Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 18 juin 2024, N° 24/00336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 11 février 2025
N° RG 24/01054 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGON
— LB- Arrêt n°
[M] [N] / SA SURAVENIR ASSURANCES
Ordonnance de référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 18 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00336
Arrêt rendu le MARDI ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [M] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
SA SURAVENIR ASSURANCES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal non acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 décembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 15 janvier 2021, M. [M] [N] a été victime d’un accident de la circulation, son véhicule ayant percuté à la vitesse de 130 km/h le véhicule de M. [R] [Y], immobilisé sans lumière sur la voie, dans un axe transversal par rapport à celui de la circulation. Le véhicule de M. [R] [Y] était assuré auprès de la SA Suravenir.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal correctionnel a, notamment :
Sur l’action pénale,
— Déclaré que M. [R] [Y] avait commis les faits reprochés ;
— Ordonné l’annulation du permis de conduire de M. [R] [Y], avec interdiction de le repasser dans un délai de cinq ans ;
— Déclaré M. [R] [Y] irresponsable pénalement pour cause de trouble mental ;
— Ordonné son admission en soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète ;
Sur l’action civile,
— Déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [M] [N] ;
— Déclaré M. [R] [Y] responsable du préjudice subi par M. [M] [N] ;
— Condamné M. [R] [Y] à payer à M. [M] [N] la somme de 4257 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Ordonné une expertise médicale de M. [M] [N] ;
— Condamné M. [R] [Y] à payer à M. [M] [N] la somme de 2500 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
— Déclaré le jugement opposable à la SA Suravenir, appelée en cause et non comparante ;
— Ordonné le renvoi de l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.
L’expert a déposé son rapport le 28 janvier 2022.
Par jugement statuant sur intérêts civils rendu le 5 décembre 2023, contradictoire à l’égard de M. [N] et de la SA Suravenir, le tribunal correctionnel a :
— Condamné M. [R] [Y] à verser à M. [M] [N] les sommes suivantes :
— 1500,02 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— 680 euros en réparation du préjudice relatif aux dépenses de santé actuelles ;
— 15'161,19 euros en réparation du préjudice relatif à la perte de gains professionnels actuels ;
— 600 euros en réparation du préjudice relatif aux dépenses de santé futures ;
— 745,20 euros en réparation du préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire ;
— 5000 euros en réparation du préjudice relatif aux souffrances endurées ;
— 8850 euros en réparation du préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent ;
— 1200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— Condamné M. [R] [Y] à verser à M. [M] [N] une somme égale aux frais d’expertise payés par la partie civile, en ce compris les frais de consignation ;
— Déclaré la décision opposable à la SA Suravenir, assureur de M. [R] [Y].
Par courriel officiel en date des 13 décembre 2023, M. [N], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès du conseil de la SA Suravenir le règlement des sommes lui ayant été allouées par cette décision.
Par courrier du 14 décembre 2023, le conseil de la SA Suravenir a indiqué avoir sollicité auprès de cette dernière le règlement des sommes fixées par le jugement du 5 décembre 2023 et réclamé la transmission d’un relevé d’identité bancaire du compte CARPA du conseil de M. [N], aux fins de règlement des sommes dues.
Aucun règlement n’est intervenu, nonobstant les demandes réitérées de M. [N], par l’intermédiaire de son conseil, par courriels officiels en date des 16, 23 et 27 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, M. [N] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SA Suravenir pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme totale de 32'250,41 euros, outre celle de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 18 juin 2024, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité provisionnelle et rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamnant en outre M. [N] aux dépens.
M. [N] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 25 juin 2024.
La SA Suravenir a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Vu les conclusions de M. [M] [N] en date du 22 juillet 2024 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le premier juge, suivant en cela l’argumentation de la SA Suravenir, a rejeté la demande d’indemnité provisionnelle présentée par M. [N] en considérant que le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand statuant sur intérêts civils constituait un titre exécutoire permettant déjà au demandeur de faire exécuter les condamnations prononcées en sa faveur.
Toutefois, ainsi que le fait valoir l’appelant, il est constant d’une part que l’intervention volontaire ou forcée de l’assureur à l’instance pénale n’a d’autre effet que de lui rendre opposable la décision rendue sur les intérêts civils et qu’en conséquence le juge pénal ne peut prononcer une condamnation à son encontre, d’autre part que le jugement déclarant opposable la décision à l’assureur ne constitue pas un titre exécutoire permettant la mise en 'uvre de poursuites pour en obtenir l’exécution.
Il résulte par ailleurs des éléments communiqués que l’obligation invoquée par M. [N] au soutien de sa demande de condamnation de la SA Suravenir au paiement d’une indemnité provisionnelle ne se heurte à aucune contestation sérieuse de sorte qu’elle doit être accueillie à hauteur du montant réclamé, qui tient compte de la déduction de la provision déjà perçue.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée et la SA Suravenir sera condamnée à payer à M. [M] [N] la somme de 32'250,41 euros à titre d’indemnité provisionnelle, ce avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 11 avril 2024.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’ordonnance sera infirmée sur les dépens de première instance, qui seront mis à la charge de la SA Suravenir.
Celle-ci supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Condamne la SA Suravenir à payer à M. [M] [N] la somme de 32'250,41 euros à titre de provision, ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2024 ;
Condamne la SA Suravenir aux dépens de première instance ;
Condamne la SA Suravenir aux dépens d’appel ;
Condamne la SA Suravenir à payer à M. [M] [N] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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