Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 24 juin 2025, n° 23/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BANQUE COURTOIS, SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS |
Texte intégral
.
24/06/2025
ARRÊT N°2025/253
N° RG 23/00068 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PF2J
SM CG
Décision déférée du 08 Novembre 2022
Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
( 21/00260)
Madame MIALHE
[E] [K]
[S] [Z] ÉPOUSE [K]
C/
S.A. BANQUE COURTOIS
INFIRMATION PARTIELLE
REOUVERTURE DES DEBATS
Grosse délivrée
le
à Me [Localité 6]
Me ARNAUD LAUR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000007 du 23/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [S] [Z] ÉPOUSE [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/000008 du 23/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEE
SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS, en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue le 1er Janvier 2023.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Selon contrat du 10 octobre 2018, Madame [S] [Z] épouse [K] et Monsieur [E] [K] ont ouvert un compte de dépôt à vue dans les livres de la Sa Banque Courtois, ce compte étant assorti, selon avenant de la même date, d’une autorisation expresse de découvert d’un montant maximal autorisé de 300 euros.
Selon acte sous seing privé accepté le 10 octobre 2018, la Sa Banque Courtois a consenti à Madame [S] [K] et Monsieur [E] [K] un prêt à la consommation Etoile Express n° 10268 02683 533452 146 01 d’un montant de 40 000 euros au taux débiteur fixe de 3,950% remboursable en 81 mensualités d’un montant de 607,19 euros.
Selon acte sous seing privé accepté également le 10 octobre 2018, la Sa Banque Courtois a consenti à Madame [S] [K] et Monsieur [E] [K] un crédit renouvelable Etoile Avancé d’un montant maximum de 3 000 euros.
Selon acte sous seing privé accepté le 18 juillet 2019, la Sa Banque Courtois a consenti à Madame [S] [K] et Monsieur [E] [K] un crédit renouvelable Etoile Avancé d’un montant maximum de 4 500 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2020 et à la suite d’impayés, la Sa Banque Courtois a mis en demeure Madame [S] [K] et Monsieur [E] [K] de régulariser la situation.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 novembre 2020, la Sa Banque Courtois a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d’huissier de justice en date du 13 septembre 2021, la Sa Banque Courtois a fait assigner Madame [S] [Z] épouse [K] et Monsieur [E] [K] devant le tribunal judiciaire de Castres afin qu’ils soient condamnés solidairement au paiement des sommes dues.
Par jugement du 8 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a :
— condamné solidairement Madame [S] [K] et Monsieur [E] [K] à payer à la Banque Courtois les sommes suivantes :
* au titre du compte de dépôt à vue la somme de 3 196,62 euros suivant décompte arrêté au 17 novembre 2020, outre les intérêts au taux légal échus postérieurement à la mise en demeure infructueuse du 4 novembre 2020 jusqu’à parfait paiement,
* au titre de l’offre de prêt en date du 18 juillet 2019, la somme de 4 199,80 euros suivant décompte arrêté au 17 novembre 2020, outre les intérêts au taux contractuel de 11,72% jusqu’à parfait paiement,
* au titre de l’offre de prêt du 10 octobre 2018 la somme de 40 444,79 euros suivant décompte arrêté au 17 novembre 2020, outre les intérêts au taux contractuel de 3,950% jusqu’à parfait paiement,
— condamné in solidum Madame [S] [K] et Monsieur [E] [K], parties succombantes, aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque prise ne vertu de l’ordonnance du 10 septembre 2021,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire par provision.
Par déclaration en date du 5 janvier 2023, Monsieur [E] [K] et Madame [S] [K] ont relevé appel de l’intégralité des chefs du jugement, à l’exception de celui relatif à l’exécution provisoire.
À la suite d’une opération de fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023, la Sa Société Générale est venue aux droits et obligations de la Sa Banque Courtois.
Par décisions du 23 janvier 2023, Madame [K] et Monsieur [E] [K] ont chacun obtenu l’aide juridictionnelle totale.
