Confirmation 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 2 juin 2022, n° 20/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 20 février 2020, N° 19/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00138 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUXX.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 20 Février 2020, enregistrée sous le n° 19/00268
ARRÊT DU 02 Juin 2022
APPELANTE :
S.A. SNGST exerçant sous le nom commercial OCTOPUS SECURITE, société anonyme au capital de 164 644,94 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 327 917 118, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20022 et par Maître MULS-BRUGNON, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Bertrand SALQUAIN de la SELARL INTER BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BUJACOUX, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 02 Juin 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [D] [E] a été embauché en 2008 par la société GIP GRAND OUEST selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d’agent de sécurité incendie, agent d’exploitation, échelon 2, niveau 3, coefficient 140. La convention collective applicable était celle des entreprises de prévention et de sécurité et M. [E] était planifié sur le site du centre commercial Fleur d’Eau à [Localité 3].
M. [E] a suivi une formation de chef d’équipe des Services de Sécurité Incendie (SSIAP 2) qu’il a réussie au mois de novembre 2017 et a été planifié sur le site du centre commercial Fleur d’Eau en qualité de chef d’équipe SSIAP 2 à compter du mois de janvier 2018.
Le 7 mars 2018, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société GIP GRAND OUEST.
Le 25 avril 2018, le tribunal de commerce d’Angers a ordonné la cession de la société GIP GRAND OUEST à la SA SNGST, entreprise de sécurité, laquelle avait présenté une offre avec notamment la reprise de l’intégralité des contrats de travail à compter du 1er mai 2018 en application de l’article L.1224-1 du code du travail, et des congés payés acquis pour l’ensemble du personnel, ainsi que des heures supplémentaires.
Le 11 juin 2018, l’ensemble des agents de la société GIP GRAND OUEST a été informé de la reprise de leurs contrats par la société SNGST, suite au jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers.
Le 10 juillet 2018, un avenant au contrat de travail de M. [E] était signé entre les parties, à effet au 1er mai 2018 selon contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’agent de sécurité incendie, catégorie agent d’exploitation, coefficient 140, niveau 3, échelon 2, et son salaire mensuel brut mensuel était fixé à 1546,99 euros pour 151,67 heures de travail.
Le 17 octobre 2018, les salariés étaient informés de ce que la société SNGST exercerait désormais sous le nom commercial 'Octopus Sécurité'.
Le 10 décembre 2018, M. [E] prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Par courrier du 18 décembre 2018 la société a contesté les griefs qui lui étaient ainsi faits.
Le 8 avril 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers aux fins de faire requalifier sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Octopus Sécurité à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale de licenciement, un rappel de salaire et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il demandait par ailleurs au conseil de prud’hommes d’écarter la pièce n°3 de la société comme étant irrecevable.
Par jugement en date du 20 février 2020 le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— dit et jugé que la pièce n°3 produite par la société Octopus Sécurité est recevable ;
— débouté M. [E] de sa demande d’écarter la pièce n°3 ;
— dit et jugé que la prise d’acte de M. [E] produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé le salaire moyen de référence à 2 132,62 euros ;
— condamné la société Octopus Sécurité à payer à M. [E] :
* l’indemnité de préavis à hauteur de 4 265,24 euros ;
* l’indemnité légale de licenciement à hauteur de 5 464,89 euros ;
et
sérieuse à hauteur de 12 800 euros ;
* le rappel de salaire à hauteur de 421,64 euros ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit concernant le rappel de salaires, dans la limite de neuf mois soit 421,64 euros brut à payer à M. [E] ;
— débouté M. [E] de l’exécution provisoire sur l’ensemble des sommes au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la société Octopus Sécurité à verser à M. [E] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société SNGST a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 16 mars 2020, son appel portant sur l’ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
M. [E] a constitué avocat le 13 mai 2020.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 7 mars 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SA SNGST, dans ses dernières conclusions n°3, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 15 février 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel principal ;
— déclarer M. [E] mal fondé en son appel incident ;
