Infirmation partielle 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 18 mars 2025, n° 24/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont, JAF, 16 janvier 2024, N° 09/02177 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 93
DU : 18 mars 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00173 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GD3R
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE :
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (63)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu SIGAUD de la SELARL MATHIEU SIGAUD AVOCAT SELARLU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Monsieur [C] [V]
né le [Adresse 3]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Françoise PETIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 16 janvier 2024, enregistrée sous le n° 09/02177
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience publique du 04 février 2025
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER conformément à l’article 804 du code de procédure civile
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 16 janvier 2024 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
Attribué à Madame [N] la propriété du terrain agricole sis à [Localité 7] évalué à la somme de 1500 euros,
Fixé à 69 836,88 euros le montant des loyers encaissés par Madame [N] pendant l’indivision post communautaire,
Fixé à 10 061,64 euros le montant des loyers des panneaux publicitaires perçus par Madame [N] pour le compte de la communauté,
Fixé à 1676,94 euros le montant des loyers des panneaux publicitaires perçu en décembre 2006 par Monsieur [V],
Fixé à 61 207 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [N] au titre de l’indivision post communautaire,
Renvoyé les parties devant les notaires précédemment commis,
Madame [N] a interjeté appel le 30 janvier 2024.
Elle expose, suivant des conclusions en date du 30 septembre 2024, que son divorce avec Monsieur [V] a été prononcé le 15 mai 2008.
Un procès-verbal de difficultés était rédigé le 1er avril 2009 et un expert était désigné le 17 décembre 2010.
Le rapport était déposé le 3 février 2014.
Madame [N] soutient ne pas être redevable des loyers encaissés durant l’indivision post communautaire en raison de la transmission au notaire de tous les éléments en sa possession.
Elle conteste le montant de l’indemnité d’occupation chiffrée au regard de l’ordonnance de non conciliation qui lui avait attribuée la jouissance gratuite du domicile conjugal. Elle aurait quitté les lieux le 1er septembre 2008. Au surplus Monsieur [V] disposait des clés du logement depuis la séparation et avait un libre accès aux locaux.
Madame [N] réclame une somme de 6900 euros à titre d’indemnité d’occupation pour un immeuble situé à [Localité 6] à compter du mois de mars 2007.
Elle demande en outre qu’une somme de 70 450 euros soit réintégrée dans la masse commune au titre de comptes bancaires détournés ainsi qu’un montant de 13 904,90 euros pour des dépenses personnelles effectuées sur le compte commun.
Elle sollicite une indemnité de 28 377 euros au titre du mobilier conservé ainsi qu’une récompense de 697 830,88 euros au titre de la construction d’un bien immobilier en Italie.
Madame [N] invoque une somme de 11 603 euros correspondant à des impôts acquittés par la communauté pour un bien propre de Monsieur [V].
Elle réclame la somme de 17 204 euros au titre de pensions alimentaires dues et la réintégration d’un montant de 1200 euros prélevée sur un compte en Italie.
Une somme de 3000 euros est sollicitée par application de l’article 700 du CPC.
Monsieur [V] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 8 juillet 2024, que la date des effets du divorce doit être fixée au 1er avril 2005.
Madame [N] serait redevable d’une indemnité de jouissance à compter du 1er juin 2008 au plus tard ayant conservé les clefs jusqu’à la vente du bien en février 2023.
Il réclame une somme de 110 000 euros pour la période du 1er janvier 2013 au 1er février 2023.
Il sollicite la somme de 5000 euros au titre du mobilier conservé outre un montant de 5000 euros par application de l’article 700 du CPC.
La procédure a été clôturée le 3 février 2025 et l’arrêt a été mis en délibéré au 18 mars 2025.