Par conclusions en date du 26 juin 2023, la Sa Société Générale a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’un incident de procédure, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, aux fins de radiation de l’affaire.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la Cour d’appel de Toulouse a rejeté la demande de radiation de l’affaire au rôle de la cour d’appel, et condamné la Société Générale aux dépens de l’incident avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue le 3 mars 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées le 31 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [E] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] demandant, au visa des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation, 1104 et 1231-1 du code civil, L1343-5 du code civil, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et en tout cas mal fondées,
A titre principal,
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a écarté la responsabilité de la Banque Courtois devenue la Société Générale au titre des manquements commis à l’obligation de contracter de bonne foi et à son devoir de conseil et de mise en garde, ainsi qu’au regard de la rupture abusive des concours consentis,
— infirmer la décision en ce qu’elle a condamné solidairement M. et Mme [K] à payer à la Banque Courtois devenue la Societe Generale les sommes suivantes,
— au titre du compte de dépôt a vu la somme de 3.196,62 euros suivant le décompte arrêté au 17 novembre 2020, outre les intérêts au taux légal échus postérieurement à la mise en demeure infructueuse du 4 novembre 2020 jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’offre de prêt en date du 18 juillet 2019, la somme de 4.199,80 euros suivant décompte arrêté au 17 novembre 2020, outre les intérêts au taux contractuel de 11,72 % jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’offre de prêt du 10 octobre 2018, la somme de 40 444,79 euros suivant décompte arrêté au 17 novembre 2020, outre les intérêts au taux contractuel de 3,95 % jusqu’à parfait paiement,
— infirmer la décision de première instance en ce qu’elle a condamné in solidum M. et Mme [K] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et qui comprendront les frais d’inscription d’hypothèque prise en vertu de l’ordonnance du 21 septembre 2021,
— confirmer la décision de première instance en ce qu’elle n’a pas mis à la charge de M. et Mme [K] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— retenir la responsabilité la Société Générale pour les manquements commis au titre de son devoir de conseil et de mise en garde, et à son obligation de contracter de bonne foi ;
— retenir la responsabilité la Société Générale au titre de la rupture abusive des concours consentis,
— fixer l’indemnité d’exigibilité anticipée relativement au prêt n° 10268 02683 533452 146 01 à la somme de 1 euro symbolique ;
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque au titre du prêt Étoile Express de 40 000 euros n° 10268 02683 533452 146 01, ou à défaut la relever d’office,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque au titre du crédit renouvelable Étoile Avance de 3000 euros souscrit en date du 10 octobre 2018, ou à défaut la relever d’office,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque au titre du crédit renouvelable Étoile Avance de 4500 euros souscrit en date du 18 juillet 2019, ou à défaut la relever d’office,
— ordonner la restitution des intérêts indûment payés par M. et Mme [K] au titre du prêt Étoile Express de 40 000 euros n° 10268 02683 533452 146 01 pour la somme de 1001,76 euros et des crédits renouvelables Étoile Avance d’un montant de 3000 euros et 4500 euros,
— déduire du solde débiteur du compte joint de M. et Mme [K] les frais indûment payés par ces derniers,
— enjoindre à la Société Générale de produire un nouveau décompte actualisé des sommes dus au titre des trois prêts, au regard des déchéances, restitutions et déductions de frais bancaires et commissions à opérer,
— condamner la Société Générale aux mêmes montants qu’elle sollicite au titre du paiement des crédits et ce, à titre de dommages et intérêts ; et a minima la somme de 45 000 euros,
— condamner la Société Générale à payer à M. et Mme [K] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— ordonner le cas échéant la compensation entre les créances et les dettes respectives des parties ;
— accorder, le cas échéant, aux consorts [K], un délai de 24 mois, à compter de la décision à intervenir, pendant lequel les sommes qui seraient dues à la Société Générale ne seront pas exigibles et ne produiront pas intérêt ;
— condamner la Société Générale à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ils engagent en premier lieu la responsabilité de la banque, qui leur a accordé en toute connaissance de cause des crédits à titre personnel, alors que les sommes perçues étaient destinées à être affectées à leur activité professionnelle, et ce sans les mettre en garde sur les risques pesant sur leur patrimoine personnel.
Ils lui reprochent par ailleurs d’avoir sciemment omis de tenir compte des prêts souscrits, dont elle avait connaissance, dans le cadre des fiches de ressources.
Enfin, ils affirment qu’en bloquant brutalement les prélèvements et chèques sur leur compte, la banque les a mis dans une situation financière particulièrement difficile.
Sur les sommes dues à la banque, ils demandent à la Cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, du fait de l’absence au dossier de la banque de preuve de remise de la fiche d’information pré-contractuelle et de la fiche de dialogue, pour les trois prêts souscrits.
Enfin, ils invoquent leur situation financière pour solliciter la suspension pendant un délai de deux ans, du paiement des différents prêts.
