Infirmation partielle 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 11 sept. 2025, n° 24/10954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 24 juin 2016, N° 15/86 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 120
RG 24/10954
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUXP
[O] [N]
C/
S.A.S. GEODIS OIL & GAS LOGISTICS SERVICES
Copie exécutoire délivrée le 11 Septembre 2025 à :
— Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Maryline BATIARD, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 24 Juin 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 15/86.
APPELANT
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jacqueline LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. GEODIS OIL & GAS LOGISTICS SERVICES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maryline BATIARD, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cécile BENÂTRE, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025, délibéré prorogé en raison de la survenance d’une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 11 Septembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M.[O] [N] a été embauché à compter du 7 avril 2005 par la société Geodis Overseas France en qualité d’agent de transit de l’annexe 3 groupe 1 coefficient 150 de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires.
Son contrat a été repris à compter du 1er juillet 2007 par la société Geodis Oil and Gas Logistics dite GOGL, et le 1er juin 2009, M.[N] était promu au statut haute maîtrise niveau 6, avec une rémunération portée à 2 450 euros bruts par mois.
Par lettre du 12 janvier 2011, le salarié a été autorisé à prendre un congé parental du 1er avril au 31 mai 2011.
Le 12 juillet 2011, il a été adressé à M.[N] un avertissement qu’il a contesté.
A compter du 27 août 2011, le contrat de travail a été suspendu par un arrêt pour maladie simple.
Par lettre recommandée du 26 décembre 2011, le salarié a notifié à son employeur une prise d’acte.
Selon requête du 16 octobre 2012, M.[N] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille aux fins de voire notamment requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse; l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle et a été réinscrite le 14 janvier 2015.
Par jugement du 24 juin 2016, le conseil de prud’hommes a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M.[N] s’analyse en une démission, a débouté ce dernier de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le conseil de M.[N] a interjeté appel par déclaration du 6 juillet 2016.
L’affaire a été radiée devant la cour par décision du 23 mars 2018 et rétablie suite aux conclusions transmises le 28 janvier 2019. Du fait d’un calendrier de procédure non respecté, une nouvelle radiation est intervenue par arrêt du 16 décembre 2022 et l’affaire a été réinscrite au rôle de la cour le 24 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 29 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement lors des débats, M.[N] demande à la cour de :
«Infirmer, Réformer et ou Annuler ledit jugement du Conseil de Prud’hommes manifestement infondé, inexactement motivé, le Conseil ayant fait une inexacte interprétation et application des faits, des textes et de la jurisprudence évoqués,
En application de l’article D. 3171-8 du Code du travail ;
En application de l’article L.8221-5 du Code du travail ;
En application de l’article L 1333-1 du Code du travail ;
En application de l’article L1222-1 du Code du travail ;
Juger que l’employeur a l’obligation de décompter la durée de travail de ses salariés par l’enregistrement par tous moyens – manuel ou électronique – des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé des heures de travail accomplies ;
Juger que ce document de pointage doit être écrit et émargé par l’employeur et le salarié quotidiennement avec, en sus, un récapitulatif hebdomadaire ;
Juger qu’à défaut d’élément probant communiqué par l’employeur, le juge se détermine au vu des seules pièces fournies par le salarié, peu importe que l’employeur soit empêché de le faire pour des questions matérielles ;
Juger qu’en l’espèce, il est établi par diff érents mails que le temps de travail de Monsieur [N] était supérieur à 35 heures hebdomadaires ;
Juger qu’en outre, Monsieur [N] avait une charge de travail dont l’accomplissement était impossible dans le temps de travail requis contractuellement ;
