Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 mai 2026, n° 22/01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 26 janvier 2022, N° 2020j898 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/01806 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OFI7
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 26 janvier 2022
RG : 2020j898
ch n°
[B]
[E]
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 07 Mai 2026
APPELANTS :
Monsieur [R] [B],
de nationalité française, demandeur d’emploi,
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Maxime TAILLANTER, avocat au barreau de LYON, toque : 2954
INTIMEE :
La société LYONNAISE DE BANQUE,
Société anonyme au capital de 260 840 262 €, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 954 507 976, représentée par son dirigeant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 781, substituée par Me Pierre FRADIN, avocat au barreau de LYON.
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mars 2026
Date de mise à disposition : 07 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente, ayant été empêchée et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Isol One, dont M. [R] [B] était le président et M. [M] [E] le directeur général, était spécialisée dans les travaux d’isolation.
Le 22 mars 2017, la société Isol One a ouvert un compte-courant professionnel dans les livres de la société Lyonnaise de banque (la banque). MM. [B] et [E] se sont portés, chacun, caution solidaire de la société Isol One comme suit :
— respectivement le 28 juillet et le 28 juin 2018 dans la limite de 16.000 euros chacun, en garantie tous engagements de la société Isol One,
— respectivement le 11 octobre et le 11 septembre 2019 dans la limite de 9.000 euros chacun, en garantie d’un prêt de 15.000 euros.
Par jugement du 18 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Isol One.
Le 5 mai 2020, la société Lyonnaise de banque a déclaré une créance à titre chirographaire de 21.942,65 euros, correspondant à :
— 15.571,81 euros au titre du compte courant débiteur,
— 6.370,84 euros au titre du prêt.
Par lettres du 19 mai 2020, la banque a mis en demeure MM. [B] et [E] de lui payer les sommes dues au titre de leurs engagements de caution solidaire, soit un montant de 21.942,65 euros.
Les mises en demeure étant restées vaines, la société Lyonnaise de banque a assigné MM. [B] et [E] devant le tribunal de commerce de Lyon, par actes introductif d’instance du 26 août 2020.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— jugé que les actes de cautionnement de M. [J] et M. [B] sont valides,
— dit que les actes de cautionnement litigieux de M. [J] et M. [B] ne sont pas disproportionnés,
— constaté que la société Lyonnaise de banque n’a pas rempli ses obligations d’information annuelle des cautions tant à l’égard de M. [J] que M. [B],
— prononcé la déchéance des intérêts échus sur tous les financements en lien avec les cautionnements souscrits le 28 juin 2018 et le 11 octobre 2019,
— constaté que la société Lyonnaise de banque n’a pas rempli son obligation d’information des cautions suite à la défaillance du débiteur dans le délai d’un mois à la date d’exigibilité,
— prononcé la déchéance des pénalités et intérêts s’agissant des cautionnements de M. [E] et M. [B] sur l’ensemble des engagements au titre du prêt et du découvert,
— condamné solidairement M. [J] et M. [B] à payer les sommes dues au titre des obligations garanties de la société Isol One, soit la somme de 20.780,77 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2020 et décomposée comme suit :
' 14.743,28 euros correspondant au seul montant en principal dû, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020 au titre du découvert,
' 6.037,49 euros correspondant au seul capital restant dû, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2020 au titre du prêt,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— rejeté les demandes de délais de paiement de M. [E] et M. [B],
— rejeté l’ensemble des autres moyens, fins et conclusions de M. [E] et M. [B],
— condamné solidairement M. [E] et M. [B] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [E] et M. [B] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 8 mars 2022, MM. [B] et [E] ont interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a :
— constaté que la société Lyonnaise de banque n’a pas rempli ses obligations d’information annuelle des cautions tant à l’égard de M. [J] que M. [B],
— prononcé la déchéance des intérêts échus sur tous les financements en lien avec les cautionnements souscrits le 28 juin 2018 et le 11 octobre 2019,
— constaté que la société Lyonnaise de banque n’a pas rempli son obligation d’information des cautions suite à la défaillance du débiteur dans le délai d’un mois à la date d’exigibilité,
— prononcé la déchéance des pénalités et intérêts s’agissant des cautionnements de M. [E] et M. [B] sur l’ensemble des engagements au titre du prêt et du découvert.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie dématérialisée le 1er septembre 2022, la banque a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 526, 528, 538 et 914 du code de procédure civile, de :
— juger que l’appel interjeté par M. [E] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 26 janvier 2022 est irrecevable comme hors délai,