Vu les conclusions responsives notifiées le 19 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Société Générale venant aux droits et obligations de la Sa Banque Courtois demandant de :
— rejeter, en le déclarant infondé, l’appel diligenté par les époux [K] à l’encontre du jugement rendu le 8 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres,
— par voie de suite, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement les époux [K] à payer à la Sa Banque Courtois aux droits et obligations de laquelle se trouve la Société Générale, les sommes suivantes :
— au titre du compte de dépôt à vue, la somme de 3.196,62 euros suivant décompte arrêté au 17 novembre 2020, outre les intérêts au taux légal échus postérieurement à la mise en demeure infructueuse du 4 novembre 2020 jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’offre de prêt en date du 18 juillet 2019, la somme de 4.199,80 euros suivant décompte arrêté au 17 novembre 2020, outre les intérêts au taux contractuel de 11,72 % jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’offre de prêt du 10 octobre 2018, la somme de 40.444,79 euros suivant décompte arrêté au 17 novembre 2020, outre les intérêts au taux contractuel de 3,95 % jusqu’à parfait paiement,
— et les a déboutés de leur demande de dommage et intérêts.
— en conséquence, débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner en outre au versement d’une indemnité de 2.500 euros en application de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle affirme que les appelants ne rapportent pas la preuve de la connaissance qu’avait la banque de la destination professionnelle des fonds prêtés, et qu’ils ont eux-mêmes signé les fiches de ressources dont ils contestent aujourd’hui l’exactitude.
Elle ajoute que le crédit omis est sans conséquence sur la question du risque d’endettement excessif.
Enfin, elle précise que le rejet des prélèvements se justifiait par le solde débiteur du compte des époux [K].
Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts, elle affirme justifier au dossier de la fiche de dialogues et de la fiche d’information pré-contractuelle pour les trois prêts concernés.
Enfin elle s’oppose aux délais de grâce sollicités, en insistant sur le fait que Monsieur [K] a procédé à une donation portant sur ses droits en nue-propriété du bien immobilier constituant la résidence familiale, postérieurement au prononcé de la déchéance du terme.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
Les époux [O] reprochent à la banque un manquement à son obligation de conseil et de mise en garde lors de la souscription des prêts, qui étaient destinés à financer leur activité professionnelle naissante ; en leur faisant souscrire des crédits personnels, sans les aviser des conséquences sur leur patrimoine personnel, ils estiment que la banque a manqué à ses obligations.
Ils ajoutent que la banque a sciemment omis de mentionner l’intégralité de leurs charges dans le cadre des fiches de ressources lors de la souscription des prêts.
Enfin, ils reprochent à la banque d’avoir brutalement et sans préavis cessé le règlement de leurs prélèvements et chèques.
La Banque conteste tout montage financier et affirme ne pas avoir été avisée d’une intention des emprunteurs de solliciter des fonds en vue de l’exercice de leur activité professionnelle.
S’agissant des fiches de ressources, elle rappelle que les emprunteurs les ont certifiées exactes, et que la banque n’est pas tenue de vérifier la sincérité de leurs déclarations.
Enfin, sur la rupture des concours accordés, la banque indique que les éléments de preuve produits concernent la société, et non les comptes personnels des emprunteurs, seuls à faire l’objet du présent litige.
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1231-1 de ce même code ajoute que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est de jurisprudence constante que la banque dispensatrice de crédit est tenue, lors de l’octroi d’un prêt à un emprunteur non averti, d’une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt.
Pour invoquer le manquement d’un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, il convient de rapporter la preuve que l’engagement souscrit n’est pas adapté à aux capacités financières personnelles ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garantir, lequel résulte de l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur.
A titre de preuve de la connaissance qu’avait la banque de la nature professionnelle de l’usage qui devait être fait des fonds prêtés, les époux [O] invoquent la concomitance avec la création de leur restaurant, et l’usage rapide qui en a été fait pour procéder à des achats professionnels.
Toutefois, la simple connaissance par la banque de l’activité professionnelle naissante des emprunteurs n’est pas probante, dans la mesure où il n’est pas démontré que les crédits ont été sollicités à des fins professionnelles ; de la même manière, l’usage des sommes prêtées, postérieurement à la libération des fonds, ne donne aucune information sur la connaissance préalable de la banque quant aux réelles intentions de l’emprunteur.