Juger que Monsieur [N] a pour moyen de travail indispensable les mails, retenus à titre d’exemple, et les heures d’envoi de ceux-ci attestent de l’absence de pause à midi ainsi que de son temps de travail tardif ;
Juger que l’employeur ne saurait valablement soutenir ignorer ce fait puisque le mode organisationnel retenu, par la surcharge de dossiers à traiter, rendait inévitable la réalisation d’heures supplémentaires ;
Juger qu’en moyenne, Monsieur [N] accomplissait un temps de travail de 40 heures hebdomadaires, alors que son contrat de travail stipulait un temps de 35 heures ;
Juger que Monsieur [N] a interpellé son employeur sur les heures supplémentaires réalisées, alors qu’il se sentait acculé par son employeur ne comprenant pas la faiblesse de son état de santé ;
Juger que l’employeur reconnaît l’existence d’une surcharge de travail ;
Juger qu’il ressort de différentes réunions des délégués du personnel, qu’il existait au sein de la société une problématique concernant des heures supplémentaires effectuées «oubliées» ;
Juger que le contrat de travail de Monsieur [N], les différents avenants et les bulletins de salaires font tous mention d’une durée hebdomadaire de 35 heures ;
Juger que la société GEODIS OIL & GAS LOGISTICS SERVICES sollicitait régulièrement ses salariés afin de réaliser des heures supplémentaires ;
Juger que la qualification de volontariat n’ôte en rien la qualification juridique d’heures supplémentaires à ces heures ainsi accomplies ;
Juger que la procédure relative aux heures supplémentaires n’était nullement mise en 'uvre au cours de ces nocturnes ;
Juger que la société GEODIS OIL & GAS LOGISTICS, contrairement à ce qui a été retenu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille, n’a jamais mis en 'uvre aucune mesure de contrôle du temps de travail ni la procédure prévue au titre des heures supplémentaires ;
Juger que la prise de repos en compensation des heures supplémentaires réalisées n’est par ailleurs nullement démontrée par la société, celle-ci se contentant de procéder par simples affirmations ;
Juger que la surcharge de travail est largement démontrée ainsi que l’absence de mise en 'uvre de la procédure officielle au titre des heures supplémentaires.
Juger qu’il est également démontré que Monsieur [N] était tenu d’être à la disposition de son employeur à tout instant de la journée et même lorsqu’il était en congés ;
Juger que c’est donc à tort que le Conseil de Prud’hommes de Marseille a écarté la demande de Monsieur [N] au titre des heures supplémentaires ;
Juger qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscales en vertu des dispositions législatives et réglementaires ;
Juger que la mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures effectué inférieur à celui réellement réalisé, dans l’hypothèse où cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord conclu en application du chapitre II, titre 1er, livre II du Code du Travail, une dissimulation d’emploi salarié ;
Juger que la Société GEODIS OIL n’a pas respecté ses obligations prévues à l’article L.8221-5 du Code du Travail ;
Juger qu’il est établi que Monsieur [N] a accompli des heures supplémentaires que l’employeur ne pouvait ignorer ;
Juger que la preuve du caractère intentionnel du travail dissimulé est rapportée par Monsieur [N] au regard de la surcharge de travail imposée aux salariés et reconnue par la Direction ;
Juger qu’ainsi, l’entreprise ne pouvait ignorer que cette organisation imposait la réalisation d’heures supplémentaires ;
Juger qu’il ressort de réunions des délégués du personnel, qu’il existait au sein de l’entreprise une problématique concernant des heures supplémentaires effectuées «oubliées» ;
Juger que la dissimulation d’heures est ainsi établie ;
Juger que, par application des articles L8221-3 et L8221-5 du Code du Travail, Monsieur [N] est donc fondé à se prévaloir d’une indemnité brute forfaitaire égale à 6 mois de salaire;
Juger que cette indemnité est due par l’employeur quelle que soit la forme du travail dissimulé, la durée, les modalités de la rupture du contrat de travail ;
Juger que cette indemnité se cumule avec les autres indemnités pouvant être sollicitées par le salarié ;
Juger que Monsieur [N] est fondé à solliciter la somme de 14 700 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Juger que l’employeur doit fournir au conseil de prud’hommes les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction ; le salarié fournit lui aussi des éléments qui viennent à l’appui de ses allégations ;
