Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 31 oct. 2024, n° 23/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 24/3317
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 31/10/2024
Dossier : N° RG 23/00057 – N° Portalis DBVV-V-B7H-INFW
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.E.L.A.R.L. EKIP
C/
[E] [O],
CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES (AGS) – CGEA
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Juin 2024, devant :
Mme PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Mme PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP Agissant en qualité de Liquidateur judiciaire de la Société CARS LASSERON, dont le siège social est fixé à [Adresse 4],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître PITICO de la SELARL PITICO CHRISTOPHE, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Madame [E] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître CHAUVELIER loco Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
Association CENTRE DE GESTION ET D’ETUDES (AGS) – CGEA
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non représentée
sur appel de la décision
en date du 14 DECEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00301
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [O] a été embauchée à compter du'17 juin 2019 par la société Cars Lasseron, en qualité de billettiste et forfaitiste, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective du tourisme ' agences de voyages et de tourisme. Le contrat de travail prévoyait que les fonctions de la salariée serait exercées à l’agence Biba Voyages à [Localité 5] ou à l’agence Cars Lasseron à [Localité 5], [Adresse 4], ou à toute autre adresse à venir dans un rayon de 40 km.
La période d’essai de deux mois a été renouvelée.
Le 4 janvier 2020, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société, lequel a été converti en liquidation judiciaire le 4 août 2020. La SELARL Ekip’ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Mme [O] a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique. Son contrat de travail a pris fin le 3 septembre 2020.
Le 11 octobre 2021, elle a saisi la juridiction prud’homale au fond d’une demande en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Pau a':
— Fixé au passif les créances de Mme [E] [O] à la liquidation judiciaire de la Société Cars Lasseron représentée par la SELARL Ekip, es qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
* 211,47 euros au titre du salaire des mois de juillet et août 2020,
* 500,00 euros au titre de l’absence de mutuelle,
* 500,00 euros au titre de l’absence de visite médicale,
* 144,00 euros au titre du repas,
* 1 046,00 euros indemnité de déplacement,
* 4 951,00 euros au titre des heures supplémentaires,
* 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dit que le jugement est opposable au CGEA de [Localité 2] délégations AGS,
— Rejeté toutes autres demandes des parties,
— Dit que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la SELARL EKlP, es qualité de mandataire liquidateur de la Société Cars Lasseron.
Le 5 janvier 2023, la SELARL Ekip agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cars Lasseron a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Le 23 février 2023, l’appelante a procédé à la signification de ses conclusions et déclaration d’appel au centre de gestion et d’études AGS (CGEA) de [Localité 2].
Le 1er mars 2023, Mme [E] [O] a signifié ses conclusions au centre de gestion et d’études AGS (CGEA) de [Localité 2].
Selon conclusions d’incident du 3 mai 2023, Mme [E] [O] a sollicité du conseiller de la mise en état de':
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel interjetée par la SELARL Ekip agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cars Lasseron à l’encontre du jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Pau en date du 14 décembre 2022,
— condamner la SELARL Ekip agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cars Lasseron au paiement d’une somme de 1000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a notamment':
— Débouté Mme [O] de sa demande tendant à voir constater l’appel interjeté par la SELARL Ekip', es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Cars Lasseron caduc,
— Condamné Mme [O] aux dépens de l’incident et disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions d’incident du 8 mars 2024, la SELARL Ekip agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cars Lasseron sollicite du conseiller de la mise en état de':
— déclarer les conclusions de Mme [E] [O] irrecevables à l’égard de toutes les parties présentes à la procédure,
— condamner Mme [E] [O] à payer à la société Ekip, es qualité, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées le 14 mai 2024, elle a maintenu ses demandes sauf celles relatives aux frais irrépétibles qu’elle a portée à la somme de 1000 euros.
