Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 15 janv. 2026, n° 20/02505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 26 juin 2020, N° 18/01226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Bridjet.com c/ S.A.S. Dk Group |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 15/01/2026
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MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 20/02505 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TCFZ
Jugement (N° 18/01226) rendu le 26 juin 2020 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SARL Bridjet.com, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Carole Couson-Warlop, avocat au barreau de Nantes, avocat plaidant
INTIMÉE
S.A.S. Dk Group, prise en la personne de son président, M. [X] [P],
ayant son siège social, [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud Boix, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l’audience publique du 09 octobre 2025 après rapport oral de l’affaire par Stéphanie Barbot
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 mai 2024
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FAITS ET PROCEDURE
La société Bridjet.com (la société Bridjet), créée en 2011 et spécialisée dans la vente de vêtements pour’femmes rondes et de grande taille, exploitait un site de vente en ligne, créé par une société tierce et accessible sous le nom de domaine bridjet.com.
Le 13 mai 2013, la société DK Group (la société DKG), prestataire informatique, a établi un devis ayant pour objet la refonte de ce site internet pour le prix de 21 767,20 euros, devis que la société Bridjet a accepté le 14 juin suivant.
Le 13 décembre 2013, la nouvelle mouture du site a été livrée.
Au cours de l’année 2015, la société DKG a proposé à la société Bridjet une nouvelle refonte de son site, à laquelle celle-ci a consenti. La mise en ligne de la nouvelle version du site est intervenue le 9 octobre 2015.
Cette prestation a été facturée le 2 novembre 2015 au prix de 3 600 euros TTC.
Parallèlement, le 11 mai 2015, la société Bridjet a conclu avec la société DKG un «'contrat de webmarketing à la performance'» ayant pour objet la «'mise en place de solutions d’acquisitions de trafic à la performance'».
Suivant devis accepté du 8 mai 2016, les parties ont conclu un contrat d’infogérance
et d’hébergement du site internet de la société Bridjet, d’une durée de 12 mois pour le prix de 2 880 euros, payable en mensualités de 240 euros.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2017, la société Bridjet, alléguant la persistance d’anomalies sur son site internet, a notifié à la société DKG la résiliation unilatérale du contrat de webmarketing à la performance.
Elle a ensuite cessé de payer les factures afférentes aux prestations de la société DKG.
Le 26 janvier 2018, elle a résilié le contrat d’infogérance et d’hébergement.
Au cours du premier trimestre 2018, elle a fait appel à un nouveau prestataire informatique et fait migrer son site.
Le 18 avril 2018, imputant à la société DKG plusieurs manquements, la société Bridjet l’a assignée en remboursement de la somme de 86 203,07 euros, au titre des prestations mal exécutées, et en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Parallèlement, le 14 Juin 2018, la société DKG a sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société Bridjet à lui payer la somme de 36 038,20 euros au titre du contrat de webmarketing à la performance.
Le 2 juillet 2018, la société Bridjet a formé opposition à cette ordonnance, notifiée le 29 juin 2018, et soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon au profit du tribunal de commerce de Douai.
Par un jugement du 11 décembre 2018, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon s’est déclaré incompétent aux profit du tribunal de commerce de Douai.
Par un jugement du 26 juin 2020, le tribunal de commerce de Douai a':
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société DKG ;
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société DKG ;
— jugé recevable l’action de la société Bridjet ;
— rejeté l’ensemble des demandes de la société Bridjet ;
— condamné la société Bridjet à payer à la société DKG la somme de 36 038,20 euros ;
— rejeté toutes les autres demandes de la société DKG [incluant des demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et en réparation de ses préjudices matériel, moral et financier] ;
— condamné la société Bridjet au paiement d’une indemnité procédurale de 3 000 euros, ainsi qu’aux dépens.
Le 7 juillet 2020, la société Bridjet a relevé appel de cette décision.
Par un arrêt du 4 novembre 2021, la cour d’appel a ordonné une expertise judiciaire avant dire droit.
Par une ordonnance du 31 décembre 2021, M. [H] a été désigné en remplacement de l’expert initialement désigné.
Le 31 mars 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
' Par ses conclusions récapitulatives n° 5 notifiées par voie électronique le 20 mars 2024 (comportant 116 pages avec le bordereau), la société Bridjet, appelante, demande à la cour d’appel de':
Vu les anciens articles 1134 et 1135 du code civil,
Vu les anciens articles 1147, 1162, 1184, 1188, 1190 et 1315 du code civil,
Vu les articles 1343-2 et 1353 du code civil,
Vu l’article 5 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il ':
° rejette ses demandes ;
° la condamne à payer à la société DKG la somme de 36 038,20 euros ;
° et la condamne à payer à la société DKG une indemnité de procédure et les dépens ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
° rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société DKG en réparation d’un préjudice financier ;
° rejette les demandes de la société DKG au titre d’une amende civile, d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral ;
En tout état de cause, statuant à nouveau :
* A titre principal :
— juger que la société DKG a manqué à son obligation d’information et de conseil ;
— juger que la même a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
— condamner la société DKG à lui payer la somme de 86 203,07 euros en remboursement des prestations qu’elle n’a pas correctement exécutées ;
— condamner la société DKG à lui payer la somme de 171 563 euros en réparation du préjudice subi ;
— condamner la société DKG à lui rembourser la somme de 36 038,20 euros ;
* A titre subsidiaire :
' si la cour d’appel faisait droit à la demande de remboursement des prestations d’hébergement et d’infogérance exécutées par la société DKG :
— condamner la société DKG à lui payer la somme de 83 443,07 euros en remboursement des prestations qu’elle n’a pas correctement exécutées ;
' si la cour d’appel estimait que la société DKG a correctement exécuté ses obligations au titre du contrat webmarketing à la performance et qu’elle, appelante, ne peut invoquer l’exception d’inexécution :
— prononcer la compensation entre les sommes dues par elle-même, appelante, au titre du contrat webmarketing à la performance, et les sommes qui lui sont dues par la société DKG en remboursement des prestations non correctement exécutées et en réparation de son préjudice ;
* En toute hypothèse :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société DKG ;
— condamner la société DKG à lui payer les sommes suivantes :
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
— et une indemnité procédurale de 121 645,68 euros ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
— condamner la société DKG aux dépens.
' Par ses conclusions d’intimée n° 4 notifiées par voie électronique le 22 mai 2024 (comportant 52 pages avec le bordereau), la société DKG, intimée, demande à la cour d’appel de':
Vu les articles 1103 et 1219 et 1231 et suivants du code civil,
* à titre principal :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
' rejette ses demandes reconventionnelles tendant à la condamnation de la société Bridjet au paiement d’une amende civile, et de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral ;
' rejette sa demande tendant à la condamnation de la société Bridjet à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, distinct du préjudice résultant du non-paiement de sa créance de 36 038,20 euros au titre des factures impayées par l’appelante ;
En conséquence,
— condamner la société Bridjet à lui payer les sommes suivantes :
' 3 000 euros d’amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
' 1 500 euros en réparation de son préjudice matériel ;
' 1500 euros en réparation de son préjudice moral ;
' 3 500 euros en réparation de son préjudice financier subi, distinct du préjudice résultant du simple retard de paiement ;
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions :
' rejetant toutes les demandes de la société Bridjet ;
' condamnant la société Bridjet au paiement de la somme de 36 038,20 euros au titre des factures impayées ;
' et condamnant la même au paiement d’une indemnité et aux dépens ;
— condamner la société Bridjet au paiement d’une indemnité procédurale de 21 885 euros, ainsi qu’aux dépens ;
* à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
***
Par un message notifié aux parties le 3 novembre 2025 par le RPVA, en application de l’article 442 du code de procédure civile, et pour qu’il puisse être statué sur la demande en paiement formée par la société DK Group à hauteur de la somme totale de 36 038,20 euros (au titre de factures impayées), la cour d’appel a invité la société DKG à produire les pièces suivantes, telles que référencées dans le bordereau annexé à ses dernières conclusions :
— J (pièce 10) Ensemble des factures impayées ;
— pièce K (pièce 11) Tableau de calcul de la créance et des indemnités de retard ;
— pièce L (pièce 12) Lettres de mise en demeure.
Par une note en délibéré notifiée par le RPAV le 5 novembre 2025, la société DKG a communiqué l’ensemble des pièces ainsi réclamées.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de relever que, au vu de la déclaration d’appel et des conclusions de l’intimée, la cour d’appel n’est pas saisie des chefs de dispositif du jugement entrepris déclarant irrecevable l’exception d’incompétence et rejetant l’exception de nullité de l’assignation soulevées par la société DKG.
I- Sur les demandes formées par la sociétés Bridjet contre la société DKG
Au préalable, la cour d’appel rappelle, d’abord, que les demandes de la société Bridjet tendant à ce qu’il soit jugé que la société DKG a manqué à son obligation d’information et de conseil, et commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles, constituent des moyens, et non des prétentions auxquelles la cour d’appel serait tenue de répondre par des chefs de dispositif spécifiques, en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Ensuite, si les conclusions de la société Bridjet contiennent 105 pages, la discussion juridique, à proprement parler, ne débute qu’à compter de la page 32. C’est donc aux seuls moyens figurant dans cette partie des conclusions que la cour d’appel répondra.
Enfin, les parties produisant respectivement 219 pièces s’agissant de l’appelante, et 48 pièces s’agissant de l’intimée, c’est l’occasion de rappeler que, selon une jurisprudence établie, les juges du fond, qui apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant eux, ne sont pas tenus de s’expliquer sur ceux qu’ils décident d’écarter (V. par ex. : Com. 21 juin 2017, n° 16-13339 ; Com. 5 juillet 2017, n° 16-12836 ; 1re Civ., 25 juin 2025, n° 24-50.009).
A- Sur la demande principale de remboursement de la somme de 86 203,07 euros et la demande subsidiaire de remboursement de la somme de 83 443,07 euros formées par la société Bridjet
1°- Sur la demande principale de remboursement de la somme de 86 203,07 euros
Il ressort explicitement des motifs des conclusions de la société Bridjet (v. p. 87 in fine, p. 88 §4 et §5, p. 89 §5 et §7 et p. 90 §3) que cette demande de remboursement est formée en conséquence de la demande de résolution de chacun des contrats en cause.
Or, cette demande de résolution, en ce qu’elle tend à l’anéantissement des contrats, s’analyse en une prétention et non comme un moyen, mais elle n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour d’appel en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Faute pour la société Bridjet d’avoir saisi la cour d’appel d’une demande de résolution des contrats, ceux-ci se trouvent de facto maintenus, de sorte que la cour d’appel ne peut condamner la société DKG à rembourser les sommes qu’elle a perçues de la société Bridjet en exécution de ces contrats.
La demande principale de remboursement formée par l’appelante ne peut donc qu’être rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce que, en rejetant toutes les demandes de la société DKG, il a notamment rejeté cette demande dans sa motivation, en considérant, que la société DKG n’avait pas commis de faute (cf. p. 11 du jugement).
Cela étant, en cause d’appel, la société Bridjet formant encore une demande de dommages et intérêts, sur laquelle la cour d’appel est tenue de statuer, les manquements imputés à la société DKG seront étudiés ci-dessus, à l’occasion de l’examen de cette demande indemnitaire.
2°- Sur la demande subsidiaire en paiement de la somme de 83 443,07 euros
Dans le dispositif de ses écritures, la société Bridjet demande, à titre subsidiaire (soulignement de la cour d’appel), très exactement ceci :
« si la cour estime faire partiellement droit à la demande de remboursement des prestations d’hébergement et d’infogérance exécutées par la société DK Group, CONDAMNER la société DK Group à payer à la société Bridjet.com la somme de 83 443,07 euros en remboursement des prestations qu’elle n’a pas correctement exécutées. »
La cour d’appel peine à comprendre une telle formulation, pour le moins ambiguë, mais, tenue de l’interpréter, elle considère que cela signifie que cette demande subsidiaire de remboursement est formée uniquement dans l’hypothèse où la demande de remboursement des prestations prévues au titre du contrat d’infogérance et d’hébergement, conclu en 2016, aurait été partiellement accueillie.