Juger que dispose que le Conseil de Prud’hommes peut annuler une sanction disciplinaire si elle apparaît irrégulière, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;
Juger que, le 12 juillet 2011, est notifié un avertissement à Monsieur [N] aux motifs suivants «désengagement dans les opérations du quotidien» et «comportement négatif» ressenti par les clients, les collaborateurs et les sous-traitants ;
Juger que Monsieur [N] a été sanctionné par un avertissement un mois et demi après avoir repris son activité professionnelle ;
Juger qu’il est manifeste que la sanction infligée est disproportionnée aux faits reprochés, seraient-ils établis et est liée à la prise du congé paternité de Monsieur [N] ;
Juger que Monsieur [N], depuis son retour, a vécu une dégradation de ses conditions de travail ;
Juger que la Direction a reconnu elle-même le caractère inapproprié de l’avertissement infligé au regard des conditions de travail anormales vécues par Monsieur [N] depuis son retour, sans pour autant l’annuler ;
Juger que les griefs mentionnés dans la lettre d’avertissement ne sont ni concrets ni précis et que la société GEODIS OIL & GAS LOGISTICS ne produit aucun élément pour les étayer ;
Juger que le Conseil de Prud’hommes de Marseille n’a même pas examiné la demande de Monsieur [N] sur ce point et le jugement sera nécessairement infirmé et réformé ;
Juger que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et doit être exécuté de bonne foi ;
Juger que l’organisation du travail des salariés constitue une obligation de l’employeur qu’il doit respecter sans soumettre les salariés à une pression inadéquate afi n de satisfaire au bon fonctionnement de son entreprise ;
Juger que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés ;
Juger que Monsieur [N] n’a eu de cesse de solliciter un repose pieds en raison de son état de santé;
Juger que l’employeur a opposé une fin de non-recevoir aux demandes de Monsieur [N] sans justifier d’un quelconque motif et que Monsieur [N] a été contraint de fournir un certificat médical et une ordonnance pour que sa demande soit transférée par son supérieur au service des ressources humaines ;
Juger que, d’une part, le refus du supérieur hiérarchique direct Monsieur [I] d’accéder à une demande légitime du concluant ce, sans motif, décrit ainsi le contexte de travail anormal vécu quotidiennement par Monsieur [N] ; d’autre part, ce manquement n’est pas anodin sur la santé de Monsieur [N] au regard de la position assise tenue durant tout son temps de travail et des heures effectuées ;
Juger qu’en outre, Monsieur [N] n’a eu de cesse d’accomplir des heures supplémentaires ;
Juger que son investissement dans son travail a certes été reconnu par l’entreprise qui lui a alloué des primes exceptionnelles en 2007 et 2008 et lui a accordé des promotions ;
Juger que cette reconnaissance ne saurait calfeutrer l’absence de règlement des heures supplémentaires et la dégradation des conditions de travail de Monsieur [N] ;
Juger que, soumis à cette pression depuis fort longtemps, Monsieur [N] a dû faire face à un rejet de l’équipe lors de son retour de deux mois de congé paternité ;
Juger que sa décision de prendre son congé paternité lui a été reprochée par sa direction et ses conditions de travail vont se dégrader ;
Juger que le comportement de son supérieur hiérarchique s’est accentué à son retour de congé paternité, celui-ci mettant ses compétences à l’index et agissant de telle manière que l’absence de confiance en son travail a rejailli sur tout le personnel sous les ordres de Monsieur [N];
Juger que Monsieur [N] a entendu des propos plus que déplacés à son encontre de la part de son supérieur hiérarchique direct, alors qu’il émettait une simple objection sur l’heure tardive d’arrivée à propos d’un déplacement ;
Juger que ce fait est validé par la Direction qui, dans ce même mail, reconnaît le caractère injustifié de l’avertissement notifié à celui-ci ;
Juger que la difficulté des relations de travail a accru la pression anormale subie par Monsieur [N];
Juger que Monsieur [N] s’est vu isolé, des reproches lui ont été adressés et son état de santé s’est dégradé ;
Juger que toutefois, l’entreprise, pourtant consciente de sa responsabilité, n’a pas hésité à enclencher un contrôle médical et Monsieur [N] a été sans cesse appelé durant son arrêt maladie ou ses congés ;
