Infirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 26 mai 2026, n° 24/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 15 février 2024, N° 23/0341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
26 mai 2026
Arrêt n°
KV/SL/NS
Dossier N° RG 24/00435 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GETT
C.P.A.M DU [Localité 1]
/
S.A.S. [1],
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 15 février 2024, enregistrée sous le n° 23/0341
Arrêt rendu ce VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, présidente
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme LASNIER, lors des débats et du prononcé
ENTRE :
[2] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté parMe Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
dispensé de comparaître à l’audience
INTIMES
Après avoir entendu Karine Vallee, présidente d’audience en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 27 Avril 2026, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er septembre 2022, Mme [S] [W] [D], employée par la SAS [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de douleurs à l’épaule droite, le certificat médical initial du même jour joint à la déclaration mentionnant une « tendinopathie supra épineux droit ».
Après instruction de la déclaration et avis du médecin-conseil, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a notifié le 4 janvier 2023 à la société [1] une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 3 mars 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme d’une contestation de l’opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable dans le délai imparti, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 juin 2023, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 15 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— déclare inopposable à la société [1] la décision de prise en charge datée du 4 janvier 2023 relative à la maladie déclarée par Mme [S] [W] [D] le 1er septembre 2022 ainsi que les conséquences financières afférentes à cette décision de prise en charge,
— invite, en tant que de besoin, la CPAM du Puy-de-Dôme à communiquer la présente décision à la CARSAT,
— condamne la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens.
Le jugement a été notifié à la CPAM du Puy-de-Dôme à une date qui ne ressort pas du dossier, et à la société [1] le 19 février 2024.
La CPAM du Puy-de-Dôme en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 15 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour du 27 avril 2026, à laquelle la CPAM du Puy-de-Dôme a été représentée par son avocat, la société [1] ayant, quant à elle, été dispensée de comparaître à sa demande.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures visées à l’audience du 27 avril 2026, oralement soutenues à l’audience, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour :
— recevoir l’appel en la forme,
— confirmer le jugement de première instance quant au respect des délais,
— infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [W],
— dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle de Mme [W],
— déclarer cette décision opposable à la société [1],
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Par ses dernières écritures notifiées le 19 septembre 2024, la société [1] présente les demandes suivantes à la cour :
A titre principal :
Confirmant le jugement entrepris,
— juger que le dossier transmis à l’employeur ne comprend pas l’ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief et notamment, les certificats médicaux de prolongation,
— juger que la CPAM a violé les dispositions de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale,
— juger en conséquence que la décision de prise en charge de la pathologie du 10 février 2022 affectant Mme [D] sera déclarée inopposable à son encontre,
A titre subsidiaire :
— juger que la CPAM n’a laissé aucun délai de consultation après la phase pendant laquelle l’employeur et le salarié peuvent déposer des commentaires,
— juger que la CPAM n’a donc pas laissé à l’employeur un délai suffisant pour consulter les pièces avant la prise en charge,
— juger que la CPAM a violé les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
— juger en conséquence que la décision de prise en charge de la pathologie du 10 février 2022 déclaré par Mme [D] lui sera déclarée inopposable,
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que la date de première constatation médicale retenue par la CPAM, soit la date du 10 février 2022 n’est établie par aucun élément objectif,
— juger qu’en conséquence la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire,
— juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 10 février 2022 déclarée par Madame [D] lui est inopposable,
— condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de la CPAM du Puy-de-Dôme qui a été formé dans le délai imparti et selon les formes prescrites sera déclaré recevable.
— Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [W] à la société [1]
Sur la mise à disposition de l’employeur des certificats médicaux de prolongation
Il est constant qu’avant de décider de la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [W], la CPAM du Puy-de-Dôme a présenté à la consultation de la société [1] un dossier qui ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation adressés par l’assurée.
La société [1] soutient qu’en ne mettant pas à sa disposition un dossier complet comprenant les certificats médicaux de prolongation conformément aux dispositions des articles R.461-9 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, la CPAM du Puy-de-Dôme a manqué à son obligation d’information et au principe du contradictoire. Elle considère que ce manquement lui a causé un grief direct et certain en ce qu’elle a ainsi été placée dans l’incapacité de vérifier la justification et l’imputabilité des arrêts de travail postérieurs au certificat médical initial prescrits à sa salariée.