Or, pour les motifs ci-dessus exposés (point 1), la cour d’appel a rejeté toute demande de remboursement au titre de tous les contrats, parmi lesquels le contrat d’infogérance et d’hébergement de 2016. Dès lors qu’il n’a donc pas été partiellement fait droit à la demande remboursement des prestations exécutées par la société DKG en vertu de ce contrat, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande subsidiaire.
Il sera ajouté, sur ce point, au jugement entrepris, dès lors qu’il ne résulte pas de ses mentions que la société Bridjet aurait saisi les premiers juges de cette demande subsidiaire.
B- Sur la demande principale de dommages et intérêts formée par la société Bridjet en réparation de ses préjudices (171 563 euros)
1°- Sur les manquements allégués au titre de chacun des contrats
La société Bridjet reproche à la société DKG deux séries de manquements, au titre de chacun des contrats en cause :
— un manquement à son obligation de conseil (pp. 32 à 58 de ses conclusions) ;
— et une mauvaise exécution de ces contrats, voire une inexécution pour l’un d’eux [pp. 59 à 87].
Elle considère que ces manquements graves ont abouti à la délivrance d’un site non conforme à ses attentes et « non opérationnel et anormalement lent, indisponible et totalement inaccessible de manière particulièrement récurrente » (p. 90), ce qui lui a causé plusieurs préjudices dont elle demande réparation pour un total de 171 563 euros.
La société DKG objecte, en substance, que :
— aucune faute ne peut lui être reprochée au regard de ses obligations précontractuelles, autrement dit concernant son obligation de conseil, ainsi que l’ont retenu les premiers juges (pp. 19 à 25) ;
— de même, aucune faute ne peut lui être imputée dans l’exécution de ses obligations contractuelles (pp. 25 à 37).
Elle demande le rejet de la demande indemnitaire formée par l’appelante.
Réponse de la cour :
Bien que, dans le dispositif de ses conclusions, l’appelante vise, sans aucune distinction, les anciens et les nouveaux textes du code civil, tandis que, dans le dispositif de ses conclusions, l’intimée vise uniquement ces nouveaux textes, il doit être relevé que tous les contrats en cause ont été conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, fixée au 1er octobre 2016. Il s’ensuit que chacun des contrats est soumis aux textes du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance précitée.
Au plan juridique, les contrats informatiques sont en principe soumis au droit commun des contrats, mais compte tenu de leur spécificité, la Cour de cassation a jugé que le professionnel de l’informatique est tenu d’une obligation d’information et conseil implicite envers le client dépourvu de toute compétence en la matière. Cette obligation est analysée comme un accessoire de l’obligation de délivrance (v. not. : 1re Civ., 25 juin 1996, n° 94-16.702, publié ; Com., 11 juill. 2006, n° 04-17.093). Elle profite au client consommateur comme au client professionnel, dès lors que ce dernier est un profane en informatique.
Ce devoir de conseil implique que le professionnel de l’informatique s’informe des besoins de son client (v. par ex. : Civ. 1re, 7 avril. 1998, n° 96-16.148, publié ; Com. 15 mai 2001, n° 98-18.603 ; Com. 20 juin 2018, n° 17-14742).
Selon une jurisprudence constante, il incombe au débiteur d’une obligation d’information ou de renseignement de prouver qu’il l’a exécutée, ce qui vaut spécialement en matière de contrat informatique (v. par ex. : Civ. 1re, 3 avril 2002, n° 00-12508 ; Civ. 1re, 2 juill. 2014, n° 13-10076).
En matière de vente, l’obligation de délivrance est une obligation de résultat dont le vendeur ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve que son inexécution provient d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable (v. par ex. : Civ. 1re, 27 mars 1990, n° 87-20.084 ; Civ. 1re, 12 juin 1990, n° 88-19.318 ; Civ. 1re, 28 nov. 2012, n° 11-26.814, publié). Néanmoins, en matière informatique, s’applique la jurisprudence selon laquelle l’obligation de délivrance du vendeur de produits complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue (v. par ex. Com., 11 juill. 2006, n° 04-17.093). En effet, des mises au point peuvent être nécessaires avant que la délivrance de la solution informatique commandée ne soit complète. A défaut de délai contractuellement convenu, les juges du fond déterminent souverainement le délai raisonnable pour effectuer cette mise au point (Com. 12 nov. 2008, n° 07-19.676).
Par ailleurs, en droit des contrats, il résulte de la jurisprudence rendue en application de l’article 1353 du code civil que, lorsqu’est établie l’existence d’une obligation contractuelle (de moyen ou de résultat), deux situations doivent être distinguées :
— si le créancier de cette obligation invoque l’absence totale d’exécution de l’obligation (de résultat ou de moyens), c’est au débiteur de démontrer qu’il a exécuté cette obligation, dès lors que la preuve d’un fait négatif est impossible ;
— en revanche, si le créancier invoque une exécution défectueuse de l’obligation, c’est à lui qu’il appartient de le prouver.
Conformément au droit commun des contrats, le manquement d’une partie à ses obligations est susceptible d’être sanctionné soit par la résolution du contrat, soit par son exécution forcée, outre l’octroi de dommages et intérêts (v. par ex., en matière de vente : Civ. 1re, 6 juin 2018, n° 15-12.599). L’octroi de dommages et intérêts est subordonné à la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la cour d’appel déplore que la structure des écritures de la société Bridjet n’épouse pas celle du rapport d’expertise. En effet, l’appelante examine, d’abord, les manquements à l’obligation de conseil qu’elle reproche à la société DKG au titre des quatre contrats en cause, ensuite, la mauvaise exécution caractérisée pour chacun d’entre eux.
Dans un objectif de logique et de clarté et, partant, de meilleure compréhension du litige, la cour d’appel procédera à l’instar de l’expert judiciaire, en prenant en considération chaque contrat, séparément, afin d’examiner les manquements allégués au regard de l’obligation de conseil et des prestations contractuellement prévues.
Les contrats de refonte du site internet de 2013 et 2015 seront donc examinés dans un premier temps et, dès à présent, il doit être précisé que, s’agissant de ces deux contrats, la société Bridjet invoque pêle-mêle des griefs (pp. 66 et 67 de ses écritures), sans opérer une distinction entre les 29 griefs qu’elle a invoqués devant l’expert – que celui-ci a donc examinés -, et les griefs non invoqués devant l’expert.
a) Sur le contrat de refonte du site internet conclu en 2013 :
En l’espèce, les parties coïncident pour dire que le contrat conclu entre elles à la suite de l’acceptation du devis du 13 mai 2013, portait uniquement sur la refonte du site internet de la société Bridjet, lequel préexistait et avait été conçu par une société tierce.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société DKG, la société ne reconnaît nullement qu’elle disposerait de compétences en informatique, puisqu’elle indique au contraire être profane ou néophyte (p. 41 de ses conclusions).
La société DKG ne démontrant pas que la société Bridjet, spécialisée dans la vente de vêtements, disposait des compétences égales aux siennes en matière informatique, la seconde doit être regardée comme une profane, de sorte que la première était tenue envers elle d’une obligation d’information et de conseil, et ce même si ses prestations ne consistaient pas en la création du site internet, préexistant, de la société Bridjet, mais en la refonte de celui-ci.
En deuxième lieu, s’agissant de l’objet de ce contrat, les parties divergent :
— la société Bridjet soutient que les prestations de la société DKG incluaient des prestations d’ordre technique, telles que l’intégration de nouvelles fonctionnalités, peu important que celles-ci aient été développées par ce prestataire informatique ou un tiers (p. 6 de ses conclusions) ;
— tandis que la société DKG admet avoir mis en place, à la demande de la société Bridjet, une seule fonctionnalité : la gestion des silhouettes, ce qui a été fait postérieurement à la refonte graphique et sans facturation compte tenu des bonnes relations des parties à l’époque. Cependant, selon elle, il s’agit « d’un module préexistant dans le logiciel utilisé par Bridjet (…) dont elle avait l’entière administration » (v. p. 28 de ses conclusions).
En tant que demanderesse à la réparation de manquements qu’elle impute à la société DKG, la société Bridjet est tenue de rapporter la preuve du contenu du contrat.
A cet égard, la cour d’appel partage les constatations de l’expert judiciaire (p. 21 du rapport) selon lesquelles il résulte du devis du 13 mai 2013 que les prestations dues par la société DKG peuvent être distinguées en trois catégories :
— la refonte graphique du site internet, qui constituait l’essentiel du travail à fournir par le prestataire informatique ;
— la mise à jour de la dernière version de la solution « Prestashop » ;
— et une option de référencement.
Ce contrat ne prévoit pas, à la charge de la société DKG, l’installation d’une fonctionnalité relative à la « gestion des silhouettes » – dont il n’est pas démontré qu’elle se confondrait avec la navigation par taille ou par morphologie, la société DKG soutenant d’ailleurs le contraire (p. 28). En tout état de cause, la cour d’appel estime qu’il ne ressort pas du rapport d’expertise judiciaire que l’un quelconque des 15 griefs soulevés par la société concernant la refonte opérée en 2013 (listés ci-après) serait en lien avec cette fonctionnalité. Les développements sur ce point sont, dès lors, inopérants.
Dans un objectif de synthèse et d’intelligibilité, et lecture faite du rapport d’expertise judiciaire de M. [H], la cour d’appel est en mesure de scinder les 15 griefs soulevés par la société Bridjet en trois catégories de désordres, définies par l’expert, qu’il convient d’examiner.
' 1re catégorie de désordres : les désordres « majeurs », c’est-à-dire, selon la définition qu’en donne l’expert, les anomalies « non bloquantes engendrant la dégradation d’une fonction métier du progiciel. » L’expert retient les 3 suivants :
* le grief n° 1 : la rubrique « lingerie » n’est pas active ;
* le grief n° 2 : la rubrique « vêtement en dentelle, soie et de cérémonie » est inaccessible ;
* le grief n° 5 : une perte d’autonomie dans la gestion du site internet : la société Bridjet n’était plus en mesure de faire ses newsletters seule via le backoffice.
Selon l’expert, ces trois désordres sont liés à un « défaut de formation » de la société Bridjet, ce que la société DKG réfute, en arguant n’être tenue d’aucune « obligation de formation », légale ou conventionnelle (cf. p. 30 de ses conclusions).
Néanmoins, l’expert a constaté que, contrairement aux règles de l’art, la société DKG n’avait pas établi de « procès-verbal de recette » concernant cette première refonte de 2013, ce que les deux parties ont d’ailleurs reconnu (v. p. 29 du rapport d’expertise).
Selon le rapport d’expertise et les conclusions non démenties de la société Bridjet sur ce point, le « procès-verbal de recette », distinct et préalable au procès-verbal de livraison d’une solution informatique, est un document contenant les éventuelles observations et réserves des parties, tandis que le procès-verbal de livraison intervient après, au moment de la mise à disposition de la solution informatique commandée.
La transmission du procès-verbal de recette au client permet à celui-ci de tester la solution informatique et, le cas échéant, de formuler ses observations afin que des corrections ou modifications nécessaires puissent être effectuées avant la livraison. Ce document matérialise, en quelque sorte, l’un des aspects de l’obligation d’information et de conseil qui pèse sur tout prestataire informatique.
En l’espèce, la délivrance du produit complexe qu’est la refonte d’un site internet ne pouvait pas intervenir sans période de tests préalable ni transmission des informations permettant au client de savoir comment utiliser pratiquement son site « refondu » et de détecter les éventuels dysfonctionnements, ainsi que le fait valoir à juste titre la société Bridjet (p. 41 de ses conclusions). Cette période de tests et de transmission d’informations pratiques, que recouvre manifestement ce que l’expert qualifie d'« obligation de formation » due au client, constitue ainsi l’une des composantes de l’obligation d’information et de conseil incombant à la société DKG, en tant que prestataire informatique, et ce même si le contrat ne le prévoyait pas expressément.