Juger que le Conseil de Prud’hommes de Marseille n’a même pas évoqué et examiné cette demande, Infirmer et réformer le jugement ;
Juger que lorsque le salarié « prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission»;
Juger que les manquements de l’employeur doivent être suffisamment graves pour imputer la rupture à ce dernier ;
Juger qu’en l’espèce, la rupture initiée par le salarié est fondée sur des conditions de travail anormales, sur l’absence de comptabilisation et de règlement des heures supplémentaires et le non-respect des durées journalières de travail ;
Juger que les différents éléments produits par Monsieur [N] établissent les manquements graves et répétés de son employeur ;
Juger que le comportement de l’employeur a eu des conséquences graves sur l’état de santé du salarié ;
Juger que Monsieur [N], soumis à un stress permanent, a subi une dépression ;
Juger que Monsieur [N] a subi les propos dénigrants, déplaisants et déplacés de son supérieur hiérarchique, à tout sujet, à l’exemple de remarques malvenues suite aux diffi cultés d’horaires exposées par Monsieur [N], le déplacement professionnel ne constituant qu’un exemple ;
Juger que Monsieur [N] a alerté sa Direction du caractère anormal de la situation vécue, qui a reconnu que les faits reprochés résultaient de dysfonctionnement interne à l’entreprise et ne relevait pas de la seule responsabilité de Monsieur [N] ;
Infirmer et Réformer le jugement déféré ;
Juger que la rupture intervenue doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner la SAS GEODIS OIL & GAS LOGISTICS SERVICES aux rappels de salaires et accessoires et indemnités suivants :
Heures supplémentaires 24 228.00 €
Congés payés aff érents 2 422.80 €
Indemnité pour travail dissimulé 14 700.00 €
Dommages et intérêts pour avertissement infondé 500.00 €
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 15 000.00 €
24Dommages et intérêts pour rupture abusive 44 100.00 €
Indemnité de licenciement 3 266.67 €
Indemnité de préavis 4 900.00 €
Congés payés aff érents 490.00 €
Fixer les intérêts courant à compter de la demande en justice, prononcer la capitalisation de ceux-ci ;
Condamner la SAS GEODIS OIL & GAS LOGISTICS SERVICES au paiement de la somme de 2 000,00€ au titre de l’Article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.»
Dans ses dernières écritures développées lors de l’audience, la société Geodis Oil and Gas Logistics Services demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement entrepris
JUGER que Monsieur [N] n’a pas effectué d’heures supplémentaires ;
DEBOUTER Monsieur [N] de ses demandes de règlement d’heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
JUGER que la prise d’acte initiée par Monsieur [N] emporte les conséquences d’une démission
DEBOUTER en conséquence Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER Monsieur [N] à verser à la société GEODIS OIL AND GAS LOGISTICS SERVICES la somme de 4.900 € au titre du préavis de deux mois qu’il aurait dû exécuter du fait de sa démission ;
CONDAMNER Monsieur [N] à verser à la société GEODIS OIL AND GAS LOGISTICS SERVICES la somme de 5.000 € pour procédure abusive eu égard à l’orchestration et la dissimulation de son nouvel emploi en Suisse ;
CONDAMNER Monsieur [N] à verser à la société GEODIS OIL AND GAS LOGISTICS SERVICES la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER le même aux entiers dépens. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties visées par le greffier à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, relevant que dans les 6 pages de dispositif des écritures de l’appelant ci-dessus reproduites, figurent essentiellement le rappel de textes, l’énoncé de faits et des moyens invoqués, de façon redondante au demeurant.
Par ailleurs, aucun moyen n’est développé ni soutenu par l’appelant à l’appui de sa demande visant à l’annulation du jugement.
Sur le constat d’huissier du 31/08/2012
La société, aux termes de la discussion, souligne le caractère illégal et déloyal du mode de preuve utilisé par M.[N], consistant à avoir enregistré à leur insu ses collègues de travail et ses supérieurs lors de deux réunions tenues les 28 et 29 juillet 2011 pendant plus de deux heures puis avoir demandé à un huissier plus d’un an après, de retranscrire ces conversations dans un procès-verbal de 75 pages.