— condamner M. [E] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Me Florence Amsler, avocat.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :
— dit que l’appel diligenté par M. [E] est irrecevable en ce qu’il est tardif,
— condamné M. [E] aux dépens de son appel,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 février 2023, M. [B] demande à la cour, au visa des articles 1169 et 1343-5 du code civil, L. 343-4 du code de la consommation, 47 II de la loi nº 94-126 du 11 février 1994 et L. 313-22 du code monétaire et financier, de :
— infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Lyon (RG 2020J898), en ce qu’il a :
* jugé que les actes de cautionnement de M. [J] et M. [B] sont valides,
* dit que les actes de cautionnement litigieux de M. [J] et M. [B] ne sont pas disproportionnés,
* condamné solidairement M. [J] et M. [B] à payer les sommes dues au titre des obligations garanties de la société Isol One, soit la somme de 20 780,77 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2020 et décomposée comme suit :
' 14 743,28 euros correspondant au seul montant en principal dû, outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020 au titre du découvert,
' 6 037,49 euros correspondant au seul capital restant dû, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2020 au titre du prêt,
* ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* rejeté les demandes de délais de paiement de M. [E] et M. [B],
* rejeté l’ensemble des autres moyens, fins et conclusions de M. [E] et M. [B],
* condamné solidairement M. [E] et M. [B] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement M. [E] et M. [B] aux entiers dépens de l’instance,
Ce faisant,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Lyonnaise de banque,
A titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance des pénalités et intérêts s’agissant du cautionnement souscrit le 28 juillet 2018,
— prononcer la déchéance des pénalités et intérêts s’agissant du cautionnement souscrit le 11 septembre 2019,
— accorder un échelonnement des condamnations de M. [B] sur une durée de 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner la société Lyonnaise de banque au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 mai 2023, la société Lyonnaise de banque demande à la cour, au visa des articles 526, 528, 538 et 914 du code de procédure civile et 2288 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a :
* jugé que les actes de cautionnement de M. [J] et M. [B] sont valides,
* dit que les actes de cautionnement litigieux de M. [J] et M. [B] ne sont pas disproportionnés,
* condamné solidairement M. [J] et M. [B] à payer les sommes dues au titre des obligations garanties de la société Isol One, soit la somme de 20 780,77 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2020 et décomposée comme suit :
' 14 743,28 euros correspondant au seul montant en principal dû,
' 6 037,49 euros correspondant au seul capital restant dû,
* ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
* rejeté les demandes de délais de paiement de M. [E] et M. [B],
* rejeté l’ensemble des autres moyens, fins et conclusions de M. [E] et M. [B],
* condamné solidairement M. [E] et M. [B] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— condamner M. [B] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 septembre 2023, les débats étant fixés au 4 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’extinction de la créance principale
M. [B] sollicite l’infirmation du jugement et le rejet des demandes. Il fait valoir que selon l’article 2313 du code civil, l’obligation de la caution s’éteint par voie de conséquence de l’extinction de l’obligation garantie, or la banque ne justifie pas de l’admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal et ne démontre pas l’absence de recouvrement de sommes auprès des organes de la procédure.
La banque réplique que :
— elle rapporte la preuve de la déclaration de sa créance au passif de 15.571,81 euros au titre du solde débiteur du compte courant et de 6.370,84 euros au titre du solde du prêt,
— le liquidateur judiciaire lui a délivré un certificat d’irrécouvrabilité attestant de l’absence de dividendes, de sorte qu’elle justifie n’avoir rien perçu de la liquidation judiciaire.
Sur ce,
L’article 2313 du code civil énonce que 'L’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
Elle s’éteint aussi par suite de l’extinction de l’obligation garantie.'
En l’espèce, la banque justifie avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la société Isol One, par lettre recommandée du 5 mai 2020, au titre du compte courant et au titre du prêt consenti le 12 septembre 2019, soir respectivement pour les sommes de 15.571,81 euros et 6.370,84 euros, le tout à titre chirographaire.
Elle produit également deux lettres du mandataire judiciaire en date du 23 octobre 2020, par lesquelles celui-ci l’informe de l’irrecouvrabilité totale et définitive de chacune des deux créances déclarées.
Il résulte de ces éléments que les obligations garanties par le cautionnement de M. [B] ne sont pas éteintes, de sorte que la banque est fondée à agir contre la caution. Le contrat de cautionnement est donc valide à ce titre, comme l’a retenu le tribunal.