La société DKG ne démontre pas, au moyen des pièces versées aux débats, que les « défauts d’information » que lui impute l’expert porteraient sur des fonctionnalités, options et modules que la société Bridjet utilisait déjà antérieurement à son intervention, ainsi qu’elle le prétend (p. 30 de ses conclusions).
En réfutant toute « obligation de formation », la société DKG reconnaît implicitement, mais nécessairement, n’avoir pas rempli son devoir de conseil et d’information. En tout état de cause, la cour d’appel estime que c’est à raison que l’expert relève que :
— d’une part, le courriel du 6 décembre 2013 invoqué par la société DKG n’est pas de nature à démontrer que celle-ci aurait fourni à sa cliente la moindre explication sur la version dite « de préproduction » du site, ce courriel ayant uniquement pour objet d’informer la société Bridjet de l’état d’avancement des travaux (cf. pp. 81-82 du rapport d’expertise) ;
— d’autre part, la société DKG s’est contentée d’envoyer à la société Bridjet, par un courriel du 14 décembre 2014, un lien hypertexte vers le backoffice, sans lui indiquer clairement les modifications apportées sur le site à la suite de la mise à jour du logiciel « Prestashop. »
La société DKG soutient, par ailleurs, qu’elle « peut avoir été confrontée à l’absence spontanée d’expression des besoins, de données de la part de la société Bridjet » et qu’il n’est « pas suffisant pour la société Bridjet […] de se draper dans sa prétendue incompétence en matière informatique pour justifier son absence d’expression spontanée de ses besoins » (p. 22 de ses conclusions).
Toutefois, une telle argumentation, hypothétique, non démonstrative et difficilement intelligible, ne saisit la cour d’appel d’aucun moyen auquel elle serait tenue de répondre. En tout état de cause, puisque, tel qu’indiqué précédemment, le prestataire informatique est tenu, au titre de son devoir de conseil, de se renseigner sur les besoins de l’acheteur, ce n’est pas à l’acheteur profane d’exprimer spontanément ses besoins, comme le postule à tort la société DKG.
Il résulte de tout ce qui suit que ces trois premiers griefs « majeurs », qui sont en lien avec la refonte du site accomplie en 2013, résultent d’un manquement de la société DKG à son obligation de conseil, ainsi que le soutient à juste titre la société Bridjet (p. 84 de ses conclusions).
' 2e catégorie de griefs : les désordres « mineurs », qualificatif désignant, selon l’expert, les anomalies « non bloquantes et non majeures. » Selon l’expert, il s’agit de ces 4 désordres :
* le grief n° 3 : une perte d’autonomie dans la gestion du site internet : l’impossibilité de modifier la mosaïque (diaporama) de la page d’accueil du site de manière autonome ;
* le grief n° 4 : une perte d’autonomie dans la gestion du site internet : l’impossibilité de modifier l’ordre d’apparition des marques sur la page d’accueil du site ;
* le grief n° 9 : un dysfonctionnement concernant les adresses de facturation ;
* et le grief n° 15 : sur les fiches produites, la taille 52 apparaît avant la taille 20.
Tous ces manquements sont en lien avec des prestations que devaient la société DKG, contrairement à ce que celle-ci prétend. En effet, l’expert constate que les griefs n° 3, 4 et 15 sont, là encore, liés à un « défaut de formation » imputable à la société DKG, autrement dit à un manquement à l’obligation de conseil, dont il a déjà été exposé en quoi elle constitue un manquement imputable au prestataire informatique. Quant au grief n° 9, il ressort du rapport d’expertise qu’il est lié à un dysfonctionnement imputable à la société DKG, qui n’a d’ailleurs pas utilement démenti l’analyse de l’expert sur ce point.
' 3e catégorie de griefs : les désordres non retenus par l’expert. Ils sont 8 d’après le rapport d’expertise :
* le grief n° 6 : les nouveaux clients ne peuvent s’inscrire et les clients existants ont du mal à se connecter.
La société Bridjet a indiqué à l’expert avoir reçu des appels de clients à ce sujet, sans savoir combien, et admet que le problème a été résolu par la suite. La cour d’appel observe que la réalité même de ce grief, qui repose sur les seules assertions non étayées de la société Bridjet, n’est pas démontrée.
* le grief n° 7 : la nouvelle arborescente du site n’a pas été intégrée par la société DKG.
Selon l’expert, ce point est en dehors du champ contractuel. La cour d’appel relève que la société Bridjet, sur laquelle repose la charge de la preuve contraire, ne prouve pas que cette question aurait fait partie intégrante de l’objet du contrat ;
* le grief n° 8 : la violation des droits d’auteur, d’un tiers.
Sur ce point, la société Bridjet a exposé, au cours de l’expertise, que la société DKG avait fait usage d’une photographie appartenant à une société tierce pour illustrer une nouvelle fonctionnalité. Outre que la société DKG ait précisé, sans être démentie durant l’expertise, que cette photographie avait été immédiatement retirée, la cour d’appel observe qu’en tout état de cause, ce grief est dépourvu de tout lien causal avec les préjudices tels qu’ils sont allégués par la société Bridjet.
* le grief n° 10 : la navigation par la taille ne fonctionne pas.
L’expert relève que ce point faisait partie « des améliorations à programmer », ce que confirme la lecture du courriel envoyé par la dirigeante de la société Bridjet le 2 janvier 2014. Il s’en déduit que cette fonctionnalité n’était pas incluse dans le contrat et que c’est à raison que l’expert a écarté ce grief.
* le grief n° 11 : des difficultés dans l’utilisation des codes de réduction suite à l’émission d’un avoir.
La cour d’appel partage l’avis de l’expert suivant lequel ce grief n’est pas caractérisé au moyen des pièces produites par la société Bridjet.
* le grief n° 12 : la rubrique « tendance » ne fonctionne pas correctement.
La cour d’appel estime qu’il n’est établi par la société Bridjet ni que cette nouvelle fonctionnalité fît partie des prestations dues par la société DKG, ni que cette rubrique ne fonctionnait pas.
Surabondamment, la société Bridjet a elle-même admis, devant l’expert, que ce problème avait été rapidement corrigé (deux mois après avoir été signalé), de sorte qu’elle ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre ce désordre et les préjudices invoqués par l’appelante.
Il convient donc de valider l’exclusion de ce désordre.
* le grief n° 13 : les bandeaux sur les produits ne sont pas traduits en français.
La société DKG a indiqué, devant l’expert, que cette difficulté avait été rapidement résolue, ce que la société Bridjet a expressément reconnu (v. p. 49 du rapport). Ainsi, en l’absence de lien causal direct et certain entre ce grief et les préjudices dont se prévaut l’appelante (v. infra), c’est vainement que l’appelante a prétendu, devant l’expert, que cela aurait pu avoir un impact sur son activité.
* le grief n° 14 : l’envoi de newsletters par la société DKG non validé par la société Bridjet et comportant des erreurs préjudiciables.
Sur ce point, il ressort du rapport d’expertise qu’il a été contradictoirement observé que la société DKG a réalisé, en décembre (sans précision quant à l’année concernée), une newsletter sur le thème du black friday, alors que cet événement se tient en novembre. De plus, dans cet envoi, la société DKG a mis en avant un code de réduction qui n’était plus actif. La société DKG a toutefois fait valoir, sans être démentie, que cette difficulté concernait la refonte de 2015 ; ce grief sera donc pris en compte ci-après, lors de l’examen de cet autre contrat de refonte.
En définitive, la cour d’appel fait donc sienne l’analyse de l’expert judiciaire, qui a retenu 3 désordres majeurs et 4 mineurs imputables à un manquement de la société DKG, et, au contraire, écarté 8 des griefs allégués par la société Bridjet.
b) Sur le contrat de refonte du site internet conclu en 2015 :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (pp. 50 à 57, et p. 88) que pour ce contrat, la société DKG n’a pas rédigé de devis, ni soumis à la société Bridjet un procès-verbal « de recette » avant la livraison du site, intervenue le 9 octobre 2015. Concrètement, la société DKG s’est bornée à envoyer à la société Bridjet une maquette, ainsi qu’un lien vers le site de préproduction sans aucun commentaire, en août et septembre 2015, avant la livraison. L’expert en conclut à l’existence d’un « problème manifeste de formalisme » de la part de la société DKG, ce qui a engendré « des conséquences regrettables pour le projet » (p. 53 du rapport), ainsi qu’à l’existence de « plusieurs entorses aux règles de l’art », faute de définition des jalons du projet, de signature d’un procès-verbal de recette, d’établissement d’un procès-verbal de livraison et de décision formelle de mise en ligne du site (p. 88).
C’est donc de manière inexacte que la société DKG soutient (p. 31 de ses conclusions) qu’en dépit du problème de formalisme pointé par l’expert, celui-ci aurait relevé « qu’elle avait bien exécuté sa prestation et suivi toutes les étapes. »
Quant aux 14 griefs exprimés par la société Bridjet en relation avec ce contrat, ils sont clairement listés dans le rapport d’expertise (pp. 50 à 70).
Avant d’examiner ces désordres, il doit être précisé qu’à l’évidence, et tel que le considère avec bon sens l’expert judiciaire, les avis positifs que des internautes ont pu émettre, via « Google », ne sont pas de nature à prouver que la société DKG aurait rempli l’ensemble de ses obligations au titre de ce contrat de refonte du site de 2015. En effet, outre que l’ensemble des clients utilisant un site ne donnent pas leur avis, en tout état de cause, ce moyen, avancé par la société DKG pour s’exonérer de toute responsabilité (p. 32 de ses conclusions), est d’autant plus dénué de portée que les avis qu’elle communique (ses pièces 28 et 29) sont relatifs, pour certains, à une période à laquelle le site n’était plus géré par ce prestataire mais par un nouveau, pour d’autres, à la qualité des produits ou de leur livraison, ce qui est donc sans rapport avec les obligations contractuelles incombant au prestataire informatique.
De manière générale, la société DKG indique (p. 31 de ses conclusions) que le principal grief reconnu par l’expert – et dont elle admet donc l’existence – est la « lenteur » du site internet, dont elle discute toutefois l’origine (cf. pp. 31-32).
Néanmoins, outre la circonstance que l’expert ne se borne pas à constater la lenteur du site internet, ainsi qu’il sera vu ci-après, la cour d’appel estime que la société DKG ne démontre pas, au moyen de l’échange de courriels entre les parties des 22 et 23 novembre 2017 (pièce n° 70 de l’appelante) et du courriel envoyé de la société Bridjet du 1er mars 2016 (pièce n° 176 de l’appelante), que cette lenteur pourrait être liée au logiciel Prestashop, et non à la refonte de 2015 ici en cause, et que cette difficulté eût été constatée avant cette refonte, ainsi qu’elle le prétend.
Au surplus, devant l’expert, la société DKG, qui a expressément reconnu non seulement les lenteurs, mais également les pannes et l’indisponibilité du site (pp. 78-79 du rapport), n’a pas avancé de telles raisons pour expliquer ces difficultés (cf. p. 64 du rapport), non plus que dans son courriel du 22 novembre 2017 (pièce n° 70 précitée), où elle se livrait à une tout autre analyse technique.
Surtout, dans ce courriel du 22 novembre 2017, la société DKG, loin de soutenir que la lenteur du site était dépourvue de lien avec les prestations qu’elle devait au titre du contrat de refonte du site de 2015, informait la société Bridjet qu’elle avait effectué certaines actions pour remédier à cette situation (notamment, un « redémarrage d’apache et MySQL » et la mise en place d’un « mod-security » pour « détecter les requêtes dangeureuses »), puis suggérait d’autres procédures pour un « meilleur contrôle. » Il s’en déduit que l’intimée admettait qu’il relevait de ses obligations de remédier à cette difficulté.