Mme [O] a, dans ses écritures signifiées le 10 mai 2024, demandé au conseiller de la mise en état de':
— Déclarer mal fondée mal fondée la demande de la SELARL Ekip de voir déclarer les conclusions de Mme [O] irrecevables à l’égard de toutes les parties à la présente procédure';
— Déclarer que ces conclusions sont parfaitement recevables et applicables tant à l’encontre de la SELARL Ekip représentant la société Cars Lasseron et valablement signifiées aux AGS (sic)
— Condamner la SELARL Ekip représentant la société Cars Lasseron au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a joint l’incident au fond et dit que l’ordonnance de clôture interviendrait le 10 juin 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2024 et l’affaire a été évoquée au fond devant la chambre sociale de la cour d’appel de Pau ce même jour. A l’issue, la décision a été mise en délibéré.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 28 mai 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SELARL Ekip’ es qualité de liquidateur de la société Cars Lasseron demande à la cour de':
— Déclarer l’appel de la Société Ekip, es-qualité, recevable et bien fondé, et en conséquence :
— Déclarer les conclusions de Mme [E] [O] irrecevables';
— Juger que l’irrecevabilité des conclusions de Mme [E] [O] s’étend à toutes les parties à la procédure';
— Réformer le jugement entrepris en première instance, en ce qu’il a :
*Fixé au passif les créances de Mme [E] [O] à la liquidation judiciaire de la Société Cars Lasseron représentée par la SELARL Ekip, es qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
— 211,47 euros au titre du salaire des mois de juillet et août 2020,
— 500,00 euros au titre de l’absence de mutuelle,
— 500,00 euros au titre de l’absence de visite médicale,
— 144,00 euros au titre du repas,
— 1 046,00 euros indemnité de déplacement,
— 4 951,00 euros au titre des heures supplémentaires,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*Dit que le jugement est opposable au CGEA de [Localité 2] délégations AGS,
*Rejeté toutes autres demandes des parties,
*Dit que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la SELARL EKlP, es qualité de mandataire liquidateur de la Société Cars Lasseron.
— Débouter Mme [E] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [E] [O] à payer à la Société Ekip, es-qualité, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— La condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 juin 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [E] [O] demande à la cour de':
— Déclarer mal fondée la demande de la SELARL Ekip de voir déclarer les conclusions de Mme [O] irrecevables à l’égard de toutes les parties à la présente procédure';
— Déclarer que ces conclusions sont parfaitement recevables et applicables tant à l’encontre de la SELARL Ekip représentant la société Cars Lasseron et valablement signifiées aux AGS (sic)
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pau en date du 14 décembre 2022 en ce qu’il a':
*Fixé au passif les créances de Mme [E] [O] à la liquidation judiciaire de la Société Cars Lasseron représentée par la SELARL Ekip, es qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
— 211,47 euros au titre du salaire des mois de juillet et août 2020,
— 500,00 euros au titre de l’absence de mutuelle,
— 500,00 euros au titre de l’absence de visite médicale,
— 144,00 euros au titre du repas,
— 1 046,00 euros indemnité de déplacement,
— 4 951,00 euros au titre des heures supplémentaires,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*Dit que le jugement est opposable au CGEA de [Localité 2] délégations AGS,
Y ajoutant
— Voir dire et juger que la décision à intervenir est opposable au CGEA de [Localité 2] délégation AGS.
— Fixer au passif la créance de Mme [O] à la liquidation judiciaire de la Société Cars Lasseron à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Le CGEA AGS de [Localité 2] n’a ni constitué ni conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [O]
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour former le cas échéant appel incident.
Aux termes de l’article 911 du même code, les conclusions sont signifiées, au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus aux articles 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile, aux parties qui n’ont pas constitué avocat. Cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à avocat.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que':
la SELARL Ekip, appelante, a déposé sa déclaration d’appel le 5 janvier 2023, celle-ci visant deux intimés à savoir Mme [O] et le CGEA AGS de [Localité 2],
elle a signifié ses premières conclusions à Mme [O], co-intimée constituée, par RPVA le 8 février 2023,
elle a fait signifier sa déclaration d’appel et ses premières conclusions au CGEA AGS de [Localité 2], co-intimé non constitué, par acte du commissaire de justice en date du 23 février 2023,
Mme [O], qui disposait d’un délai de trois mois pour signifier ses conclusions, soit jusqu’au 7 mai 2023, y a procédé par voie électronique envers la SELARL Ekip le 3 mai 2023, soit dans le délai requis,
Mme [O] n’a en revanche procédé à la signification de ses conclusions au CGEA AGS de [Localité 2], par commissaire de justice, que le 1er mars 2024, soit bien après le délai d’un mois suivant l’expiration du délai qui lui était fixé pour déposer ses propres conclusions.
