Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 29 janv. 2026, n° 24/05914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 7 novembre 2024, N° 24/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 29/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/05914 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5S6
Ordonnance (N° 24/00109)
rendue le 07 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe
APPELANT
Monsieur [I] [Z]
né le 21 mars 1964 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [T] [F]
née le 07 janvier 1969 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Myriam Mazé, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 octobre 2025 tenue par Véronique Galliot, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 après prorogation du délibéré en date du 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [F] a confié à M. [I] [Z], exerçant sous l’enseigne « JPL [Z] » des travaux d’extension de sa cuisine et salle de bain selon plusieurs devis acceptés les 15 juillet et 7 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, Mme [T] [F] a fait assigner M. [I] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe aux fins de, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 1221 du code civil et L. 241-1 du code de la construction et de l’habitation, :
Condamner M. [I] [Z] à achever Ies travaux stipulés au devis n°2023/07-0181 en date du 15/07/2023, n° 2023-11-0205 en date du 26/11/2023, n° 2023-12-0207 en date du 11/12/2023, n° 2024-04-0239 en date du 04/04/224, n° 2024-04-0239 en date du 04/04/2024 et la facture n°2024/O2-0235 du 11/03/024 dans un délai d’un mois à compter la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour à compter dudit délai, laquelle astreinte courra pendant un délai de 3 mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit,
Condamner M. [I] [Z] à remettre à Mme [T] [F] l’attestation d’assurance responsabilité décennale disposée à l’article L241-1 du Code de Ia Construction et de l’Habitation sous astreinte de 100 euros par jour à compter de Ia notification de Ia décision à intervenir, laquelle astreinte courra pendant un délai de 3 mois a |'issue duquel il sera à nouveau fait droit,
Condamner M. [I] [Z] à payer à Mme [T] [F] les sommes suivantes :
Provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice : 1.500 euros,
Frais irrépétibles : 1.500 euros,
Condamner M. [I] [Z] aux dépens de l’instance lesquels comprendront le coût du constat d’Huissier en date du 03/05/2024 à hauteur de 230 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 7 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe a :
Ordonné à M. [I] [Z] d’achever les travaux sis [Adresse 1] à [Localité 7] conformément à ses obligations contractuelles et ce, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de 3 mois ;
Ordonné à M. [I] [Z] de communiquer Mme [T] [F] son attestation d’assurance responsabilité et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de 3 mois ;
condamné M. [I] [Z] à payer à Mme [T] [F] la somme de 800 euros à titre d’indemnité à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
condamné M. [I] [Z] aux dépens;
condamné M. [I] [Z] à payer à Mme [T] [F] Ia somme de 900 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Douai le 17 décembre 2024, M. [I] [Z] a interjeté appel de l’ordonnance.
L’affaire a été fixée à bref délai, conformément aux dispositions de l’article 906 du code de procédure civile suivant avis d’orientation en date du 13 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, Mme [T] [F] demande à la cour, au visa de l’article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile, de :
Déclarer caduque la déclaration d’appel régularisée par M. [I] [Z] le 17/12/2024 d’une ordonnance de référé en date du 07/11/2024,
Condamner M. [I] [Z] à payer à Mme [T] [F] la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [I] [Z] aux dépens de l’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2025, M. [I] [Z] demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance de référé du 7 novembre 2024 en ce qu’elle a :
Ordonné à M. [I] [Z] d’achever les travaux sis [Adresse 2] [Localité 7] conformément à ses obligations contractuelles et ce, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de 3 mois ;
Ordonné à M. [I] [Z] de communiquer Mme [T] [F] son attestation d’assurance responsabilité et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de 3 mois ;
condamné M. [I] [Z] à payer à Mme [T] [F] la somme de 800 euros à titre d’indemnité à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
condamné M. [I] [Z] aux dépens;
condamné M. [I] [Z] à payer à Mme [T] [F] Ia somme de 900 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau,
Juger qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une astreinte pour la communication de l’attestation d’assurance décennale de M. [I] [Z],
Juger qu’il existe une contestation sérieuse quant à la demande faite par Mme [T] [F] de condamnation de M. [I] [Z] à achever les travaux sous astreinte et par conséquent,
Rejeter cette demande,
Juger qu’il existe une contestation sérieuse quant à la demande de provision faite par M. [I] [Z] et par conséquent,
Rejeter cette demande,
Condamner Mme [T] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamner Mme [T] [F] à régler à M. [I] [Z] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
Le 12 janvier 2026, la cour a transmis une note aux parties aux termes de laquelle : « Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties. En conséquence, la cour sollicite, au visa des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile, les observations des parties quant à la question de la recevabilité de la demande de caducité de la déclaration d’appel. »
Les parties n’ont pas transmis d’observations à la Cour.
La clôture a été prononcée le 8 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de caducité de la déclaration d’appel
Il est rappelé que la cour n’est pas saisie des conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024 par M. [I] [Z] puisqu’elles s’adressent au conseiller de la mise en état.
Néanmoins, par note transmise aux parties le 12 janvier 2026, la cour a soulevé l’irrecevabilité de la demande de caducité de la déclaration d’appel formulée par Mme [W] [F].
L’article 906-3 du code de procédure civile dispose : « Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour ».