Au surplus, devant l’expert, la société DKG a avancé une cause, unique, à l’origine de la lenteur du site, à savoir l’utilisation du back-office par la société Bridjet (v. p. 64 du rapport d’expertise), mais elle n’a jamais produit d’éléments permettant d’étayer ses assertions. D’ailleurs, l’expert, spécialiste en informatique, a clairement imputé ce désordre à la société DKG, après avoir relevé que le nouveau prestataire de la société Bridjet avait identifié la cause de cette lenteur : des modules installés dans le back-office, ce que corrobore le courriel de ce prestataire (pièce n° 11 de l’appelante).
Ces précisions ayant été apportées, la liste des 14 griefs signalés par la société Bridjet au cours des opérations d’expertise peut, là encore, être scindée en trois catégories :
' 1re catégorie : les désordres « bloquants. » Selon l’expert, ce terme désigne une « anomalie rendant impossible toute utilisation d’une fonctionnalité du progiciel et à laquelle il ne peut être apporté une solution de contournement. »
L’expert en retient un seul désordre de cette nature : le grief n° 9, intitulé « le site de Bridjet est régulièrement inaccessible/indisponible. »
Selon l’expert, il ressort des pièces de la société Bridjet que cette difficulté a été signalée à plusieurs reprises à la société DKG et a notamment fait l’objet de deux procès-verbaux de constat établis par un huissier de justice le 22 novembre 2017.
Si, devant l’expert, la société DKG a objecté que les causes de ce désordre pouvaient être multiples, elle n’en justifie cependant nullement. L’expert relève, d’ailleurs, que l’hypothèse d'« attaques DDOS », au nombre des causes ainsi avancées, est assez improbable.
Ce désordre doit donc être retenu.
' 2e catégorie : les griefs majeurs, déjà définis ci-dessus. L’expert en retient 5, qui sont les suivants :
* le grief n° 6 : perte d’autonomie dans la gestion du site.
Il résulte du rapport d’expertise et des pièces produites que ce désordre a été signalé à la société DKG dès le lendemain de la livraison du site, le 10 octobre 2015, mais que ce point a été corrigé dès le 12 octobre. L’expert l’impute à un « défaut de formation » de la société Bridjet par la société DKG, autrement dit à un manquement de celle-ci à son devoir de conseil, pour les motifs déjà explicités lors de l’examen du contrat de refonte de 2013.
* le grief n° 7 : le temps de chargement des pages du site est anormalement lent.
Selon le rapport d’expertise, ce désordre est objectivé par plusieurs pièces produites par la société Bridjet (le compte rendu d’une réunion du 17 novembre 2015, un courriel du 1er mars 2016), et la société DKG ne l’a pas démenti devant l’expert, expliquant la situation par diverses raisons techniques dont elle n’a pas justifié de la réalité. La cour d’appel partage dès lors l’avis de l’expert selon lequel il s’agit d’un défaut « majeur », mais que cela n’a pas empêché l’accès au site.
* le grief n° 8 : le temps de chargement des produits dans le back-office est anormalement lent.
Concrètement, ce désordre ralentit les procédures de modification du catalogue dans le site, ainsi que le temps de chargement des produits, toutes démarches effectuées par la société Bridjet. Là de même, sans dénier la réalité de ce désordre, la société DKG a imputé la situation à l’utilisation faite par sa cliente, d’où sa proposition de formation, déclinée par la société Bridjet. Outre qu’il se déduit de ces éléments que cette difficulté est imputable à un défaut de formation incombant à la société DKG, en tout état de cause, l’expert retient que son origine se trouve dans des modules installés dans le back-office. La faute de la société en lien avec ce désordre est, dès lors, indéniable.
* grief n° 11 : des courriels automatiques de relance pour des commandes déjà réglées.
La véracité de ce grief est démontrée par les pièces produites par la société Bridjet, parmi lesquelles le courriel d’une cliente envoyé le 18 juillet 2016. Les deux causes avancées par la société DKG pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité à ce titre (une anomalie du module de paiement ou de Paypal) ont explicitement été exclues par l’expert, sans que la société DKG produise des pièces de nature à contrecarrer les constatations et appréciations expertales.
* grief n° 12 : la navigation par taille ne fonctionne pas.
Concrètement, l’affichage des produits par la taille ne fonctionne pas. Le client ne peut donc consulter les produits disponibles dans une taille spécifique. Il a déjà été indiqué, précédemment, que la société DKG a elle-même déclaré que cette fonctionnalité était en lien avec la refonte de 2015. Ce désordre est attesté, notamment, par le compte rendu de la réunion qui s’est tenue entre les parties le 17 novembre 2015. La société DKG n’a pas été en mesure, devant l’expert, de justifier de l’origine de ce problème, et elle ne l’est toujours pas.
' 3e catégorie de griefs : les désordres non retenus par l’expert. Ceux-ci, au nombre de 7, correspondent aux griefs suivants :
* le grief n° 1 : les clients ne peuvent pas sélectionner leur taille.
Ce désordre – distinct du grief n° 12 ci-dessus examiné en ce qu’il a été décrit, par la société Bridjet, comme empêchant le client de sélectionner la taille du produit qui l’intéresse, pour ensuite passer commande – n’a pas été étayé par l’appelante, sur laquelle repose la charge de la preuve. Au surplus, l’expert considère à juste titre qu’il convient de l’écarter en ce qu’il a été résolu, ce que la société Bridjet a confirmé, tout en faisant valoir qu’aucune commande n’avait pu être effectuée entre le moment de son signalement et sa résolution effective (v. p. 72 du rapport d’expertise). Cette dernière constatation ôte donc toute certitude quant au lien de causalité entre ce grief et l’un quelconque des préjudices allégués par l’appelante.
* le grief n° 2 : les photographies des produits sont inaccessibles.
Là encore, non seulement la société Bridjet n’a pas apporté d’élément probant à l’appui de cette affirmation, mais en tout état de cause, elle n’a pas contesté que ce problème avait été résolu rapidement.
* le grief n° 3 : les pulls et gilets ne s’affichent pas quand le client clique sur la rubrique.
Ce désordre ayant été signalé pour la première fois le 7 novembre 2017, soit deux ans après la livraison du site (intervenue le 9 octobre 2015), c’est à raison que l’expert l’a exclu, aucun élément ne permet de l’imputer à un manquement de la société DKG à ses obligations contractuelles nées du contrat de refonte du site de 2015.
* le grief n° 4 : le client qui sélectionne un produit qu’il souhaite commander est redirigé vers la page d’accueil du site.
Pour les mêmes raisons que celles évoquées à propos du grief n° 3, la cour d’appel estime que c’est de manière justifiée que l’expert a écarté ce désordre aux motifs qu’il a été dénoncé deux ans après la livraison du site.
* le grief n° 5 : le mot de passe généré automatiquement après une demande de réinitialisation ne fonctionne pas.
L’expert a relevé qu’il s’agit là d’une nouvelle demande de la société Bridjet, autrement dit d’une fonctionnalité non commandée, ce que corroborent les termes du courriel envoyé par cette société le 10 octobre 2015, soit après la livraison du site.
* le grief n° 10 : des anomalies affectant la facturation.
L’expert a constaté qu’au vu des pièces produites, ce problème a été résolu deux jours après la livraison du site, et la société Bridjet ne démontre pas la fausseté de cette constatation. Dès lors, il ne peut sérieusement être soutenu que ce désordre aurait contribué, fût-ce pour partie, aux préjudices dont l’appelante demande réparation.
* le grief n° 13 : des difficultés liées à l’utilisation des bons de réduction.
A l’instar de ce qui a été retenu pour les griefs n° 3 et 4, la cour d’appel considère que c’est à juste titre que l’expert a écarté ce reproche, signalé près de deux ans après la livraison du site.
* et le grief n° 14 : l’ajout de code de réduction dont la date de validité est dépassée.
La cour d’appel partage l’avis de l’expert en ce qu’il retient qu’aucun élément ne permet d’étayer le fait que ce dysfonctionnement serait imputable à la société DKG.
En conclusion sur le contrat de refonte de 2015, la cour d’appel considère que l’expert s’est livré à une juste analyse de la situation et des pièces communiquées par les parties, de sorte qu’il a estimé à raison que sur les 14 griefs exprimés par la société Bridjet, 6 étaient caractérisés et imputables à la société DKG, parmi lesquels 1 seul désordre « bloquant » et 5 autres « majeurs. »
c) Sur le contrat de « webmarketing à la performance'» conclu en 2015 (contrat n° 2) :
La cour d’appel estime qu’au vu du contrat versé aux débats (pièce n° 7 de l’appelante) que c’est à raison que l’expert judiciaire retient que ce contrat mettait à la charge de la société DKG les 5 obligations suivantes (article 2) :
1) audit ;
2) optimisation ;
3) mise en place de solutions d’acquisitions de trafic ;
4) développement de l’indice de popularité du site client / logiciel ;
5) suivi de l’optimisation et/ou du positionnement.
Plus précisément, l’article 1 du contrat, intitulé « définitions », précisait que :
L’acquisition de trafic consiste [en] la mise en place de solutions web marketing par l’intermédiaire de vecteurs de communication web (liste non exhaustive) :
— optimisation du référencement naturel ;
— liens sponsorisés et référencement payant ;
— programme d’affiliation ;
— comparateurs et catalogue XML ;
— marketing mobile.
En page 96 de ses conclusions, la société Bridjet dénature le rapport d’expertise judiciaire et se contredit par rapport à la position qu’elle a soutenue devant l’expert. En effet :
— d’une part, contrairement à ce qu’affirme la société Bridjet, l’expert ne conclut pas que « la société DKG ne rapportait aucune preuve de l’exécution de ses obligations au titre de ce contrat », ce que la cour d’appel interprète comme signifiant qu’une inexécution totale de ses obligations serait caractérisée contre le prestataire informatique. En effet, l’expert, après avoir constaté que les deux parties ont reconnu que n’ont été établis ni bon de commande ni audit du site, en déduit que le formalisme adopté n’est pas conforme aux règles de l’art, que le périmètre de l’intervention n’est pas défini et « qu’aucun élément ne permet d’attester que l’ensemble des engagements contractuels a été respecté » par la société DKG (p. 76 et p. 89 du rapport). Cela revient à admettre qu’une partie des obligations contractuelles incombant à cette société a été exécutée, ce que confirment, au demeurant, les propres déclarations de la société Bridjet, ci-après évoquées ;
— d’autre part surtout, devant l’expert, la société Bridjet a affirmé que sur les 5 prestations ci-dessus décrites, 2 seulement n’avaient pas été exécutées, soit l’audit et le développement de l’indice de popularité (p. 75 du rapport), ce dont elle a déduit que la solution d’acquisition de trafic mise en place (correspondant à l’une des trois prestations exécutées) n’avait pas permis de générer un trafic élevé (ibidem).
Il en découle que la société Bridjet a reconnu, au cours des opérations d’expertise, que la société DKG avait exécuté trois des obligations sur les cinq prévues par ce contrat, en particulier la mise en place de solutions d’acquisitions de trafic. Cette constatation est, au surplus, attestée par :
— le « rapport de positionnement et de trafic du site Bridjet.com de 2013 à 2017 » communiqué par l’intimée devant l’expert et devant la cour d’appel (sa pièce 41) ;
— et des courriels produits par la société DKG, parmi lesquels l’un, du 27 octobre 2016, aux termes duquel la société Bridjet indique que « le positionnement SEO est à nouveau en nette progression. Très bien, bravo pour le boulot. » ; l’autre, du 2 janvier 2017, dans lequel la société DKG transmet à la société Bridjet le « suivi de position » du site en augmentation sur des positions « stratégiques ».
