de son appartement en vidant le reste des affaires de Mme [N] est constitutive d’une voie de fait ayant au demeurant donné lieu le 28 août 2021 à une sanction pénale de rappel à la loi sous la qualification de violation de domicile.
En l’occurrence, Mme [N] reconnaît elle-même qu’elle n’habitait plus personnellement cet appartement depuis le 1er juillet 2021 et au plus tard depuis la date du 5 juillet 2021 à laquelle elle avait résilié le contrat d’électricité qui lui était dédié. Cette dernière entérine d’ailleurs l’absence de tout préjudice d’atteinte à sa vie privée à la date du 25 juillet 2021 de commission de cette voie de fait dès lors qu’elle demande la résiliation de ce bail à compter de cette même date.
En revanche, M. et Mme [Y] doivent assurer la responsabilité des conséquences dommageables de l’entrepôt sauvage du restant des affaires de Mme [N] qu’ils ont effectué directement sur la voie publique le 25 juillet 2021, ce qui occasionne un préjudice tout à la fois moral distinct d’atteinte à sa vie privée et matériel qui en ont résulté sur une partie de ses effets immobiliers. À ce sujet, le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice matériel en tenant compte de l’indemnisation que Mme [N] a perçue à hauteur de la somme totale de 2.672,05 € de la part de son assureur et dont elle confirme le montant, des manques de preuves concernant une partie des biens argués de disparition et de la vétusté appliquée sur une autre partie de ces biens, aboutissant à la somme de 150,00 € outre celle de 225,00 € résultant de sa franchise d’assurance, soit à la somme totale de 375,00 € concernant le préjudice matériel. À ce préjudice matériel, il importe d’ajouter le préjudice moral souffert par Mme [N] du fait de la commission de cette voie de fait qui porte atteinte à sa vie privée du fait de la dissipation ou de la disparition d’une partie de ses affaires personnelles. Ce poste de réparation de préjudice sera arbitré à la somme de 700,00 €. Dans ces conditions, par infirmation du jugement de première instance, M. et Mme [Y] seront condamnés à payer au profit de Mme [N] la somme totale de 1.075,00 € en réparation de son préjudice matériel et moral.
Le premier juge sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. et Mme [Y] au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, le recours à l’amende civile relevant de l’initiative du Juge et non de celle des parties.
Mme [N] bénéficiant en définitive d’une créance supérieure à celle détenue à son encontre par M. et Mme [Y], le jugement de première instance sera confirmé, quoique par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté sa demande subsidiaire de délai de paiement.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et d’imputation à M. et Mme [Y] des dépens de première instance.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions au terme de cette procédure d’appel, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à l’égard de l’une ou l’autre d’entre elles.
Enfin, échouant au terme de la procédure d’appel à faire débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes, M. et Mme [Y] en supporteront les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement n° RG/11-22-000409 rendu le 10 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ses décisions de fixation de la date de résiliation du bail d’habitation susmentionné au 22 septembre 2021 ainsi que de formulation et de montants de l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcé à titre principal à l’encontre de Mme [G] [T] épouse [N] et de M. [D] [Y] et Mme [P] [B] épouse [Y].
Statuant de nouveau.
DIT que le bail d’habitation susmentionné a été résilié à compter du 25 juillet 2021, cette résiliation étant intervenue aux torts partagés des parties.
CONDAMNE Mme [G] [T] épouse [N] à payer au profit de M. [D] [Y] et Mme [P] [B] épouse [Y] la somme totale de 267,00 € au titre de l’ensemble de l’arriéré locatif ainsi que du changement de la boîte aux lettres.
CONDAMNE M. [D] [Y] et Mme [P] [B] épouse [Y] à payer au profit de Mme [G] [T] épouse [N] la somme totale de 1.075,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel.
CONFIRME ce même jugement en ses décisions de rejet d’application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, de rejet de la demande de délai de paiement formée par Mme [G] [T] épouse [N], d’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1981 et d’imputation des dépens de première instance.
Y ajoutant.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [D] [Y] et Mme [P] [B] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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