Elle n’en sollicite pas le retrait et indique s’en servir dans le cadre de la présente affaire, cette attitude révélant l’orchestration de la prise d’acte et son contenu permettant de dire mensongères les allégations du salarié.
L’intimée ne demandant pas d’écarter cette pièce, retranscrivant les propos de salariés dans le cadre d’une réunion, et quoique l’enregistrement ait été opéré de façon illégitime, il doit être considéré comme un élément de preuve.
Sur l’exécution du contrat de travail
Le salarié fait état d’heures supplémentaires non rémunérées réclamant outre un rappel de salaires, une sanction indemnitaire pour travail dissimulé et forme des demandes à titre de dommages et intérêts pour l’avertissement injustifié et en considération d’une exécution déloyale du contrat de travail.
1- Sur les heures supplémentaires
L’article L. 3171-4 énonce :
«En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Au visa de l’article D.3171-8 du code du travail, le salarié indique que les différents courriels produits attestent de l’absence de pause à midi ainsi que d’un temps de travail tardif.
Il soutient qu’il accomplissait en moyenne 40 heures hebdomadaires en raison d’une surcharge de travail reconnue par la société.
Il reproche au conseil de prud’hommes d’avoir retenu la thèse de l’employeur selon laquelle le salarié était soumis à un horaire de 37 heures avec la prise de 11 jours de RTT par an, alors que les documents contractuels et les bulletins de salaire font mention d’une rémunération sur la base de 35 heures par semaine.
Il produit à l’appui :
— divers courriels (pièces 27-28-30-34-53)
— ses lettres de réclamation des 03/10/2011 et 19/07/2013 (pièces 49-50)
— ses contrats de travail, avenants et bulletins de salaire.
La société fait observer que le salarié ne présente ni décompte ni calcul, a signé son compteur d’heures fixé à 37h hebdomadaires, indique lui-même dans ses mails cet horaire, précisant qu’on ne lui a jamais imposé d’heures supplémentaires, la procédure pour les demander étant précise et réglementée.
La cour constate que les échanges de courriels concernant l’organisation du service, permettent de dire d’une part que l’horaire était collectif et d’autre part que les salariés travaillaient 37 heures par semaine avec une compensation d’un jour par mois de RTT hors congés.
En effet, dans un courriel intervenu courant mars 2011 (pièce 11 société) M.[T] précise les horaires des équipes, prévoyant 7h30 de travail sur 5 jours avec 1h de pause déjeuner et 11 jours de RTT/an, rectifiant une erreur contenue dans le mail du salarié lequel prévoyait 38,33 h de travail hebdomadaires (pièce 9 société ) auquel M.[N] répond le 31/03/2011 en donnant ses dates de congés RTT (pièce 28 salarié).
Il résulte en outre de la procédure RH produite par chacune des parties datant de 2010 que la réalisation et le paiement d’heures supplémentaires obéissaient à des règles de déclaration et d’approbation spécifiques, le document prévoyant expressément page 6 que si l’horaire est de 37h, c’est à partir de la 38ème heure que la majoration s’applique.
A l’appui d’une demande portant sur la somme de 24 228 euros, au demeurant non circonscrite dans le temps, le salarié n’apporte aux débats aucun élément précis tels un décompte d’heures, un relevé de temps journaliers ou hebdomadaires, un tableau, ne permettant pas à l’employeur de fournir ses propres données, de sorte que la réalité des horaires de M.[N] et l’accomplissement d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la 37ème heure n’est pas établie.
La cour ajoute que la lecture des mails produits en double voire triple exemplaire ne permet de retenir des horaires inhabituels (soit lors de la pause déjeuner, soit au-delà de 18h) que tout au plus sur deux mails en 2010 et une quinzaine sur l’année 2011, sur plusieurs semaines distinctes.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme le salarié, il n’existait pas de problématique liés aux heures supplémentaires dans l’entreprise, les procès-verbaux de réunions des délégués du personnel ne relatant une difficulté que dans deux agences.
Les lettres dans lesquelles le salarié se plaint d’une surcharge de travail ne sont pas plus explicatives, ce dernier ne donnant aucun détail sur ses horaires.
