Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 15 avr. 2025, n° 24/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Moulins, 4 septembre 2024, N° f24/19 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MY ENERGIE, SARL, UNEDIC AGS CGEA |
Texte intégral
15 AVRIL 2025
Arrêt n°
CHR/SB/NS
Dossier N° RG 24/01461 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHSS
[C] [Y] [P]
/
UNEDIC AGS CGEA [Localité 10], S.A.S. MY ENERGIE
jugement , origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 04 septembre 2024, enregistrée sous le n° f 24/19
Arrêt rendu ce QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [C] [Y] [P]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierrick TRICOT, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N631132024006874 du 24/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
UNEDIC AGS CGEA [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A.S. MY ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric PEPIN de la SARL EGIDE AVOCATS-EXPERTS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMES
Après avoir entendu Mr RUIN , président en son rapport, à l’audience publique du 24 fevrier 2025, tenue par ce magistrat, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS MY ENERGIE (RCS BOURGES 920 946 704), dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 9] (18), réalise des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Le 4 mars 2024, Madame [C] [Y] [K] [S] épouse [P], née le 23 mars 1969, a saisi le conseil de prud’hommes de MOULINS aux fins notamment de voir juger que la relation qui la liait à la SAS MY ENERGIE s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée, pour un emploi de commerciale à compter du 13 juin 2023, afin de commercialiser les produits de la société auprès de prospects préalablement sélectionnés par l’entreprise, et que la fin de cette relation s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de solliciter les rappels de rémunération et indemnisations afférentes.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation s’est tenue en date du 5 juin 2024 (convocation notifiée au défendeur le 11 mars 2024) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG 24/00019) rendu contradictoirement le 4 septembre 2024 (audience du 3 juillet 2024), le conseil de prud’hommes de MOULINS a :
— Débouté Madame [C] [P] de sa demande tendant à reconnaître l’existence d’un contrat de travail entre elle et la SAS MY ENERGIE;
— Dit qu’en l’absence de contrat de travail, la juridiction compétente pour connaître du litige est le Tribunal de Commerce de BOURGES ;
— Invité les parties à mieux se pourvoir ;
— Débouté Madame [C] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Débouté la SAS MY ENERGIE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Madame [C] [P] aux entiers dépens.
Le 14 septembre 2024, Madame [C] [P] a interjeté appel du jugement en intimant la SAS MY ENERGIE.
Par requête datée du 24 septembre 2024, Madame [C] [P] a sollicité du premier président de la Cour d’appel de Riom d’être autorisée à faire délivrer une assignation à jour fixe à la SAS MY ENERGIE pour qu’il soit statué sur l’appel de la décision du Conseil des prud’hommes susvisé.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, le magistrat délégué par le premier président de la Cour d’appel de Riom a :
— Autorisé Madame [C] [P] à assigner la SAS MY ENERGIE devant la chambre sociale de la cour d’appel de Riom à l’audience du 24 février 2025 ;
— Dit que l’avocat de Madame [C] [P] devra faire délivrer cette assignation avant le 1er décembre 2024 ;
— Dit qu’en cas de difficultés, il en sera référé à la première présidence de la Cour d’appel de Riom.
L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 24/01461.
Le 4 octobre 2024, la SAS MY ENERGIE a constitué avocat dans le cadre de cette procédure d’appel.
Le 7 novembre 2024, Madame [C] [Y] [K] [S] épouse [P] a fait assigner le CGEA de [Localité 10], en tant que délégation AGS, en intervention forcée devant la chambre sociale de la cour d’appel de Riom (signification à personne).
Par courrier daté du 8 novembre 2024, reçu le 13 novembre 2024, le CGEA de [Localité 10], en tant que délégation AGS, a indiqué à la cour d’appel de Riom qu’il accusait réception de sa convocation devant la chambre sociale en intervention forcée mais qu’il ne serait ni présent ni représenté dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 14 septembre 2024 par Madame [C] [P],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 21 novembre 2024 par la SAS MY ENERGIE.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Madame [C] [P] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes le 4 septembre 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent afin de statuer sur l’existence d’un contrat de travail entre Madame [C] [P] et la société MY ENERGIE ;
— Juger le Conseil de Prud’hommes de Moulins compétent pour statuer sur la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail entre Madame [C] [P] et la société MY ENERGIE.
En conséquence :
— Renvoyer les parties devant le Conseil de Prud’hommes de Moulins afin d’évoquer le fond du litige.