Sur la nullité du premier cautionnement du 28 juillet 2018
M. [B] soutient, sur le fondement de l’article 1169 du code civil, que son engagement est nul faute de contrepartie réelle. Il fait valoir que :
— le cautionnement a été souscrit un an et quatre mois après l’ouverture du compte sans modification des conditions de découvert, il ne vise pas le découvert en compte-courant de la société Isol One expressément,
— la contrepartie tirée du maintien des concours est illusoire, la banque ne produisant aucun échange écrit exigeant cette garantie sous la menace d’une rupture des relations ; cette menace est d’autant moins crédible que les cautions solidaires ont signé à un mois d’intervalle sans que l’autorisation de découvert ne soit remise en cause entre-temps,
— le moment choisi est incohérent alors que le compte était créditeur de 2.829,30 euros le 22 juin 2018 et oscillait quotidiennement entre zones positive et négative, contrairement au graphique erroné produit par la banque.
La banque réplique que :
— le maintien du crédit accordé au débiteur constitue une cause valable de l’engagement selon la jurisprudence, même sans stipulation expresse à l’acte,
— les cautionnements garantissant tous les engagements du débiteur sont valables dès lors que celui-ci est identifié et le montant limité,
— elle a maintenu les facilités de caisse malgré la position débitrice permanente du compte, s’abstenant de prononcer la déchéance du terme, ce qu’elle n’était nullement obligée de faire,
— le compte présentait des soldes débiteurs aux dates de signature des cautionnements, puis à la liquidation, démontrant le maintien effectif des concours,
— contrairement aux allégations de l’appelant, le compte était débiteur en permanence dans les mois précédant les signatures, avec un solde moyen débiteur de 25.788,37 euros, à l’exception d’un seul jour.
Sur ce,
M. [B] invoque l’article 1169 du code civil selon lequel un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
Il convient également de rappeler que l’article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 221-1192 du 15 septembre 2021, applicable au litige, définit le cautionnement comme suit : 'celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.'
En l’espèce, le cautionnement consenti le 28 juillet 2018 par M. [B] a pour objet de garantir 'le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l’ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit'.
Or, la société Isol One était titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la banque. Il en résulte que les découverts en compte courant consentis par la banque, qu’ils soient existants ou à venir, étaient garantis par ce cautionnement. Celui-ci a ainsi une cause et n’est donc pas nul.
Le fait qu’à la suite de ce cautionnement, la banque n’ait pas modifié les conditions du découvert applicables, est sans effet sur la validité de cette garantie. En effet, le cautionnement étant un contrat unilatéral, aucune contrepartie n’était due à M. [B] qui ne peut prétendre à un cautionnement 'illusoire’ au motif que la banque n’aurait pas modifié les conditions du découvert.
De plus, le cautionnement garantissait en l’espèce tous les engagements du débiteur principal, la société Isol One, de sorte que les découverts en compte étaient couverts par ce cautionnement, dans la limite de 16.000 euros et pour la durée de cinq ans.
Le fait que le compte courant de la société Isol One ait été ou non débiteur au moment de la signature de l’engagement de caution est sans effet sur la validité du cautionnement. Enfin, la banque constatant que le compte courant présentait un solde débiteur important dans les mois précédant la signature du cautionnement, il ne saurait lui être fait grief d’avoir sollicité cette garantie.
Aucune nullité du cautionnement consenti par M [B] n’est donc encoure.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il déclare valides les cautionnements consentis par M. [B].
Sur la disproportion du cautionnement du 11 septembre 2019
M. [B] invoque l’article L.343-4 du code de la consommation qui interdit au créancier de se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion. Il fait valoir que :
— la disproportion s’apprécie au regard de ses capacités financières réelles lors de l’engagement, qui étaient dégradées dès lors que ses comptes courants personnels montraient un faible solde pour les mois de juillet, août et septembre 2019, que son livret A était vidé de toute épargne, et que ses seuls revenus étaient générés par l’activité de la société cautionnée, ce que confirme la seconde fiche patrimoniale ; or, la société connaissait d’importantes difficultés financières,
— la banque ne pouvait ignorer cette situation dégradée puisque selon son assignation, elle savait que le crédit principal conclu la veille servait à financer des ruptures conventionnelles,
— la banque ne peut se fonder sur la première fiche patrimoniale qui n’est ni datée ni signée.