— réformer en conséquence le jugement entrepris des chefs lui faisant grief et statuant à nouveau:
— déclarer qu’elle n’a commis en l’espèce aucun manquement et de surcroît grave et répété empêchant la poursuite de la relation de travail ;
— déclarer en conséquence que la prise d’acte du 10 décembre 2018 produit les effets d’une démission et non les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et infirmer le jugement de ce chef ;
— débouter M. [E] de toute demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et infirmer le jugement de ce chef ;
— débouter M. [E] de toute demande de condamnation à titre d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité de préavis et congés payés afférents et infirmer le jugement de ces chefs ;
— débouter le salarié de toute demande de condamnation à un rappel de salaire afférent au versement de prime de poste pour les mois de novembre et décembre 2018 et infirmer le jugement de ce chef ;
— infirmer en tout état de cause, le jugement en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires à la somme de 2 132, 62 euros et non à celle de 1 990, 63 euros brut ;
— débouter M. [E] de toutes demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel et infirmer le jugement de ce chef ainsi que du chef de condamnation aux dépens de la société en première instance ;
— confirmer le jugement pour le surplus et notamment en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de M. [E] d’écarter la pièce n° 3 qu’elle produit et débouter M. [E] de sa demande présentée de ce chef devant la cour ;
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de son appel, la SA SNGST fait valoir que le changement de planification à compter de la fin du mois d’octobre 2018 ne saurait justifier un manquement grave interdisant la poursuite de la relation de travail. Elle souligne que l’avenant au contrat de travail signé le 10 juillet 2018 permet de planifier l’agent d’exploitation sur différents sites. Elle ajoute que le mécontentement du client l’a conduite à appliquer cette disposition du contrat.
Sur la rétrogradation alléguée par le salarié, elle fait valoir que c’est à bon droit qu’elle a repris le salarié en tant qu’ agent des services de sécurité incendie, niveau 3, échelon 2, correspondant à un emploi de SSIAP 1 et non de SSIAP 2, et que l’avenant au contrat de travail a été signé sans aucune réserve par le salarié.
Sur la demande de rejet de sa pièce n°3, elle fait observer que cette pièce est un courrier daté du 10 octobre 2018, adressé au salarié afin de l’informer de la tenue d’un entretien le lundi 15 octobre 2018 , au sujet de la mise en place d’une nouvelle organisation de travail, et non en vue d’une mesure disciplinaire.
**
Par conclusions d’intimé et appel incident n°2, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 11 février 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [E] demande à la cour de :
— débouter la SA SNGST de son appel ;
— le recevoir en son appel incident et l’y déclarer bien fondé ;
— confirmer le jugement excepté en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts fondés sur l’article L.1235-3 du code du travail et sur le rejet de la pièce adverse n°3 ;
Et statuant à nouveau :
— écarter la pièce adverse n°3 ;
— condamner la SA SNGST au paiement des sommes de :
* 22 095,90 euros, correspondant à 9 mois de salaire, conformément aux dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
*462,51 euros, congés payés inclus, à titre de rappel de salaire en raison de l’attestation Pôle emploi erronée,
* 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel,
— condamner la même en tous les dépens.
A l’appui de ses demandes M. [E] souligne qu’il conteste la modification de ses fonctions et de sa rémunération.
Il fait valoir qu’il bénéficiait d’une prime de poste à la suite de l’obtention de la qualification au grade SSIAP2 , qui lui a été versée de novembre 2017 à octobre 2018, puis supprimée en raison d’une rétrogradation.
Il forme une demande de rappel de salaires, indiquant avoir travaillé jusqu’au 10 décembre 2018 mais n’avoir été rémunéré que jusqu’au 3 décembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la pièce n°3 produite par la SA SNGST
M. [E] conteste avoir reçu un courrier que l’employeur indique lui avoir envoyé le 10 octobre 2018. Il fait état de l’importance de l’objet de cette lettre, s’agissant d’une convocation à un entretien fixé au 15 octobre 2018.
L’employeur produit ce courrier dans lequel il informe le salarié de la tenue d’un entretien le lundi 15 octobre 2018, au sujet de la mise en place d’une nouvelle organisation de travail.
Que ce courrier ait été reçu ou non par M. [E], cette pièce n’a aucun impact sur la procédure, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire :
M. [E] soutient que l’attestation Pôle emploi fournie par l’employeur est erronée, en ce qu’elle a indiqué la date du 3 décembre 2018, comme étant celle du dernier jour travaillé et payé, alors qu’il a travaillé jusqu’au 10 décembre 2018.