La prestation n° 3, liée à la mise en place de solutions d’acquisitions de trafic, a donc en partie été exécutée par la société DKG, ce que la société Bridjet ne démentait pas lors des opérations d’expertise, soutenant uniquement que celle-ci n’avait pas produit les effets escomptés (i.e. une augmentation du trafic sur son site internet).
Dès lors, en soutenant désormais (p. 72 à 74 de ses conclusions) que la société DGK n’aurait mis en place aucune des solutions d’acquisition de trafic permettant de générer un trafic ciblé ni aucune « opération marketing pertinente permettant de générer un trafic ciblé », la société Bridjet se contredit au détriment de la société DKG, au cours de la même instance. C’est donc en vain qu’elle fait grief à sa cocontractante de n’avoir pas mis en place de « marketing mobile » et de comparateur et catalogue XML.
Il convient dès lors de considérer que la prestation n° 3 contractuellement prévue a été exécutée, sans que la société Bridjet rapporte la preuve de sa mauvaise exécution.
S’agissant des prestations 1 et 4, ci-dessus rappelées – dont l’appelante soutenait déjà en cours d’expertise qu’elles n’avaient jamais été exécutées -, c’est à la société DGK qu’il incombe d’établir leur exécution. A cet égard, il ressort, d’abord, du rapport d’expertise (p. 83) que cette société a admis n’avoir pas réalisé d’audit, argue de ce que cela n’était pas nécessaire. Ensuite, cette société n’a jamais prétendu avoir réalisé la prestation liée au « développement de l’indice de popularité du site client / logiciel ».
Ainsi, sur ces deux dernières prestations, inexécutées, les manquements contractuels de la société DKG sont caractérisés, de sorte que c’est de manière infondée que cette dernière réfute avoir commis la moindre faute (pp. 33-34 de ses conclusions).
Cela étant, au vu de la partie « discussion » des conclusions de la société Bridjet relative à ce sujet (v. p. 72, sur l’audit, et p. 74, concernant le développement d’un indice de popularité), la cour d’appel estime qu’il n’est pas établi en quoi la non-exécution de ces deux prestations seraient directement à l’origine des préjudices tels que l’appelante s’en prévaut et qui résultent uniquement de dysfonctionnements affectant le site internet (cf. ses conclusions, p. 90, point 2.3.2).
Dès lors, comme le soutient à raison la société DKG (p. 34 de ses conclusions), aucun lien de causalité n’est démontré entre l’inexécution du contrat de webmarketing à la performance, dont l’objet est étranger au fonctionnement technique du site Bridjet.com, et les préjudices articulés par la société Bridjet.
Ce n’est, dès lors, qu’à titre surabondant que la cour d’appel ajoute que, s’agissant de l’audit, le raisonnement de la société Bridjet revient à postuler que la réalisation de cette prestation, qui devait logiquement précéder toutes les autres, aurait, assurément, permis d’accroître son chiffre d’affaires (v. p. 72 de ses conclusions), ce qui n’est démontré par aucune des multiples pièces versées aux débats. Et quant à la prestation développement de l’indice de popularité du site (cf. p. 74 des conclusions d’appelante), la société Bridjet ne développe aucune argumentation consistant à soutenir que son absence d’exécution pourrait être directement liée à l’un ou l’autre des préjudices allégués.
d) Sur le contrat d’infogérance et d’hébergement du 8 mai 2016 (contrat n° 3) :
Selon le rapport d’expertise (p. 76), face aux lenteurs et pannes rencontrées par la société Bridjet, la société DKG a indiqué que l’une des solutions qu’elle a proposées était le changement de l’hébergement du site, ce que sa cliente a accepté.
C’est ainsi que la société DKG a soumis à la société Bridjet un devis, accepté, du 8 mai 2016 (pièce n° 6 de l’appelante), qui comporte la description suivante :
Location serveur dédié
caractéristiques :
— processeurs Intel Xeon à haute fréquence avec un turbo jusqu’à 3,3 Ghz
CPU extensible, contrôlé par les crédits CPU, et performance de départ homogène
Equilibre entre les ressources de calcul, de mémoire et de réseau
— CPU : 2 VPCU dédié (sic) – CPU extensible jusqu’à 24 VCPU en cas d’augmentation de trafics sur une courte durée
— stockage SSD : 100 Go
— Ram : 4 Go
Infogérance :
' surveillance des équipements/serveurs
' gestion des sauvegardes : accès aux fichiers de backups et autonomie de la restauration
' intervention en cas d’incident au niveau du serveur
' installation des packages/mises à jour
' gestion de la sécurité
' migration de votre site sur nouvelle infrastructure serveur
Ainsi que le précise l’appelante (p. 17), sans être démentie par l’intimée, l’infogérance est un ensemble d’activités de service consistant en la prise en charge partielle ou totale de la fonction informatique d’une entreprise. Sa finalité est donc d’externaliser tout ou partie de la gestion et de l’exploitation du système informatique du client.
Le contrat conclu en l’espèce ne précise pas si l’infogérance était totale ou partielle, mais la société Bridjet indique (p. 17 de ses conclusions) que celle-là était totale, ce qui a abouti à lui faire perdre la maîtrise totale de son site, lequel a dès lors été géré intégralement par la société DKG. Dans la partie de ses écritures relative à ce contrat, cette dernière ne le conteste pas (p. 33).
Alors qu’un échange de courriels intervenu entre les parties le 9 mai 2016 (pièce n° 31 de l’appelante) confirme que l’objectif recherché par le recours à un nouveau serveur était de gagner en rapidité pour la société Bridjet comme pour ses clients, les deux parties ont coïncidé, devant l’expert, sur le fait que le site a continué de subir des lenteurs ou des pannes (cf. pp. 78-79 du rapport d’expertise). Dès lors, la cour d’appel estime que c’est à juste titre que l’expert conclut (p. 89 de son rapport) que le changement de serveur qui, selon la société DKG, aurait dû corriger les problèmes récurrents de lenteurs et de pannes affectant le site internet de la société Bridjet, n’a pas eu l’effet escompté.
Pour s’exonérer de toute responsabilité relativement à ces dysfonctionnements incontestables – et sur l’ampleur desquels il sera revenu ci-après, dans la partie relative aux préjudices invoqués -, la société DKG a émis l’hypothèse, au cours des opérations d’expertise, que les pannes et indisponibilités du site, non constantes selon elle, pouvaient provenir d’une fonctionnalité ou s’expliquer par l’indisponibilité d’un article.
Néanmoins, à l’occasion des opérations d’expertise, la société DKG n’a apporté aucun élément de nature à démontrer le bien-fondé de ses assertions, vagues et imprécises. Bien plus, dans ses dernières conclusions d’appel, elle ne soulève plus ce moyen de défense (v. p. 33), ce qui confirme que celui-ci est manifestement infondé.
Aux termes de ses conclusions d’appel, la société DKG objecte que la société Bridjet a testé le changement de serveur, et ainsi pu vérifier que cela répondait à ses attentes, et validé ce changement après le test, donnant ainsi son accord sans ambiguïté ni réserve, et que, satisfaite de cette prestation, la société Bridjet a renouvelé son engagement au terme des douze premiers mois.
L’on notera, au préalable, que la pièce censée apportée la preuve de la validation du test est un échange de courriels du 9 mai 2016, produit par la société Bridjet elle-même, numéroté non pas 20 comme l’écrit la société DKG, mais 31 selon le bordereau annexé aux écritures de l’appelante.
Outre la circonstance qu’il ne ressort nullement de cet échange de courriels que la société Bridjet aurait validé le site après une période de tests concluants, en tout état de cause, à supposer même que ces tests aient eu lieu, ils ne sauraient, par hypothèse, valoir validation d’un site qui, par la suite, s’est avéré affecté de lenteurs et de périodes d’indisponibilité, cet état de fait méconnaissant clairement l’objectif poursuivi par le contrat d’infogérance et de location de serveur.
Quant au renouvellement de l’engagement de la société Bridjet, au terme des douze premiers mois du contrat d’infogérance, il ne peut s’interpréter comme une approbation claire et non ambiguë, par cette société, des dysfonctionnements et pannes observées lors de l’utilisation de son site internet.
Par ailleurs, la cour d’appel ne voit pas en quoi le fait que la société Bridjet ait pu ne pas exprimer spontanément ses besoins, comme le lui reproche encore la société DKG (p. 33 de ses conclusions), pourrait exonérer cette dernière de toute responsabilité quant à son obligation d’assurer la disponibilité permanente et correcte du site internet. En effet, comme il a déjà été précisé ci-dessus, non seulement c’est au prestataire informatique, tenu d’une obligation de conseil, qu’il incombe de rechercher les besoins de son client profane, mais en tout état de cause, il n’est pas explicité en quoi une éventuelle absence d’expression des besoins – qui, par hypothèse, devait intervenir avant l’installation du site -, pourrait avoir le moindre lien avec les désordres précités, apparus postérieurement à cette installation.
De plus, si, dans deux courriels des 26 et 30 octobre 2017 mis en avant par la société DKG (p. 34 de ses écritures), la dirigeante de la société Bridjet a salué les performances réalisées, ces courriels sont ponctuels et ne remettent nullement en cause la teneur des nombreuses autres pièces produites par l’appelante (courriels échangés entre les parties, attestations de clients de l’appelante, courriels de clients à l’attention de l’appelante, constat d’huissier établi par l’appelante) qui attestent du caractère récurrent des lenteurs, pannes et dysfonctionnements du site entre février 2016 et janvier 2018, en dehors même des 26 et 30 octobre 2017.
Une fois encore, les avis positifs de clients publiés sur Google, qui portent sur les produits vendus et non sur le fonctionnement du site en tant que tel, ne sauraient remettre en cause la réalité des désordres qui ont régulièrement affectés ce site.
Enfin, dès lors que la société DKG ne démontre pas que les désordres constatés (lenteurs, indisponibilités et dysfonctionnements du site) seraient imputables à l’absence de mise à jour du programme Prestashop, les discussions de l’intimée (p. 36 de ses conclusions) relatives à l’objet de chacun des contrats et, partant, quant à la partie chargée de cette mise à jour, sont inopérantes.
Il découle de tout ce qui précède que des manquements contractuels sont caractérisés contre la société DKG au titre du contrat d’infogérance et de location de serveur.
2°- Sur les préjudices invoqués par la société Bridjet
La société Bridjet se prévaut (pp. 92 à 94) d’un préjudice représentant la somme totale de 171 563 euros, se décomposant comme suit :
— pertes financières, incluant des frais divers (88 377 euros) ;
— un gain manqué (52 124 euros) ;
— un préjudice d’image et de réputation (26 062 euros) ;
— un préjudice de perte de temps (5 000 euros).
Elle estime que le lien de causalité entre ces préjudices et les manquements commis par la société DKG est démontré (pp. 94-95).
La société DKG objecte que la société Bridjet n’établit ni lien de causalité ni préjudice (p. 35 et pp. 37-38). En particulier :
— l’appelante invoque une diminution de son chiffre d’affaires dont elle est la seule responsable et elle n’établit pas le caractère « direct, certain et prévisible de ce préjudice » (p. 37) ;
— la société Bridjet ne démontre pas le lien de causalité entre une faute et le préjudice. Notamment, sa dirigeante a expliqué la baisse du chiffre d’affaires et ses difficultés par le contexte économique et l’agressivité de la concurrence (p. 38).
Réponse de la cour :
De manière générale, il doit être rappelé qu’il appartient à la victime d’une inexécution contractuelle de rapporter la preuve d’un préjudice certain, en lien direct avec les fautes imputables à son cocontractant.
S’agissant précisément du lien de causalité, il importe de rappeler qu’en droit de la responsabilité, la pluralité des causes d’un dommage n’a aucune incidence sur la responsabilité. Cela signifie notamment qu’en cas de concours entre la faute et un événement non caractéristique de la force majeure, l’auteur de cette faute demeure intégralement responsable, de sorte qu’il doit être condamné à réparer l’entier dommage à la réalisation duquel sa faute a concouru.