En conséquence, la demande relative aux heures supplémentaires a été à juste titre rejetée par les premiers juges.
2- Sur le travail dissimulé
La demande étant fondée exclusivement sur le non paiement d’heures supplémentaires que la cour ne retient pas, il convient de confirmer le jugement sur ce point également.
3- Sur l’avertissement
Le salarié, au visa de l’article L.1333-1 du code du travail, considère que cette sanction est disproportionnée , précisant que les griefs ne sont ni concrets ni précis et qu’il n’est produit aucun élément pour les étayer.
La société soutient que cette mesure n’a aucun lien avec la prise de congé parental du salarié et que la sanction repose sur des faits avérés.
L’avertissement notifié le 12 juillet 2011 est libellé ainsi :
«Nous avons été alertés par votre hiérarchie qui se plaint de la façon dont vous accomplissez vos obligations professionnelles.
Monsieur [T] nous informe en effet qu’il constate régulièrement un désengagement de votre part dans les opérations du quotidien.
Ce désengagement se manifeste par une absence de prise d’initiative et de décision et plus grave encore, par un comportement négatif qui est ressenti par nos clients, les collaborateurs de l’agence de [Localité 3] mais également par nos sous-traitants. »
La lettre se révèle dépourvue d’éléments concrets stigmatisant un comportement de nature fautive et dès lors, la sanction soit être annulée.
Il convient de faire droit à la demande indemnitaire au regard du préjudice moral causé.
4- Sur l’exécution déloyale
Au visa de l’article L.1222-1 du code du travail, le salarié soutient que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés.
Il expose les faits suivants :
— une fin de non recevoir à ses demandes d’un repose pieds
— l’accomplissement d’heures supplémentaires
— une dégradation de ses conditions de travail par un rejet de l’équipe lors de son retour de deux mois de congé paternité
— des propos déplacés de son supérieur hiérarchique
— un avertissement injustifié
— un contrôle médical et des appels pendant son arrêt maladie et ses congés.
La société dénie une surcharge de travail et l’accomplissement d’heures supplémentaires, fait valoir que M.[T] a donné son accord à l’achat d’un repose pieds et à la lecture des conversations enregistrées les 28 & 29 juillet 2011, indique que c’est M.[N] qui s’est lui-même isolé en adoptant une attitude solitaire et négative.
La cour a déjà dit que le salarié ne démontrait pas avoir accompli des heures supplémentaires et donc une surcharge de travail.
S’agissant du repose-pieds, il résulte des pièces produites aux débats que la société a accédé à la demande du salarié, après avoir sollicité de sa part un certificat médical, ce qui a été fait le 8 juillet 2011, sans que le salarié ne démontre avoir demandé à plusieurs reprises et en vain, étant précisé que les autres documents médicaux qu’il produit sont postérieurs de plus de deux mois, à cette date.
L’avertissement a déjà été déclaré injustifié et le salarié ne peut solliciter une indemnisation pour un même préjudice.
Il n’est pas démontré des propos déplacés de la part du supérieur hiérarchique si ce n’est un mouvement d’humeur dans un seul mail, au demeurant non destiné au salarié.
Si le salarié a pu se voir reprocher par ses collègues son absence dûe à un congé paternité lors des conversations retranscrites, pour la surcharge de travail occasionnée, il est manifeste que l’employeur a tout mis en oeuvre pour permettre à l’équipe de repartir dans une relation de confiance, la venue de Mme [U] fin juillet 2011 pour des entretiens notamment avec le salarié (rapport du 02/08: pièces 52 & 53 appelant) ayant permis de faire une analyse complète et contradictoire de la situation, ne permettant pas de constater une mise à l’écart univoque.
Les échanges intervenus pendant l’arrêt maladie de septembre 2011 étaient nécessaires pour permettre la continuité du service (mots de passe) et la pièce 56 du salarié, soit un mail du mois de mars 2011 de M.[T] démontre que le salarié conservait son poste pendant son congé ; aucune pièce citée n’est relative à un contrôle médical, lequel relève du pouvoir de direction de l’employeur, sans que soit stigmatisé un abus.