SUR CE
Attendu que l’expert a fourni dans son rapport en date du 3 février 2014 une évaluation du compte de gestion de Madame [N] au regard des documents insuffisants produits par cette dernière et des seuls relevés bancaires ; que Madame [N] ne présente aucun élément justificatif probant permettant de faire échec à cette évaluation ; qu’au surplus les parties n’ont pas contesté la réalité des loyers perçus au titre des panneaux publicitaires ; que le montant global de 69 836,88 euros retenu par le premier juge au titre de la gestion des biens communs sera confirmé ainsi que les montants des loyers des panneaux publicitaires perçus respectivement par chacun des conjoints ;
Attendu qu’il résulte d’une ordonnance de non conciliation en date du 21 novembre 2006 que la jouissance du domicile conjugal avait été attribuée à l’épouse sans indemnité d’occupation ; qu’il était précisé dans le jugement de divorce du 15 mai 2008 qu’une précédente procédure de divorce initiée en mars 2005 avait abouti à un jugement de rejet ;
Attendu que l’ordonnance en date du 21 novembre 2006 précise que Madame [N] supportera la charge du crédit immobilier afférent au bien commun ; qu’il n’est aucunement indiqué qu’il s’agit d’une compensation liée à l’occupation gratuite des lieux ; qu’il s’ensuit qu’aucune indemnité d’occupation ne sera mise à la charge de Madame [N] au titre de cette occupation ; que le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;
Attendu que la jouissance du local situé [Adresse 8] à [Localité 6] n’avait pas été attribuée dans le cadre des mesures provisoires ; qu’il n’est aucunement justifié que Monsieur [V] en avait un usage privatif ; que la demande d’indemnité d’occupation formée par Madame [N] à ce titre sera écartée ;
Attendu qu’il n’est pas rapporté la preuve que Monsieur [V] aurait volontairement fait obstacle à la vente du bien immobilier commun alors que les deux époux ont perçu chacun un montant supérieur à celui qui était prévu dans le cadre d’un mandat proposé par Madame [N] ; que la demande formée par cette dernière à titre de dommages et intérêts sera rejetée ;
Il n’est pas contesté que l’arriéré de pensions alimentaires du a fait l’objet d’un chèque adressé par Me [D], notaire ; que les péripéties postérieures concernant les litiges financiers des parties ne peuvent pas faire échec à ce constat ; que la demande formée par Madame [N] au titre d’un arriéré de pensions alimentaires sera écartée ;
Attendu qu’il n’est pas rapporté la preuve que Monsieur [V] serait l’auteur d’un prélèvement de 1200 euros sur un compte bancaire italien ; que la demande de remboursement ne sera pas accueillie ;
Attendu que Madame [N] soutient que la communauté aurait financé des travaux dans la maison appartenant en propre à son époux en Italie ;
Attendu que le rapport d’expertise indique que du fait de l’absence de documents probants il est impossible d’affirmer que les travaux ont été réalisés avant ou pendant le mariage ;
Attendu qu’il apparaît au surplus que la valeur de l’immeuble ne peut pas être précisément déterminée et que les documents présentés font référence à des prix éventuels très différents ; qu’il s’ensuit que la demande de récompense formée par Madame [N] sera rejetée ;
Attendu que la demande formée au titre des impôts payés en Italie ne permet pas de cerner avec exactitude à quoi correspondraient les sommes dues ; qu’il n’est pas contesté que Madame [N] a elle-aussi acquis un bien immobilier en Italie; que le premier jugement sera confirmé quant au rejet de cette prétention ;
Attendu concernant la demande de rapport d’une somme de 70 450 euros, que Madame [N] ne justifie aucunement du détournement de la somme en question par l’époux à partir de comptes communs sur des comptes personnels ; qu’il ressort des documents produits aux débats et des explications des parties qu’elle a perçu elle-aussi des sommes provenant d’opérations financières réalisées par la communauté qui ont transité sur des comptes personnels ; que sa demande formulée sur ce point sera en conséquence écartée ;
Attendu qu’aucune des parties ne justifie de la valeur des meubles appartenant à la communauté qui auraient été respectivement conservés par chacun ; que les demandes relatives à ces question seront en conséquence écartées et le premier jugement confirmé ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la somme exposée au titre des frais irrépétibles ;
Attendu qu’eu égard à la nature de l’affaire chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 16 janvier 2024 sauf au titre de la disposition relative à l’indemnité d’occupation mise à la charge de Madame [N],
Le réforme sur ce point, et, statuant à nouveau,
Déboute Monsieur [V] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [N] au titre de la période d’indivision post communautaire,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Contentieux ·
- Bien immobilier ·
- Personnes ·
- Surendettement ·
- Immobilier ·
- Aide juridictionnelle
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sénégal ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Certificat ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Torts ·
- Service ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Mandat ·
- Promesse de vente ·
- Cession ·
- Acquéreur ·
- Délégation ·
- Partage ·
- Acte authentique ·
- Profit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Observation ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Protection ·
- Dominique ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Devis ·
- Installation ·
- Paiement ·
- Demande d'expertise ·
- Électricité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin du travail ·
- Comités ·
- Avis motivé ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Heures supplémentaires ·
- Liquidateur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Salariée ·
- Indemnité de déplacement ·
- Mutuelle
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Dépense de santé ·
- Rente ·
- Assistance ·
- Allocation ·
- Déficit ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Propriété industrielle : marques ·
- Rejet d'une demande de ccp ·
- Rejet de pièces ccp ·
- Droit des affaires ·
- Effet dévolutif ·
- Pluralité d'amm ·
- Validité du ccp ·
- Demande de ccp ·
- Principe actif ·
- Droit de l'UE ·
- Première amm ·
- Médicament ·
- Procédure ·
- Médicaments ·
- Actif ·
- Principe ·
- Règlement ·
- Vétérinaire ·
- Brevet ·
- Pharmaceutique ·
- Thérapeutique ·
- Certificat ·
- Produit
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Environnement ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Adresses
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Avocat ·
- Décès ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.