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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 6 mars 2025, n° 24/10418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/10418 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSFJ
Ordonnance n° 2025/M62
Monsieur [J] [F] [N]
représenté par Me Jean-pascal SERVE, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.A.R.L. CEL ENVIRONNEMENT
prise en les personnes de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Camille NACINOVIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour, assistée de Elodie BAYLE, greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 mars 2025 après prorogation, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté la résiliation du bail des locaux sis [Adresse 3] liant les parties ;
— ordonné la libation du local loué susvisé ainsi que la restitution de l’ensemble des clés remises lors de l’entrée dans les lieux à compter de la signification de la décision ;
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une mesure d’astreinte ;
— ordonné à défaut de libération volontaire des locaux loués dans un délai de 15 jours à compter de la décision, l’expulsion de M. [J] [F] [N] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si nécessaire ;
— autorisé la Sarl Cel Environnement, en cas d’expulsion de M. [J] [F] [N], à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à séquestrer, aux frais, risques et périls de M. [J] [F] [N], avec obligation pour M. [J] [F] [N] de les retirer dans un délai de deux mois à compter de la sommation qui lui sera délivrée ;
— autorisé, à défaut d’établissement d’un état des lieux de sortie amiable et contradictoire, à faire dresser un état des lieux de sortie par un commissaire de justice aux frais de M. [J] [F] [N] ;
— condamné M. [J] [F] [N] à payer, à titre provisionnel, à la Sarl Cel Environnement, la somme de 4.400 € au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation arrêtées au 1er mai 2024 inclus ;
— condamné M. [J] [F] [N] à payer, à titre provisionnel, à la Sarl Cel Environnement, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges, soit à la somme de 550 € à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— ordonné à M. [J] [F] [N] à remettre à la Sarl Cel Environnement toutes pièces justificatives de souscription d’un contrat d’assurance couvrant les risques locatifs en cours de validité sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la
signification de l’ordonnance ;
— débouté la Sarl Cel Environnement de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
— condamné M. [J] [F] [N] à payer à la Sarl Cel Environnement la somme de 1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] [F] [N] aux entiers dépens.
Par acte du 14 août 2024, M. [J] [F] [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
— ----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 6 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Cel Environnement a saisi le président de la chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’un incident tendant à voir :
— constater que la signification de la déclaration d’appel à l’intimée est intervenue au-delà du délai de 10 jours suivant l’avis de fixation à bref délai ;
— constater que la remise des conclusions d’appelant au greffe est intervenue au-delà du délai d’un mois suivant l’avis de fixation à bref délai ;
— constater que M. [J] [F] [N] n’a pas saisi la cour d’une demande d’infirmation ou d’annulation de l’ordonnance du 10 juillet 2024 ;
— en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d’appel interjetée par M. [J] [F] [N] la 14 août 2024 ;
— constater que M. [J] [F] [N] occupe toujours le local situé [Adresse 3] ;
— constater que M. [J] [F] [N] n’a pas acquitté les sommes auxquelles il était condamné au paiement, et, est débiteur, au mois d’octobre 2024, de la somme de 8.942,56 € ;
— constater que M. [J] [F] [N] n’a pas produit d’attestation d’assurance couvrant les risques locatifs ;
— en conséquence, prononcer la radiation du rôle de l’affaire ;
— en tout état de cause, condamner M. [J] [F] [N] aux entiers dépens ;
— condamner M. [J] [F] [N] à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— ------------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [J] [F] [N] demande au président de la chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de :
— débouter la Sarl Cel Environnement de ses demandes tendant à voir constater la caducité de la déclaration d’appel du 14 août 2024 ;
— débouter la Sarl Cel Environnement de toute autre demande ;
— statuer ce que de droit sur les depens.
MOTIFS
— Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Conformément à l’article 642 de ce même code, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, l’affaire a été fixée à bref délai le 4 septembre 2024, de sorte que l’appelant devait signifier la déclaration d’appel au plus tard le 15 septembre 2024. Cette date correspondant à un dimanche, le délai se trouvait prorogé au 16 septembre 2024, jour auquel la signification est intervenue. Aucune caducité ne saurait être encourue sur ce fondement.
Par ailleurs, l’article 905-2 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’affaire ayant été fixée à bref délai le 4 septembre 2024, les conclusions d’appelant devaient être remises avant le 4 octobre 2024 à 23 heures 59. Or, les conclusions de M. [J] [F] [N] ont été remises au greffe le 5 octobre 2024 à 00 heures 05, de sorte qu’il est à constater que les délais prévus à l’article 905-2 du code de procédure civile n’ont pas été respectés. Il importe peu à cet égard qu’aucune grief à l’intimée ne soit justifié, ne s’agissant pas d’une condition du prononcé de la caducité. En outre, le moyen selon lequel une défaillance technique du système informatique aurait empêché la notification dans les délais, défaillance non démontrée au demeurant, est également inopérante.
Il y a dès lors lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel interjetée par M. [J] [F] [N] le 14 août 2024.
— Sur les demandes accessoires
M. [J] [F] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la Sarl Cel Environnement la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre,
Prononçons la caducité de l’appel interjeté par M. [J] [F] [N] par acte du 14 août 2024 ;
Condamnons M. [J] [F] [N] à payer à la Sarl Cel Environnement la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [J] [F] [N] aux entiers dépens de l’incident recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4], le 06 mars 2025
Le greffier Le Président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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