En l’espèce, il est nécessaire de préciser, à titre liminaire, que chacun des préjudices invoqués par la société Bridjet était, en théorie, prévisible lors de la conclusion des contrats de refonte du site internet et du contrat d’infogérance et de location d’un serveur, dans la mesure où ces contrats avaient pour finalité de permettre le bon fonctionnement d’un site dédié à la vente en ligne des produits commercialisés par la société Bridjet.
Il convient, cependant, de vérifier si la preuve de ces préjudices est bien rapportée et, si tel est le cas, de déterminer l’ampleur de la réparation due en conséquence, ainsi que la preuve d’un lien de causalité.
* Sur les pertes financières (pertes de marge et « frais occasionnés », évalués à un total de 88 377 euros)
En premier lieu, la société Bridjet allègue une perte de marge brute au titre des exercices comptables afférents aux années 2015, 2016 et 2017.
Il importe donc, au préalable, de détailler les périodes de pannes ou dysfonctionnements de son site internet.
A l’analyse des conclusions et pièces communiquées par l’appelante, et en tenant compte de l’exclusion de certains de ses griefs (voir ci-dessus) et du fait que la société Bridjet calcule ses pertes entre 2015 et 2017, la cour d’appel considère, d’abord, qu’il n’est pas établi que les pannes et dysfonctionnements du site internet se seraient manifestées dès l’année 2015. Aucune indemnisation ne peut donc être allouée au titre de l’année 2015.
Ensuite, s’agissant des années 2016 et 2017, la cour d’appel estime que les jours d’indisponibilité et de dysfonctionnement (essentiellement des lenteurs) du site internet, imputables à une faute de la société DKG, sont établis sur les périodes suivantes :
* les périodes d’indisponibilité du site : 25 jours, non consécutifs, au total entre février 2016 et décembre 2017 :
ANNEE 2016 : 19 jours, répartis comme suit :
— février : 1 jour
— mars : 3 jours
— avril : 1 jour
— mai : 2 jours
— juin : 3 jours
— octobre : 3 jours
— novembre : 4 jours
— décembre : 2 jours
ANNEE 2017 : 6 jours au total, soit :
— janvier : 1 jour
— octobre : 1 jour
— novembre : 3 jours
— décembre : 1 jour
* les périodes de dysfonctionnement du site (incluant les lenteurs et autres difficultés, telles que le débit du compte d’une cliente sans que le site mentionne que la commande a été passée) : 18 jours, non consécutifs, au total entre mars 2016 et novembre 2017, soit :
ANNEE 2016 : 8 jours, soit en :
— mars : 4 jours
— mai : 2 jours
— et juin : 2 jours
ANNEE 2017 : 10 jours, répartis comme suit :
— juin : 1 jour
— juillet : 2 jours
— octobre : 4 jours
— novembre : 3 jours
Il est établi que, sur ces deux années, le chiffre d’affaires de la société Bridjet a diminué par rapport aux années antérieures. Il est indéniable que l’indisponibilité ou les lenteurs d’un site de vente en ligne est à l’origine directe de ventes manquées, ce que confirment d’ailleurs certaines des attestations de clients produites par la société Bridjet. La faute de la société DKG a donc directement contribué à la baisse du chiffre d’affaires enregistrée et, partant, à la réalisation d’un préjudice de perte de marge subi par la société Bridjet. C’est donc à mauvais escient que la société DKG conteste l’existence d’un lien causal direct entre les manquements contractuels qui lui sont imputables et ce préjudice de perte de marge en tirant argument de la progression du chiffre d’affaires de la société Bridjet entre janvier et août 2015, par rapport à la même période de l’année 2014, du contexte économique difficile et de l’agressivité de la concurrence.
S’agissant du calcul de la marge perdue, le raisonnement théorique suivi par la société Bridjet, non contesté par la société DKG en tant que tel, apparaît pertinent.
Cela étant, les pannes et dysfonctionnements du site internet n’étant pas démontrés avant 2016, l’exercice comptable de référence dont il doit être tenu compte sera, non celui de l’année 2014 proposé par l’appelante, mais celui de l’année 2015, qui précède la date d’apparition du dommage.
Par ailleurs, la société Bridjet ayant créé une boutique « physique » en 2016, il est logique de ne pas tenir compte du chiffre d’affaires réalisé par cette boutique, qui, opérant dans un rayon géographique limité, ne peut être considéré comme ayant capté la clientèle réalisant ses achats via le site internet et, donc, sur un périmètre géographique très étendu. Autrement dit, rien ne permet de postuler que la création de cette boutique aurait eu un impact sur la baisse des ventes réalisées par internet et serait donc, ne fût-ce qu’en partie, à l’origine de la baisse du chiffre d’affaires.
Par conséquent, en suivant le raisonnement adopté par la société Bridjet, qui paraît pertinent, mais en prenant en considération ces éléments d’ajustement, l’évolution du chiffre d’affaires et de la marge brute entre 2015 et 2017 – dont les montants ne sont nullement contestés par l’intimée – se présente comme suit :
* exercice comptable de 2015 (exercice de référence) :
— chiffre d’affaires : 126 720 euros
— marge brute : 63 389 euros
* exercice comptable de 2016 (année d’apparition du dommage) :
— chiffre d’affaires réalisé sur internet : 81 761 euros
— marge brute (sur les ventes via internet) : 34 225 euros
* de septembre à décembre 2017, représentant les quatre premiers mois de l’exercice 2017 :
— chiffre d’affaires réalisé sur internet : 20 539,44 euros
— marge brute estimée (sur les ventes via internet) : 9 602,86 euros
Les pertes subies peuvent donc être calculées comme suit :
* sur l’exercice 2016 :
63 389 euros (marge brute de l’exercice de référence 2015) – 34 225 euros = 29 164 euros
* et sur les quatre premiers mois de l’exercice 2017 :
21 129,67 euros (représentant 1/3 de 63 389 euros, marge brute de l’exercice de référence) – 9 602,86 euros = 11 526,81 euros.
Néanmoins, en page 92 de ses conclusions, la société Bridjet se prévaut elle-même, au titre de l’exercice 2017, d’une perte moindre, calculée à 8 125 euros. La cour d’appel, tenue de se conformer à l’objet du litige, prendra donc en considération cette somme-là.
Au total, la perte de marge s’élève donc à la somme de 37 289 euros (29 164 + 8 125), au paiement de laquelle doit être condamnée la société DKG.
En second lieu, la société Bridjet intègre, dans ce premier poste de préjudice, des « frais divers occasionnés (conseil, huissier, expertise, informaticien) », qu’elle évalue à la somme totale de 5 878 euros, sans fournir le détail de son calcul (cf. p. 92 de ses conclusions).
En tout état de cause, les frais de conseil (autrement dit d’avocat), de constat d’huissier et d’informaticien doivent être pris en considération au titre de l’indemnité procédurale à allouer à l’appelante en application de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que les honoraires de l’expert judiciaire sont, de plein droit, inclus dans les dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile.
La demande formée par la société Bridjet au titre des « frais occasionnés » sera donc rejetée.
* Sur le préjudice liée à un gain manqué (évalué à 52 124 euros) :
En droit de la responsabilité civile, contractuelle ou délictuelle, la perte de chance est définie comme « la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable » (v. par ex. : Com. 27 nov. 2019, n° 18-19256 ; Com. 19 mai 2021, n° 19-23519). Elle est indemnisable si la survenance de l’événement dont a été privée la victime était certaine avant son empêchement par l’auteur. Pour ouvrir droit à indemnisation, la perte de chance doit donc être réelle, autrement dit certaine.
En l’espèce, il ressort des conclusions de la société Bridjet que ce préjudice, qu’elle qualifie elle-même de perte de chance, repose sur le postulat selon lequel, sans les pannes et dysfonctionnements de son site internet, la progression de sa marge aurait continué au même rythme et cette progression eût été nécessairement linéaire.
Or, ce postulat ne repose pas sur la moindre pièce de nature à objectiver cette affirmation, au plan économique. Ce postulat est d’autant plus douteux que, la société Bridjet ayant été créée en 2011, il était logique que ses ventes croissent durant les toutes premières années qui ont suivi sa création, mais rien ne permet de supposer qu’ensuite, cette progression aurait eu la moindre chance de perdurer, de surcroît en suivant une courbe linéaire.
Surabondamment, l’absence de réalité d’une chance, même minime, de progression constante et linéaire du chiffre d’affaires est renforcée :
— d’abord, par des pièces communiquées par la société DKG (v. not. un courriel de l’appelante du 27 octobre 2016), desquelles il ressort que la société Bridjet a dû faire face à un contexte économique difficile et à une concurrence qu’elle qualifiait elle-même d’agressive ;
— ensuite et surtout, par l’absence de communication du chiffre d’affaires réalisé après la fin de sa collaboration avec la société DKG, survenue au début de l’année 2018, et depuis que la société Bridjet a recours à un nouveau prestataire informatique ayant, selon ses dires, mis un terme aux problèmes affectant son site internet. A cet égard, il sera précisé que sa pièce n° 66, intitulé « courbe de tendance relative au chiffre d’affaires de Bridjet avant et après la collaboration avec DKG », est un diagramme qui s’arrête en décembre 2017. Ainsi, il n’est même pas avéré que l’activité de l’appelante aurait repris une pente ascendante, constante et linéaire, depuis 2018 et jusqu’à ce jour.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la cour d’appel estime donc que la perte, fût-elle minime, d’une chance d’un gain manqué n’est démontrée par aucune des pièces communiquées par la société Bridjet. La demande indemnitaire formée à ce titre doit donc être rejetée.
* Sur le préjudice d’image et de réputation (évalué à 26 062 euros) :
Le site internet d’une entreprise étant une vitrine pour elle, le fait que ce site rencontre régulièrement des pannes, lenteurs ou autres dysfonctionnements porte une atteinte certaine à son image et à la confiance des clients utilisateurs.
En l’espèce, les dysfonctionnements réguliers qui ont affectés le site internet de la société Bridjet au cours des années 2016 et 2017 – ci-dessus retenus et décrits, et imputables aux manquements contractuels de la société DKG – ont directement causé à la société Bridjet une atteinte à son image auprès de sa clientèle et une perte de confiance de la part de celle-ci, ce dont attestent, d’ailleurs, des témoignages de clients manifestant leur désappointement causé par ces dysfonctionnements.
Au vu des éléments dont elle dispose, la cour d’appel estime que le préjudice subi à ce titre par la société Bridjet sera intégralement réparé par l’octroi de la somme de 15 500 euros, au paiement de laquelle la société DKG sera condamnée.
* Sur le préjudice de perte de temps (évalué à 5 000 euros) :
Les dysfonctionnements affectant son site internet ont contraint la société Bridjet à consacrer une part de son temps à tenter de remédier à la situation, au lieu de se dédier au développement de ses affaires, ainsi qu’il est établi par les nombreux courriels échangés avec la société DKG pendant la durée des contrats en cause.
La somme de 5 000 euros, raisonnablement réclamée à ce titre par la société Bridjet, est propre à assurer la réparation intégrale de ce préjudice. La société DKG sera donc condamnée au paiement de cette somme.
***
Enfin, il convient de préciser :
— d’une part, que les indemnisations ci-dessus accordées produisent, de plein droit, intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
— d’autre part, que la capitalisation des intérêts, prévue par l’article 1343-2 du code civil, étant de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (v. par ex. 3e Civ., 20 mars 2025, n° 23-16.765, publié), il y a lieu d’accueillir la demande en ce sens formée par la société Bridjet.