Madame [C] [P] soutient que le Conseil de prud’hommes est toujours compétent afin de statuer sur l’existence d’un contrat de travail. Or, elle précise que le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes de Moulins a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement exclusivement sur la question de la compétence. A ce titre, elle objecte que le Conseil de prud’hommes n’a pas répondu, par une décision motivée, à la seule question de savoir s’il était compétent pour étudier la question de l’existence d’un contrat de travail mais s’est directement prononcé sur le fond du litige. Elle conclut que de cette absence de motivation, le jugement devrait être infirmé.
Madame [C] [P] indique qu’il est étonnant que la SAS MY ENERGIE ait soulevé l’incompétence du Conseil des prud’hommes au profit du Tribunal de commerce pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail. En effet, Madame [C] [P] indique qu’il est de jurisprudence constante que le Conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail. Elle expose que le débat sur la qualification de la relation contractuelle est un débat de fond et ne saurait relever d’une question de compétence. Elle soutient que le Tribunal de commerce de Bourges est incompétent pour déterminer l’existence d’une relation de travail salariée et conclut à la compétence de la juridiction prud’homale.
Madame [C] [P] soutient qu’il n’existait aucun contrat d’agent commercial la liant avec la SAS MY ENERGIE et fait valoir que :
— La SAS MY ENERGIE a demandé à Madame [C] [P] qu’elle exerce comme indépendante en guise de période d’essai avant la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Cette dernière fait valoir que la SAS MY ENERGIE n’a jamais transmis de contrat posant le cadre d’une relation indépendante et ne produit aucune preuve de remise d’un quelconque contrat. Elle soutient que le contrat d’agent commercial qui est produit a été établi pour le besoin de la cause, n’est signé d’aucune des parties et ne lui a jamais été transmis de sorte que rien n’indique que ce contrat était établi au début ou durant la relation contractuelle. Madame [C] [P] affirme qu’en réalité, la société MY ENERGIE l’a engagée sans formaliser la relation contractuelle afin de ne pas établir de taux de commissionnement ;
— La société MY ENERGIE savait que Madame [C] [P] ne pouvait pas être agent commercial n’étant pas inscrite au registre des agents commerciaux comme l’exige le Code de Commerce ce qu’elle avait indiqué aux représentants de la société et ce qui était vérifiable sur le site Infogreffe.
Au regard de l’ensemble de ces élément, Madame [C] [P] conclut que la relation de travail instaurée entre les parties était une relation salariée et sollicite que le Conseil de Prud’hommes de Moulins doit être déclaré compétent s’agissant de la reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail.
Dans ses dernières conclusions, la SAS MY ENERGIE demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du Conseil des prud’hommes en toutes ses dispositions ;
— Juger que Madame [C] [P] n’est pas liée par un contrat de travail avec la SAS MY ENERGIE ;
— Juger que le Conseil des prud’hommes est incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [C] [P] ;
— Juger que la juridiction compétente est le Tribunal de Commerce BOURGES ;
— Débouter Madame [C] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [C] [P] à payer à la SAS MY ENERGIE une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
In limine litis, la SAS MY ENERGIE soutient que la juridiction prud’homale est incompétente pour statuer sur le litige en l’absence d’existence d’un contrat de travail et fait valoir que :
— Si Madame [C] [P] prétend avoir été salariée de la SAS MY ENERGIE, il lui appartient d’en rapporter la preuve, ce qui suppose la réunion de trois conditions cumulatives à savoir la fourniture d’un travail, le paiement d’une rémunération et l’existence d’un lien de subordination ;
— Madame [C] [P] était inscrite en tant qu’auto-entrepreneur sur cette période et ce depuis 1998 et ne peut se prévaloir du fait qu’elle ne s’est pas inscrite au registre des agents commerciaux alors qu’elle aurait dû le faire. Par ailleurs, selon l’article L. 8221-6 du Code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ouvrage par un contrat de travail les personnes physiques et dirigeants de personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
— Madame [C] [P] a adressé des factures à la SAS MY ENERGIE sans se prévaloir du statut de salariée. La SAS MY ENERGIE produit une attestation d’un salarié qui confirme que Madame [C] [P] n’était pas sa collègue, elle ne participe pas aux formations ;