La SA SNGST ne faisant aucune observation sur ce point et ne produisant aucun élément confirmant le paiement du salaire pour cette période, il convient de faire droit à la demande de M. [E].
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.
Les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Enfin, c’est au salarié et à lui seul qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de la prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
L’article L.1221-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
L’article L.1222-1 du code du travail précise que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il y a lieu de distinguer le changement des conditions de travail, qui relève du pouvoir de direction de l’employeur et qui peut être décidé sans l’accord du salarié, de la modification du contrat de travail qui exige en revanche l’accord de ce dernier. Le simple changement d’attribution ou de tâche, dès lors qu’il ne remet pas en cause la qualification initiale du salarié, sa rémunération, son niveau de responsabilité ou la nature même de l’activité auparavant exercée, constitue une modification des conditions de travail et non une modification du contrat de travail.
En l’espèce, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 10 décembre 2018 rédigée en ces termes :
«Je suis contraint de prendre acte de la rupture pour motif grave de mon contrat de travail à réception de la présente.
Les motifs sont les suivants :
— Malgré les nombreux échanges et de nombreux entretiens, vous maintenez votre position concernant deux éléments essentiels de mon contrat de travail, à savoir : ma rémunération et mes fonctions ;
— Vous avez modifié d’office sans concertation mon salaire d’environ 200 à 225 euros mensuels.
— Vous avez modifié mes fonctions en m’affectant sur le site «Les Capucins» à un poste d’accueil, standard téléphonique, tri du courrier et à BIOPOLE ANGERS sur un poste d’ADS qualifié.
Ces manquements graves m’obligent à prendre acte de la rupture du contrat de travail à réception de la présente pour retrouver ma dignité. »
M. [E] a notifié sa prise d’acte en formulant deux griefs qui seront examinés successivement.
Sur la modification des fonctions du salarié
M. [E] soutient qu’à compter du 1er janvier 2018, il a exercé exclusivement les fonctions et missions de chef d’équipe des Services de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personne, (SSIAP2), et faisait partie du personnel permanent sur le site du centre commercial Fleur d’Eau à [Localité 3]. Il ajoute que l’employeur n’a jamais régularisé sa qualification, après la signature de l’avenant au contrat de travail, indiquant qu’il était agent d’exploitation. Il fait état d’une modification de ses fonctions, à compter de novembre 2018, avec une affectation sur un autre site en qualité de «SSIAP1», lui ayant fait perdre sa prime de poste pour les mois de novembre et décembre 2018.
Le salarié indique encore, que cette modification a eu lieu bien après la fin de la période probatoire, prévue à l’article 6. 11 de la convention collective en vigueur, qui était d’une durée maximale de six mois.
L’employeur prétend, qu’en vertu des fiches de salaire éditées par la société GIP Grand Ouest, M. [E] occupait bien la fonction d’agent de sécurité incendie SSIA P1, et non celle de SS IA P2, ajoute que le salarié a accepté l’avenant au contrat sans aucune réserve.
La SA SNGST, fait valoir que M. [E] n’a pas été validé par le client, le centre commercial Fleur D’eau, au poste occupé depuis le début l’année 2018, ce qui a conduit à le planifier sur le site « les Capucins », à compter de la fin du mois d’octobre 2018. La société fait état d’une évaluation négative faite par le client. Elle invoque l’article 6. 11 de la convention collective, et affirme que l’affectation au titre de la promotion obtenue par le salarié, ne devient définitive que s’il remplit deux conditions cumulatives, d’une part la réalisation d’une période probatoire, d’autre part la validation par le client au poste.
Il résulte de l’article 6. 11 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, que : «en cas de vacance de création de poste qualifié, l’employeur recherchera en priorité le futur titulaire parmi les salariés de l’entreprise ayant acquis par leur expérience professionnelle les aptitudes et les compétences requises pour le poste considéré. (…)
Une période probatoire égale à la période d’essai correspondant à la nouvelle fonction, temps de stage non compris, sera effectuée. C’est à l’issue de la période probatoire que la promotion sera confirmée si le candidat se révèle apte à remplir la nouvelle fonction.»