II- Sur les demandes formées par la société DKG contre la société Bridjet
A- Sur la demande en paiement au titre du contrat de « webmarketing à la performance » (contrat n° 2)
La société DKG demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Bridjet à lui payer la somme de 36 038,20 euros au titre de ce contrat. Elle fait notamment valoir (pp. 39 à 42) que :
— elle n’était soumise qu’à une obligation de moyen (article 2 du contrat) ;
— elle a parfaitement exécuté les prestations prévues par ce contrat : à partir de son intervention, le trafic et le positionnement du site internet de la société Bridjet ont nettement progressé ;
— elle a tout mis en oeuvre pour améliorer le positionnement du site internet, ce qu’elle prouve par des « rapports de positionnement » révélant la très nette progression du positionnement du site et du trafic ;
— les résultats médiocres de la société Bridjet sont nécessairement extérieurs aux prestations qu’elle, société DKG, a réalisées.
La société DKG estime « inopérante » l’exception d’inexécution dont excipe la société Bridjet, pour les raisons suivantes (pp. 42-43) :
— ce moyen suppose une inexécution suffisamment grave et une interdépendance des obligations respectives des parties ;
— en l’espèce, il n’existe aucune « indivisibilité » entre les contrats en cause, conclu à distance des uns des autres ; chaque contrat est indépendant et peut exister seul. L’obligation à paiement de la société Bridjet n’est pas la contrepartie de la bonne exécution du contrat de refonte graphique du site (conclu avant) et celui relatif aux prestations d’hébergement et d’infogérance (conclu après), mais seulement la contrepartie de l’exécution des prestations d’acquisition de trafic en exécution du contrat de webmarketing ;
— elle justifie, au titre de ce contrat, d’une créance certaine, liquide et exigible de 36 038,20 euros.
Réponse de la cour :
Cette demande en paiement concerne des factures émises par la société DKG au titre du seul contrat de « webmarketing à la performance » conclu en mai 2015 (le contrat n° 2), que la société Bridjet a résilié unilatéralement le 6 février 2017, sans que cette résiliation soit remise en cause.
La créance revendiquée à ce titre par la société DKG s’élève à 36 038,20 euros au total (v. p. 39 de ses conclusions), cette somme incluant :
— 31 848,03 euros en principal ;
— 970,17 euros au titre des intérêts au taux contractuel, égal à 3 fois le taux légal ;
— 3 184,80 euros au titre de la clause pénale de 10 % contractuelle ;
— 35,20 euros au titre des frais afférents à la requête en injonction de payer.
En sa qualité de demanderesse, la société DKG doit démontrer la réalité des prestations correspondant aux factures litigieuses.
Dans les motifs relatifs à l’exécution du contrat de webmarketing ici en cause, il a été retenu que :
— ce contrat mettait 5 prestations à la charge de la société DKG :
1) audit ;
2) optimisation ;
3) mise en place de solutions d’acquisition de trafic ;
4) développement de l’indice de popularité du site client / logiciel ;
5) suivi de l’optimisation et/ou du positionnement ;
— 2 prestations sur les 5 n’ont pas été exécutées par la société DKG : l’audit et le développement de l’indice de popularité ;
— et la prestation n° 3, consistant à mettre en place des solutions d’acquisition de trafic, a été exécutée, sans que la société Bridjet en démontre la mauvaise exécution.
Il sera ajouté que le rapport de positionnement du site produit par la société DKG (sa pièce 41) comme les courriels communiqués par celle-ci, établissent que, la société Bridjet, informée de la progression du positionnement de son site, a salué ce résultat à plusieurs reprises.
Pour échapper à tout paiement, la société Bridjet affirme (cf. p. 96 de ses conclusions) qu’il n’y avait « aucun intérêt à développer le trafic d’un site qui est constamment inaccessible et défaillant » et que les « pannes multiples et dysfonctionnement récurrents qui ont affecté le site », ce dont elle déduit qu’elle était fondée à opposer l’exception d’inexécution.
En droit, l’exception d’inexécution permet à chaque partie à un contrat synallagmatique de refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçu la prestation qui lui est due. Sous l’empire du droit antérieur à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, la jurisprudence a généralisé l’application de ce mécanisme à tous les rapports synallagmatiques caractérisés par l’interdépendance des obligations réciproques. Il s’agit d’un moyen invoqué à titre temporaire par un débiteur et qui a pour effet de suspendre l’exécution de sa prestation tant que son partenaire n’aura pas lui-même rempli ses engagements.
La jurisprudence a subordonné la possibilité d’invoquer l’exception d’inexécution à la réunion de trois conditions de fond :
— d’abord, l’excipiens (i.e. celui qui invoque l’exception d’inexécution) doit être créancier, et sa créance doit être certaine et exigible, la charge de la preuve reposant sur l’excipiens ;
— ensuite, l’excipiens doit établir que son débiteur n’a pas exécuté ses propres obligations, l’inexécution pouvant être totale ou partielle, ou encore défectueuse ;
— enfin, amené à contrôler a posteriori le bien-fondé de l’application de l’exception d’inexécution, le juge contrôle la proportionnalité de l’inexécution par rapport à la suspension, par l’excipiens, de l’exécution de ses propres engagements. L’inexécution par le partenaire de l’excipiens doit être suffisamment grave, ce que les juges du fond apprécient souverainement (v. par ex. : Civ. 1ère, 10 juill. 1990, n° 87-18702 – Com. 29 janv. 2013, n° 11-28576). Si les juges du fond refusent le jeu de l’exception d’inexécution, ils doivent se fonder sur des motifs propres à justifier la disproportion entre la sanction et les manquements reprochés (Civ. 1ère, 12 mai 2016, n° 15-20834).
En l’espèce, l’argumentation de la société Bridjet, qui postule, dans le même temps, une indisponibilité constante de son site internet et le caractère récurrent des dysfonctionnements affectant le site, ce qui n’est pas la même chose, recèle donc une contradiction interne.
En tout état de cause, la cour d’appel observe que la société Bridjet se contredit et a majoré ses griefs entre le moment de l’expertise et ses dernières conclusions d’appel, dès lors que, devant l’expert :
— elle déplorait uniquement que son site était « régulièrement inaccessible/indisponible » (grief n° 9, examiné ci-dessus au titre de la refonte de 2015) – ce qui est exact, pour les motifs précédemment retenus -, et non que ce site était « constamment » indisponible ;
— et elle admettait que deux prestations sur trois avaient été accomplies au titre du contrat de webmarketing à la performance, ce dont il découle que trois prestations méritaient une rémunération.
En outre, tel qu’il a été détaillé précédemment, les indisponibilités et dysfonctionnements du site ont concrètement représenté, sur la période comprise entre 2016 et 2017 inclus, un total de 43 jours. Les désordres ont donc représenté 43 jours sur un total de 731 jours [représentant la somme de 366 jours en 2016 (année bissextile) et 365 jours en 2017], soit 5,88 % de difficultés dûment établies en deux ans.
Ainsi, eu égard à l’exécution partielle du contrat de webmarketing à la performance et à l’ampleur limitée des désordres – telle que détaillée ci-dessus, lors de l’examen des préjudices invoqués par la société Bridjet -, la cour d’appel estime que les manquements invoqués au titre de ce contrat n’étaient pas suffisamment graves pour justifier la mise en oeuvre, par la société Bridjet, de l’exception d’inexécution et, partant, son refus d’exécuter intégralement son obligation à paiement des sommes dues au titre de ce contrat.
Pour les mêmes motifs, c’est également à tort que l’appelante prétend que ce contrat était dépourvu « d’objet et d’intérêt. »
La société DKG a donc droit au paiement au titre de la réalisation de trois prestations (l’optimisation, la mise en place de solutions d’acquisition de trafic et le suivi de l’optimisation et/ou du positionnement) sur cinq, et ce jusqu’à la résiliation du contrat, intervenue le 6 février 2017.
La société DKG demande la somme totale de 36 038,20 euros, cette somme incluant, selon ses propres indications (p. 39 de ses conclusions) :
— 31 848,03 euros en principal ;
— 970,17 euros au titre des intérêts au taux contractuel (trois fois le taux légal) ;
— 3 184,80 euros au titre de la clause pénale de 10 % contractuellement prévue ;
— et 35,20 euros au titre des frais liés à la requête en injonction de payer.
* Sur la somme principale réclamée :
A l’appui de sa demande, la société DKG produit [en pièce J (pièce 10)] 17 factures afférentes à la « prestation à la performance » et au titre des périodes suivantes :
— l’année 2016 : avril, juin, novembre et décembre, soit 4 factures ;
— l’année 2017 : janvier, et de mars à décembre 2017, soit 11 factures ;
— l’année 2018 : janvier et février, soit 2 factures.
La somme de l’ensemble de ces factures représente bien la somme de 31 848,03 euros réclamée en principal, et couvre bien la durée d’exécution du contrat – la société Bridjet ne le dément d’ailleurs pas.
Au vu de leurs mentions, ces factures ne portent pas sur des prestations qui n’ont pas été exécutées par la société DKG. La société Bridjet est donc tenue de payer les prestations correspondantes.
Néanmoins, la cour d’appel estime que c’est à juste titre que la société Bridjet discute (p. 97 de ses conclusions) l’assiette de calcul de la rémunération prise en considération par la société DKG.
En effet, la boutique « physique » de la société Bridjet n’ayant été créée qu’en août 2016, les parties n’ont pu avoir l’intention, lorsqu’elles ont conclu le contrat en cause le 11 mai 2015, d’inclure, dans le chiffre d’affaires servant de base de calcul de cette rémunération, le chiffre d’affaires réalisé grâce aux ventes réalisées dans cette boutique.
C’est donc sur la base des ventes réalisées via le site internet de la société Bridjet qu’il convient de calculer la rémunération due à la société DKG.
Au préalable, il sera souligné que :
— le contrat prévoit, en son article 5.1, un taux de commission progressif, variant, selon le chiffre d’affaires encaissé, entre 20 % (de 0 à 10 000 euros), 25 % (de 10 000 à 15 000 euros) et à 30 % (à partir de 15 000 euros) ;
— et, la société Bridjet indiquant que sa boutique a été créée en août 2016, sans plus de précision, il sera considéré que celle-ci n’a pu commencer à produire un chiffre d’affaires propre qu’à compter du mois de septembre 2016.
Par conséquent, l’assiette de calcul de la commission due à la société DKG ne pouvant être affectée d’aucune erreur avant septembre 2016, la totalité des factures des mois d’avril et juin 2016 est due, soit un sous-total de 10 179,57 euros (4 916,90 + 5 262,77 euros).
A compter du mois de septembre 2016, pour calculer la commission due à la société DKG, la cour d’appel s’appuiera sur le taux de commission contractuel ainsi que sur les indications, non contestées, fournies par la société Bridjet quant aux chiffres réalisés entre septembre et décembre 2017 grâce aux ventes par internet (p. 91 de ses conclusions), ainsi que sa pièce 66, qui correspond aux chiffres d’affaires mensuels réalisés au titre des ventes par internet entre 2011 et 2017.
* année 2016 :
novembre : 20 % de 8 826 euros = 1 765,20
décembre : 20 % de 5 121 euros = 1 024,20
soit un sous-total de : 2 789,40 euros
* année 2017 :
janvier : 20 % de 6 925 euros = 1 385
mars : 20 % de 7 226 euros = 1 445,20
avril : 20 % de 7 631 euros = 1 526,20
mai : 20 % de 8 345 euros = 1 669
juin : 20 % de 7 402 euros = 1 480,40
juillet : 20 % de 5 115 euros = 1 023
août : 20 % de 4 348 euros = 869,60
septembre : 20 % de 7 791,19 euros (v. p. 91 des conclusions d’appelante) = 1 558,24
octobre : 20 % de 6 290,13 euros(v. p. 91) = 1 258,03
novembre : 20 % de 4 863,96 euros (v. p. 91) = 972,79
décembre 2017 : 20 % de 1 594,17 euros (v. p. 91) = 318,83
soit un sous-total de : 13 506,29 euros
Quant aux factures des mois de janvier et février 2018, la société Bridjet ne produit aucun élément démontrant que le chiffre d’affaires pris en compte par la société DKG serait erroné. Ces factures sont donc dues dans leur intégralité, ce qui représente un sous-total de 1 157,10 euros.
