Cour d'appel de Nancy, 1re chambre, 6 mars 2023, n° 22/01628
TGI Nancy 7 juin 2022
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CA Nancy
Confirmation 6 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Forclusion de l'action de Monsieur [G] [R]

    La cour a estimé que les travaux de reprise effectués en 2012 ont fait courir un nouveau délai de garantie décennale, rendant l'action de Monsieur [G] [R] recevable.

  • Rejeté
    Absence de responsabilité pour les désordres

    La cour a jugé que les travaux de reprise étaient d'une telle ampleur qu'ils engageaient la responsabilité décennale de l'entrepreneur.

  • Rejeté
    Demande de frais au titre de l'article 700

    La cour a confirmé la condamnation de la S.A.R.L. Potier Bâtiment aux dépens, rejetant sa demande de frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 6 mars 2023, n° 22/01628
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 22/01628
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nancy, 7 juin 2022, N° 21/00494
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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