La banque réplique que :
— le créancier n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations de la caution en l’absence d’anomalie apparente, la charge de la sincérité pesant sur la caution,
— M. [B] ne peut contester la première fiche patrimoniale non signée dès lors qu’il l’a remplie de sa main concomitamment à l’acte,
— la valeur nette de l’immeuble de 108.000 euros est établie par déduction du passif restant dû déclaré de 92.000 euros de la valeur du bien mentionnée dans la première fiche de 200.000 euros,
— l’allégation d’une baisse de revenus est contredite par les relevés de comptes de juillet et août 2019 confirmant le versement de salaires conformes aux déclarations,
— le patrimoine net évalué à plus de 114.000 euros couvrait largement le montant cumulé des deux engagements de 25.000 euros.
La société Lyonnaise de Banque défend également l’absence de disproportion du premier cautionnement du 28 juillet 2018, de 16 000 euros, au regard du patrimoine net déclaré de 106 666 euros et des revenus nets de 11 802 euros, étant observé que M. [B] ne conteste pas la proportionnalité de ce premier engagement.
Sur ce,
Selon l’article L. 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, 'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
La proportionnalité de l’engagement d’une caution s’apprécie au moment de sa conclusion, puis, en cas de disproportion initiale, lorsque la caution est appelée. La disproportion suppose que la caution soit, à la date où elle souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. La capacité de la caution à faire face à son obligation au moment où elle est appelée s’apprécie en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution antérieurs et quand bien même le juge a déclaré ces cautionnements antérieurs disproportionnés.
La disproportion manifeste de l’engagement de la caution s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans restriction. Ainsi, les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement. Toutefois, la proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
Il appartient à la caution qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci et, si le cautionnement est disproportionné lors de sa souscription, il appartient alors au créancier d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
Enfin, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
En l’espèce, le second engagement de caution a été souscrit par M. [B] le 11 septembre 2019 pour garantir le prêt de 15.000 euros consenti par la banque à la société Isol One. Ce cautionnement était limité à la somme de 9.000 euros, étant rappelé que le premier cautionnement consenti par M. [B] était limité à la somme de 16.000 euros.
Selon la fiche patrimoniale renseignée par M. [B] le 4 septembre 2019, il percevait un salaire mensuel de 2.000 euros. S’il n’a pas mentionné être propriétaire d’un bien immobilier, il a toutefois indiqué rembourser un prêt immobilier de 630 euros par mois soit 7.560 euros par an, précisant que le capital restant dû était de 92.000 euros.
Or, la banque produit une fiche patrimoniale également renseignée par M. [B], ce qui n’est pas contesté et résulte au surplus de l’identité des écritures, aux termes de laquelle celui-ci est propriétaire d’un bien immobilier évalué à la somme de 200.000 euros, le capital restant dû sur le prêt immobilier étant alors de 100.000 euros.
Si cette fiche n’est pas datée et signée, elle comporte des informations corroborées par la seconde fiche, signée le 4 septembre 2019 par M. [B]. En effet, la comparaison de ces deux documents fait apparaître que le prêt immobilier mentionné dans la première fiche non datée présentait un capital restant dû de 100.000 euros pour un remboursement annuel de 7.560 euros, et la seconde fiche datée du 4 septembre 2019 mentionne un prêt immobilier avec un capital restant dû de 92.000 euros pour une charge annuelle de 7.560 euros. Il s’en déduit que la première fiche a été remplie un peu plus d’un an avant la seconde, ce qui démontre la concomitance de l’établissement de la première fiche avec le premier cautionnement souscrit en juillet 2018, comme le soutient la banque. Il convient d’en conclure que lors de la signature du second cautionnement, M. [B], qui s’est borné à mentionner le prêt immobilier sans faire figurer la propriété du bien afférent, était toujours propriétaire de l’appartement indiqué dans la première fiche, ce qu’au surplus il ne conteste pas.
Ainsi, au jour du second engagement de caution, M. [B] était propriétaire d’un bien dont la valeur nette était de 108.000 euros. Or ce second cautionnement, pour la somme de 9.000 euros, portait son engagement à une somme totale de 25.000 euros. Compte tenu du patrimoine immobilier de M. [B], son engagement n’était nullement disproportionné. Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts échus des deux cautionnements au titre de l’information annuelle de la caution
M. [B] soutient, sur le fondement de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, que la banque n’a pas respecté son obligation légale d’information annuelle et fait valoir que :
— la charge de la preuve du respect de cette obligation incombe à la banque,
— or, la société Lyonnaise de Banque échoue à le démontrer dès lors que la lettre du 3 mars 2020 qu’elle produit n’a pas été transmise en recommandé avec accusé de réception, que le constat d’huissier produit ne mentionne pas le nom des cautions défenderesses, et que s’agissant du premier cautionnement du 28 juillet 2018, cette lettre ne concernerait en tout état de cause qu’un simple « prêt pro. » sans précisions relatives à la date de souscription, le cautionnement du découvert en compte-courant n’étant pas visé.
