Infirmation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 3 oct. 2025, n° 22/06673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 13 septembre 2022, N° 20/01194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06673 – N° Portalis DBVX-V-B7G-[Localité 6]
S.A.S. ENTREPRISE [B]
C/
[C]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 13 Septembre 2022
RG : 20/01194
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPRISE [B]
N° SIRET: 952 502 139 00022
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[D] [C]
né le 25 Avril 1967 à [Localité 5] 3
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Florence NEPLE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Entreprise [B] est une entreprise spécialisée dans les travaux de terrassement et, plus généralement, de travaux publics. Elle a embauché M. [D] [C] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur d’engins, à compter du 16 mars 1992.
Par décision du 16 janvier 2012, la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône a reconnu que M. [C] était atteint d’une maladie professionnelle (soit la pathologie inscrite au tableau n° 42).
M. [C] était placé en arrêt de travail du 9 octobre au 15 novembre 2019, pour cause de maladie non-professionnelle. Le 18 novembre 2019, à l’issue de la visite de reprise, le médecin du travail le déclarait inapte définitif au poste de conducteur d’engins, en précisant que le salarié pourrait occuper « un poste dans un environnement non buyant (
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2020, la société Entreprise [B] notifiait à M. [C] son licenciement pour inaptitude et refus de deux propositions d’emplois reclassement.
Par requête reçue au greffe le 26 mai 2020, M. [C] a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir reconnaître que son inaptitude est d’origine professionnelle et de percevoir les indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Par jugement du 13 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que l’inaptitude de M. [C] est d’origine professionnelle ;
— a condamné la société Entreprise [B] à payer à M. [D] [C] : 5 489,14 euros à titre d’indemnité équivalant à l’indemnité compensatrice de préavis, 23 197,71 euros au titre du complément de l’indemnité spéciale de licenciement et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné la société Entreprise [B] aux dépens.
Le 5 octobre 2022, la société Entreprise [B] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, la société Entreprise [B] demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’inaptitude de M. [C] est d’origine professionnelle et l’a condamnée à payer à M. [D] [C] : 5 489,14 euros à titre d’indemnité équivalant à l’indemnité compensatrice de préavis, 23 197,71 euros au titre du complément de l’indemnité spéciale de licenciement et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que l’inaptitude de M. [C] n’est pas d’origine professionnelle
Reconventionnellement,
— condamner M. [C] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023, M. [D] [C] demande à la Cour de confirmer le jugement, en toutes ses dispositions, et de condamner la société Entreprise [B] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes en application de l’article L. 1226-14 du code du travail
En droit, l’article L. 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement (en ce sens : Cass. Soc., 9 juin 2010, n° 09-41.040).
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie (en ce sens : Cass. Soc., 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.782).
En l’espèce, il est acquis aux débats que la caisse primaire d’assurance-maladie, par décision du 16 janvier 2012, a reconnu que M. [C] était atteint d’une maladie professionnelle (inscrite au tableau n° 42 : hypoacousie de perception par lésion cohcléaire irréversible) et encore que, le 18 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte à reprendre son emploi, à l’issue d’un arrêt de travail prescrit à compter du 9 octobre 2019, pour cause de maladie non-professionnelle.
C’est le médecin du travail qui, le 8 octobre 2019, à l’issue d’une visite effectuée à l’initiative du salarié, a orienté M. [C] vers son médecin généraliste, pour un arrêt de travail (pièce n° 2 de l’intimé). Dans un courrier daté du même jour et adressé à ce médecin généraliste, le médecin du travail précisait que M. [C] « souhaitait une inaptitude médicale à son poste du fait de sa surdité [c’est à dire la pathologie reconnue comme maladie professionnelle] et de son poste de travail qui ne semblaient plus compatibles » et qu’il sollicitait l’avis d’un spécialiste ORL (pièce n° 23 de l’intimé). Ce dernier lui répondait que « dans ce contexte de surdité professionnelle, cholestéatome bilatéral, il ne semble pas extraordinaire qu’avec le temps son exposition aux ambiances sonores bruyantes puisse poser problème » (pièce n° 24 de l’intimé).
Le médecin du travail a, avant de rendre l’avis d’inaptitude et selon une mention portée sur cet avis, échangé avec l’employeur le 29 octobre 2019 (pièce n° 3 de l’intimé).
Par courrier du 24 janvier 2020, donc postérieurement à la notification du licenciement, M. [C] a indiqué à la société Entreprise [B] qu’elle avait omis de préciser, dans la lettre de licenciement, qu’il avait été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle, ce à quoi la direction de la société répondait, le 29 janvier 2020, qu’aucun élément ne permettait de rattacher son inaptitude à son environnement professionnel (pièces n° 11 et 12 de l’intimé).
Après examen de l’ensemble des pièces produites par M. [C], la Cour retient que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine la maladie professionnelle dont celui-ci était atteint. En revanche, il n’est pas démontré que, au moment de prononcer le licenciement de M. [C], son employeur avait connaissance du fait que l’inaptitude avait pour origine, au moins pour partie, une maladie professionnelle.
Cette condition n’étant pas remplie, M. [C] n’est pas en droit de réclamer l’indemnité compensatrice et à l’indemnité spéciale de licenciement prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé, en ce qu’il a condamné la société Entreprise [B] à payer à M. [C] 4 995,44 euros d’indemnité compensatrice et 14 263,46 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [D] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la demande de la société Entreprise [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, uniquement en ce qu’il a condamné la société Entreprise [B] à payer à M. [D] [C] : 5 489,14 euros à titre d’indemnité équivalant à l’indemnité compensatrice de préavis, 23 197,71 euros au titre du complément de l’indemnité spéciale de licenciement, ainsi que 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Rejette la demande de M. [D] [C] en paiement des indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail ;
Condamne M. [D] [C] aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes de M. [D] [C] et de la société Entreprise [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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