A l’appui de sa critique de la position soutenue par la société [1], la CPAM du Puy-de-Dôme invoque le principe jurisprudentiel suivant lequel l’obligation d’information de la caisse d’assurance maladie est limitée aux éléments du dossier au vu desquels elle envisage de prendre sa décision. Elle en tire la conséquence que dans la mesure où les certificats médicaux de prolongation ne constituent pas des éléments contributifs à la décision de prise en charge, ils n’ont pas à être offerts à la consultation de l’employeur dans la phase d’instruction préalable à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. Elle estime, dès lors, que le fait que le dossier consulté par la société [1] ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation n’est pas de nature à caractériser un manquement à son obligation d’information justifiant de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge.
Sur ce :
L’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale dispose qu'« à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. »
Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, le dossier mentionné par l’article R .461-9 constitué par la caisse primaire comprend divers documents, dont au 2°) « les divers certificats médicaux détenus par la caisse. »
Il résulte de ces dispositions que le dossier visé par l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, soumis par la caisse d’assurance maladie à la consultation de l’employeur, doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour apprécier le caractère professionnel de la maladie.
Si comme l’avance la société [1], les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail permettent à l’employeur de vérifier l’imputabilité des arrêts de travail qui lui sont opposés au titre de la maladie professionnelle prise en charge, ils n’ont en revanche aucune incidence sur l’appréciation du lien de causalité existant entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle de la victime.
En conséquence, les certificats médicaux de prolongation, délivrés après le certificat médical initial, dès lors qu’ils ne portent pas sur le lien entre l’affection déclarée et l’activité professionnelle, ne sont pas au nombre des éléments susceptibles de faire grief à l’employeur, et n’ont pas à figurer dans le dossier offert à sa consultation.
Dans la mesure où la société [1] ne conteste pas avoir été mise en mesure de consulter les autres éléments constitutifs du dossier énoncés par l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, il en résulte que la CPAM du Puy-de-Dôme a respecté son obligation d’information et le principe du contradictoire.
Dans ces conditions, ce moyen d’inopposabilité de la décision de prise en charge soulevé par la société [1] sera rejeté comme étant inopérant.
— Sur l’observation des délais de consultation
L’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale dispose qu’ « à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
A l’appui de sa demande aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie, et au visa de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, la société [1] invoque la méconnaissance du principe du contradictoire en ce que, d’une part, la CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas respecté le second délai de dix jours ouvert aux fins de consultation du dossier sans possibilité de formuler des observations, et en ce que d’autre part, elle n’a pas fixé de date précise de fin de consultation, faisant ainsi émerger un doute quant à la date exacte jusqu’à laquelle elle était fondée à consulter les pièces constitutives du dossier.
La CPAM du Puy-de-Dôme considère avoir respecté l’obligation d’information dont elle était débitrice vis-à-vis de la société [1].
Sur ce :
Par courrier daté du 19 septembre 2022, que la société [1] reconnaît avoir reçu, la CPAM du Puy-de-Dôme a informé cette dernière que lorsque l’étude du dossier serait achevée, elle aurait « la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 23 décembre 2022 au 3 janvier 2023 » et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à sa décision, laquelle lui serait adressée au plus tard le 12 janvier 2023.
Par lettre datée du 4 janvier 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme a avisé la société [1] de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [W] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Il se déduit de ces éléments que le premier délai de 10 jours dont disposent l’employeur et la victime pour consulter le dossier et présenter des observations a été respecté par la CPAM du Puy-de-Dôme. En revanche, le second délai de 10 jours suivant le terme du premier délai n’a pas été respecté, la décision de la caisse d’assurance maladie ayant été prise dès le lendemain de la date d’expiration du premier des deux délais.
Comme l’a relevé le premier juge, ni l’assurée ni l’employeur n’ont donc pu bénéficier du second délai de 10 jours ouvert par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale pour permettre aux parties de seulement consulter le dossier, sans pouvoir formuler d’observations.
La cour constate néanmoins, d’une part, que plus de dix jours francs avant le début de la période de consultation, la société [1] a été valablement informée de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier, ainsi que de la date d’ouverture et de clôture de celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations, ,et d’autre part, que la décision de prise en charge est intervenue à l’expiration du délai de dix jours francs ouvert à l’employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations.