En l’espèce, les contrats de prêts ne comportent aucune affectation spécifique, et il n’est pas démontré que les crédits ont été souscrits à des fins professionnelles ; par ailleurs, aucun élément de la procédure ne vient attester d’une intention de la banque de faire souscrire des prêts personnels, alors qu’elle était informée que les emprunteurs utiliseraient les fonds prêtés à des fins professionnelles.
De la même manière, si les époux [O] affirment que l’octroi de ces prêts personnels a fait suite au refus de la banque d’accorder un prêt à leur société, force est de constater que les appelants n’en justifient pas.
Le courrier électronique adressé par le conseiller bancaire aux époux [O] le 9 octobre 2018, soit la veille de la souscription des deux premiers crédits, qui vise l’activité professionnelle du couple, n’est pas plus probant ; en effet, le fait de soumettre la souscription d’un crédit personnel au transfert des comptes personnels des époux, ainsi que de leur compte professionnel, est une pratique courante qui n’éclaire pas sur la nature des prêts consentis et les intentions des emprunteurs.
Par ailleurs, le fait qu’il ait été demandé aux époux de souscrire le prêt à deux dans la mesure où ils exercent leur activité professionnelle ensemble et sont mariés sous le régime de la communauté, n’est pas plus probant s’agissant de la nature des prêts.
Enfin, le caractère non averti des emprunteurs, invoqué dans les conclusions d’appelant, importe peu dans la mesure où aucune connaissance spécifique en matière bancaire n’est nécessaire pour distinguer entre un prêt souscrit pour des besoins personnels ou pour des nécessités professionnelles.
La Cour constate en conséquence que les fonds ont été prêtés par la banque dans le cadre des trois contrats de prêt, sans affectation particulière, alors qu’il n’est pas démontré que la question d’un usage professionnel ait été invoqué par les emprunteurs, et ont été versés directement sur le compte joint des époux [O].
Le fait qu’ils aient ensuite transféré ces fonds sur le compte professionnel de leur société, et qu’ils en aient fait un usage professionnel ne suffit pas à démontrer une connaissance préalable par la banque des intentions des emprunteurs.
Les époux [O] n’apportent aucune preuve d’un montage financier réalisé par la banque en vue d’éluder les conditions d’un prêt professionnel.
Aucune faute de la banque ne peut en conséquence être retenue de ce chef.
S’agissant des fiches de ressources signées par les emprunteurs au moment de la souscription des prêts, les époux [O] affirment que la banque a manqué à ses obligations en ne portant aucune mention d’un crédit Cofidis en cours dont elle avait connaissance.
Deux fiches de ressources ont été remplies de manière dactylographiée, à savoir :
— le 10 octobre 2018, date des deux premiers crédits : au titre des mensualités de crédit en cours, il est fait état de la somme de 60 euros ;
— le 18 juillet 2019, soit le jour de la souscription du troisième crédit : il est fait état de la somme mensuelle de 737 euros au titre des crédits en cours.
Madame [O] justifie de la souscription d’un crédit auprès de l’organisme Cofidis, pour un montant mensuel de 219,46 euros ; la date de souscription n’est pas communiquée, mais l’échéancier de ce prêt a été adressé à l’emprunteur le 27 septembre 2018.
Le tableau d’amortissement de ce prêt fait état d’une première échéance au 5 novembre 2018, de sorte qu’à la date de rédaction de la première fiche de renseignement, les prélèvements des échéances de ce crédit n’étaient pas effectifs.
Si cette charge n’est portée sur aucune des fiches de ressources, alors que la banque en avait connaissance selon les termes du courrier électronique adressé aux époux [O] par leur conseiller le 9 octobre 2018, la Cour constate que ces fiches ont été certifiées exactes par les emprunteurs, dans le cadre d’une mention manuscrite portée sur chacune de ces fiches.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la prise en compte de cette échéance de crédit ait rendu l’engagement des emprunteurs inadapté à leurs capacités financières, ou soit venue accroitre le risque d’endettement, étant rappelé que les emprunteurs ont par ailleurs fait état de ressources mensuelles de 2 021 euros, et d’un patrimoine composé d’un bien immobilier évalué à 180 000 euros.
En conséquence, une nouvelle fois, aucun manquement de la banque à son obligation de mise en garde n’est démontré.
Enfin, les emprunteurs reprochent à la banque une rupture brutale de son concours à compter du mois d’octobre 2019 ; à titre de preuve ils produisent les relevés de compte professionnel de leurs sociétés, ainsi que leurs relevés de compte joint personnel.