La société Lyonnaise de Banque sollicite la confirmation du jugement ayant calculé la créance après déchéance et fait valoir que :
— elle a produit les lettres d’information annuelle et des constats d’huissier ; toutefois le tribunal a jugé que ces éléments ne suffisaient pas et a prononcé la déchéance des intérêts échus,
— la sanction de la déchéance prend effet au 31 mars suivant l’engagement et n’affecte que les intérêts échus postérieurement à cette date, laissant le capital exigible,
— s’agissant du prêt du 10 septembre 2019, aucun intérêt n’a été perçu postérieurement au 31 mars 2020, de sorte que le capital de 6.037,49euros reste intégralement dû,
— s’agissant du compte-courant cautionné le 28 juillet 2018, la déchéance s’applique aux seuls intérêts perçus postérieurement au 31 mars 2019, soit la somme de 828,53 euros qui doit être déduite de la réclamation.
Sur ce,
Le tribunal a prononcé la déchéance des intérêts échus sur tous les financements en lien avec les deux cautionnements souscrits par M. [B], au motif que la banque ne rapporte pas la preuve du respect de son obligation d’information des cautions prévue à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Or, aucune des parties, et en particulier la banque qui seule y aurait intérêt, ne demande l’infirmation de ce chef du jugement, de sorte que la cour n’en est pas saisie. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens développés par les parties à ce titre, ni de statuer sur la demande subsidiaire de M. [B] sur ce point.
Sur la demande de déchéance des pénalités et intérêts de retard des deux cautionnements pour défaut d’information de la défaillance du débiteur principal
M. [B] fait valoir que l’article 47, II de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 dispose que le créancier professionnel doit informer la caution de la défaillance du débiteur principal dans le mois de l’exigibilité des sommes cautionnées ; or, la lettre de mise en demeure adressée par la banque est datée du 19 mai 2020, soit deux mois et un jour après la liquidation judiciaire de la société Isol One ; par conséquent, la banque a failli à son obligation légale et doit être déchue du droit aux intérêts et pénalités de retard sur les deux cautionnements.
La société Lyonnaise de Banque réplique que :
— l’ouverture de la liquidation judiciaire le 18 mars 2020 a rendu exigible le prêt et le solde débiteur conformément à l’article L643-1 du code de commerce,
— elle a informé les cautions de cette exigibilité par lettre du 19 mai 2020,
— elle sollicite la condamnation au paiement du capital principal dû outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2020,
— la société Isol One n’avait pas d’échéance impayée pour le prêt du 10 septembre 2019 au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire du 18 mars 2020,
— aucun intérêt n’a été prélevé postérieurement à cette date.
Sur ce,
Le tribunal a prononcé la déchéance des pénalités et intérêts échus, pour les deux cautionnements souscrits par M. [B]. Or, aucune des parties, et en particulier la banque qui seule y aurait intérêt, ne demande l’infirmation de ce chef du jugement, de sorte que la cour n’en est pas saisie. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les moyens développés par les parties à ce titre, ni de statuer sur la demande subsidiaire de M. [B] sur ce point.
Enfin, c’est par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal a calculé la créance de la banque au titre du compte courant débiteur à la somme de 14.743,28 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2020, et celle au titre du prêt à la somme de 6.037,49 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il condamne M. [B] à payer à la banque la somme de 20.780,77 euros outre intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020, en exécution des deux cautionnements. La capitalisation étant de droit, le chef du jugement qui l’ordonne sera également confirmé.
Sur la demande de délais de paiement
M. [B] sollicite, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, des délais de grâce de vingt-quatre mois en raison de sa situation financière dégradée, en comparaison de la situation financière confortable de la banque.
La société Lyonnaise de Banque s’y oppose faute de justificatifs sur la situation actuelle de M. [B] et sollicite, en cas d’octroi, l’exigibilité immédiate sans mise en demeure préalable au premier incident de paiement.
Sur ce,
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Or en l’espèce, M. [B] ne justifie aucunement de sa situation actuelle et ne produit aucun élément démontrant la nécessité de lui accorder des délais de paiement. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande, étant observé que le tribunal avait déjà retenu l’absence d’élément de preuve pour fonder la demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [B] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la banque la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [B] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [B] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère,
Pour la présidente
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