Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 8 janvier 2026, n° 21/03997
TGI Carcassonne 2 février 2021
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CA Montpellier
Infirmation 8 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation du contrat de cautionnement

    La cour a jugé que le protocole d'accord est inopposable à la SMABTP, confirmant ainsi la garantie de livraison au titre du contrat de construction.

  • Accepté
    Application des pénalités de retard

    La cour a confirmé que la CGI BAT doit payer des pénalités de retard contractuelles, en tenant compte des délais prévus dans le contrat.

  • Rejeté
    Absence de fondement juridique pour le préjudice moral

    La cour a jugé que les demandes de préjudice moral n'avaient pas de fondement juridique dans le cadre du contrat de cautionnement.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Montpellier a examiné l'appel de la SMABTP, venant aux droits de la CGI BAT, contre le jugement du Tribunal judiciaire de Carcassonne. La SMABTP contestait la décision qui l'obligeait à garantir la livraison d'une construction et à indemniser les époux [W] pour divers préjudices. Le tribunal de première instance avait reconnu la responsabilité de la CGI BAT, tandis que la cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement. Elle a confirmé que la SMABTP devait garantir la livraison pour un montant de 138 414,38 euros, tout en déclarant inopposable le protocole d'accord du 26 janvier 2012. La cour a également condamné la SMABTP à verser des pénalités de retard, tout en déboutant les époux [W] de leurs autres demandes.

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1Cour d'appel de Montpellier, le 8 janvier 2026, n°21/03997
kohenavocats.com · 30 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 21/03997
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/03997
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Carcassonne, 2 février 2021, N° 14/01760
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 janvier 2026
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