Il convient de rappeler que la présente procédure porte sur des crédits consentis à titre personnel aux époux [O], et qu’ils interviennent à la présente procédure uniquement en leurs noms personnels, et non à titre de gérants de la société, qui n’est pas partie à la procédure.
Les mouvements sur leur compte professionnel ne concernent donc pas le présent litige.
Par ailleurs, l’examen de leurs relevés de compte personnel tend à démontrer que les seuls paiements refusés à compter d’octobre 2019 sont les prélèvements des échéances de prêt, et ce alors que le solde du compte était débiteur, au-delà du maximum autorisé de 300 euros.
Par la suite, la banque a mis un terme à la convention de compte courant, conformément aux conditions et délais contractuellement fixés, ce qui n’est pas contesté par les emprunteurs.
Une nouvelle fois, la faute de la banque n’est pas démontrée.
Dès lors, la Cour confirmera le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité de la banque ; ce chef de décision ayant été omis du dispositif du jugement, la Cour déboutera les époux [K] de leurs demandes de ce chef.
Sur la demande en déchéance du droit aux intérêts
Les emprunteurs demandent à la Cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque s’agissant des trois crédits souscrits ; pour fonder leur demande, ils citent les dispositions de l’article L312-2 du code de la consommation, et affirment qu’en première instance, ni la Fipen, ni la fiche de dialogue pour chacun de ces prêts, n’a été produite.
Ils agissent en réalité sur le fondement des dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation, qui dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État.
L’article R312-2 de ce même code donne le détail des 21 informations qui doivent obligatoirement figurer dans la fiche précontractuelle.
Ce même article L312-12 précise par ailleurs que cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L312-5 à savoir, « un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
Enfin, il est également prévu que lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
Ces dispositions concernent la fiche d’information précontractuelle, ainsi que l’information précontractuelle en matière d’assurance, et non la fiche de dialogue.
Il convient en tout état de cause de constater que la Société Générale produit les « fiches de ressources et charges » des emprunteurs en date des 10 octobre 2018 et 18 juillet 2019, dont il a été fait état dans les développements précédents, et auxquelles les emprunteurs se réfèrent dans leurs développements.
Il n’est donc pas démontré un quelconque manquement de la banque dans l’établissement de ces fiches, qui ont été paraphées et signées par les emprunteurs, qui y ont par ailleurs apposé une mention manuscrite certifiant les données exactes.
Chacune de ces fiches de ressources et charges est accompagnée d’une fiche d’information qui, si elle reprend la mention prévue par l’article L312-5 du code de la consommation, ne constitue pas une fiche d’information précontractuelle au sens des exigences de l’article R312-2.
Dès lors, la Société Générale ne justifie pas d’avoir satisfait à ses obligations précontractuelles ; à titre de sanction, l’article L341-1 du code de la consommation prévoit que la déchéance du droit aux intérêts doit s’appliquer.
La banque, qui rappelle que ses demandes en paiement ne concernent pas le crédit renouvelable accordé pour la somme de 3 000 euros, demande de limiter cette sanction aux deux autres prêts.
La Cour est saisie par les emprunteurs d’une demande visant les trois crédits accordés ; il conviendra de prononcer la déchéance du droit aux intérêts concernant les trois prêts souscrits par les emprunteurs.
Toutefois, la Cour ne peut que constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande en paiement par la banque sur le crédit renouvelable d’un montant de 3 000 euros, ni d’aucune demande en remboursement du trop perçu par les emprunteurs, et que le montant des intérêts trop-perçus ne peuvent pas, en tout état de cause, être déduits du solde dû dans le cadre d’un prêt distinct.
La déchéance du droit aux intérêts sera donc appliquée uniquement dans le cadre des demandes formées devant la Cour, soit s’agissant du prêt d’un montant de 40 000 euros du 10 octobre 2018, et du crédit renouvelable de 4 500 euros du 18 juillet 2019.
Sur la créance de la banque
La banque demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les emprunteurs à lui payer :
— au titre du compte de dépôt à vue, la somme de 3 196,62 euros suivant décompte arrêté au 17 novembre 2020, outre les intérêts au taux légal échus postérieurement à la mise en demeure infructueuse du 4 novembre 2020 jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’offre de prêt en date du 18 juillet 2019, la somme de 4 199,80 euros suivant décompte arrêté au 17 novembre 2020, outre les intérêts au taux contractuel de 11,72 % jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’offre de prêt du 10 octobre 2018, la somme de 40 444,79 euros suivant décompte arrêté au 17 novembre 2020, outre les intérêts au taux contractuel de 3,95 % jusqu’à parfait paiement.