En conséquence, faute pour Mme [O] d’avoir fait signifier ses conclusions d’intimée au CGEA AGS de [Localité 2], intimé non constitué, dans le délai requis, ses conclusions sont irrecevables à l’égard de cette partie.
Toutefois, si dans l’hypothèse d’un appel interjeté par le liquidateur, l’absence de signification, dans le délai requis, de la déclaration d’appel et des premières conclusions de l’appelant au CGEA AGS, co-intimé non constitué, entraîne, compte tenu de l’indivisibilité du litige, caducité de l’appel à l’égard de toutes les parties y compris du salarié constitué auquel ont été régulièrement signifiées la déclaration d’appel et les premières conclusions, il en va différemment dans la présente espèce qui concerne les conclusions du salarié intimé au CGEA, co-intimé non constitué, qui a néanmoins eu connaissance régulièrement de la déclaration d’appel et des premières conclusions du liquidateur appelant et se retrouve donc valablement dans la cause.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel interjeté par la SELARL Ekip à l’égard de tous les chefs du jugement déféré, notamment celui disant «'le jugement (') opposable au CGEA de [Localité 2] délégations AGS'», implique que la cour est saisie de ce chef de la décision querellée.
Dans ces conditions, alors que les écritures de Mme [O] tendent à la fixation au passif de la société Cars Lasseron de diverses sommes, la cour considère que l’irrecevabilité des conclusions de cette dernière envers le CGEA AGS de [Localité 2] en raison de tardiveté de leur signification, n’entraîne pas l’irrecevabilité desdites écritures envers l’appelant qui a, de son côté, régulièrement signifié sa déclaration d’appel et ses premières conclusions aux deux intimés.
Sur le fond
— Sur les salaires de juillet et août 2020
Mme [O] sollicite la somme de 211,47 euros, indiquant ne pas avoir reçu le paiement des salaires dus tels que figurant sur les bulletins de paie des mois de juillet et août 2020. Dans sa requête introductive d’instance, elle précisait qu’il s’agissait de la «'différence entre les bulletins et le montant reçu juillet et août'» (sic).
Or, ni les bulletins, ni les relevés de compte de la société ni de la salariée ne sont produits, de sorte que la cour n’est pas mise en mesure de connaître les montants dus à la salariée et ceux dont elle a effectivement bénéficié.
Cette demande sera donc rejetée et le jugement sera infirmé de ce chef.
— L’absence de mutuelle
Mme [O] demande la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au motif qu’elle n’a pas bénéficié d’une mutuelle en lien avec son contrat de travail et que cette carence de son ancien employeur doit être sanctionnée même si elle n’a pas eu d’arrêt de travail pendant la relation de travail.
La SELARL Ekip lui oppose les retenues opérées sur son salaire au titre de la complémentaire santé et l’absence de préjudice.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [O] prévoit, dans son article 11, notamment, que le salarié est affilié, à compter de son engagement, à «'la caisse de prévoyance et les frais de santé obligatoire auprès de Malakoff Mederic'», avec la mention qu’une annexe est jointe pour l’adhésion. Ladite annexe n’est pas versée aux débats, de sorte qu’il n’est pas permis de savoir si la salariée a souhaité adhérer à cette mutuelle, pas plus qu’il n’est démontré que l’employeur a fait les démarches pour cette affiliation.
Toutefois, les bulletins de paie produits aux débats, soit ceux des mois de mars, avril et mai 2020, montrent le prélèvement d’une somme forfaitaire de 14,05 euros à la charge de l’employeur au titre de la complémentaire santé.
Par ailleurs, la salariée affirme elle-même ne pas avoir subi de préjudice dans l’hypothèse où elle n’aurait pas fait l’objet d’une affiliation à la mutuelle complémentaire santé que doit proposer l’employeur puisqu’elle n’a pas fait l’objet d’arrêt de travail.
En conséquence de tous ces éléments, la cour considère que la carence de l’employeur n’est pas établie et que Mme [O] ne justifie pas du préjudice qu’elle affirme avoir subi.
Dans ces conditions, sa demande indemnitaire à ce titre sera rejetée et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
— Sur l’absence de visite médicale d’embauche
Mme [O] sollicite la confirmation de la décision déférée qui lui a accordé 500 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre, faisant valoir que son ancien employeur n’avait pas payé la cotisation auprès du service de santé au travail.