— Madame [C] [P] prétend que la collaboration n’a pas été formalisée dans une convention alors que la SAS MY ENERGIE avait établi un contrat d’agent commercial que celle-ci n’a jamais signé ;
— Madame [C] [P] fait preuve de mauvaise foi lorsqu’elle prétend que la SAS MY ENERGIE lui aurait imposé des rendez-vous alors que c’est elle qui a demandé de pouvoir passer par une société extérieure qui lui fournissait les rendez-vous. La SAS MY ENERGIE produit une attestation d’un membre de cette société qui confirme cette allégation. Par ailleurs, elle n’avait aucune obligation d’honorer ces rendez-vous et pouvait à sa convenance déplacer les dates et les horaires de ceux-ci;
— Madame [C] [P] prétend qu’elle aurait une adresse mail au nom de la SAS MY ENERGIE dont elle ne rapporte pas la preuve, les différents échanges de courriels versés au débat démontrent qu’elle utilisait une adresse mail personnelle ;
— Madame [C] [P] indiquait dans un courriel s’agissant de la demande de règlement de ses factures qu’elle était un agent commercial donc un indépendant ;
— Madame [C] [P] ne démontre pas avoir exercé son activité uniquement pour le compte de la SAS MY ENERGIE.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS MY ENERGIE soutient que Madame [C] [P] ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination, puisque cette dernière n’était soumise à aucun horaire de travail, qu’elle ne recevait aucune instruction, ni sanction et débouté de ses demandes.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
Le 25 novembre 2024, dans le cadre de la présente procédure d’appel, l’avocat de l’appelante a communiqué à cette cour et à l’avocat de l’intimée une assignation en intervention forcée du CGEA de [Localité 10], en tant que délégation AGS, devant la chambre sociale de la cour d’appel de Riom (signification à personne par acte de commissaire de justice daté du 7 novembre 2024).
À titre liminaire, la cour constate que cette assignation délivrée le 7 novembre 2024 à la demande de l’appelante mentionne :
— un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de MOULINS le 6 mai 2024 rectifié le 16 mai 2024 ;
— une déclaration d’appel du 3 juin 2024 ;
— une société 'SAS EXCEL ENERGIES’ ;
— une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société EXCEL ENERGIES ouverte par jugement du tribunal de commerce de MELUN du 27 mai 2024.
Par courrier daté du 8 novembre 2024, reçu le 13 novembre 2024, le CGEA de [Localité 10], en tant que délégation AGS, a indiqué à la cour d’appel de Riom qu’il accusait réception de sa convocation devant la chambre sociale en intervention forcée mais qu’il ne serait ni présent ni représenté dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Ce courrier de la délégation AGS vise une affaire 'EXCEL ENERGIES'.
Un extrait Kbis récent de la SAS MY ENERGIE (RCS BOURGES 920 946 704) permet de constater que cette société :
— a été immatriculée le 31 octobre 2022 ;
— a pour présidente Madame [J] [V] ;
— ne présente aucune mention relative à une procédure collective.
Les conclusions des parties dans le dossier RG 24/01461 ne mentionnent qu’une société MY ENERGIE, et en aucun cas une société 'EXCEL ENERGIES'.
Par ailleurs, la cour d’appel de Riom est saisie, dans le cadre d’une procédure d’appel RG 24/00880, d’une déclaration d’appel du 3 juin 2024 de Madame [C] [P] à l’encontre d’un jugement (RG 23/00059) rendu le 6 mai 2024 par la conseil de prud’hommes de MOULINS dans un litige l’opposant à la SAS EXCEL ENERGIES (licenciement notifié le 9 juin 2023).
Il apparaît que cette mise en cause, par assignation en intervention forcée, du CGEA de [Localité 10], en tant que délégation AGS, dans le cadre de cette procédure d’appel, est une erreur manifeste.
— Sur l’existence d’un contrat de travail -
Relèvent de la compétence prud’homale les litiges s’élevant à l’occasion du contrat de travail, qu’ils soient nés au cours de l’exécution du contrat de travail, voire avant un début d’exécution du contrat de travail, ou après la cessation du contrat de travail s’ils se rattachent à celui-ci, ou à l’occasion de l’application d’une convention accessoire au contrat de travail. Relèvent de la compétence prud’homale les litiges entre employeur et salarié, ou entre salariés à l’occasion du travail.
La compétence du juge prud’homal est subordonnée à l’existence d’un contrat de travail au sens de la législation du travail. Il n’est pas nécessaire que le contrat de travail ait reçu un début d’exécution. Une promesse de contrat de travail (ou d’embauche), même non suivie d’effet, suffit pour que la juridiction prud’homale soit compétente.