Ce faisant, elle ne conteste pas la réduction opérée par le premier juge de l’indemnité d’exigibilité anticipée relative au prêt du 10 octobre 2018, à la somme de 252 euros, estimant comme manifestement excessive l’indemnité prévue de 2 520,24 euros.
Les emprunteurs demandent à la Cour de réduire encore plus cette indemnité, en la ramenant à la somme de 1 euros.
Toutefois, et alors qu’ils ne donnent aucune explication ni justification du caractère manifestement excessif de cette clause, leur demande consiste à vider de sens la clause d’indemnité d’exigibilité anticipée prévue au contrat.
La Cour ne dispose d’aucun élément de nature à lui permettre de constater le caractère manifestement excessif de cette indemnité dans le quantum déjà réduit par le premier juge, réduction que la banque ne conteste pas ; ainsi la réduction opérée en première instance sera confirmée.
S’agissant de ce même crédit du 10 octobre 2018 pour un montant de 40 000 euros, il résulte des développements précédents qu’il convient de déduire du capital restant dû le montant des intérêts d’ores et déjà payés.
Il ressort des pièces versées aux dossiers que les échéances de ce prêt ont cessé d’être payées à compter du 10 octobre 2019.
L’examen du tableau d’amortissement permet de constater qu’à cette date, les emprunteurs s’étaient acquittés de la somme totale de 4 377,40 euros, qui doit être intégralement imputée sur le capital en raison de la déchéance du droit aux intérêts.
Le capital restant dû s’élève en conséquence à la somme de 35 622,60 euros, à laquelle il convient d’ajouter le montant de l’indemnité d’exigibilité anticipée réduite à 252 euros.
Au titre de ce prêt, les emprunteurs seront donc condamnés à payer à la banque la somme de 35 874,60 euros.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef, mais uniquement sur le quantum.
Par ailleurs, les époux [K] contestent la demande formée par la banque au titre du solde débiteur de leur compte courant, dans la mesure où ils affirment que des frais ont été prélevés par la banque sur le compte, sans qu’ils aient été informés au préalable des conditions tarifaires appliquées.
Les dispositions de l’article L121-13 du code de la consommation permettent aux banques de prélever des intérêts, commissions ou frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus par la convention de compte qui précise le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations.
En l’espèce, la convention de compte d’ouverture du compte bancaire joint du 10 octobre 2018 précise expressément que les emprunteurs reconnaissent « avoir reçu « les conditions générales des produits et services proposés avec la convention de compte », (') « les conditions et tarifs » ainsi que les présentes conditions particulières se composant de trois pages ».
Ils ont également accepté expressément ces conditions.
Cette page de la convention est signée des deux emprunteurs.
De la même manière, l’avenant à cette convention de compte, accordant une facilité temporaire de trésorerie d’un montant maximum de 300 euros, porte également mention que les emprunteurs reconnaissent « avoir reçu les conditions générales « facilité temporaire de trésorerie », les « conditions et tarifs » ainsi que les présentes conditions particulières se composant de 3 pages ».
Cet avenant est également signé des deux emprunteurs.
Dès lors, les époux [K] ne sont pas fondés à affirmer qu’ils n’ont pas eu connaissance des conditions tarifaires.
La demande en paiement formée par la banque s’agissant du solde débiteur du compte courant, dont il est justifié, sera ainsi admise, et le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant enfin du crédit renouvelable souscrit le 18 juillet 2019, la Cour constate qu’elle ne dispose pas d’un décompte détaillé, permettant de déduire les intérêts prélevés par la banque dans le cadre de l’utilisation des fonds mis à la disposition des emprunteurs.
Or, du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il appartient à la banque de justifier du montant de sa créance, déduction faite des intérêts perçus dans le cadre des paiements réalisés par les emprunteurs.
La réouverture des débats sera en conséquence ordonnée uniquement sur ce point, afin de permettre à la Société Générale de justifier du montant de sa créance en produisant un décompte détaillé relatif au crédit renouvelable souscrit le 18 juillet 2019, ce décompte devant comporter l’ensemble des mouvements à savoir les débits réalisés, ainsi que les paiements, en distinguant entre le capital et les intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les époux [K] demandent à la Cour de condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Ils ne développent toutefois aucun moyen au soutien de leur demande, qui n’apparaît que dans le dispositif de leurs conclusions.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les moyens au soutien de la prétention formulée ne sont pas invoqués dans la discussion.