En l’espèce, Mme [W] [F] demande par ses conclusions notifiées RPVA le 11 mars 2025 à la cour de déclarer caduque la déclaration d’appel formée par M. [I] [Z]. Or, la caducité de la déclaration d’appel relève de la compétence du président de la chambre ou du magistrat.
Il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de caducité de la déclaration d’appel.
De surcroît, il est précisé que, conformément à l’article 906-2 du code de procédure civile, M. [I] [Z] disposait de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Or, l’avis est daté du 13 février 2025 et M. [I] [Z] a remis ses conclusions au fond le 13 avril 2025.
Sur les demandes de Mme [T] [F]
Si Mme [T] [F] n’a pas conclu au fond, il convient d’appliquer le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, selon lequel : « la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs ».
Devant le juge des référés, Mme [T] [F] a demandé sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, d’ordonner l’achèvement des travaux stipulés aux devis n°2023/07-0181 du 15/07/2023, n° 2023-11-0205 du 26/11/2023, n° 2023-12-0207 du 11/12/2023, n° 2024-04-0239 du 04/04/224, n° 2024-04-0239 du 04/04/2024 et la facture n°2024/O2-0235 du 11/03/024 dans un délai d’un mois à compter la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour à compter dudit délai, laquelle astreinte courra pendant un délai de 3 mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit.
M. [I] [Z] soutient qu’il existe une contestation sérieuse au motif que Mme [T] [F] n’est pas à jour dans le paiement des factures et qu’il oppose l’exception d’inexécution puisque Mme [T] [F] lui a interdit l’accès au chantier.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est apporté aux débats :
Le devis n°2023/07-0181 du 15/07/2023 relatif à « l’extension cuisine 1er » signé par les parties et d’un montant de 12 359, 60 euros ;
Le devis n°2023/11-0204 du 07/11/2023 relatif à la toiture et au mur signé par les parties et d’un montant de 9 326,43 euros ;
Une facture n° 2024/02-0235 du 11/03/2024 relative aux matériaux signée par les parties d’un montant de 1196,40 euros,
Une facture n° 2023/08-0207 du 09/08/2023 relative à l’acompte pour le devis n°2023/07-0181 du 15/07/2023 signée par les parties et d’un montant de 5000 euros ;
Une facture n° 2023/11-0207 du 15/11/2023 relative à l’acompte du devis n°2023/11-0204 du 15/11/2023 signée par les parties et d’un montant de 5000 euros
Une facture n° 2024/03-001 du 25/03//2024 relative à l’acompte du devis n°2023/11-0204 du 07/11/2023 signée par les parties et d’un montant de 3000 euros,
Une facture n°2024/12-0033 relative à des travaux supplémentaires d’un montant de 769 euros, facture signée uniquement par M. [I] [Z] ;
Un courrier recommandé du 9 décembre 2024 adressé par M. [I] [Z] à Mme [T] [F] dans lequel il indique s’être déplacé chez elle et qu’elle s’était opposée à intervenir dans la salle de bain et qu’il lui a rappelé qu’il ne faisait pas la partie « électricité », il propose également d’autres dates d’interventions.
Si M. [I] [Z] indique que des versements ont été effectués, il n’est pas produit de décompte. De plus, les virements bancaires produits en première instance ne sont pas produits devant la cour. Il n’est pas non plus apporté aux débats le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 3 mai 2024 établi à la demande de Mme [T] [F] et qui avait été soumis au premier juge.
Ainsi, s’il n’est pas contesté par M. [I] [Z] que certains travaux doivent être achevés, les éléments apportés aux débats ne permettent pas de s’assurer de quels travaux il s’agit. De plus, il n’est pas certain que Mme [T] [F] soit à jour dans le paiement des factures.
En présence de contestations sérieuses, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance qui a ordonné l’achèvement des travaux.
Par ailleurs, Mme [T] [F] avait sollicité devant le premier juge l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice. Néanmoins, la preuve d’un quelconque abandon de chantier n’est pas apportée ; il existe une contestation sérieuse quant à l’existence d’un préjudice subi par Mme [T] [F].
L’ordonnance est également infirmée en ce qu’elle a condamné M. [I] [Z] à payer à Mme [T] [F] la somme de 800 euros à titre d’indemnité à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Enfin, Mme [T] [F] avait demandé au juge des référés d’ordonner la production de l’attestation d’assurance en responsabilité décennale. Or, celle-ci est produite aux débats devant la cour. Ainsi, au vu de l’évolution du litige, il convient de rejeter cette demande et d’infirmer l’ordonnance de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance de ces chefs.
Mme [T] [F] est condamnée à payer à M. [I] [Z] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Mme [T] [F] est condamnée aux dépens engagés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE irrecevable la demande de caducité de la déclaration d’appel,
INFIRME l’ordonnance rendue le 7 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [T] [F] quant à l’achèvement des travaux et la condamnation à une indemnité provisionnelle,
DEBOUTE Mme [T] [F] de sa demande d’ordonner à M. [I] [Z] à communiquer son attestation d’assurance responsabilité et ce sous astreinte,
CONDAMNE Mme [T] [F] aux dépens engagés en première instance et en appel,
CONDAMNE Mme [T] [F] à payer à M. [I] [Z] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Le greffier
La présidente
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