Le juge prud’homal est compétent pour statuer sur l’existence d’un contrat de travail et sur la détermination de la qualité d’employeur.
En l’absence de définition légale du contrat de travail, la jurisprudence considère qu’il y a contrat de travail quand une personne (salarié) s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre (employeur, personne morale ou physique) moyennant rémunération.
Cette définition jurisprudentielle du contrat de travail fait apparaître trois éléments :
— la prestation de travail, qui peut avoir pour objet les tâches les plus diverses (travaux manuels, intellectuels, artistiques…), dans tous les secteurs professionnels ;
— la rémunération, contrepartie de la prestation de travail, peu importe qu’elle soit versée en argent ou en nature et calculée au temps, aux pièces ou à la commission ;
— la subordination juridique du salarié qui accepte de fournir une prestation de travail vis-à-vis de l’employeur qui le rémunère en conséquence (critère décisif).
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La subordination juridique est un critère spécifique et fondamental du contrat de travail.
La dépendance économique ou les liens économiques ne caractérisent pas à eux-seuls l’existence d’un contrat de travail, la subordination économique ne pouvant être assimilée à la subordination juridique.
Le véritable critère distinctif du contrat de travail, par rapport aux autres contrats, à des situations professionnelles diverses, à des activités de nature professionnelle ou à objectif professionnel, est le lien de subordination qui se décompose en trois pouvoirs pour l’employeur :
— pouvoir de donner des ordres et des directives ;
— pouvoir de contrôler l’exécution et le respect des ordres et des directives ;
— pouvoir de sanctionner les manquements aux ordres et directives donnés, ce dernier pouvoir étant l’élément fondamental pour caractériser l’existence d’un contrat de travail.
Le pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l’employeur, qui marque l’existence d’un lien de subordination, peut apparaître à travers différentes contraintes ou obligations imposées par l’employeur (lieu de travail, horaires, fourniture du matériel, mise à disposition du personnel, intégration à une service organisé etc.) qui constituent des simples indices en la matière.
L’existence d’une relation de travail salariale ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
C’est en principe à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. Toutefois, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve. La preuve du contrat de travail est libre. Tous les procédés de preuve peuvent donc être utilisés et tout élément matériel peut être pris en compte.
Selon les dispositions des articles L. 120-3 et L. 311-1 du code de la sécurité sociale
— Sont présumés travailleurs indépendants les personnes physiques immatriculées au registre du commerce ou à celui des agents commerciaux, au répertoire des métiers, ou auprès des URSSAF en tant que travailleurs indépendants ou encore inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes qui effectuent du transport scolaire ou à la demande.
— Toutefois, l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées au premier alinéa fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Dans un tel cas, il n’y a dissimulation d’emploi salarié que s’il est établi que le donneur d’ouvrage s’est soustrait intentionnellement à l’accomplissement de l’une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
— les personnes présumées travailleurs indépendants ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s’il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard d’un donneur d’ordre. Elles peuvent demander aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de leur indiquer si cette activité relève de ce régime. A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la date de cette demande ou en cas de réponse négative, les personnes en cause ne peuvent se voir imposer ultérieurement une affiliation au régime général que si les conditions d’exercice de leur activité ont été substantiellement modifiées ou si les informations qu’elles ont fournies étaient erronées.
Selon les dispositions des articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du code du travail :
— Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ; 2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire ou de transport à la demande ; 3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
— L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur
— Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre.
Sont donc présumés non salariés les travailleurs indépendants et les dirigeants de personnes morales. Toutefois, cette présomption n’est pas irréfragable puisque l’existence d’un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes susvisées fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les relations entre la SAS MY ENERGIE, présidée par Madame [J] [V], et Madame [C] [Y] [K] [S] épouse [P] ont débuté en juin 2023, au plus tôt le 13 juin 2023, pour s’achever en septembre 2023, au plus tard le 30 septembre 2023, alors que la société MY ENERGIE avait proposé à Madame [C] [P] de commercialiser ses produits.
La société MY ENERGIE expose qu’il était convenu que Madame [C] [P] exerce une activité de commerciale indépendante, avec des prestations rémunérées sur factures, et non en tant que salariée de l’entreprise, qu’elle a d’ailleurs proposé et transmis à Madame [C] [P] un contrat d’agent commercial que cette dernière n’a pas voulu signer.
