Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 27 novembre 2025, n° 22/05129
CA Rennes
Infirmation partielle 27 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement et du non-respect des obligations de reclassement.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités chômage en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que l'employeur devait rembourser les indemnités de chômage versées à Monsieur [K] dans la limite de six mois, conformément aux dispositions du Code du travail.

  • Rejeté
    Retenue indue sur salaire au titre de l'indemnité de nourriture

    La cour a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a débouté Monsieur [K] de sa demande de rappel de salaire au titre de l'indemnité de nourriture.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A. Société Nouvelle du Palais d'Émeraude conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de M. [K] sans cause réelle et sérieuse et irrégulier. La cour d'appel a d'abord infirmé la décision de première instance sur la compétence concernant la consultation du CSE, affirmant que le CSE avait été valablement consulté. Sur le fond, elle a jugé que les difficultés économiques invoquées par l'employeur étaient réelles et sérieuses, mais a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du non-respect de l'obligation de reclassement. La cour a donc confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser des dommages et intérêts à M. [K], tout en ajustant le montant à 63 000 euros.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 27 nov. 2025, n° 22/05129
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/05129
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025
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Sur les parties

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