La SELARL’EKIP s’y oppose arguant de l’absence de preuve d’un préjudice de la salariée et de ce que ladite visite n’était peut-être pas obligatoire.
En application des articles L.4624-1 et R.4624-10 à R.4624-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable au présent litige, le salarié doit bénéficier d’une visite d’information et de prévention effectuée par le médecin du travail, le collaborateur médecin mentionné à l’article’L. 4623-1, l’interne en médecine du travail ou l’infirmier du service de santé au travail dans les trois mois suivant la prise effective du poste.
L’article R.4624-15 précise que, lorsque le travailleur a bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les cinq ans ou, pour le travailleur mentionné à l’article’R. 4624-17, dans les trois ans précédant son embauche, l’organisation d’une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas requise dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article’L. 4624-1'est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;
3° Aucune mesure formulée au titre de l’article’L. 4624-3'ou aucun avis d’inaptitude rendu en application’L. 4624-4'n’a été émis au cours des cinq dernières années ou, pour le travailleur mentionné à l’article R. 4624-17, au cours des trois dernières années.
En l’espèce, aucun élément n’est produit concernant la nécessité pour Mme [O] d’effectuer ladite visite d’information et de prévention, ni concernant une dispense de cette visite.
Elle n’apporte aucun élément justifiant son affirmation relative au défaut de paiement, par la société Cars Lasseron, de ses cotisations auprès du service de santé au travail.
Mais surtout, à supposer que la salariée devait bénéficier de cette visite et que son employeur a été défaillant en la matière, force est de constater qu’elle ne démontre pas le préjudice résultant de cette carence, de sorte que sa demande indemnitaire à ce titre doit être rejetée et le jugement déféré infirmé sur ce point.
— Sur les indemnités de repas
Selon l’article 9 du code de procédure civile, qui s’applique à ce type de demande, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [O] sollicite la confirmation du jugement déféré qui a fixé sa créance sur ce point à la somme réclamée de 144 euros, sans apporter aucune pièce permettant à la cour de connaître les dates de ces frais ni leur montant.
La motivation du jugement du conseil de prud’hommes ne permet pas plus de savoir à quelles dates ces frais ont été engagés et le montant unitaire de chacun des repas.
En conséquence, la cour ne peut que considérer que la demande n’est pas fondée et la rejeter.
Le jugement querellé sera infirmé sur ce point.
— Sur les indemnités de déplacement
Mme [O] indique avoir exposé des frais pour exécuter des déplacements dans le cadre de son activité professionnelle sans avoir pu bénéficier de la mise à disposition du véhicule tel que cela était prévu dans le contrat de travail. Elle affirme que le montant de ce qui lui est dû à ce titre s’élève à 1046 euros.
La SELARL Ekip lui oppose, comme pour les indemnités de repas, l’absence de pièces produites au soutien de cette demande.
Le conseil de prud’hommes de Pau a retenu cette prétention en motivant à partir de la convention collective nationale de transport et en indiquant que «'d’après les pièces récapitulatives des frais professionnels engagés par Mme [O] non remboursés par la société Cars Lasseron dont les relevés de compte bancaire au nom de la salariée justifient bien des paiements dans le cadre de l’exécution de ses prestations de travail'» (sic). Les premiers juges se sont référés à deux attestations versées par la salariée certifiant qu’elle se trouvait à [Localité 7] le 10 novembre 2019. Ils ont enfin, après «'analyse'», «'[constaté] que la société Cars Lasseron ne fournit aucun élément permette d’apporter le détail des remboursements de ses frais pour les besoins de la cause selon les bulletins de salaire'» (sic) et en a conclu que la somme proposée par la requérante devait être retenue.
Or, en reprenant une à une les pièces versées devant elle par Mme [O], la cour retient que cette dernière était bien à [Localité 7] le 10 novembre 2019 mais que la location du véhicule dont elle a alors bénéficié auprès de l’agence Avis a été facturée au nom de l’agence Biba. De la même manière, les pièces relatives au voyage en lui-même, à savoir les billets d’avions aller-retour [Localité 8]-[Localité 7], dont le coût est inconnu, et la réservation de l’appartement à [Localité 6], ne permettent pas d’établir que ces frais ont été avancés par la salariée.
