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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 8 juil. 2025, n° 23/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vichy, 12 décembre 2022, N° F22/00041;22/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 08 Juillet 2025
Dossier N° RG 23/00074 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F6AW
CHR/SB/NS
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VICHY, décision attaquée en date du 12 Décembre 2022, enregistrée sous le n° F22/00041
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Le HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
M. [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Valérie CAURO, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET
Mme [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Chloé BARGOIN, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001132 du 17/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er juin 2022, Madame [J] [G], née le 15 juillet 1993, a saisi le conseil de prud’hommes de VICHY de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, Monsieur [E] [N].
Par jugement rendu contradictoirement en date du 12 décembre 2022 (RG 22/00041), le conseil de prud’hommes de VICHY a :
— dit que le salaire de référence de Madame [J] [G] est de 1.169,19 euros en brut ;
— prononcé la requalification de la relation contractuelle entre Monsieur [E] [N], entrepreneur individuel sous l’enseigne 'CLEAN 03", et Madame [J] [G] en contrat de travail à durée indéterminée, et ce à compter du 24 mars 2022;
— dit que Monsieur [E] [N], entrepreneur individuel sous l’enseigne 'CLEAN 03", s’est rendu coupable de travail dissimulé ;
— condamné Monsieur [E] [N], entrepreneur individuel sous l’enseigne 'CLEAN 03", à verser à Madame [J] [G] les sommes suivantes :
* 1.169,19 euros au titre de l’indemnité de requalification,
* 333,97 euros (brut) à titre de rappel de salaire, outre 33,39 euros (brut) au titre des congés payés afférents,
* 7.015,14 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 270,02 euros (brut) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 27 euros (brut) au titre des congés payés afférents ;
— ordonné à Monsieur [E] [N], entrepreneur individuel sous l’enseigne 'CLEAN 03", de remettre à Madame [J] [G] des bulletins de paie régularisés pour les mois de mars et avril 2022,et des documents de fin de contrat de travail conformes à la présente décision, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de procéder à la liquidation de ladite astreinte;
— condamné Monsieur [E] [N], entrepreneur individuel sous l’enseigne 'CLEAN 03", à payer à l’avocat de Madame [J] [G] la somme de 800 euros nets sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— débouté Madame [J] [G] de ses autres demandes ;
— débouté Monsieur [E] [N] de ses demandes reconventionnelles ;
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour les condamnations qui ne le sont pas de droit,
— condamné Monsieur [E] [N], entrepreneur individuel sous l’enseigne 'CLEAN 03", aux entiers dépens.
Le 12 janvier 2023, Monsieur [E] [N] (avocat : Maître Valérie CAURO du barreau de CUSSET-VICHY) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [J] [G].
L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 23/00074.
Le 25 janvier 2023, Madame [J] [G] a constitué avocat (Maître Chloé BARGOIN du barreau de CUSSET-VICHY) dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Le 11 avril 2023, Monsieur [E] [N] entrepreneur individuel sous l’enseigne 'CLEAN 03", a notifié ses premières conclusions au fond à la cour et à l’avocat de l’intimée.
Le 29 juin 2023, Madame [J] [G] a notifié ses premières conclusions au fond à la cour et à l’avocat de l’appelant.
Le 23 mai 2025, Maître Valérie CAURO a avisé la cour et l’avocat de l’intimée du décès de Monsieur [E] [N].
Le 26 mai 2025, le magistrat de la mise en état a fait aviser les avocats des parties que, suite au décès de Monsieur [E] [N], ce dossier était fixé à une audience de mise en état le 30 juin 2025 à 13H40.
MOTIFS
À la lecture de l’acte dressé en date du 24 avril 2025 par un officier d’état civil, la cour constate que Monsieur [E] [N] (né le 10 mai 1961 à [Localité 8], département de la [Localité 9] et [Localité 7]), appelant, est décédé le 22 avril 2025 à [Localité 6] (03).
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile :
'À compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un incapable ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice.'
Aux termes de l’article 376 du code de procédure civile : 'L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui- ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.'
Aux termes de l’article 392 du code de procédure civile : 'L’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.'
L’instance est arrêtée à l’égard des parties atteintes par la cause d’interruption, sauf indivisibilité du litige.
Dans le cas où l’action est transmissible, l’instance est interrompue par le décès d’une partie, à compter de la notification qui en est faite à toutes les parties, et, selon l’article 392 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption au profit de ses seuls ayants droit, la péremption étant acquise au profit de toutes les parties à l’égard desquelles l’instance n’a pas été interrompue.
Aux termes de l’article 372 du code de procédure civile : 'Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.'
Aux termes de l’article 373 du code de procédure civile : 'L’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.'.
Aux termes de l’article 374 du code de procédure civile : 'L’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.'
L’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge.
Dans le cas du décès de l’appelant, l’instance peut être reprise, d’une part, par l’intervention volontaire ainsi que des conclusions régulièrement notifiées ou signifiées par les ayants droit de la personne décédée lorsque l’action est transmissible, d’autre part, par l’intimé qui a la possibilité d’appeler en la cause, par voie de citation, les héritiers de l’appelant et de conclure à leur encontre.
En l’espèce, il échet de constater l’interruption de l’instance d’appel vu le décès de l’appelant, Monsieur [E] [N].
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile : 'L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'
Les dépens d’appel seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY, greffière,
— Constatons l’interruption de l’instance d’appel (RG n° 23/00074) compte tenu du décès de l’appelant, Monsieur [E] [N] ;
— Invitons la partie la plus diligente à accomplir les démarches nécessaires, comme indiqué dans les motifs de la présente ordonnance, en vue de la reprise de l’instance ;
— Rappelons que Madame [J] [G], intimée, encourt la péremption de l’instance faute de diligences interruptives de péremption pendant deux ans ;
— Disons qu’en conséquence l’affaire n’est plus fixée en l’état à une audience de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom ;
— Réservons les dépens d’appel.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
S. BOUDRY C. RUIN
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