Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 3 juin 2026, n° 25/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montluçon, 26 novembre 2025, N° 2025000797 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 03 Juin 2026
N° RG 25/01946 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GOCS
ACB
Arrêt rendu le trois Juin deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Montluçon, décision attaquée en date du 26 novembre 2025, enregistrée sous le n° 2025000797
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Céline DHOME, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [P] [R] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTE
ET :
M. LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. MJ [L]
représentéee par Me [V] [H]
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 834 285 744
es qualités de liquidateur judiciaire de [P] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
INTERVENTION FORCEE suite assignation par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025
DEBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2026 Madame BERGER a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 03 Juin 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 03 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme [R] épouse [F] exerce une activité de prothésiste ongulaire en qualité d’entrepreneur individuel.
Par jugement du 25 juin 2025, le tribunal de commerce de Montluçon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Mme [R].
Par jugement du 8 octobre 2025, cette même juridiction a autorisé la poursuite de la période d’observation avec rappel de l’affaire le 21 novembre 2025, afin que Mme [R] justifie de l’absence de dettes auprès de l’URSSAF.
Par requête du 17 novembre 2025, le ministère public a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par jugement du 26 novembre 2025, le tribunal de commerce de Montluçon a :
— dit le ministère public recevable et bien fondé ;
— constaté que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ;
— mis fin à la période d’observation ;
— prononcé la liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de Mme [R] ;
— maintenu M. [B] en qualité de juge commissaire ;
— désigné la SELARL MJ de L'[L] en qualité de liquidateur ;
— invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement ;
— dit que la clôture de la présente procédure devra être examinée dans un délai de 24 mois à compter du présent jugement ;
— ordonné la publication et l’exécution provisoire conformément à la loi ;
— dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 4 décembre 2025, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montluçon en date du 26 novembre 2025 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— constater qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et d’apurement du passif et en tirer toutes les conséquences ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, le procureur général près la cour d’appel de Riom demande à la cour de confirmer le jugement dont appel.
La SELARL MJ de l'[L], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [R], à qui le jugement et la déclaration d’appel ont été signifiés à sa personne le 15 décembre 2025, n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire :
Pour s’opposer à la conversion de la procédure de redressement en judiciaire en liquidation judiciaire Mme [R] explique que :
— suite à un accident de la route, elle n’est pas venue à l’audience d’ouverture de la procédure ;
— elle a été victime d’un cambriolage, les cambrioleurs ayant pris l’ordinateur sur lequel se trouvait la comptabilité dont elle n’avait pas fait de sauvegarde, ce qui explique qu’elle n’a aucun document comptable à fournir ;
— son chiffre d’affaires est estimé entre 52.677 euros pour l’année 2024 et 47.100,63 euros pour l’année 2025, elle est en micro BIC et le solde de son compte est toujours positif à hauteur de 4.685,50 euros au 31/10/2025 ;
— ses difficultés proviennent du fait qu’elle a ajouté une deuxième activité au lieu de faire une simple modification d’activité, ce qui a entraîné la création d’un nouveau SIRET et des appels de cotisation d’office de l’URSSAF, cotisations qu’elle conteste.
En réplique, le procureur général fait valoir que :
— les derniers éléments produits en appel par Mme [R] ne permettent toujours pas de connaître avec précision la situation économique et financière de son entreprise ; en effet, les documents nécessaires au bon déroulement de la procédure n’ont pas tous été remis ; par ailleurs, l’appelante ne donne aucun renseignement sur son chiffre d’affaires ou sur sa situation de trésorerie depuis l’ouverture du redressement judiciaire ;
— le commissaire de justice désigné pour procéder à l’inventaire a établi un procès-verbal de difficultés le 18 juillet 2025 ;
— une nouvelle dette de l’URSSAF d’un montant de 8 985,97 euros est apparue durant la période d’observation suite à l’embauche d’un salarié sans l’autorisation du juge commissaire ;
— la comptabilité fait toujours défaut.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.640-1 du Code de commerce il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur (') en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L’article L.631-15 II du Code de commerce dispose qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à le demande (') du mandataire judiciaire (') du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il est nécessaire, pour convertir une procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de caractériser le fait que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible.
En l’espèce, par jugement du 25 juin 2025, le tribunal de commerce de Montluçon a prononcé le redressement judiciaire de Mme [R] sur assignation de l’URSSAF d’Auvergne, celle-ci étant débitrice au jour de l’assignation le 28 mai 2025 de la somme de 34 322,44 euros. Durant la période d’observation, Mme [R], convoquée à l’étude du mandataire judiciaire le 17 juillet 2025, ne s’est pas présentée et Maître [H] a précisé dans son rapport du 17 juillet 2025 qu’elle n’a fourni aucun des documents demandés par la procédure (notamment la liste certifiée des créanciers, le registre du personnel, les bilans, la liste des immobilisations, les contrats et quittances d’assurances, bail…). De même, le commissaire de justice désigné pour procéder à l’inventaire, a établi un procès-verbal de difficultés le 18 juillet 2025, précisant que les courriers adressés à Mme [R] le 11 juillet étaient restés sans aucune réponse.
Par jugement du 8 octobre 2025, le tribunal de commerce a ordonné la poursuite de la période d’observation de Mme [R]. Néanmoins, un procès-verbal de carence a été établi par maître [T] de sorte que les éléments d’actif n’ont pu être évalués. Au 29 août 2025 le passif déclaré s’élevait à 67 360,18 euros (soit 60 908 euros à titre privilégié dont 30 000 euros à titre provisionnel et 6 452,18 euros à titre chirographaire).
La cour relève qu’en cause d’appel, Mme [R] ne produit toujours aucun document permettant de connaître exactement son passif et son actif dès lors que celle-ci produit les mêmes documents présentés devant le tribunal de commerce (tableur excel/word comportant des chiffres copiés et copie de facture EDF) sans relevés de compte actualisés. Elle ne justifie d’aucun élément démontrant qu’elle dispose d’une capacité de faire face aux charges courantes et de payer le passif.
Ainsi, l’absence de toute comptabilité et de prévisionnel d’activité par Mme [R] témoigne de son incapacité à assurer une gestion rigoureuse alors que ces documents sont des éléments indispensables pour assurer un pilotage de son activité.
S’agissant des dettes envers l’URSSAF, Mme [R], qui affirme qu’elle serait à jour du paiement de ses cotisations n’en justifie par aucune pièce alors que selon les pièces produites par l’URSSAF, une nouvelle dette conséquente de 8.985,97 euros est apparue durant la période d’observation, liée à l’embauche d’une salariée sans aucune autorisation du juge commissaire. Cette nouvelle dette de l’URSSAF caractérise son incapacité à régler les charges courantes et nécessaires à son fonctionnement et démontre, en outre, qu’elle ne pourra assurer les échéances d’un plan.
Dès lors au regard de l’ensemble de ces éléments, la comptabilité faisant toujours défaut et Mme [R] ne fournissant pas devant la cour de document permettant d’établir que des possibilités de redressement existent, la décision ayant prononcé la liquidation judiciaire de Mme [R] sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens d’appel seront employés en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Montluçon en date du 26 novembre 2025;
Y ajoutant ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais de procédure collective.
Le greffier La présidente
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