Cette dernière s’est également rendue à [Localité 7] du 1er au 2 octobre 2019 mais le mail du 2 juillet 2019 de Mme [R], responsable programmes acheteurs démontre que le coût, d’ailleurs inconnu, de ces billets d’avion n’a pas été avancé par Mme [O].
Enfin, celle-ci produit une facture de chambre d’hôtel à [Localité 5], à proximité de son lieu de travail, pour les premiers jours de son contrat, sans établir que ces frais ont été engagés pour l’exécution de son contrat de travail. La cour considère au contraire qu’il s’agissait des frais d’hébergement engagés par la salariée pour les premiers jours de sa mission, son contrat de travail mentionnant qu’elle était, au jour de la signature, domiciliée aux Herbiers en Vendée (85). Il en va de même pour la facture des nuits du 30 août 2019 au 1er septembre 2019, qui correspondent d’ailleurs à un week-end.
L’intimée ne verse aucun détail pour expliquer le montant réclamé ni aucune pièce relative au règlement depuis son compte des frais professionnels dont elle réclame le remboursement. E particulier, les relevés de compte bancaire visés par les premiers juges ne sont pas produits.
Sa demande est donc infondée et doit être rejetée.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
— Sur les heures supplémentaires
Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande en paiement des heures supplémentaires non payées que Mme [O] dit avoir réalisées, pour un montant de 4951 euros, elle produit une pièce 15 qui constitue un décompte des horaires de travail qui auraient été les siens jour après jour, semaine par semaine et mois par mois, sur des feuilles dactylographiées par nécessairement mises dans l’ordre chronologique. La cour parvient quand même à y voir que Mme [O] indique, plusieurs jours, avoir travaillé une demi-heure de plus que les horaires d’ouverture de l’agence.
Elle vise également un jour férié et un dimanche travaillé en novembre 2019, correspondant à son déplacement à [Localité 7], ainsi que des heures supplémentaires lors de son autre déplacement parisien en octobre 2019. Toutefois, la cour n’est pas mise en mesure de vérifier si l’employeur a payé des heures supplémentaires durant les mois concernés, en plus des heures contractuellement prévues. En effet, seuls les bulletins de paie des mois de mars, avril et mai 2020 sont produits. Or, au cours de ces deux derniers mois, le tableau de Mme [O] ne dénombre aucune heure supplémentaire, puisqu’elle était en activité partielle totale en raison du premier confinement lié à la pandémie mondiale de Covid 19.
La cour peut seulement déduire des pièces produites que Mme [O] produit des éléments précis permettant de supposer qu’elle a accompli 4,5 heures supplémentaires au mois de mars 2020 non payées.
Il appartient donc à la SELARL Ekip de produire les éléments provenant de la société Cars Lasseron au sujet des heures de travail accomplies par la salariée.
Or, celle-ci est défaillante sur ce point, de sorte que Mme [O] dispose d’une créance pour lesdites heures supplémentaires qui sera fixée au passif de la société Cars Lasseron pour le montant de 64,69 euros, outre 6,47 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La décision sera déclarée opposable au CGEA AGS de [Localité 2], présent dans la cause bien que non constitué.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, mais sera infirmé concernant les frais irrépétibles puisque le quantum sera ramené à 500 euros.
En revanche, en cause d’appel, chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle exposés, de sorte que les demandes réciproques fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE les conclusions de Mme [E] [O] irrecevables à l’égard du CGEA AGS de [Localité 2] mais recevables envers la SELARL Ekip, liquidateur judiciaire de la société Cars Lasseron';
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Pau en date du 14 décembre 2022 sauf en ses dispositions relatives aux dépens';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DEBOUTE Mme [E] [O] de ses demandes en fixation de créances pour les postes suivants':
le salaire des mois de juillet et août 2020,
l’absence de mutuelle,
l’absence de visite médicale,
l’indemnité de repas,
l’indemnité de déplacement';
FIXE les créances de Mme [E] [O] au passif de la société Cars Lasseron aux sommes suivantes':
— 64,69 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en mars 2020, outre 6,47 euros pour les congés payés y afférents,
— 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
DECLARE la présente décision opposable au CGEA de [Localité 2] délégation AGS';
LAISSE à chaque partie la charge des dépens et des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel';
DEBOUTE les parties de leurs demandes réciproques fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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