En conséquence, le salarié ne fait pas démonstration d’une faute de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail, ni d’une exécution déloyale permettant d’accueillir sa demande de dommages et intérêts.
Sur la prise d’acte
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, l’écrit du 26 décembre 2011 est libellé ainsi :
« par la présente, je suis contraint de constater la rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui me lie à votre société depuis le 7 avril 2005 aux torts exclusifs de votre société compte tenu des agissements et du non respect des termes contractuels dont j’ai été victime concrétisés par les faits suivants (cette énonciation n’étant pas exhaustive) :
Je travaille en qualité d’Agent de transit moyennant une rémunération mensuelle brute de 2450 euros. J’ai toujours donné totale satisfaction et je me suis investi entièrement dans le seul intérêt de GEODIS, la masse de travail ne me faisait pas peur et compte tenu de mes résultats et du rendement, l’importance du travail a été augmentée au fur et à mesure, de manière considérable, en me demandant de tenir les délais qui devenaient, par voie de conséquence, trop courts.
J’ai ainsi accompli des heures supplémentaires importantes à votre demande expresse, heures qui m’ont été systématiquement imposées.
Mon état de santé en a subi les conséquences et lorsque j’ai demandé les jours de congés pour naissance d’un enfant (mon premier enfant), j’en ai subi, durement les conséquences puisque l’on m’a fait payer le prix de ces jours, légalement et conventionnellement dus, en m’imposant un rythme toujours croissant et en m’infligeant un avertissement que j’ai contesté et que je conteste toujours.
Lorsque je fais des déplacements, je subis des horaires totalement inappropriés et lorsque je demande une rectification compte tenu des nombreuses possibilités, c’est une fin de non-recevoir qui m’est opposée…
Je subis, délibérément, l’attitude hostile de mon supérieur qui a, clairement, précisé, publiquement, ne pas s’entendre avec moi, me traiter de « procédurier » de syndicaliste et ne pas m’aimer.
La discrimination est patente, mon état de santé en a subi, directement les conséquences et à l’heure actuelle, je suis toujours en arrêt maladie, ne pouvant pas reprendre dans ce contexte organisationnel et conflictuel actuel sur l’agence de Geodis Oil Gas Logistics Services à [Localité 3].
Votre direction a reconnu l’existence de ces difficultés mais n’entreprend strictement rien, si ce n’est, de surcharger encore plus de travail tout en imposant des stricts délais.(…)»
Aux termes de ses écritures, le salarié fonde sa prise d’acte sur :
— des conditions de travail anormales,
— l’absence de règlement des heures supplémentaires,
— l’absence de comptabilisation et de règlement des heures supplémentaires et le non respect des durées journalières de travail,
ayant eu des conséquences graves sur son état de santé.
Il ajoute avoir subi les propos dénigrants, déplaisants et déplacés de son supérieur hiérarchique, à tout sujet, à l’exemple de remarques malvenues suite aux difficultés d’horaires exposées par lui, le déplacement professionnel ne constituant qu’un exemple.
Il explique avoir alerté sa direction du caractère anormal de la situation vécue, qui a reconnu que les faits reprochés résultaient de dysfonctionnement interne à l’entreprise et ne relevait pas de sa seule responsabilité.
Il produit à l’appui les pièces suivantes :
— le procès-verbal d’huissier du 31/08/2012 (pièce 44)
— un dossier médical (pièce 26) composé de prescriptions médicamenteuses diverses, une lettre de psychiatre du 19/10/2011 faisant état d’un état anxiodépressif sévère, des consultations de psychothérapie et d’un ostéopathe pour lombalgies et gonalgie, datées d’octobre 2011
— des échanges de courriels (pièces 46 & 54) des 23 & 25/09/2011 concernant un déplacement
— une lettre de l’employeur au salarié du 02/08/2011 (pièce 57) répondant à son courrier du 19/07, faisant état des derniers échanges conduits par Mme [U] sur site, précisant : «Les décisions et engagements pris, notamment par vous, nous permettent d’espérer un retour à un niveau d’activités et à des relations professionnelles normales. Un point sera régulièrement fait avec votre hiérarchie ce qui nous permettra d’apprécier la motivation et la compréhension dont vous aurez pu faire preuve et dont nous vous remercions par avance».