Sans contester cette intention commune de départ d’une relation non salariée mais avec, selon l’appelante, une promesse d’embauche en contrat de travail dans l’avenir si mutuelle et entière satisfaction des parties, Madame [C] [P] soutient que la société MY ENERGIE ne lui a pas transmis de contrat d’agent commercial, qu’elle n’était de toute façon pas inscrite au registre des agents commerciaux, que finalement elle a été employée dès l’origine dans les conditions d’un contrat de travail à durée indéterminée non écrit, que les relations avec la société MY ENERGIE ont cessé lorsque cette dernière a refusé de lui régler une facture de prestations commerciales émise en date du 18 septembre 2023.
À l’époque considérée, Madame [C] [P], qui avait été licenciée par une société EXCEL ENERGIES le 9 juin 2023, était inscrite depuis le 14 septembre 1998 au répertoire SIRENE INSEE (420 438 749) en tant qu’entrepreneur individuel, avec une activité de 'ingénierie, études techniques’ et un établissement situé [Adresse 6].
Le 8 juin 2023, par courriel, Madame [J] [V] a demandé à Madame [C] [P] de lui fournir son numéro d’immatriculation avec le document officiel afin d’établir le contrat d’agent commercial. Quelques minutes après, par courriel, Madame [C] [P] lui répondait : 'Bonjour, voici le document demandé, Cordialement, [C] [P]'.
La société MY ENERGIE produit un contrat d’agent commercial mentionnant que la société concède à Madame [C] [P], agent commercial, un droit de représentation pour des affaires listées en annexe, à durée indéterminée, avec des prestations commerciales rémunérées à la commission (entre 3 et 12%) sur présentation de factures. Ce contrat, daté du 13 juin 2023, n’est pas signé.
Madame [C] [P] a établi, à son nom (mention d’un domicile sis [Adresse 4] et d’un numéro de téléphone [XXXXXXXX02]) et à destination de la société cliente MY ENERGIE, les factures suivantes (numérotées 100 à 102, plusieurs factures avec le même numéro) :
— le 15 juin 2023 : 500 euros au titre de 'acompte de prestation',
— le 27 juillet 2023 : 1.500 euros au titre de 'acompte de prestation dossier [H]',
— le 27 juillet 2023 : 500 euros au titre de 'acompte de prestation dossier [H]',
— le 18 septembre 2023 : 3.367,71 euros au titre de 'facture finale pour le client [H]',
— le 18 septembre 2023 : 3.071,46 euros au titre de 'facture finale pour le client [H].
Il n’est pas contesté qu’à l’époque considérée, [Adresse 4] était l’adresse du domicile privé de Madame [C] [P].
S’agissant des rapports entre Madame [C] [P] et la société MY ENERGIE , il n’est produit aucun contrat de travail, aucun bulletin de paie, aucune déclaration préalable d’embauche, aucune trace de rémunération salariale.
En l’absence de contrat de travail apparent, vu la présomption simple précitée, il appartient donc à Madame [C] [P] de démontrer l’existence d’un contrat de travail l’ayant liée à la société MY ENERGIE.
Madame [C] [P] produit des échanges de SMS, du 16 juin 2023 au 21 septembre 2023, entre elle et '[J]'. La lecture de ces échanges permet de constater que Madame [C] [P] tenait '[J]' informée de ses rendez-vous et des détails de ses facturations de prestations commerciales, sans qu’il soit caractérisé des directives données et un contrôle exercé par la société MY ENERGIE.
Madame [C] [P] produit une photographie d’un véhicule sérigraphié 'MY ENERGIE'.
Madame [C] [P] produit des photographies d’une documentation siglée 'MY ENERGIE'.
Madame [C] [P] produit des fiches de rendez-vous (entre le 12 juin et le 12 juillet 2023) qui ne portent pas les coordonnées, la mention ou le logo de la société MY ENERGIE, pas plus que le nom ou une identification de l’appelante. Ces documents en possession de l’appelante portent la mention 'GATE PROSPECTOR’ à compter du 7 juillet 2023.
Madame [C] [P] produit une page d’adresses [P] [S] [C] google gmail avec une adresse '[Courriel 11]' sans qu’il soit possible de déterminer qui a créé ces adresses.
Madame [C] [P] justifie avoir, en tant qu’intermédiaire commercial, signé en juillet 2023 un mandat pour la constitution d’une demande de prime RENOV avec Monsieur [Z] [H] et avoir obtenu de ce Monsieur une vente au profit de la société MY ENERGIE, démarche commerciale qui constitue apparemment la seule prestation facturée par Madame [C] [P] à la société MY ENERGIE (cf supra).