L’article 6. 02 de la convention, relatif à la période d’essai, fixe la durée de cette période à deux mois maximum pour les agents d’exploitation, employés administratifs et techniciens, et à trois mois maximum pour les agents de maîtrise. Il est précisé que cette période d’essai peut être renouvelée une fois, d’un commun accord, pour une durée d’ un mois pour les agents d’exploitation et de trois mois maximum pour les agents de maîtrise, moyennant le respect d’un délai de prévenance.
M. [E] a obtenu le diplôme de chef d’équipe des Services de Sécurité Incendie, SS IA P2 le 6 novembre 2017, et il n’est pas contesté qu’il a été planifié à compter de janvier 2018 et jusqu’au mois d’octobre 2018 sur le site centre commercial Fleur d’Eau à [Localité 3], à ce poste, «SSIAP2».
La période probatoire était donc largement dépassée lorsque l’employeur a unilatéralement modifié la qualification et la rémunération du salarié, au motif qu’il ne serait pas apte au poste. La SA SN GST ne démontre pas, par ailleurs, avoir, à l’issue de cette période probatoire, adressé un quelconque reproche à M. [E].
Il résulte donc de ces éléments, qu’à compter du mois de novembre 2018, M. [E], en étant affecté sur le site «les Capucins» à un autre poste, n’a plus exercé les fonctions de chef d’équipe des Services de Sécurité Incendie, SSIAP2, mais a été rétrogradé dans des fonctions d’agent des services de sécurité incendie, correspondant à un emploi de SSIAP1.
Sur la rémunération
M. [E] a bénéficié d’une prime de poste de novembre 2017 à octobre 2018, en raison de l’obtention de la qualification au grade SSIAP2.
La suppression de cette prime à compter du mois de novembre 2018, constitue donc une modification unilatérale de la rémunération et donc du contrat de travail par l’employeur.
La modification unilatérale du contrat de travail par l’employeur est donc établie et la rétrogradation qui en est résultée caractérise une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail.
La prise d’acte par le salarié entraîne par conséquent la rupture immédiate du contrat de travail et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués étant suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire correspondant à la prime de poste
La prime de poste versée au salarié et correspondant à sa qualification au grade SSIAP2 est due pour les mois de novembre et décembre 2018, et doit être fixée à hauteur du taux retenu pour les mois de novembre 2017 à octobre 2018, soit pour une somme de 421,64 euros (210,82 euros x 2).
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture :
A titre liminaire, il sera précisé que la date d’embauche de M. [D] [E] doit être fixée au 1er octobre 2008, ainsi que l’indique de la fiche de salaire d’avril 2018, et non le 1er septembre 2008, comme le soutient le salarié.
Le conseil de prud’hommes a fixé à juste titre, le salaire moyen sur les 12 derniers mois, de décembre 2017 à novembre 2018, à 2 132, 62 euros brut.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux ruptures du contrat de travail prononcées postérieurement à la publication de l’ordonnance n 2017-1387 du 22 septembre 2017, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, le salarié peut prétendre, pour une ancienneté de 10 années complètes, à une indemnité dont le montant est compris entre un minimum de 3 mois de salaire brut et un maximum de 10 mois de salaire brut.
Il résulte de la pièce numéro 32 produite par M. [E], que ce dernier est employé au sein de la société Challancin Prévention Sécurité Jarze depuis le 7 décembre 2018.
Le préjudice subi par M.[E] du fait de son licenciement, compte tenu de son âge au moment de la rupture (62 ans), de son ancienneté (10 ans), et de sa situation professionnelle, sera réparé par l’allocation d’une somme que la cour est en mesure de fixer à 12 800 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de préavis et l’indemnité légale de licenciement
Le jugement est confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité de préavis à la somme de 4 265,24 euros et l’indemnité de licenciement à la somme de 5 464,89 euros.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par M. [E] et de condamner la société SNGST au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
La société SNGST, partie perdante, est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 20 février 2020.
Y ajoutant :
CONDAMNE la SA SNGST à payer à M. [D] [E] la somme de 462,51 euros, congés payés inclus, à titre de rappel de salaire pour la période du 4 au 10 décembre 2018;
CONDAMNE la SA SNGST à payer à M. [D] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles exposés en appel ;
DÉBOUTE la SA SNGST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la SA SNGST aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINEstelle GENET
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