La société fait valoir le caractère inopérant de l’argument concernant l’avertissement, le fait que contrairement à ses collègues le salarié n’effectuait jamais d’heures supplémentaires et conteste la discrimination invoquée.
La cour a déjà constaté l’absence de démonstration de l’accomplissement d’heures supplémentaires, de sorte que le grief était sans portée.
Par ailleurs, le mail du salarié demandant une clarification sur ses fonctions est intervenu à la veille de son congé parental, et contrairement à ses affirmations, son supérieur hiérarchique lui a répondu dès le lendemain, sans que le salarié établisse que ses attributions avaient changé à son retour, en juin 2011.
Mme [U] a mené une enquête et des entretiens fin juillet 2011- sans savoir qu’elle était enregistrée à son insu par le salarié -, ce qui a permis de clarifier la situation, comme l’indique l’employeur dans sa lettre subséquente.
Elle a également mis les choses au point dans un mail en septembre 2011 concernant un problème d’horaire pour un déplacement professionnel.
Aucun événement n’est intervenu susceptible d’être qualifié de dysfonctionnement après juillet 2011, les avis médicaux sont du mois d’octobre 2011, sans lien démontré avec le travail et les éléments présentés par le salarié sont en tout état de cause insuffisants pour démontrer des manquements imputables à l’employeur, suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la prise d’acte.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demande de M.[N] à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle
La prise d’acte n’étant pas accueillie et devant être qualifiée de démission comme l’a dit le conseil de prud’hommes, en application de l’article L.1237-1 du code du travail, la société est en droit de solliciter le paiement d’une indemnité au titre du préavis de deux mois non effectué par M.[N], étant précisé que le salarié n’était plus en arrêt maladie puisqu’il avait retrouvé un travail en Suisse, dès le 2 janvier 2012.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande en la somme de 4 900 euros.
En revanche, il n’est pas démontré que l’appellant ait fait dégénérer en abus , son droit d’ester en justice puis de faire appel de la décision rendue en 1ère instance , et commis une faute justifiant l’allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais et dépens
L’appelant succombant au principal doit s’acquitter des dépens d’appel et être débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Des considérations d’équité justifient de ne pas faire application de ce texte en faveur de la société.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu’il a rejeté la demande du salarié relative à l’avertissement et la demande reconventionnelle de la société portant sur le non respect du préavis,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Condamne la société Geodis Oil and Gas Logistics à payer à M.[O] [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
Condamne M.[O] [N] à payer à la société Geodis Oil and Gas Logistics la somme de 4 900 euros à titre indemnitaire pour non respect du préavis,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[N] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Code du travail ·
- Paye
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Vente forcée ·
- Prêt ·
- Sursis à exécution ·
- Principauté de monaco ·
- Sociétés ·
- Saisie immobilière ·
- Juge ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Phishing ·
- Salarié ·
- Identifiants ·
- Sociétés ·
- Test ·
- Exécution déloyale ·
- Titre ·
- Sécurité informatique ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Canalisation ·
- Portail ·
- Sociétés ·
- Adduction d'eau ·
- Eau potable ·
- Fermier ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Responsabilité ·
- Voirie
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Aviation ·
- Sociétés ·
- Masse ·
- Pénalité ·
- Clause ·
- Action ·
- Intérêt ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Absence ·
- Grief ·
- Entretien préalable ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice distinct ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Astreinte ·
- Difficultés d'exécution ·
- Lotissement ·
- Appel ·
- Voirie ·
- Destruction ·
- Épouse
- Contrats ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Pourparlers ·
- Vente ·
- Bâtiment ·
- Offre ·
- Architecture ·
- Pays ·
- Cabinet
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Détention provisoire ·
- L'etat ·
- Condition de détention ·
- Mère ·
- Acquittement ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Appel
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Contrat de prêt ·
- Parents ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Procédure ·
- Biens
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Accord ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Courriel ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.