Le 27 septembre 2023, par mail, la société MY ENERGIE rappelait à Madame [C] [P] qu’elle intervenait en qualité d’agent commercial indépendant, que la société avait néanmoins, pour faciliter sa mission, mis gracieusement à sa disposition un véhicule de société et un ordinateur portable, qu’elle avait également acquitté les frais des services d’une entreprise de téléprospection pour lui faciliter les rendez-vous, qu’elle avait accepté de lui verser des acomptes sur la seule vente finalement réalisées, qu’elle lui avait fait parvenir un contrat d’agent commercial qui n’avait toujours pas été retourné avec signature, qu’un litige les opposait sur le montant de la facturation finale présentée par Madame [C] [P].
En réponse, par mail, le 28 septembre 2023, Madame [C] [P] formulait certains reproches à l’encontre de la société MY ENERGIE, essentiellement sur le taux de commission applicable et le montant de sa facturation [H], sans mentionner ni prétendre à un contrat de travail ou à la qualité de salariée, en rappelant au contraire son indépendance ('pour le rapport d’activité du mois d’août je me répète je suis indépendante…').
Monsieur [O] [T], VRP de la société MY ENERGIE à l’époque considérée, atteste que Madame [C] [P] n’a jamais été salariée de la société MY ENERGIE, que cette dame n’a jamais participé aux réunions hebdomadaires ni aux formations ou animations de l’entreprise, qu’il n’a vu qu’une fois Madame [C] [P] dans les locaux de l’entreprise lorsque celle-ci est venue récupérer de la documentation d’entreprise, qu’il a eu un seul contact téléphonique avec Monsieur [H] se présentant comme un client de Madame [C] [P] n’ayant pas de nouvelles de cette dernière.
Dans un mail du 21 mars 2024, la société GATE PROSPECTOR ([M] [B]) indique que Madame [C] [P] a eu recours à leur service de téléprospection en se présentant comme l’associée de MY ENERGIE et l’intermédiaire officiel entre GATE
PROSPECTOR et MY ENERGIE, que la prospection a débuté le 2 juin 2023 et s’est terminée le 18 juillet 2023, qu’une commande de 40 rendez-vous a été envoyée entre ces dates, que Madame [C] [P] a toujours été le seul donneur d’ordre et l’interlocuteur unique de la société GATE PROSPECTOR.
Madame [C] [P] ne démontre ni même ne soutient que ses horaires de travail aurait été déterminées ou encadrées par la société MY ENERGIE ou qu’elle aurait été intégrée dans un service organisé par cette entreprise. L’appelante peut seulement faire valoir qu’un véhicule sérigraphié 'MY ENERGIE’ et un ordinateur portable ont été gracieusement mis à sa disposition par l’intimée, qu’elle a utilisé une documentation siglée 'MY ENERGIE’ fournie par son entreprise cliente, qu’une facture de prestation de téléprospection de la société GATE PROSPECTOR a été payée par la société MY ENERGIE.
Au regard des seuls éléments d’appréciation dont la cour dispose et des principes susvisés, force est de constater que Madame [C] [P] ne démontre en rien avoir été liée par un contrat de travail à la société MY ENERGIE. Madame [C] [P] échoue notamment à démontrer l’existence d’un lien de subordination en ce qu’elle aurait exécuté un travail sous l’autorité de la société MY ENERGIE qui aurait eu le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de le sanctionner en cas de manquements.
Si l’existence d’un contrat de travail n’est pas reconnue par le juge prud’homal, celui-ci n’a pas compétence pour statuer outre.
C’est a juste titre que le premier juge a considéré que le litige opposant Madame [C] [P] à la société MY ENERGIE ne pouvait qu’être de nature commerciale, relevant en conséquence de la compétence du tribunal de commerce de BOURGES.
Madame [C] [P] ne peut qu’être déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de la société MY ENERGIE en rapport avec l’existence alléguée d’un contrat de travail.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
Madame [C] [Y] [K] [S] épouse [P], qui succombe totalement en son action et en son recours, sera condamnée aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Madame [C] [Y] [K] [S] épouse [P] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Vu l’aide juridictionnelle totale accordée à Madame [C] [Y] [K] [S] épouse [P], il n’y a pas lieu a condamnation de celle-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire à l’égard du CGEA de [Localité 10] en tant que délégation AGS, contradictoirement à l’égard des autres parties, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne Madame [C] [Y] [K] [S] épouse [P] aux dépens d’appel ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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