Il en résulte que la CPAM du Puy-de-Dôme a respecté les obligations mises à sa charge par l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale s’agissant des délais de consultation et d’enrichissement du dossier, et qu’en conséquence, la décision de prise en charge de la maladie de Mme [W] ne peut lui être déclarée inopposable sur le fondement invoqué par la société [1]
— Sur l’information relative à la fixation de la date de première constatation médicale de la maladie
La société [1] fait grief à la CPAM du Puy-de-Dôme ne pas avoir mis à sa disposition, lors de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle, les éléments médiaux en sa possession, sur la base desquels elle a fixé la date de première constatation médicale au 10 février 2022, la seule reprise de la date indiquée à ce titre sur le certificat médical initial étant selon elle insuffisante. Elle en déduit qu’elle n’a pas été en capacité de vérifier l’existence d’un élément médical objectif permettant la fixation à cette date de la première constatation médicale de la maladie, nécessaire pour l’appréciation du respect de la condition tenant au délai de prise en charge, et que par conséquent, en l’absence d’information suffisante sur ce point, le principe du contradictoire qui s’impose à la caisse d’assurance maladie n’a pas été respecté.
La CPAM du Puy-de-Dôme s’oppose à cette analyse, au motif qu’il ne lui est pas fait obligation de verser au dossier consultable par l’employeur les éléments médicaux, couverts par le secret médical, pris en compte par le médecin-conseil pour la fixation de la date de première constatation médicale de la maladie. A l’appui de cette affirmation, elle invoque la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle la pièce caractérisant la première constatation médicale de la maladie n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de l’employeur.
Sur ce :
L’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « la date de la première constatation médicale de la maladie est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées, avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil »
En l’espèce, il ressort de la fiche de concertation médico-administrative, dont la société [3] ne conteste pas qu’elle figurait au dossier mis à sa disposition, que le médecin-conseil de la CPAM du Puy-de-Dôme a fixé la date de première constatation médicale de la maladie déclarée par Mme [W] au 10 février 2022, ce au vu de l’indication correspondante figurant sur le certificat médical initial établi le 1er septembre 2022 par le docteur [O].
Le médecin-conseil a donc fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 10 février 2022, soit à une date antérieure à celle du certificat médical initial, en reprenant celle mentionnée sur ce point par le médecin auteur dudit certificat.
Selon la Cour de cassation, la pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants-droit et de l’employeur en application de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale. Il appartient seulement aux juges du fond de vérifier, en cas de contestation, si les pièces du dossier constitué par la caisse ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue (Cass,2°Civ.,09 mars 2017, n°15-29.070).
La Cour de cassation juge également que la décision de prise en charge d’une maladie déclarée n’est pas inopposable à l’employeur lorsque le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au vu de l’indication du certificat médical initial relative à cette date (Cass,2°Civ.,29 février 2024, n°22-22.840).
Le fait que pour la fixation de la date de première constatation médicale de la maladie, le médecin-conseil de la caisse primaire se soit uniquement appuyé sur le certificat médical initial, comme le spécifie le colloque médico-administratif auquel l’employeur a eu accès, suffit donc à fournir à celui-ci une information suffisante sur les circonstances dans lesquelles la date de première constatation médicale a été fixée.
La société [1] est dès lors mal fondée à arguer d’une insuffisante information en ce qui concerne la fixation de la date de première constatation médicale de la maladie, dès lors que le médecin-conseil de la CPAM du Puy-de-Dôme, qui détient seul la prérogative de fixer cette date, a identifié sur le colloque médico-administratif mis à la disposition de l’employeur le document ayant servi à déterminer cette date, à savoir le certificat médical initial.
Ce troisième moyen d’inopposabilité sera donc également rejeté.
*
Les moyens d’inopposabilité soulevés par la société [1] étant jugés mal fondés, la cour, par infirmation du jugement, déclare la décision du 4 janvier 2023 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [W] opposable à la société [1].
— Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], partie perdante au procès, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel, le jugement étant donc infirmé en ce qu’il a mis les dépens à la charge de la CPAM du Puy-de-Dôme.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel interjeté par la CPAM du Puy-de-Dôme à l’encontre du jugement prononcé le 15 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l’affaire l’opposant à la SAS [1],
— Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Déclare opposable à la SAS [1] la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme du 4 janvier 2023 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 1er septembre 2022 par Mme [W],
— Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
— Condamne la SAS [1] à supporter les dépens d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 26 mai 2026.
La Greffière, La Présidente,
S. LASNIER K. VALLEE
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