Le principal dû par la société Bridjet s’élève donc, au total, à 27 632,66 euros (10 179,57 + 2 789,40 + 13 506,29 + 1 157,10).
* Sur les intérêts :
La société DKG a elle-même calculé les intérêts contractuels qui lui sont dus à la somme totale de 970,17 euros.
Or, la « pièce K (pièce 11) » qu’elle verse à l’appui est illisible, de sorte qu’il est impossible à la cour de valider ce calcul, faute de connaître l’assiette et la période d’application desdits intérêts.
Cela étant, conformément à l’article 1231-6 du code civil, la somme principale restant due, en exécution du contrat en cause, doit produire intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement. En l’espèce, la société DKG a déposé une requête en injonction de payer, qui vaut demande en paiement, mais cette requête n’est pas versés aux débats. Faute de connaître la date de cette requête, la cour d’appel fixera donc le point de départ des intérêts au 14 juin 2018, date de l’ordonnance d’injonction de payer qui, par hypothèse, est postérieure à la requête.
* Sur la clause pénale de 10 % :
La société Bridjet ne conteste pas que le contrat prévoit l’application d’une clause pénale de 10 % en cas d’impayé.
En application de cette clause, l’appelante est donc redevable de la somme de 2 763,27 euros (10 % de 27 632,66).
* Sur les frais de requête en injonction de payer :
Ces frais seront inclus dans les dépens. Il n’y a donc pas lieu de les mettre à la charge de la société Bridjet, et ce d’autant moins que son opposition à l’injonction de payer du 14 juin 2018, qui la condamnait à la totalité de la somme réclamée par la société DKG, étant en partie infondée.
En définitive, la société Bridjet est donc redevable de la somme de 30 395,93 euros (2 763,27 + 27 632,66). Et sur cette somme, le principal de 27 632,66 euros produira intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018, pour les motifs ci-dessus explicités.
La demande principale de la société Bridjet tendant à la condamnation de la société DKG à lui rembourser la somme de 36 038,20 euros – au paiement de laquelle les premiers juges ont condamné l’appelante au titre des factures impayées – ne peut, dès lors, qu’être rejetée.
Le jugement entrepris, qui a accueilli la totalité de la demande formée de ce chef par la société DKG, sera donc infirmé.
B- Sur les demandes de dommages et intérêts formées par la société DKG
La société DKG demande la condamnation de la société Bridjet à lui payer les sommes suivantes :
' 1 500 euros en réparation de son préjudice matériel ;
' 1500 euros en réparation de son préjudice moral ;
' et 3 500 euros en réparation de son préjudice financier subi, distinct du préjudice résultant du simple retard de paiement.
Elle fait valoir (pp. 43-44) que :
— le retard de paiement des factures dues en exécution du contrat de webmarketing à la performance lui a causé un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement ;
— elle a été privée « du droit de recouvrer sa créance », d’un montant non négligeable, depuis près de 4 ans et n’a eu d’autre choix que d’initier des démarches et procédures ayant entraîné des coûts fixes, tels des frais d’avocat, de déplacement, de mise en demeure et de recours ;
— cela justifie la condamnation de la société Bridjet à lui payer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Bridjet demande (p. 100) le rejet des demandes de dommages et intérêts formées par l’intimée en réparation d’un préjudice financier et d’un préjudice moral.
Réponse de la cour d’appel :
* Sur les préjudices matériel et moral allégués :
Si, en page 46 de ses écritures, la société DKG résume les préjudices dont elle réclame l’indemnisation, en incluant :
— la somme de 1 500 euros au titre de son « préjudice matériel »,
— et celle de 1 500 euros au titre de son « préjudice moral »,
force est toutefois de constater que, dans la partie de ses conclusions relatives à ses demandes indemnitaires (pp.43 à 46), cette société n’articule pas la moindre argumentation à l’appui de ces deux demandes indemnitaires, qui ne peuvent donc qu’être rejetées.
Bien que les premiers juges aient été saisis de ces demandes indemnitaires (cf. p. 5 du jugement), il ne ressort pas de la motivation de leur jugement qu’ils auraient statué dessus. Il sera donc, sur ces points, ajouté au jugement entrepris.
* Sur le préjudice financier allégué (évalué 3 500 euros) :
La cour d’appel déduit des pages 43 et 44 des conclusions de la société DKG, qui aboutissent à une demande indemnitaire évaluée à 3 500 euros, que cette partie des conclusions correspond à ce qu’elle intitule, en page 46, son « préjudice financier. »
Sur ce point, l’intimée expose avoir été lésée et privée « du droit de recouvrir » (sic) sa créance certaine, liquide et exigible, d’un montant non négligeable, depuis près de quatre ans, et n’avoir eu d’autre choix que d’initier des démarches et procédures, qui ont entraîné des coûts fixes, tels que frais d’avocat, déplacement, rédaction de mises en demeure et de recours.
Or, le présent litige, en ce compris le non-paiement des factures ayant donné lieu, à l’origine, à une injonction de payer au profit de l’intimée, a pour origine des manquements de la société DKG à une partie de ses obligations contractuelles. En conséquence, en l’absence de comportement fautif imputable à la société Bridjet, la demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier ne peut qu’être rejetée.
Dès lors qu’il ressort des motifs du jugement entrepris que les premiers juges ont statué sur cette demande, cette décision doit être confirmée en ce que, en rejetant toutes les autres demandes de la société DKG, elle a notamment rejeté cette demande indemnitaire-là.
III- Sur les demandes réciproques de condamnation pour procédure abusive
La société Bridjet demande (p. 99) la condamnation de la société, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, en avançant que la société DKG a usé de « manoeuvres procédurales dilatoires ». En effet :
— elle a débouté la procédure d’injonction de payer, en instrumentalisant le tribunal saisi de cette procédure ;
— devant ce tribunal, elle a volontairement tu la procédure déjà initiée, afin d’arguer qu’elle disposait d’une créance certaine, liquide et exigible ;
— cette procédure dilatoire l’a contrainte, elle, appelante, à répliquer et à plaider ;
— le tribunal a rejeté sa demande à ce titre sans aucune motivation.
Et elle demande, à l’inverse, le rejet des demandes de la société DKG tendant à la voir condamner au paiement d’une amende civile (p. 100).
A l’appui de sa demande de condamnation de l’appelante au paiement d’une amende civile pour procédure abusive, la société DKG fait valoir (p. 45) que :
— l’assignation initialement délivrée par la société Bridjet ne contenait aucun moyen juridique « lisible et fondé » ;
— la société Bridjet ne prouve pas les manquements qu’elle lui impute à elle, société DKG ;
— la société Bridjet a relevé appel d’un jugement très motivé en s’abstenant de l’exécuter ;
— tous ces éléments font ressortir les carences et l’acharnement de la société Bridjet, qui a nécessairement conscience du caractère infondé de ses demandes, et la mauvaise foi de cette société ayant fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Par ailleurs (p. 46), l’intimée demande la confirmation du jugement en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire formée par la société Bridjet.
Réponse de la cour :
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximal de 3 000 euros.
Au plan juridique, le droit d’agir en justice étant un droit fondamental, la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation confirme que seule une faute caractérisée peut faire dégénérer en abus l’exercice de ce droit. Il ne suffit donc pas que le plaideur ait perdu son procès. C’est pourquoi il est jugé que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières de nature à rendre fautif l’exercice de cette action (v. not. : 2e Civ., 11 janv. 2018, n° 16-26.168, publié ; 2e Civ., 14 mars 2024, n° 22-16036). En particulier, ne caractérisent un abus du droit d’ester en justice ni le seul échec de la procédure engagée ni même la multiplicité des procédures (Civ. 3e, 1er juin 2010, n° 09-62216). En outre, une action en justice ne peut, sauf circonstances spéciales, constituer un abus dès lors que sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction de premier degré, malgré l’infirmation dont sa décision a été l’objet en appel (v. par ex. Civ. 2e, 30 avr. 2025, n° 22-15880).
En l’espèce, d’abord, bien que la société DKG aient commis des manquements au regard de certaines de ses obligations contractuelles, il n’est pas démontré que son recours à justice pour obtenir le paiement de ses factures ait dégénéré en abus de droit.
C’est, dès lors, à raison que les premiers juges ont, en déboutant la société Bridjet de toutes ses demandes, notamment rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ensuite, la société Bridjet triomphant pour partie en ses demandes, aucun abus dans son droit d’ester en justice ne peut lui être reprochée.
La demande d’amende civile formée par la société DKG n’est donc pas fondée, ce que le tribunal a retenu à bon droit dans les motifs du jugement entrepris, en rejetant, dans le dispositif, toutes les autres demandes de cette société.
IV- Sur la demande subsidiaire de compensation formée par la société Bridjet
Chacune des parties étant condamnée au profit de l’autre, il convient d’accueillir la demande de compensation formée par la société Bridjet, à laquelle la société DKG ne s’oppose pas.
V – Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le présent litige ayant pour origine des manquements imputables à la société DKG, celle-ci sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui incluent les frais d’expertise judiciaire et les frais liés à la procédure d’injonction de payer engagée par la société DKG, conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
L’intimée sera également condamnée au paiement d’une indemnité de procédure, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera donc infirmé du chefs des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— CONFIRME le jugement entrepris en ce que :
' en rejetant toutes les demandes de la société Bridjet.com, il rejette sa demande de remboursement des prestations non correctement exécutées (soit la somme de 86 203,07 euros), et sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' et en rejetant toutes les autres demandes de la société DK Group, il rejette sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier (évalué à 3 500 euros) et sa demande de condamnation de la société Bridjet.com à payer une amende civile (de 3 500 euros) ;
— INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il :
' rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Bridjet.com en réparation des préjudices subis du fait des manquements contractuels imputables à la société DK Group ;
' condamne la société Bridjet.com à payer à la société DK Group la somme de 36 038,20 euros au titre des factures impayées ;
' condamne la société Bridjet.com aux dépens ;
' condamne la société Bridjet.com au paiement d’une indemnité sur le fondemnet de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire de la société Bridjet tendant à la condamnation de la société DK Group à lui payer la somme de 83 443,07 euros ;
— CONDAMNE la société DK Group à payer à la société Bridjet.com les sommes suivantes :
' 37 289 euros en réparation de sa perte de marge ;
' 15 500 euros en réparation du préjudice d’image et de réputation ;
' et 5 000 euros en réparation du préjudice lié à une perte de temps ;
— DIT que chacune de ces sommes produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— ORDONNE de capitalisation de ces intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— REJETTE les demandes de la société Bridjet.com tendant à la condamnation de la société DK Group à lui payer les sommes suivantes :
' une indemnité au titre de ses « frais divers occasionnés » (évalués à 5 878 euros) ;
' une indemnité en réparation d’un gain manqué (évaluée à 52 124 euros) ;
— CONDAMNE la société Bridjet.com à payer à la société DK Group la somme de 30 395,93 euros au titre des factures impayées relatives au contrat de webmarketing à la performance du 11 mai 2015 et de la clause pénale, et DIT que le principal de cette somme, soit 27 632,66 euros, produira intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2018 ;
— REJETTE les demandes de la société DK Group tendant à la réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral ;
— ORDONNE la compensation, jusqu’à due concurrence, entre les sommes dues réciproquement par les parties ;
— CONDAMNE la société DK Group aux dépens de première instance et d’appel, qui incluront les frais d’expertise judiciaire et les frais afférents à la procédure d’injonction de payer engagée par cette société ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société DK Group et LA CONDAMNE à payer à la société Bridjet.com la somme de 45 000 euros au titre de la première instance et de l’instance d’appel.
Le greffier
La présidente
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