Dès lors la Cour ne pourra que débouter les époux [K] de leur demande de ce chef.
Sur les délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Sur ce fondement, les époux [K] demandent à la Cour de suspendre pendant une durée de deux ans, le paiement des sommes dues au titre des prêts objets du présent litige.
Au soutien de leur demande, ils invoquent leurs problèmes de santé, la faiblesse de leurs ressources, et les charges liées au diagnostic de trouble de l’attention réalisé sur leur fils mineur.
Ils affirment n’être qu’usufruitiers de leur bien immobilier, leur fils mineur étant nu-propriétaire.
La banque s’oppose à cette demande en rappelant que Monsieur [K] a consenti une donation à son fils, portant sur ses droits en nue-propriété de son seul bien immobilier, le 31 mai 2021, soustrayant ainsi volontairement le bien aux voies d’exécution ouvertes à la Société Générale.
La Cour constate que si les époux [K] justifient de leurs faibles ressources, ils ne disposent désormais plus de la nue-propriété de leur bien immobilier qu’ils ne sont donc plus en capacité de vendre.
Ainsi, ils ne justifient pas de la perspective d’un retour à meilleure fortune, permettant de reporter le paiement de leur dette à l’issue d’un délai de deux ans.
Au regard de leur situation, aucun élément ne permet d’affirmer qu’ils seront en capacité dans deux ans d’assumer le montant de leur dette dans de meilleurs conditions qu’à la date du présent arrêt.
Dans ces conditions, la demande des emprunteurs, de reporter le paiement de leur dette afin que son paiement ne soit pas exigible pendant un délai de deux ans, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision, la Cour confirmera les chefs de jugement ayant débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, et condamné les emprunteurs au paiement de dépens de première instance.
Monsieur [E] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, par arrêt mixte mis à disposition au greffe, de manière contradictoire et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [E] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] à payer à la Banque Courtois :
— au titre de l’offre de prêt du 10 octobre 2018 la somme de 40 444,79 euros suivant décompte arrêté au 17 novembre 2020, outre les intérêts au taux contractuel de 3,950% jusqu’à parfait paiement,
— au titre de l’offre de prêt en date du 18 juillet 2019, la somme de 4 199,80 euros suivant décompte arrêté au 17 novembre 2020, outre les intérêts au taux contractuel de 11,72% jusqu’à parfait paiement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la Sa Société Générale vient aux droits de la Banque Courtois ;
Déboute Monsieur [E] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la Société Générale ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la Société Générale concernant les crédits souscrits par Monsieur [E] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K], à savoir :
— le prêt à la consommation Etoile Express n° 10268 02683 533452 146 01 d’un montant de 40 000 euros, souscrit le 10 octobre 2018 ;
— le crédit renouvelable Etoile Avancé d’un montant maximum de 3 000 euros, souscrit le 10 octobre 2018 ;
— le crédit renouvelable Etoile Avancé d’un montant maximum de 4 500 euros, souscrit le 18 juillet 2019 ;
Condamne solidairement Monsieur [E] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] à payer à la Société Générale, au titre de l’offre de prêt du 10 octobre 2018, la somme de 35 874,60 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,95 % jusqu’à parfait paiement ;
Déboute Monsieur [E] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
Déboute Monsieur [E] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] de leur demande de report de paiement pendant une durée de deux ans ;
Ordonne la réouverture des débats s’agissant de la créance de la banque au titre du crédit renouvelable souscrit le 18 juillet 2019 pour un montant de 4 500 euros, afin de permettre à la Société Générale de produire un décompte détaillé des débits et des paiements réalisés dans ce cadre, distinguant entre le paiement du capital et des intérêts, et ce afin de lui permettre de justifier du montant de sa créance après déchéance du droit aux intérêts ;
Renvoie l’examen de l’affaire, sans révocation de la clôture pour d’autres pièces que celle demandée, à l’audience du 17 septembre 2025 à 14 heures ;
Déboute Monsieur [E] [K], Madame [S] [Z] épouse [K] et la Sa Société Générale de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum Monsieur [E] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] aux entiers dépens d’appel, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
La Greffière La Présidente
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